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TAL14_149424 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on penalty clause and procedural costs, confirming original judgment against multiple defendants.

Numéro de cause TAL14_149424
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the main and incidental appeals, confirming the lower court's judgment against the appellant and other defendants. The court held that the penalty clause was not manifestly excessive given the ten-year contract duration and the actual damages suffered by the plaintiff. Additionally, the request for procedural costs was rejected due to a lack of proven inequity in the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 1311 et suivants du Code civil; la réduction d'une clause pénale n'est possible que si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice réel subi.

Mots-clés

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clause pénale excessive indemnité de procédure solidarité des débiteurs jugement réputé contradictoire appel incident faillite commerciale dépens d'instance compensation en cas de faillite

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et v) de
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
article 1152 du code civil
demandaient la réduction, le premier juge, rappelant l’article 1152 du code civil, et la
article 451 du code de commerce
Rappelant l’article 451 du code de commerce,
article 1148 du code civil
à l’article 1148 du code civil, d’un événement qui a « empêché » le débiteur d'exécuter
article 1226 du code civil
dommages et intérêts, il rappelé qu’aux termes de l’article 1226 du code civil, la clause

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 23 mai 2000, n° 23718 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 41/2014

Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze

Numéro 149424 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du

28 septembre 2012 ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 1er octobre 2012,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Arsène THILL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins des prédits exploits de l’huissier de justice suppléant Nadine dite

Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES et de l’huissier

de justice Georges WEBER,

comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, ayant été établie et ayant eu

son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite suivant

jugement rendu par le tribunal de commerce de Luxembourg, le 26 août 2011,

représentée par son curateur Maître Laurélia STEINMETZ en fonctions, demeurant

à L-ADRESSE4.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

assignée à personne, ne comparant pas,

3) PERSONNE2.), commerçant, demeurant à B-ADRESSE5.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

assigné à personne, ne comparant pas,

4) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE6.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

5) PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE7.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

6) PERSONNE4.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE8.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

sub 4) à 6) appelants par appel incident,

sub 4) à 6) comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 octobre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 janvier 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Arsène THILL, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Jerry MOSAR, avocat, en remplacement de Maître Laurent MOSAR, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) sàrl, PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître Alexanne BOUVIGNIES,

avocat, en remplacement de Maître Richard STURM, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Suivant contrat de fourniture du 20 décembre 2004, concernant le Restaurant

ENSEIGNE1.), sis à ADRESSE9.), conclu pour une durée de 10 ans et prenant cours

le 1er mai 2006, entre la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) et

le client SOCIETE3.) sàrl, représentée par ses gérants technique PERSONNE3.) et

administratif PERSONNE4.), ceux-ci s’engageant à titre personnel, tous étant

coobligés solidaires et indivisibles, il est convenu que :

i) SOCIETE1.) accorde au client un investissement commercial de 10.000,00 euros,

amorti dans les livres de SOCIETE1.) en 120 mensualités (article 1er),

ii) le client s’engage solidairement et indivisiblement à respecter et exécuter les

obligations du contrat (article 2),

iii) le client s’engage à vendre ou à laisser vendre, pendant la durée du contrat, en ce

qui concerne les bières en fûts et en bouteilles sous les marques désignées dans

le relevé annexé au contrat un minimum égal à 80% de la vente totale annuelle de

bières dans son débit de boissons, ces 80% correspondant actuellement à 30

hectolitres par an (article 3),

iv)si le client cesse son commerce (notamment par sous-location, vente du fonds de

commerce, institution d’un gérant ou toute autre raison), il s’engage expressément

à obliger ses ayants-cause à reconnaître et à accepter par écrit, dans son

intégralité le présent contrat, étant précisé que le client demeure solidairement

tenu de la bonne exécution des engagements définis dans le présent contrat

(article 6),

v) en cas de contravention par le client à l’une des clauses du contrat, SOCIETE1.)

a le droit de résilier le contrat, d’exiger le remboursement du montant non amorti

de son investissement commercial et d’exiger le paiement d’une indemnité

forfaitaire à titre de dommages et intérêts égale à 1/40 de la totalité des montants

avancés, investis ou garantis, par trimestre entier restant à courir sur la durée du

contrat, avec un maximum de 75% (article 7).

