Appellate court dismisses child support appeal and awards procedural costs to the mother.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the father's appeal against the first-instance judgment ordering him to pay €240 monthly in child support. While the father argued for a lower amount and contested procedural costs, the court confirmed the original financial assessment based on the child's needs and the parents' financial capacities. Consequently, the appeal was rejected, and the father was ordered to pay the mother €300 in procedural costs for the appellate instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The appellate court confirms the first-instance child support judgment when the original assessment aligns with the child's needs and parents' means, dismissing the appeal and awarding procedural costs to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 69/2014
Audience publique du mardi, onze mars deux mille quatorze
Numéro 152159 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), chauffeur, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 28 février 2013,
comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 février 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Perrine LAURICELLA-
MOPHOU, avocat, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER, avocat constitué,
les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Lydia BOUCHERBA,
avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 6 juillet 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 400,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), ce à partir de
la séparation des parties, soit le 23 avril 2012. La requérante a encore conclu à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 620,00 euros ainsi qu’à l’exécution
provisoire du jugement.
Lors des plaidoiries de première instance, le père a offert de payer la somme de 150,00
euros par mois. Cette offre n’a cependant pas été acceptée par la requérante.
Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de
l’enfant, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement contradictoire du 18
décembre 2012, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 240,00 euros
par mois à partir du 1er mai 2012 ainsi qu’une indemnité de procédure de 250,00 euros.
Le premier juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a débouté
PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, lui signifié le 24 janvier 2013, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 28 février 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à se voir décharger du
paiement d’un secours alimentaire de 240,00 euros par mois à partir du 1er mai 2012
et offre de payer le montant de 150,00 euros par mois à partir de cette date. Il demande
à se voir décharger du paiement d’une indemnité de procédure pour la première
instance et sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer que les parties se sont séparées le 28
avril 2012 et que depuis lors, il a dû se reloger. Ainsi, il aurait été seul à faire face à
tous les frais et charges relatifs à l’immeuble commun, qui a finalement été vendu le
31 décembre 2012. La partie intimée ne lui aurait jamais continué les loyers perçus
par l’ancien locataire de l’immeuble et l’appelant serait incapable de rembourser les
mensualités du crédit hypothécaire de 1.500,00 euros. Il rembourserait ainsi, depuis
janvier 2013, seulement la somme de 400,00 euros par mois.
Par ailleurs, son ancien employeur aurait été déclaré en état de faillite le 3 décembre
2012 et il aurait conclu un nouveau contrat de travail le 21 janvier 2013. Son salaire
ne lui permettrait cependant pas de faire face à toutes ses dépenses et il aurait, en
outre, dû emprunter de l’argent à son père ; ce prêt devrait également être remboursé.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à
son tour, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel. Elle
soutient que c’est l’appelant qui, après la séparation des parties, est resté vivre un
certain temps dans l’immeuble commun sans cependant s’acquitter d’une indemnité
d’occupation. Elle conteste formellement ne pas participer aux frais de l’immeuble
commun et soutient s’acquitter du remboursement du prêt commun de façon plus
importante que l’appelant. Elle donne à considérer que les loyers perçus de la part de
l’ancien locataire (850,00 euros par mois) auraient été intégralement placés sur un
compte séparé destiné à couvrir les frais d’assurance, d’électricité et de gaz de
l’immeuble. Le solde de
ce compte serait ensuite entièrement affecté au
remboursement du prêt hypothécaire.
PERSONNE2.) conteste plusieurs dépenses invoquées par l’appelant et est d’avis que
le tribunal ne saurait prendre en considération que la situation financière des parties
au jour du jugement, peu important l’évolution qu’a pu connaître cette situation depuis
la séparation des parties. Dans ce contexte, elle se réfère à un arrêt de référé rendu
par la cour d’appel en date du 29 mai 1991.
Discussion
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97).
Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les
parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation
alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d’analyser en premier lieu les situations
financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de
PERSONNE3.).
