Appeal dismissed; court rejects medical expert request and confirms child support and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a child support judgment, confirming the lower court's ruling on monthly contributions and procedural fees. The appellant argued for a reduced support amount and requested a medical expert to prove his depression, but the court found no sufficient evidence for the latter. Consequently, the court rejected the expert request as unnecessary and upheld the original financial obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 351 du nouveau code de procédure civile; une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si la partie n'a pas des éléments suffisants pour prouver son allégation, et ne peut suppléer à la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 72/2014
Audience publique du mardi, onze mars deux mille quatorze
Numéro 151500 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 4 février 2013,
comparant par Maître Marc LENTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), éducatrice graduée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 février 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sam RIES, avocat, en
remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Khalia DJELDJAL
avocat, en remplacement de Maître Marc PETIT, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont nés les enfants
PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.) ; en juin 2010,
PERSONNE1.) a quitté le foyer familial.
Par exploit d’huissier du 23 mai 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 450,00 euros par mois et par enfant, à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des deux
enfants
naturels
communs mineurs,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à partir du 24 juin 2010, date de la séparation des
parties. Elle a encore sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 850,00 euros.
Suivant jugement contradictoire du 20 décembre 2012, le tribunal de paix de
Luxembourg, après avoir reçu la demande et l’avoir dit partiellement fondée, a fixé la
contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants
communs mineurs PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 250,00
euros et a partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
250,00 euros par mois et par enfant, au titre de contribution à leur entretien et à leur
éducation, à partir du 1er juillet 2010. Ce même jugement, assorti de l’exécution
provisoire, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 300,00 euros et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a noté que PERSONNE1.) i) s’opposait à la
demande au motif que la somme mensuelle de 150,00 euros, qu’il payerait pour
l’entretien et l’éducation de chacun des enfants communs serait suffisante pour couvrir
leurs besoins, ii) exposait qu’il poursuivait des études supérieures d’architecture, ce
qui l’empêcherait de s’adonner à une activité rémunérée à plein temps. Il a constaté
que PERSONNE2.) admettait toucher du père depuis le mois de septembre 2011, de
manière plus ou moins régulière, la somme de 150,00 euros par enfant, mais soutenait
qu’avant (septembre 2011) PERSONNE1.) n’a pas contribué à l’entretien et
l’éducation et que par ailleurs le montant de 150,00 euros serait insuffisant pour
pourvoir à leur entretien et à leur éducation.
Rappelant les articles 334-1 et 203 du code civil et que les obligations alimentaires
des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des
enfants et des capacités contributives des parents, le premier juge a constaté qu’au
titre des besoins :
i) des enfants, la mère invoquait les frais de logement, d’alimentation, d’habillement,
d’entretien, de soins, de loisirs et de fournitures scolaires,
ii) de l’enfant cadet PERSONNE4.), elle faisait en outre état de frais de garde
s’élevant à environ 191,00 euros par mois en 2010 et à environ 182,00 euros par
mois en 2011 jusqu’au 15 septembre 2011, date de scolarisation de l’enfant. Face
aux contestations de PERSONNE1.), le premier juge a souligné que suivant
pièces, ces frais de crèche ne se rapportent qu’entre 80 et 125 heures par mois,
l’enfant ne fréquentant la crèche qu’à raison de demi-journées (entre 5 et 6 heures
par jour), la mère assurant elle-même la garde de l’enfant pendant le reste du
temps, de sorte qu’il a dit la dépense invoquée à ce titre par PERSONNE2.)
justifiée,
iii) de l’enfant PERSONNE3.), elle faisait valoir des frais d’éducation musicale
s’élevant, suivant pièces versées, à 800,00 euros par an pour 2009/2010, à 880,00
euros par an pour 2010/2011 et à 1.100,00 euros par an pour 2011/2012, le
montant mensuel moyen s’élevant, de juin 2010 à septembre 2010 à 66,67 euros,
de septembre 2010 à août 2011, à 73,33 euros et de de septembre 2011 à août
2012 à 91,67 euros. Face aux contestations de PERSONNE1.), le premier juge a
souligné que l’éducation musicale fait partie de l’éducation d’un enfant et que les
sommes exposées à ce titre par la mère ne sont pas excessives, de sorte qu’il a
retenu qu’il fallait tenir compte de cette dépense au titre des besoins de l’enfant
PERSONNE3.).