Suivant cession de contrat de fourniture du 30 janvier 2007, concernant le susdit

restaurant, signée entre le cédant SOCIETE3.) sàrl, représentée par ses gérants

technique PERSONNE3.) et administratif PERSONNE4.), ceux-ci s’engageant à titre

personnel, tous étant coobligés solidaires et indivisibles, le cessionnaire SOCIETE2.)

sàrl, représentée par ses gérants technique

PERSONNE1.)

et administratif

PERSONNE2.), ceux-ci s’engageant à titre personnel, tous étant coobligés solidaires

et indivisibles, et SOCIETE1.), il est convenu i) que le cédant cède au cessionnaire

avec effet au 1er février 2007, le susdit contrat de fourniture, le cessionnaire

s’engageant à accepter et à respecter toutes les clauses et obligations dudit contrat,

dont une copie est annexée à la cession et ii) que SOCIETE1.) se déclare d’accord

avec la cession.

Par courrier du 21 juillet 2011, SOCIETE1.) informe SOCIETE3.) sàrl, PERSONNE3.),

PERSONNE4.), SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) i) que le

Restaurant ENSEIGNE1.) a cessé ses activités en date du 31 mai 2011, sans en avoir

préalablement averti SOCIETE1.), ii) que cela constitue une contravention au contrat

de fourniture et iii) que SOCIETE1.) dénonce le contrat de fourniture. Les destinataires

du courrier sont mis en demeure de régler immédiatement a) le montant de 4.916,67

euros à titre de remboursement du solde non amorti du prêt (59 mois restant à amortir

du 1er juin 2011 au 30 avril 2016) et b) le montant de 4.750,00 euros à titre d’indemnité

forfaitaire pour dommages et intérêts (1/40 par trimestre entier restant à courir sur la

durée du contrat (10.000,00 / 40 x 19 trimestres pour la période allant du 1.08.2011 au

30.04.2016).

Par jugement rendu en date du 26 août 2011 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, SOCIETE2.) sàrl est déclarée en état de faillite.

Procédure

Faisant état des faits et rétroactes transcrits ci-avant, SOCIETE1.) a par exploit

d’huissier du 10 novembre 2011 fait donner citation à

SOCIETE2.)

sàrl,

PERSONNE2.), PERSONNE1.), SOCIETE3.) sàrl, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins i) de voir dire résilié

le contrat de fourniture du 20 décembre 2004 ainsi que le contrat de cession du 30

janvier 2007, ii) de voir condamner PERSONNE2.), PERSONNE1.), SOCIETE3.) sàrl,

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part à lui payer le montant de 4.916,67 euros, à titre de solde non amorti redû et le

montant de 4.750,00 euros, à titre d’indemnité forfaitaire de dommages et intérêts,

chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

iii) de voir fixer la créance à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl, en faillite, aux montants

de 4.916,67 euros et de 4.750,00 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de

la demande en justice jusqu’à solde, iv) de voir allouer à SOCIETE1.) une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et v) de

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement contradictoire du 5 mars 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette i) a

reçu la demande en la forme et l’a dit fondée, ii) a condamné PERSONNE2.),

PERSONNE1.), SOCIETE3.) sàrl, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à

payer à SOCIETE1.) les montants de 4.916,67 euros et de 4.750,00 euros, chaque

fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, iii) a fixé

la créance de SOCIETE1.) à l’égard de SOCIETE2.) sàrl au montant de (4.916,67 +

4.750 =) 9.666,67 euros, iv) a dit non fondée la demande en indemnité de procédure

formulée par SOCIETE1.), v) a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

du jugement et vi) a condamné PERSONNE2.), PERSONNE1.), SOCIETE3.) sàrl,

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à tous les frais de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) que SOCIETE3.) sàrl, PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) ne contestaient pas le principe de la créance, mais considéraient

cependant que le paiement incombe à SOCIETE2.) sàrl,

PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), dans la mesure où la rupture des relations commerciales avec

SOCIETE1.) a été causée par eux et ii) que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) faisaient

valoir ne pas avoir lu l’entièreté des clauses contenues dans le contrat signé par eux,

de sorte qu’ils n’auraient pas su à quoi ils s’engageaient.

Il a dit i) que par la cession de contrat de fourniture du 30 janvier 2007, par laquelle

SOCIETE3.) sàrl, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont cédé à SOCIETE2.) sàrl,

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), de l’accord de la SOCIETE1.), le contrat de

fourniture du 2004, les cédants ont reconnu, conformément à l’article 6 du contrat de

base du 20 décembre 2004, rester solidairement tenus à la bonne exécution de tous

les engagements et ii) que de même, les cessionnaires se sont engagés à accepter et

à respecter toutes les clauses et obligations du contrat cédé, de sorte qu’il a retenu

que toutes les parties citées sont tenues solidairement à l’exécution du contrat de

fourniture du 20 décembre 2004 à l’égard de SOCIETE1.).

