Court dismisses appeal in child support case, confirming original judgment based on parental income and needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main appeal and the incidental appeal, confirming the original judgment regarding child support payments. The appellant argued for a higher amount, but the court found the appellant's net income of approximately 600 euros insufficient to justify the claimed deficit. Consequently, the court determined the original monthly support amount of 200 euros was adequate and rejected requests for inequality under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; The court must confirm a first-instance child support judgment if the appellant fails to demonstrate a substantial change in circumstances or a significant inequality in the financial situation of the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 74/2014
Audience publique du mardi, onze mars deux mille quatorze
Numéro 152588 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 21 février 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), femme au foyer, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 février 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle DORMOY,
avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Par exploit d'huissier de justice Yves TAPELLA du 9 juillet 2012, PERSONNE2.) a fait
donner citation à PERSONNE1.) pour s’entendre condamner à payer à la partie
demanderesse le montant indexé de 250,00 euros à titre de secours alimentaire
mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.),
née le DATE1.), allocations familiales non comprises, ce secours payable et portable
le premier de chaque mois et pour la première fois le 28 février 2008.
A l’appui de sa demande, la requérante a exposé (i) que les parties ont eu une fille,
PERSONNE3.), née le DATE1.), (ii) que cette enfant a été reconnue dans un premier
temps par un certain PERSONNE4.) pour pallier à la carence du père véritable de
l’enfant et pour construire un foyer solide avec la requérante, (iii) que PERSONNE4.)
a mis fin à toutes relations au mois de février 2009, (iv) que suite à une assignation
devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,
en date du 24 juin 2009 en contestation de paternité dans le chef de PERSONNE4.)
le prédit tribunal a, en continuation d’un jugement rendu en date du 9 juin 2010 ayant
institué une expertise génétique, par jugement du 26 janvier 2011, dit que
PERSONNE4.) n’est pas le père de l’enfant PERSONNE3.) et ordonné la transcription
du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil de la Ville ADRESSE3.) et la
mention en marge de l’acte de naissance de PERSONNE3.), (v) que par acte de
reconnaissance paternelle du 18 janvier 2012 PERSONNE1.) a finalement reconnu
l’enfant et (vi) que malgré plusieurs demandes celui-ci n’aurait pas participé aux frais
d’entretien et d’éducation de l’enfant, raison pour laquelle PERSONNE2.) a demandé
le paiement d’une pension alimentaire de 250,00 euros pour l’entretien et l’éducation
de l’enfant commun mineur par le père de l’enfant avec effet rétroactif au DATE1.).
Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
-
dit la demande d’PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de 200,00
euros à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant commune mineure PERSONNE3.), allocations familiales non comprises ;
-
dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er mars 2008 ;
-
partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension
alimentaire de 200,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune
mineure PERSONNE3.), allocations familiales non comprises ;
-
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er mars 2008 ;
-
dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
21 février 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir réduire le
montant du secours alimentaire au montant mensuel de 150,00 euros et à voir dire
qu’il est payable à partir du 18 janvier 2012 seulement.
Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que :
-
l’enfant commun a été reconnue dès sa naissance par un certain PERSONNE4.) ;
-
par jugement du 6 janvier 2011, le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a
constaté que ce dernier n’était pas le père de PERSONNE3.) ;
-
un test génétique a déterminé PERSONNE1.) comme père biologique de
PERSONNE3.) ;
-
PERSONNE1.) a dès lors reconnu qu’il est le père de PERSONNE3.) par acte de
reconnaissance du 18 janvier 2012 et que depuis février 2012 il a viré
mensuellement une pension alimentaire de 150,00 euros au profit de
PERSONNE3.) ;
-
il ne pourrait cependant être tenu de payer la pension alimentaire à partir de la
naissance de PERSONNE3.) puisqu’un autre homme l’aurait reconnue ;
-
de plus, le montant de 200,00 euros retenu par le premier juge serait trop élevé au
regard de ses facultés contributives ;
-
en effet, après imputation sur sa rente qui est grevée d’une saisie-arrêt (relative à
la pension alimentaire à verser au profit de ses enfants PERSONNE5.) et
PERSONNE6.)) des montants de 775,00 euros (loyer appartement), 65,00 euros
(loyer garage), 150,00 euros (secours alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE7.)), 383,33 euros et 94,70 euros (remboursement de deux prêts
bancaires), 259,28 euros (prêt voiture) et 200,00 euros (secours alimentaire au
profit de PERSONNE3.)), il ne lui resterait plus qu’un « solde négatif de 988,00
euros ».
