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TAL14_152159 Généré par l'IA

Appellate court dismisses child support appeal and awards procedural costs to the mother.

Numéro de cause TAL14_152159
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the father's appeal against the first-instance judgment ordering him to pay €240 monthly in child support. While the father argued for a lower amount and contested procedural costs, the court confirmed the original financial assessment based on the child's needs and the parents' financial capacities. Consequently, the appeal was rejected, and the father was ordered to pay the mother €300 in procedural costs for the appellate instance.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The appellate court confirms the first-instance child support judgment when the original assessment aligns with the child's needs and parents' means, dismissing the appeal and awarding procedural costs to the successful party.

Mots-clés

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child support maintenance appellate procedure procedural costs financial capacity assessment child's needs evaluation remboursement de cotisations modification de la pension alimentaire gêne financière

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 69/2014

Audience publique du mardi, onze mars deux mille quatorze

Numéro 152159 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), chauffeur, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 28 février 2013,

comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 février 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Perrine LAURICELLA-

MOPHOU, avocat, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER, avocat constitué,

les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Lydia BOUCHERBA,

avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 6 juillet 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 400,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), ce à partir de

la séparation des parties, soit le 23 avril 2012. La requérante a encore conclu à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 620,00 euros ainsi qu’à l’exécution

provisoire du jugement.

Lors des plaidoiries de première instance, le père a offert de payer la somme de 150,00

euros par mois. Cette offre n’a cependant pas été acceptée par la requérante.

Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de

l’enfant, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement contradictoire du 18

décembre 2012, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours

alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 240,00 euros

par mois à partir du 1er mai 2012 ainsi qu’une indemnité de procédure de 250,00 euros.

Le premier juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a débouté

PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, lui signifié le 24 janvier 2013, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 28 février 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à se voir décharger du

paiement d’un secours alimentaire de 240,00 euros par mois à partir du 1er mai 2012

et offre de payer le montant de 150,00 euros par mois à partir de cette date. Il demande

à se voir décharger du paiement d’une indemnité de procédure pour la première

instance et sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer que les parties se sont séparées le 28

avril 2012 et que depuis lors, il a dû se reloger. Ainsi, il aurait été seul à faire face à

tous les frais et charges relatifs à l’immeuble commun, qui a finalement été vendu le

31 décembre 2012. La partie intimée ne lui aurait jamais continué les loyers perçus

par l’ancien locataire de l’immeuble et l’appelant serait incapable de rembourser les

mensualités du crédit hypothécaire de 1.500,00 euros. Il rembourserait ainsi, depuis

janvier 2013, seulement la somme de 400,00 euros par mois.

Par ailleurs, son ancien employeur aurait été déclaré en état de faillite le 3 décembre

2012 et il aurait conclu un nouveau contrat de travail le 21 janvier 2013. Son salaire

ne lui permettrait cependant pas de faire face à toutes ses dépenses et il aurait, en

outre, dû emprunter de l’argent à son père ; ce prêt devrait également être remboursé.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à

son tour, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel. Elle

soutient que c’est l’appelant qui, après la séparation des parties, est resté vivre un

certain temps dans l’immeuble commun sans cependant s’acquitter d’une indemnité

d’occupation. Elle conteste formellement ne pas participer aux frais de l’immeuble

commun et soutient s’acquitter du remboursement du prêt commun de façon plus

importante que l’appelant. Elle donne à considérer que les loyers perçus de la part de

l’ancien locataire (850,00 euros par mois) auraient été intégralement placés sur un

compte séparé destiné à couvrir les frais d’assurance, d’électricité et de gaz de

l’immeuble. Le solde de

ce compte serait ensuite entièrement affecté au

remboursement du prêt hypothécaire.

PERSONNE2.) conteste plusieurs dépenses invoquées par l’appelant et est d’avis que

le tribunal ne saurait prendre en considération que la situation financière des parties

au jour du jugement, peu important l’évolution qu’a pu connaître cette situation depuis

la séparation des parties. Dans ce contexte, elle se réfère à un arrêt de référé rendu

par la cour d’appel en date du 29 mai 1991.