Le premier juge a constaté qu’au titre de frais, PERSONNE2.) invoquait :
i) des frais de baby-sitting après les heures normales de travail (afin de lui permettre
de s’adonner à ses propres loisirs, tels que la poterie et le sauna). Retenant que
ces frais ne sont pas justifiés par un besoin alimentaire ou éducatif dans le chef
des enfants, PERSONNE1.) les contestant à juste titre, le premier juge a dit qu’il
n’y avait pas lieu d’en tenir compte (dans le cadre de l’appréciation des besoins
alimentaires proprement dits des deux enfants créanciers d’aliments),
ii) de dépenses liées aux vacances des enfants, de l’ordre de 900,00 à 1.000,00
euros par an pour les deux enfants. Retenant que ces frais ne sont pas exagérés,
le premier juge retenu une dépense mensuelle d’environ 40,00 euros pour chaque
enfant de ce chef.
Quant aux revenus destinés à couvrir les besoins des enfants, le premier juge i) a
constaté que PERSONNE2.) admettait recevoir la somme de 610,65 euros pour ses
deux enfants, soit environ 305,00 euros par enfant, à titre d’allocations familiales et de
boni enfant et ii) a dit que ce revenu n’est pas de nature à couvrir tous les besoins des
enfants, de sorte qu’il a retenu que les enfants se trouvent dans le besoin depuis le 24
juin 2010.
En ce qui concerne les capacités contributives de la mère, le premier juge a constaté
que, suivant pièces, i) PERSONNE2.) touche un revenu net d’environ 2.800,00 euros
par mois (treizième mois compris), ii) PERSONNE2.) rembourse un prêt hypothécaire
dont les mensualités s’élevaient en moyenne à environ 760,00 euros en 2010, à
773,00 euros en 2011 et à 770,00 euros en 2012.
Quant aux frais liés à l’assurance, à la fourniture d’énergie (gaz et électricité), aux
taxes communales, aux cotisations à la ORGANISATION1.) et à l’alimentation,
évalués à 500,00 euros par mois, le premier juge a dit que « s’il est exact que la
jurisprudence ne tient, en général, pas compte des dépenses de la vie courante dans
le cadre de l’appréciation des facultés contributives des débiteurs d’aliments respectifs
au motif que ces frais incombent dans la même mesure à chaque personne et donc
aux deux parents débiteurs d’aliments, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce,
PERSONNE2.) est propriétaire de l’immeuble qu’elle occupe avec les enfants et dont
elle doit assurer l’entretien, alors que le père est locataire de l’immeuble qu’il occupe
et qu’il n’a pas de frais d’entretien de l’immeuble à sa charge » et a retenu que
PERSONNE2.) qui loge et nourrit les enfants a des frais de la vie courante plus
importants que PERSONNE1.). Il a constaté que PERSONNE1.) critiquait à juste titre
les dépenses de loisirs invoquées par PERSONNE2.), au motif, que ces dépenses ne
constituent pas des charges mensuelles incompressibles opposables aux créanciers
d’aliments que sont les enfants.
Le premier juge a partant retenu que PERSONNE2.), qui contribue dans une large
partie en nature à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, dispose également
de capacités contributives financières pour assurer l’entretien et l’éducation des
enfants communs.
Quant à la situation du père, le premier juge a constaté que PERSONNE1.) i) admettait
disposer d’un diplôme de dessinateur en bâtiments et avoir travaillé sous cette
qualification à Luxembourg du temps de la vie commune et ii) relatait qu’en juin 2010,
il a déménagé à ADRESSE3.) en vue de se lancer dans des études universitaires
d’architecture aux fins de pouvoir s’établir à son propre compte par la suite, que de
mai 2010 à septembre 2010, il a perçu des indemnités de chômage de l’ordre de
1.210,00 euros par mois et que d’octobre à décembre 2010, il disposait d’un revenu
d’environ 860,00 euros par mois en exerçant l’activité de dessinateur en bâtiments à
temps partiel. Le premier juge a constaté que suivant pièces, le revenu mensuel net
moyen de PERSONNE1.) oscillait de 1.800,00 à 1.900,00 euros en 2011 et 2012.