PERSONNE1.) ajoute qu’il a en tout 4 enfants, qu’il payerait pour les 3 autres enfants
plus âgés que PERSONNE3.) (PERSONNE7.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)) un
secours alimentaire mensuel de 150,00 euros et qu’il n’y aurait aucune raison de payer
davantage pour PERSONNE3.). Par ailleurs, le montant de 150,00 euros serait le
montant maximal qu’il pourrait verser au profit de PERSONNE3.) eu égard à sa
situation financière.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu le
jour de la naissance de PERSONNE3.) comme point de départ de l’obligation
alimentaire d’PERSONNE1.) dans la mesure où celui-ci aurait été parfaitement au
courant de la grossesse et donc de sa paternité.
PERSONNE2.) demande, par appel incident, à voir augmenter le secours alimentaire
au montant mensuel indexé de 250,00 euros au vu des « besoins spécifiques » de
PERSONNE3.) et de sa situation financière « des plus difficiles ».
Ainsi, PERSONNE3.) aurait besoin de « soins spéciaux » puisqu’elle est née
prématurée : séances de psychomotricité, consultations de neuro-pédiatrie en raison
de son épilepsie, de psychologue spécialisé pour les prématurés. De plus, elle devrait
souvent changer de lunettes.
En ce qui concerne sa situation personnelle, PERSONNE2.) donne à considérer que :
-
elle est mère de deux filles : PERSONNE3.) et PERSONNE8.), née le DATE2.) ;
-
elle perçoit la somme de 983,53 euros à titre d’allocation complémentaire du chef
de revenu minimum garanti de la part du FNS ainsi qu’une secours alimentaire
mensuel de 277,74 euros au profit de l’enfant PERSONNE8.) ;
-
elle chiffre ses « dépenses incompressibles tels que loyers et charges, frais de
vêtements, nourriture, jouets, soins de santé à 1.000,00 euros par mois.
PERSONNE2.)
explique en outre qu’PERSONNE1.)
se serait remarié avec
PERSONNE9.) de sorte que les dépenses dont il fait état seraient à diviser par deux,
qu’il
ne paierait actuellement plus de pension alimentaire
pour les enfants
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et qu’il perçoit une pension de 2.344,60 euros par
mois et qu’il touche une allocation de fin d’année de 2.160,26 euros nets.
PERSONNE2.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) estime que les frais médicaux invoqués ne seraient pas à prendre en
considération faute de décompte de remboursement de la CNS, celle-ci prenant en
charge la quasi-totalité de ces frais.
Il ajoute qu’il paie toujours un secours alimentaire au profit de ses enfants
PERSONNE5.) et PERSONNE6.). Une saisie de 565,69 euros serait pratiquée
mensuellement sur sa rente de ce chef.
Depuis l’introduction de l’appel, sa situation se serait encore dégradée puisqu’il a été
condamné par jugement du 2 juillet 2013 à payer un secours alimentaire de 250,00
euros au profit de l’enfant PERSONNE10.) à partir du 1er février 2012, alors qu’il avait
réduit les paiements mensuels à 150,00 euros.
PERSONNE1.) ajoute que PERSONNE9.) est surendettée et qu’il est retraité ce qui
ne lui permettrait pas, contrairement à PERSONNE2.), d’aller travailler pour améliorer
sa situation.
Par déclaration devant l’officier de l’état civil de la Ville ADRESSE3.) en date du 18
janvier 2012, PERSONNE1.) a reconnu l’enfant PERSONNE3.), née le DATE3.) à
ADRESSE4.).
La reconnaissance de paternité, a, tout comme le jugement qui établit la paternité, un
caractère déclaratif de la filiation (cf. Cass. Franç. 8 mai 1934, D.H.1934, 345).
Tous les effets attachés à la filiation naturelle sont donc acquis rétroactivement à
l’enfant commun et remontent au jour de sa naissance, voire au jour de sa conception,
si tel est son intérêt (cf. Dalloz civil, vo filiation naturelle fasc. 34, nos 20 et 21).
L’obligation alimentaire du père naturel remonte donc à la naissance de l’enfant, qui
peut réclamer en principe tous les droits afférents à sa qualité d’enfant naturel qui ont
pu s’ouvrir à son profit depuis sa naissance (cf. TAL 5 février 1987, no 35316 du rôle,
cité in TAL 25 février 2003, no 77172 du rôle).
Ainsi, la reconnaissance de paternité, en établissant une filiation ab initio entre le père
et son enfant, place l’enfant dans la même situation que s’il avait été reconnu dès sa
naissance.
Il y a dès lors lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a fixé le point de départ du
secours alimentaire au premier jour du mois qui suit la naissance de l’enfant, soit au
1er mars 2008.
Aux termes de l’article 334-1 du code civil l’enfant naturel a les mêmes droits et devoirs
que l’enfant légitime de sorte que, par application des articles 203 et 208 du même
code, ses parents sont tenus de contribuer à son entretien et à son éducation en
proportion de leurs facultés de contribution respectives. La pension alimentaire étant
fonction des besoins de l’enfant et des facultés de contribution des parents il y a lieu
d’examiner ces éléments (Jurisclasseur civil, art. 203 et 204 Fasc. 10, n° 98).