Discussion

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°

3989/97).

Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les

parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d’analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de

PERSONNE3.).

Le tribunal tient d’emblée à relever que, contrairement aux conclusions de

PERSONNE2.), il ne saurait être admis de ne tenir compte des situations financières

respectives des parties qu’au jour du présent jugement, alors que le secours

alimentaire est réclamé avec effet rétroactif au 1er mai 2012 et que l’appelant, bien que

concluant à voir « réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que le secours était

payable et portable rétroactivement à partir du 1er mai 2012 », offre de payer un

secours alimentaire « ce à compter du mois de mai 2012 ». Par voie de conséquence,

tel que le relève d’ailleurs à bon escient PERSONNE1.), le tribunal se doit d’analyser

les situations financières respectives des parties depuis le mois de mai 2012. L’arrêt

de référé divorce invoqué, dans ce contexte, par l’intimée n’est pas pertinent, alors que

le présent jugement ne constitue pas une ordonnance de référé-divorce, laquelle ne

condamne effectivement un défendeur au paiement d’un secours alimentaire

provisoire qu’à partir de son prononcé. Tel n’étant, à l’évidence, pas le cas en

l’occurrence, le tribunal de céans prononçant une condamnation avec effet rétroactif

au 1er mai 2012 – point de départ non contesté par l’appelant – il convient d’analyser

les capacités financières des parties depuis le 1er mai 2012.

PERSONNE2.) touche, suivant pièces versées au dossier, un salaire mensuel net

moyen d’environ 3.700,00 euros comme infirmière au HÔPITAL1.).

Au titre de dépenses incompressibles, elle invoque un loyer de 1.500,00 euros par

mois. Aux fins d’établir qu’elle s’en acquitte seule, elle verse un extrait de compte

duquel il ressort qu’elle a viré la somme de 1.500,00 euros au bailleur. Néanmoins, il

échet de relever que le contrat de bail a été conclu par PERSONNE2.) ainsi que par

son compagnon (dont le nom a été noirci). Si l’intimée ne conteste pas vivre en

concubinage, elle conteste que son compagnon s’acquitte de la moitié du loyer. Le

tribunal ne saurait suivre ce raisonnement. Il est ainsi à souligner que, dans la mesure

où le foyer commun est source d’économies relatives, il y a lieu de tenir compte de ce

concubinage dans le cadre des dépenses incompressibles, la cohabitation permettant

de réaliser certaines économies, ce d’autant plus que le compagnon de

PERSONNE2.) a également signé le contrat de bail et s’est dès lors engagé à honorer

le paiement du loyer. Le tribunal ne tiendra dès lors compte que d’une dépense de

loyer de (1.500,00 : 2 =) 750,00 euros dans le chef de PERSONNE2.).

Celle-ci fait encore état de frais de crèche à hauteur de 250,00 euros par mois. Cette

dépense, qui est contestée par l’appelant, ne résulte que d’un seul virement de 250,00

euros en date du 1er février 2013 à un certain Monsieur PERSONNE4.) avec la mention

« frais de garderie ». Eu égard aux contestations de l’appelant et en l’absence du

moindre élément corroborant le paiement régulier de frais de crèche (PERSONNE2.)

ne versant ni contrat, ni la preuve d’autres paiements), le tribunal ne saurait tenir

compte de cette dépense dans son chef.

L’intimée se prévaut encore d’un prêt à la consommation contracté pour un montant

total de 13.000,00 euros, remboursable par des mensualités de 798,57 euros, qu’elle

soutient rembourser moyennant mensualités d’environ 216,00 euros par mois. Ce prêt

est également formellement contesté par l’appelant. A défaut pour l’intimée de justifier

du remboursement effectif de ce prêt, le tribunal ne le prendra pas en considération

au titre de dépense incompressible.