Le premier juge a souligné que PERSONNE2.) i) contestait l’absence de revenus de
PERSONNE1.) en relevant qu’étant âgé de 44 ans et disposant d’une expérience en
qualité de dessinateur en bâtiments, celui-ci serait en mesure de toucher un salaire
régulier correspondant à son niveau d’études secondaires et ii) relevait que le choix
de PERSONNE1.) d’intégrer une université a eu pour effet de l’appauvrir au niveau
financier et que cet appauvrissement serait inopposable aux créanciers d’aliments (les
enfants mineurs).
Rappelant que dans le cadre de l’appréciation des capacités contributives des
débiteurs d’aliments, il n’y a pas seulement lieu de tenir compte des revenus qu’ils
touchent en fait, mais également de ceux qu’ils négligent de percevoir, le premier juge
a souligné que dans la mesure où PERSONNE1.) a volontairement réduit son temps
de travail rémunéré, cette situation n’est pas opposable aux créanciers d’aliments et a
admis que PERSONNE1.) serait en mesure de toucher un salaire normal de
dessinateur technique en bâtiments travaillant à plein temps et bénéficiant d’une
certaine ancienneté au vu de son âge.
Quant aux charges mensuelles incompressibles, le premier juge a constaté que
PERSONNE1.) invoquait i) le paiement de 100,00 euros à titre de frais d’inscription à
l’université, ii) le remboursement d’un prêt relatif à l’acquisition d’un ordinateur par des
mensualités de 60,50 euros, iii) le remboursement d’un prêt relatif à l’acquisition d’un
deuxième ordinateur par des mensualités de 62,50 euros, ainsi que iv) le
remboursement d’un prêt relatif à l’acquisition d’une cuisine par des paiements de
110,89 euros par mois. Il a constaté que PERSONNE2.) contestait les dépenses se
rapportant aux deux ordinateurs et a retenu qu’au vu des études poursuivies et de
l’orientation professionnelle de PERSONNE1.), l’acquisition des ordinateurs en
question dont le prix n’est pas excessif se trouve justifiée. Constatant finalement
encore que PERSONNE1.) paie un loyer de 500,00 euros par mois, le premier juge a
retenu que celui-ci dispose de capacités contributives financières à l’entretien et à
l’éducation de ses deux fils.
Au vu i) des besoins des enfants, couverts dans une large mesure par les allocations
familiales touchées par la mère, ii) des capacités contributives équivalentes dans le
chef des deux parents et iii) de la contribution en nature de la mère, le premier juge a
fixé la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de chacun des
enfants communs PERSONNE4.) et PERSONNE3.) au montant mensuel de 250,00
euros, avec effet au 1er juillet 2010, soit le premier jour du mois suivant la séparation
des parents.
De ce jugement lui signifié le 22 janvier 2013, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 4 février 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) à voir déclarer
satisfactoire l’offre de l’appelant se voir payer la somme mensuelle de 150,00 euros
par enfant à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation et partant à voir
fixer le secours alimentaire mensuel au prédit montant pour chacun des enfants et ii)
à se voir décharger des condamnations prononcées à son encontre. PERSONNE1.)
sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose qu’il ne conteste pas le principe-
même de son obligation de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de ses deux
enfants, mais que le quantum fixé par le premier juge serait erroné et surfait, le premier
juge ayant à tort pris en considération les frais d’éducation musicale ainsi que les
dépenses liées aux vacances, qui seraient à qualifier de dépenses de la vie courante.
Le but de la pension alimentaire serait de participer aux frais de la vie courante.
Quant aux facultés contributives de PERSONNE2.), PERSONNE1.) fait relever que
c’est à tort que le premier juge a pris en considération les frais d’assurance, de
fourniture d’énergie, les taxes communales et les cotisations à la ORGANISATION1.),
ainsi que les frais d’alimentation, évalués à 500,00 euros par le premier juge. Lesdits
frais seraient à considérer comme des frais incompressibles de la vie courante et
incomberaient à chacun des parents.