Le tribunal tient d’emblée à relever que, contrairement aux conclusions de
PERSONNE2.), il ne saurait être admis de ne tenir compte des situations financières
respectives des parties qu’au jour du présent jugement, alors que le secours
alimentaire est réclamé avec effet rétroactif au 1er mai 2012 et que l’appelant, bien que
concluant à voir « réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que le secours était
payable et portable rétroactivement à partir du 1er mai 2012 », offre de payer un
secours alimentaire « ce à compter du mois de mai 2012 ». Par voie de conséquence,
tel que le relève d’ailleurs à bon escient PERSONNE1.), le tribunal se doit d’analyser
les situations financières respectives des parties depuis le mois de mai 2012. L’arrêt
de référé divorce invoqué, dans ce contexte, par l’intimée n’est pas pertinent, alors que
le présent jugement ne constitue pas une ordonnance de référé-divorce, laquelle ne
condamne effectivement un défendeur au paiement d’un secours alimentaire
provisoire qu’à partir de son prononcé. Tel n’étant, à l’évidence, pas le cas en
l’occurrence, le tribunal de céans prononçant une condamnation avec effet rétroactif
au 1er mai 2012 – point de départ non contesté par l’appelant – il convient d’analyser
les capacités financières des parties depuis le 1er mai 2012.
PERSONNE2.) touche, suivant pièces versées au dossier, un salaire mensuel net
moyen d’environ 3.700,00 euros comme infirmière au HÔPITAL1.).
Au titre de dépenses incompressibles, elle invoque un loyer de 1.500,00 euros par
mois. Aux fins d’établir qu’elle s’en acquitte seule, elle verse un extrait de compte
duquel il ressort qu’elle a viré la somme de 1.500,00 euros au bailleur. Néanmoins, il
échet de relever que le contrat de bail a été conclu par PERSONNE2.) ainsi que par
son compagnon (dont le nom a été noirci). Si l’intimée ne conteste pas vivre en
concubinage, elle conteste que son compagnon s’acquitte de la moitié du loyer. Le
tribunal ne saurait suivre ce raisonnement. Il est ainsi à souligner que, dans la mesure
où le foyer commun est source d’économies relatives, il y a lieu de tenir compte de ce
concubinage dans le cadre des dépenses incompressibles, la cohabitation permettant
de réaliser certaines économies, ce d’autant plus que le compagnon de
PERSONNE2.) a également signé le contrat de bail et s’est dès lors engagé à honorer
le paiement du loyer. Le tribunal ne tiendra dès lors compte que d’une dépense de
loyer de (1.500,00 : 2 =) 750,00 euros dans le chef de PERSONNE2.).
Celle-ci fait encore état de frais de crèche à hauteur de 250,00 euros par mois. Cette
dépense, qui est contestée par l’appelant, ne résulte que d’un seul virement de 250,00
euros en date du 1er février 2013 à un certain Monsieur PERSONNE4.) avec la mention
« frais de garderie ». Eu égard aux contestations de l’appelant et en l’absence du
moindre élément corroborant le paiement régulier de frais de crèche (PERSONNE2.)
ne versant ni contrat, ni la preuve d’autres paiements), le tribunal ne saurait tenir
compte de cette dépense dans son chef.
L’intimée se prévaut encore d’un prêt à la consommation contracté pour un montant
total de 13.000,00 euros, remboursable par des mensualités de 798,57 euros, qu’elle
soutient rembourser moyennant mensualités d’environ 216,00 euros par mois. Ce prêt
est également formellement contesté par l’appelant. A défaut pour l’intimée de justifier
du remboursement effectif de ce prêt, le tribunal ne le prendra pas en considération
au titre de dépense incompressible.