Finalement, PERSONNE2.) fait état du remboursement du prêt hypothécaire à hauteur

de mensualités de 1.550,00 euros. Nonobstant contestations de l’appelant, cette

dépense se trouve justifiée par les pièces au dossier, du moins jusqu’en novembre

2012. En effet, depuis cette date, PERSONNE2.) ne justifie plus du remboursement

de ce prêt immobilier, de sorte que le tribunal ne pourra prendre en considération son

remboursement que jusqu’en novembre 2012.

Dans la mesure où, contrairement aux affirmations de l’appelant, il ne ressort d’aucun

élément de la cause que l’intimée percevait les loyers payés par le locataire de

l’immeuble commun, cette affirmation reste à l’état d’allégation, dépourvue d’un

quelconque effet.

PERSONNE1.), quant à lui, a touché, jusqu’en décembre 2012, un salaire mensuel

net moyen d’environ 1.900,00 euros. Son employeur a été déclaré en état de faillite

suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date

du 3 décembre 2012. L’appelant a néanmoins rapidement retrouvé un travail et a

conclu le 21 janvier 2013 un contrat à durée indéterminée pour lequel il touche un

salaire moyen net de 2.100,00 euros par mois.

Depuis août 2012, il a remboursé le prêt hypothécaire moyennant mensualités de

1.000,00 euros et depuis janvier 2013, ses mensualités s’élèvent à la somme de

400,00 euros par mois. Ces paiements sont justifiés par les pièces versées au dossier.

Depuis le 1er août 2012, il paie un loyer mensuel de 1.160,00 euros.

Il fait encore état d’un prêt personnel qu’il a contracté auprès de son père pour un

montant total de 28.687,00 euros et qu’il rembourserait par mensualités de 300,00 à

400,00 euros. Cette dépense est contestée de manière véhémente par PERSONNE2.)

qui soutient qu’à défaut de connaître le montant exact des mensualités ainsi que la

cause de ce prêt, celui-ci ne saurait être pris en considération. Par ailleurs, la pièce

sur laquelle se fonde l’appelant afin d’établir l’existence de ce prêt (feuille blanche

rédigée par le père de l’appelant) constituerait un faux et l’intimée se réserve le droit

de porter plainte pour faux et usage de faux. Indépendamment de la question s’il

résulte ou non de cette pièce que le père de PERSONNE1.) a prêté à ce dernier la

somme totale de 28.687,00 euros, force est de relever qu’il ne résulte d’aucun élément

de la cause que PERSONNE1.) rembourse ce prétendu emprunt. A défaut d’établir un

remboursement effectif, le tribunal ne saurait tenir compte de cette dépense dans son

chef.

Conformément aux conclusions de l’intimée, le tribunal ne tiendra pas non plus compte

de la pièce n° 30 versée par le mandataire de l’appelant intitulée « frais relatifs à

l’immeuble sis au ADRESSE3.) » alors que (i) ces frais ne sont pas chiffrés et que (ii)

cette pièce est intégralement rédigée en langue portugaise.

Finalement, le tribunal ne tiendra pas non plus spécialement compte des dépenses

suivantes invoquées par l’appelant, alors qu’elles constituent des frais de la vie

courante incombant pareillement aux deux parties. Il s’agit des frais suivants : les taxes

communales, des factures SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.), de l’impôt

foncier, des vaccinations du chien, de la vignette fiscale du véhicule, de la recette

communale ainsi que des frais d’assurance.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgé

de trois ans et demi.

Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.) et des capacités financières des

deux parties, il convient de confirmer la décision attaquée en ce que le montant du

secours alimentaire a été fixé à la somme de 240,00 euros par mois à partir du 1er mai

2012.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile se trouve remplie dans le chef de PERSONNE2.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à

déclarer fondée pour le montant de 250,00 euros et, d’autre part, que sa demande sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est

également à déclarer fondée pour le montant de 300,00 euros.

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce que l’appelant ne s’est pas vu allouer une

indemnité de procédure pour la première instance. Ce volet n’est dès lors pas dévolu

au tribunal de céans.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel laisse d’être fondée, la partie qui succombe dans

ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.