Quant à la situation financière de PERSONNE2.), PERSONNE1.) souligne que le
salaire de celle-ci se chiffre comme suit : en 2010, son salaire brut était de 3.611,88
euros, en 2011, il était de 3.753,72 euros et en 2012 il était de 3.270,87 euros, ce sur
base d’un travail hebdomadaire à raison de 28 heures, ce qui serait un choix personnel
de l’intimée lequel ne saurait se répercuter sur l’appelant. En tout état de cause, si ce
choix a pu se justifier à une époque à laquelle les enfants étaient en bas âge,
actuellement rien ne justifierait que PERSONNE2.) ne travaille qu’à temps partiel.
Quant à sa situation personnelle, PERSONNE1.) expose i) qu’il a commencé des
études supérieures en 1994/1995 à l’université de Stuttgart, ii) qu’en 2009, alors qu’il
avait une formation de technicien en bâtiment, il a décidé d’entamer des études en
architecture en Allemagne afin d’obtenir le statut d’architecte, iii) que toujours au cours
de cette même année (2009), il touchait un revenu brut d’environ 1.500,00 euros par
mois, en qualité de technicien en génie civil, étant précisé qu’à partir de l’été de cette
même année il était incapable de travailler en raison de son état de santé
(dépressions), iv) que cet état dépressif s’est poursuivi en 2010, de sorte qu’il a dû
consulter un psychiatre et v) que pendant ses études entamées à partir de 2010, il
s’adonnait à une activité rémunérée, ses revenus ayant été stables.
Son état de santé (dépressions) aurait freiné l’avancement souhaité de ses études.
PERSONNE1.) chiffre ses revenus et dépenses comme suit :
Année 2010 :
+
-
Solde
juin à septembre
chômage (pièce n° 1)
frais universitaires 615 € / semestre
1.381,00 €
100,00 €
1.281,00 €
Octobre
MEDIA1.) (pièce n° 2)
frais universitaires 615 € / semestre
924,00 €
100,00 €
824,00 €
novembre, décembre
MEDIA1.) (pièces n° 2 et 5)
frais universitaires 615 € / semestre
1.980,00 e
100,00 €
1.880,00 €
Année 2011 :
+
-
Solde
janvier, février
MEDIA1.) (pièce n° 6)
frais universitaires 615 € / semestre
1.800,00 €
100,00 €
1.700,00 €
mars à juin
pas de revenus
frais universitaires 615 € / semestre
0,00 €
100,00 €
-100,00 €
juillet, août
MEDIA2.) (pièce n° 6, page 2)
frais universitaires 615 € / semestre
pension alimentaire
2.800,00
100,00 €
300,00 €
2.400,00 €
septembre à décembre
MEDIA2.) (pièce n° 6, page 2)
frais universitaires 615 € / semestre
prêt ordinateur (cf. relevé banque + pce n° 2 farde 2)
pension alimentaire
2.800,00
100,00 €
60,50 €
300,00 €
2.339,50 €
Année 2012 :
+
-
Solde
Janvier
MEDIA 2.) (pièce n° 4, page 1)
brut :
frais universitaires 615 € / semestre
prêt ordinateur (cf. relevé banque + pce n° 2 farde 2)
pension alimentaire
2.800,00 €
1.878,19 €
100,00 €
60,50 €
300,00 €
net :
2.339,50 €
1.417,69 €
février à avril
soutien financier du père
frais universitaires 615 € / semestre
pension alimentaire
1.600,00 €
100,00 €
300,00 €
1.200,00 €
mai à juin
MEDIA3.) (pièce n° 4, pages 2 et s.)
brut :
frais universitaires 615 € / semestre
prêt ordinateur
prêt cuisine (cf. relevé banque)
loyer
pension alimentaire
3.200,00 €
2.474,38 €
100,00 €
60,50 €
111,89 €
500,00 €
300,00 €
2.277,61 €
Juillet
MEDIA3.) (pièce n° 4, pages 2 et s.)