Rappelant qu’aux termes du contrat de fourniture du 20 décembre 2004, conclu pour

une durée de 10 années consécutives et ayant pris cours le 1er mai 2006, i) un

investissement commercial de 10.000,00 euros devant être amorti en 120 mensualités

égales, soit à hauteur de 83,33 euros par mois avait été accordé au client, ii) le client,

« en cas de cessation de son commerce », s’engageait à obliger ses ayants-cause à

reconnaître et à accepter par écrit, dans son intégralité, le présent contrat, tout en

restant solidairement tenu de la bonne exécution de tous les engagements définis par

le contrat, le premier juge a constaté qu’il est constant en cause que les activités de

SOCIETE2.)

sàrl consistant en l’exploitation du restaurant

ENSEIGNE1.)

à

ADRESSE9.) ont cessé le 30 mai 2011 et qu’aucun repreneur ne s’est engagé à

poursuivre l’exécution du contrat de fourniture du 20 décembre 2004. Il a dit que cette

circonstance constitue une violation des dispositions contractuelles applicables entre

parties, de sorte que SOCIETE1.) était en droit de résilier le contrat, d’exiger le

remboursement du montant non amorti de son investissement commercial et le

paiement d’une indemnité forfaitaire de dommages et intérêts (telle que stipulée dans

le contrat).

Le premier juge a constaté que le contrat a cessé le 31 mai 2011, alors que, suivant

les stipulations contractuelles, il aurait dû se poursuivre jusqu’au 30 avril 2016 inclus,

de sorte qu’il a été résilié avec 59 mois, soit 19,67 trimestres d’avance.

La demande de SOCIETE1.) relative au remboursement du montant non amorti de

son investissement commercial a partant été déclarée fondée à concurrence du

montant de (59 x 83,33 =) 4.916,67 euros.

Constatant i) que SOCIETE1.) était en outre en droit de réclamer le paiement de

l’indemnité forfaitaire (de 1/40 du montant de l’investissement accordé, soit (1/40 x

10.000 =) 250,00 euros par trimestre entier restant à courir sur la durée du contrat, soit

(250 x 19 =) 4.750,00 euros), ii) que SOCIETE3.) sàrl,

PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) considéraient que cette indemnité forfaitaire est excessive et en

demandaient la réduction, le premier juge, rappelant l’article 1152 du code civil, et la

jurisprudence y relative, a dit que les prédites parties n’exposaient pas en quoi la

pénalité fixée contractuellement, destinée à compenser le manque à gagner de

SOCIETE1.) du fait qu’il a été mis fin prématurément à la fourniture de bière, serait

manifestement excessive, de sorte qu’il a dit la demande en réduction de la clause

pénale non fondée.

Au vu de l’état de faillite de SOCIETE2.) sàrl, le premier juge a dit qu’il n’y a pas lieu

de prononcer de condamnation à son encontre, mais de fixer le montant de la créance

que SOCIETE1.) détient à son encontre. Rappelant l’article 451 du code de commerce,

il a dit qu’il n’y a pas lieu de mettre les intérêts légaux à charge de SOCIETE2.) sàrl

après la date de la faillite.

De ce jugement signifié suivant exploit d’huissier du 20 août 2013, PERSONNE1.) a

régulièrement relevé appel suivant exploits d’huissier des 28 septembre et 1er octobre

2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir débouter

SOCIETE1.) de toutes ses demandes « hormis le montant de 250,00 euros ».

L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.200,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que la faillite de SOCIETE2.) sàrl

serait constitutive d’un cas de force majeure, le contrat de fourniture de boissons ayant

cessé de produire ses effets du chef de la faillite. Ce serait à tort que le premier juge

a retenu que SOCIETE2.) sàrl s’est rendue coupable d’une inexécution contractuelle

au motif qu’elle n’aurait pas imposé les dispositions de ce contrat à un tiers repreneur,

étant donné précisément qu’en cas de faillite il n’existe pas de repreneur du fonds de

commerce.

SOCIETE1.) ne serait dès lors pas en droit d’exiger le paiement de tous les montants

réclamés, la clause pénale étant d’ailleurs formellement contestée, comme étant

excessive ; il y aurait partant lieu d’en réduire le montant à 250,00 euros. Dans ce

contexte, PERSONNE1.) fait relever que le caractère manifestement excessif d’une

clause pénale se mesure à la disproportion entre le dommage réellement subi par le

bénéficiaire de la clause et le montant de l’indemnité stipulée.