Par ailleurs, dans le cadre de la fixation du secours alimentaire à payer par le parent
non-gardien, les tribunaux, après avoir fixé les besoins des enfants, répartissent la
charge de leur entretien entre les parents en tenant compte de leur situation financière
respective et en tenant compte de la contribution en nature fournie par le parent
gardien.
En ce qui concerne les besoins de PERSONNE3.), le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu
de retenir un besoin spécifique. En effet, même si PERSONNE3.) nécessite une prise
en charge médicale plus ou moins lourde en raison de sa naissance prématurée, sa
mère n’établit pas que les frais et honoraires afférents restent à sa charge, faute de
remboursement par la CNS.
Quant à la situation financière d’PERSONNE1.), celui-ci perçoit (cf. extrait de compte
janvier 2013) une pension nette de 2.366,60 euros par mois.
Il fait valoir un loyer d’habitation de 775,00 euros. Bien que non justifié par pièces, ce
poste n’est pas contesté de sorte qu’il sera pris en considération. Il en sera de même
pour le prêt voiture avec des mensualités de 250,51 euros.
En revanche, aucune explication n’étant donnée relative aux remboursements de deux
autres prêts, les montants de 383,33 et de 94,70 euros ne sont pas pris en compte.
Les secours alimentaires au profit des enfants PERSONNE5.) et PERSONNE6.) sont
contestés. Il résulte cependant d’un jugement du tribunal de paix de Luxembourg du
20 mars 2013 que la saisie-arrêt sur la pension d’PERSONNE1.) a été validée
(notamment) pour le terme courant du secours alimentaire « des deux enfants
mineurs » issus du mariage entre PERSONNE1.) et PERSONNE11.) (même si le
jugement ne précise pas le nom des enfants, il ne peut que s’agir de PERSONNE5.)
et PERSONNE6.)), le terme courant indexé étant de 565,70 euros à l’époque.
Le tribunal tient dès lors ce montant pour établi.
En ce qui concerne la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE10.),
PERSONNE1.) fait valoir qu’elle s’élèverait à 250,00 euros par mois suivant
« jugement du 2 juillet 2013 ». Dans ces conclusions du 30 septembre 2013,
PERSONNE2.) met en doute ce montant en notant, à juste titre, que le jugement
invoqué n’est pas versé. Elle semble cependant accepter un montant mensuel de
150,00 euros de sorte que le tribunal se basera sur ce dernier chiffre.
Quant à l’éventuelle incidence de la nouvelle épouse sur la situation financière
d’PERSONNE1.), le tribunal estime que la vie commune avec un nouveau partenaire
permet tout au plus de dégager des économies marginales qui ne sont pas, faute
d’éléments de preuve concrets en sens contraire, de nature à influer substantiellement
sur la capacité contributive du débiteur d’aliments lequel dernier, à l’exclusion d’un
nouveau conjoint ou concubin, reste personnellement tenu du paiement du secours
alimentaire.
Sur base de ce qui précède, le tribunal évaluera les revenus mensuels nets de
l’appelant à environ 600,00 euros ce qui est sans commune mesure avec le « solde
négatif de 988,00 euros ».
La situation financière d’PERSONNE2.) est documentée par pièces comme suit : RMG
de 1.015,62 euros (situation avril 2013) payé par le FNS et un loyer mensuel de
1.000,00 euros à charge.
Bien que ces éléments ne rentrent pas en ligne de compte pour la fixation du montant
du secours alimentaire à verser au profit de PERSONNE3.), mais par souci d’être
complet, le tribunal note que les allocations familiales virées à PERSONNE2.) se
chiffrent à 489,24 euros et qu’elle perçoit encore un secours alimentaire mensuel de
282,00 euros au profit de l’enfant PERSONNE8.) qui vit également auprès d’elle.
En ce qui concerne les frais de la vie courante de chaque partie, le tribunal rappelle
qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’y pas lieu d’en tenir spécialement compte,
étant donné que chaque partie est tenue d’y faire face dans la même mesure.
Compte tenu des besoins de PERSONNE3.), actuellement âgée de 6 ans, des facultés
contributives respectives des parents et de la contribution en nature prestée par
PERSONNE2.), le tribunal en vient à la conclusion que le montant mensuel indexé de
200,00 euros retenu par le premier juge correspond à une évaluation adéquate du
secours alimentaire au profit de PERSONNE3.).
Il s’ensuit que tant l’appel principal que l’appel incident sont à déclarer non fondés et
que le jugement entrepris est à confirmer.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef
d’PERSONNE1.), ni dans le chef d’PERSONNE2.).
Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) et en ordonne la distraction au profit
de Maître Emilie MELLINGER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.