brut :
frais universitaires 615 € / semestre
prêt ordinateur
prêt cuisine (cf. relevé banque)
loyer
pension alimentaire
3.200,00 €
2.184,51 €
100,00 €
60,50 €
111,89 €
500,00 €
300,00 €
net :
2.127,61 €
1.112,12 €
depuis août
soutien financier du père
frais universitaires 615 € / semestre
prêt ordinateur
prêt cuisine (cf. relevé banque)
loyer
prêt ordinateur portable (cf. pièce n° 2 farde 2)
pension alimentaire
1.600,00 €
100,00 €
60,50 €
111,89 €
500,00 €
62,50 €
300,00 €
465,11 €
Si pour les années 2011 et 2012, le revenu de l’appelant se situait dès lors entre
1.800,00 et 1.900,00 euros, celui-ci donne à considérer que, depuis la fin de son union
avec PERSONNE2.), il souffre de dépressions et est en traitement constant auprès de
médecins spécialistes, ce qui l’empêcherait de travailleur à 100%. Ce serait dès lors à
tort que le premier juge a dit que PERSONNE1.) avait volontairement réduit son temps
de travail rémunéré et que cette situation n’était pas opposable aux créanciers
d’aliments, que sont les deux enfants communs.
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) sollicite l’institution d’une expertise
médicale afin de déterminer son état de santé mental depuis la séparation du couple.
PERSONNE2.) conclut à voir dire l’appel non fondé et à confirmer le premier jugement,
par adoption des motifs retenus par le premier juge. L’intimée sollicite l’octroi d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Relevant que le 24 juin 2010, PERSONNE1.) a soudainement quitté le cocon familial
pour se mettre en ménage avec une autre femme, PERSONNE2.) donne à considérer
que, si depuis septembre 2011 des paiements ont été effectués de manière irrégulière
par PERSONNE1.), il n’en resterait pas moins qu’en tout état de cause le montant
payé (de manière irrégulière) de 150,00 euros par mois et enfant ne couvre pas la
période de juin 2010 à septembre 2010 et est largement insuffisant pour couvrir les
besoins des deux enfants.
Par adoption des motifs retenus par le premier juge, il y aurait lieu de prendre en
considération les frais i) de garde de l’enfant PERSONNE4.) et ii) d’éducation musicale
pour l’enfant PERSONNE3.), ces derniers frais n’étant pas à considérer, tel que le
soutient la partie appelante, comme frais de la vie courante.
Quant à sa situation financière, PERSONNE2.) souligne qu’elle touche des allocations
familiales et le boni enfant d’un montant mensuel de 610,65 euros ; tel que le premier
juge l’aurait dit à juste titre, ce montant ne couvre pas tous les besoins des deux
enfants. A titre de salaire, PERSONNE2.) déclare toucher un revenu mensuel net de
2.800,00 euros (13e mois non compris) pour un travail à raison de 28 heures par
semaine, ce dont PERSONNE1.) était parfaitement au courant, la décision que
PERSONNE2.) travaille à temps partiel ayant été prise d’un commun accord.
D’ailleurs, PERSONNE2.) souligne qu’elle n’avait pas d’autre choix, eu égard à la
naissance des deux enfants communs.
Elle expose que, suivant pièces, elle perçoit un salaire mensuel net de 2.800,00 euros
(treizième mois compris).
A sa charge, elle expose i) rembourser un prêt hypothécaire de 760,00 euros en 2010,
de 773,00 euros en 2011 et de 770,00 euros en 2012 et ii) assumer les frais suivants :
-
Assurance SOCIETE1.) (AUTO) 85 € / mois,
-
Assurance SOCIETE2.) 669 € / mois,
-
Energie (SOCIETE3.)) 305 € / mois,
-
Taxes communales 96 € / mois,
-
Cotisations (ORGANISATION1.)) 94 € / mois,
-
Frais d’alimentation 300 € / mois,
-
Frais d’entretien maison 214 € / mois.
En ce qui concerne les frais de garde des enfants, PERSONNE2.) relève qu’eu égard
au fait qu’elle s’adonnait et s’adonne toujours à un travail rémunéré, elle était et est
obligée d’avoir recours à des tierces personnes pour assurer la garde des deux enfants
mineurs. D’ailleurs, PERSONNE1.) qui a abandonné la famille, n’aurait jamais proposé
son aide ne serait-ce que pour garder les enfants.
Ce serait à juste titre que le premier juge a dit qu’en logeant et en nourrissant les
enfants, PERSONNE2.) assume des frais de la vie courante plus importants que
PERSONNE1.).