Finalement, PERSONNE2.) fait état du remboursement du prêt hypothécaire à hauteur
de mensualités de 1.550,00 euros. Nonobstant contestations de l’appelant, cette
dépense se trouve justifiée par les pièces au dossier, du moins jusqu’en novembre
2012. En effet, depuis cette date, PERSONNE2.) ne justifie plus du remboursement
de ce prêt immobilier, de sorte que le tribunal ne pourra prendre en considération son
remboursement que jusqu’en novembre 2012.
Dans la mesure où, contrairement aux affirmations de l’appelant, il ne ressort d’aucun
élément de la cause que l’intimée percevait les loyers payés par le locataire de
l’immeuble commun, cette affirmation reste à l’état d’allégation, dépourvue d’un
quelconque effet.
PERSONNE1.), quant à lui, a touché, jusqu’en décembre 2012, un salaire mensuel
net moyen d’environ 1.900,00 euros. Son employeur a été déclaré en état de faillite
suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date
du 3 décembre 2012. L’appelant a néanmoins rapidement retrouvé un travail et a
conclu le 21 janvier 2013 un contrat à durée indéterminée pour lequel il touche un
salaire moyen net de 2.100,00 euros par mois.
Depuis août 2012, il a remboursé le prêt hypothécaire moyennant mensualités de
1.000,00 euros et depuis janvier 2013, ses mensualités s’élèvent à la somme de
400,00 euros par mois. Ces paiements sont justifiés par les pièces versées au dossier.
Depuis le 1er août 2012, il paie un loyer mensuel de 1.160,00 euros.
Il fait encore état d’un prêt personnel qu’il a contracté auprès de son père pour un
montant total de 28.687,00 euros et qu’il rembourserait par mensualités de 300,00 à
400,00 euros. Cette dépense est contestée de manière véhémente par PERSONNE2.)
qui soutient qu’à défaut de connaître le montant exact des mensualités ainsi que la
cause de ce prêt, celui-ci ne saurait être pris en considération. Par ailleurs, la pièce
sur laquelle se fonde l’appelant afin d’établir l’existence de ce prêt (feuille blanche
rédigée par le père de l’appelant) constituerait un faux et l’intimée se réserve le droit
de porter plainte pour faux et usage de faux. Indépendamment de la question s’il
résulte ou non de cette pièce que le père de PERSONNE1.) a prêté à ce dernier la
somme totale de 28.687,00 euros, force est de relever qu’il ne résulte d’aucun élément
de la cause que PERSONNE1.) rembourse ce prétendu emprunt. A défaut d’établir un
remboursement effectif, le tribunal ne saurait tenir compte de cette dépense dans son
chef.
Conformément aux conclusions de l’intimée, le tribunal ne tiendra pas non plus compte
de la pièce n° 30 versée par le mandataire de l’appelant intitulée « frais relatifs à
l’immeuble sis au ADRESSE3.) » alors que (i) ces frais ne sont pas chiffrés et que (ii)
cette pièce est intégralement rédigée en langue portugaise.
Finalement, le tribunal ne tiendra pas non plus spécialement compte des dépenses
suivantes invoquées par l’appelant, alors qu’elles constituent des frais de la vie
courante incombant pareillement aux deux parties. Il s’agit des frais suivants : les taxes
communales, des factures SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.), de l’impôt
foncier, des vaccinations du chien, de la vignette fiscale du véhicule, de la recette
communale ainsi que des frais d’assurance.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgé
de trois ans et demi.
Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.) et des capacités financières des
deux parties, il convient de confirmer la décision attaquée en ce que le montant du
secours alimentaire a été fixé à la somme de 240,00 euros par mois à partir du 1er mai
2012.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile se trouve remplie dans le chef de PERSONNE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à
déclarer fondée pour le montant de 250,00 euros et, d’autre part, que sa demande sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est
également à déclarer fondée pour le montant de 300,00 euros.
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce que l’appelant ne s’est pas vu allouer une
indemnité de procédure pour la première instance. Ce volet n’est dès lors pas dévolu
au tribunal de céans.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel laisse d’être fondée, la partie qui succombe dans
ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.