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), PERSONNE2.) conteste que ce soit
en 2009 déjà que PERSONNE1.) ait décidé d’entamer des études en architecture en
Allemagne, alors que ce choix ne serait fait qu’en juin 2010 ; il s’agirait dès lors d’un
choix fait unilatéralement par PERSONNE1.) lorsqu’il a quitté PERSONNE2.) et les
enfants communs mineurs. Ce choix aurait eu pour effet direct d’appauvrir le débiteur
d’aliments, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a dit qu’il n’était pas
opposable aux créanciers d’aliments. En effet, en sa qualité de dessinateur en
bâtiments, PERSONNE1.) touchait un revenu confortable et nonobstant ce fait, il a
décidé unilatéralement d’entamer des études, ceci ayant engendré une réduction du
temps de travail rémunéré, librement consentie par PERSONNE1.). De ce fait celui-ci
se serait volontairement et délibérément appauvri pour échapper aux obligations
alimentaires lui incombant.
PERSONNE2.) conteste l’état dépressif invoqué par PERSONNE1.) et conclut au rejet
de l’expertise médicale demandée dans ce contexte par l’appelant.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).
Cette obligation existe indépendamment i) d’un droit de visite accordé au débiteur
d’aliments et ii) de la relation poursuivie ou non entre le débiteur d’aliments et le
créancier d’aliments. Le tribunal ne s’attardera dès lors pas sur l’argumentation faite
par PERSONNE1.) consistant à dire que PERSONNE2.) refuserait tout contact entre
le père et les enfants respectivement l’empêcherait de voir ses enfants.
Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours
alimentaire à prester pour eux en considération des facultés contributives des deux
parents (Cour d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour d’appel, 15 octobre 1990,
n° 12092 du rôle).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97).
Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les
parents naturels des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et que les
deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs deux enfants communs,
c’est à juste titre que le premier juge a analysé les besoins des deux enfants, avant
d’analyser les situations financières respectives des parents.
En l’espèce, le premier juge a fait une juste et saine appréciation des besoins des deux
enfants en ayant pris le soin d’en faire le détail, ventilant ainsi de manière minutieuse
les différents frais exposés par la mère, suivant pièces, pour l’entretien et l’éducation
des deux enfants. Dans ce contexte le tribunal fait sienne la motivation exhaustive faite
par le premier juge dans son jugement (pages 3 à 4).
C’est à bon droit que le premier juge a pris en considération tant les frais d’entretien
et d’éducation communs pour les deux enfants, que les frais spécifiques i) de garde
de l’enfant PERSONNE4.), ii) d’éducation musicale de l’enfant PERSONNE3.) et iii)
liés aux vacances.
C’est encore à juste titre qu’il a dit que les revenus destinés à couvrir les besoins des
enfants, constitués par les allocations familiales et le boni enfant, de l’ordre de 610,65
euros/mois ne couvrent pas les besoins des deux enfants et a retenu que ceux-ci se
trouvent dès lors dans le besoin depuis le 24 juin 2010. Les allocations familiales sont
en effet versées à celui des parents qui a la garde des enfants et le principe veut, que
ces allocations sont à prendre en considération pour apprécier si le créancier
d’aliments se trouve dans le besoin.
Le premier juge a ensuite encore fait une juste et saine appréciation des situations
financières des deux parents de 2010 à 2012 ; dans ce contexte, il est renvoyé à la
motivation exhaustive faite par le premier juge aux pages 4 à 6 du jugement entrepris.
A noter qu’à défaut de faire valoir que, depuis 2012, il y ait eu un changement dans la
situation financière des deux parties telle que décrite de manière circonstanciée par le
premier juge, le tribunal tient pour établi qu’à l’heure à laquelle il statue, tant la situation
financière de PERSONNE2.) que celle de PERSONNE1.) est identique à la situation
ayant existé en 2012.
Quant au grief de PERSONNE1.) consistant à reprocher à PERSONNE2.) de ne
travailler qu’à raison de 28 heures par semaine, le tribunal ne peut que constater, qu’au
vu de l’âge des deux enfants, PERSONNE3.) étant actuellement tout juste âgé de 12
ans et PERSONNE4.) de 7 ans et demi, ce grief n’est pas fondé, étant donné qu’à cet
âge-là il est pour le moins normal que celui des parents qui en a la garde prenne les
enfants en charge à la sortie de l’école/de la maison relais et pendant les vacances
scolaires. A noter dans ce contexte, qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause, qu’à
ce titre le père vienne en aide à PERSONNE2.).
C’est encore à bon droit et par adoption de ses motifs que, dans le cadre de
l’appréciation de la situation financière de PERSONNE2.), le premier juge i) a tenu
compte des frais de la vie courante exposés par PERSONNE2.), tels que notamment
les frais d’assurance, de fourniture d’énergie, de taxes communales et d’alimentation
et ii) a retenu que PERSONNE2.) disposait de capacités financières contributives pour
assurer l’entretien et l’éducation des deux enfants.
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), c’est à bon droit que le premier juge
i) a souligné qu’il n’y a pas seulement lieu de tenir compte des revenus que le débiteur
d’aliments touche en fait, mais également de ceux qu’il négligent de percevoir et ii) a
dit que dans la mesure où PERSONNE1.) a volontairement réduit son temps de travail
rémunéré, alors qu’il serait en mesure de toucher un salaire normal de dessinateur
technique en bâtiments travaillant à plein temps et bénéficiant d’une certaine
ancienneté au vu de son âge, cette situation n’était pas opposable aux créanciers
d’aliments que sont les deux enfants.
C’est en vain, que PERSONNE1.) tente de faire plaider, que le choix d’entamer des
études supérieures en architecture aurait été fait d’un commun accord avec
PERSONNE2.) ; en effet face aux contestations énergiques de celle-ci, et à défaut
d’être prouvée sinon offert en preuve, cette affirmation reste à l’état d’allégation,
dépourvue d’un quelconque effet.
C’est encore en vain que PERSONNE1.) tente de faire admettre son état dépressif et
l’incidence de cet état sur sa situation financière. En effet, à la lecture des pièces
versées à ce titre par PERSONNE1.), le tribunal constate que les certificats médicaux
datent de l’année 2010 et que même s’il en résulte qu’en 2010, PERSONNE1.) était
incapable de travailler du 12 avril au 18 juin 2010, du 19 au 30 juin 2010, du 2 au 31
août 2010 et du 1er au 20 septembre 2010, ces certificats médicaux, ni d’ailleurs aucun
autre document médical ne contiennent de renseignement sur l’état psychique de
PERSONNE1.). A cela s’ajoute qu’aucun certificat médical n’est versé pour la période
postérieure à 2010, de sorte que c’est pour le moins surprenant que PERSONNE1.)
affirme être dépressif à l’heure actuelle.
L’état dépressif dans le chef de PERSONNE1.) laisse dès lors d’être à l’état
d’allégation non établie.
Il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à
l’institution d’une expertise médicale, étant précisé qu’une mesure d’instruction ne peut
au départ être utilisée comme moyen de preuve (Th. HOSCHEIT, chronique de droit
judiciaire privé, Les mesures d’instruction exécutées par un technicien, P 32, p 47),
l’article 351 du nouveau code de procédure civile disposant que, « une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose
pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas la mesure d’instruction ne
peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de
la preuve ».
C’est à juste titre et par adoption de ses motifs, que le premier juge i) a tenu compte
des différents frais existant dans le chef de PERSONNE1.) et du loyer de 500,00 euros
qu’il doit payer en vue de se loger (dans ce contexte il est renvoyé à la page 6 de la
motivation du premier jugement), pour en arriver à la conclusion que les capacités
financières de PERSONNE1.) lui permettent de contribuer à l’entretien et à l’éducation
des deux enfants communs et ii) a fixé le montant à payer à ce titre par PERSONNE1.)
à 250,00 euros par mois et par enfant, ce à partir du 1er juillet 2010, le point de départ
du secours alimentaire n’étant d’ailleurs pas entrepris par l’appelant.
Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) les
sommes exposées par elle en première instance et non comprises dans les dépens, il
convient de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à lui
payer une indemnité de procédure de 300,00 euros.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et
que le jugement a quo est à confirmer.
Au vu du sort réservé à l’appel, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée pour l’instance d’appel par PERSONNE1.) est à dire non fondée, tandis que
celle formulée par PERSONNE2.) est à dire fondée à concurrence du montant de
500,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’institution d’une expertise médicale,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,00
euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.