Ce serait finalement encore à tort que le premier juge a prononcé une condamnation

solidaire, alors que « la solidarité ne se présume pas ». Par ailleurs, l’appelant ne serait

plus le gérant technique de SOCIETE2.) sàrl depuis le 1er mai 2009.

Les parties SOCIETE3.) sàrl, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent également

à voir réformer le jugement entrepris et demandent à être relevés de l’ensemble des

condamnations prononcées à leur encontre et à voir condamner SOCIETE1.) aux frais

et dépens des deux instances. Ce faisant les prédites parties interjettent

nécessairement appel incident contre la décision rendue par le premier juge.

Les prédites parties demandent à voir constater i) qu’au vu de la cession du contrat de

fourniture, elles ont entièrement satisfait aux obligations de l’article 6 du contrat de

fourniture, ii) que la faillite SOCIETE2.) sàrl constitue un événement imprévisible,

irrésistible et extérieur et partant un cas de force majeure dans leur chef et iii) que la

clause pénale est manifestement excessive, de sorte qu’il y a lieu d’en réduire le

montant.

Au vu i) de l’état de faillite de SOCIETE2.) sàrl, qui serait constitutive d’un cas de force

majeure et ii) de la circonstance qu’il n’existait pas de repreneur du fonds de

commerce, SOCIETE3.) sàrl, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient été « dans

l’impossibilité de faire respecter par la société SOCIETE2.) sàrl la bonne exécution de

tous les engagements définis dans le contrat de fourniture de boissons ». Par ailleurs,

la rupture des relations commerciales entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ne leur serait

en aucun cas imputable. Au vu du fait que la faillite de SOCIETE2.) sàrl constitue un

cas de force majeure, « SOCIETE3.) sàrl ne saurait être tenue solidairement de la

bonne exécution des engagements de cette société ». Par l’effet de la force majeure,

SOCIETE3.) sàrl serait exonérée de sa responsabilité et « dans la mesure où

SOCIETE3.) sàrl est solidairement tenue de la bonne exécution de tous les

engagements de SOCIETE2.) sàrl (conformément au contrat de cession du contrat de

fourniture), dès lors qu’aucune inexécution ne peut être reprochée à SOCIETE2.) sàrl,

la société SOCIETE3.) sàrl ne peut, en aucun cas être responsable solidairement ».

SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité

de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

SOCIETE1.) conteste qu’une faillite constitue un cas de force majeure en relevant que

la force majeure n’est donnée que lorsqu’un événement imprévisible et extérieur au

débiteur empêche l’exécution de la convention par les parties, l’imprévisibilité devant

s’apprécier au moment de la formation du contrat. Or, une faillite ne serait par essence

pas imprévisible à l’époque de la conclusion du contrat. En tout état de cause, l’état

de faillite ne serait pas de nature à remettre en cause les engagements pris par les

cédants qui ont garanti la bonne exécution du contrat et qui demeurent solidairement

tenus de la bonne exécution de tous les engagements contractuels, l’article 541 du

code de commerce stipulant d’ailleurs que les créanciers conservent leur action pour

la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.

SOCIETE1.) fait relever qu’en sa qualité de cessionnaire, PERSONNE1.) s’est engagé

à accepter et à respecter toutes les clauses et obligations du contrat cédé et que toutes

les parties sont solidairement tenues à l’exécution du contrat de fourniture du 20

décembre 2004. En négligeant d’imposer le contrat de fourniture au repreneur,

PERSONNE1.), SOCIETE2.) sàrl et PERSONNE2.) auraient violé leur obligation

contractuelle.

L’indemnité forfaitaire ne serait pas excessive et il y aurait lieu d’y faire droit, par

confirmation du premier jugement.

Motifs de la décision

Il se dégage du contrat de fourniture signé par SOCIETE3.) sàrl, PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), que ceux-ci se sont engagés solidairement et indivisiblement à

respecter les engagements y souscrits, cela même dans le cas d’une cession du

commerce, tel que cela est le cas en l’espèce (article 6).

Les clauses stipulant la solidarité apparaissent presque toujours en tête des contrats,

dans la partie réservée à l'identification des parties. Les parties sont d'abord identifiées

précisément par l'indication de leurs noms, prénoms, professions. Puis, une qualité est

attribuée aux parties ainsi individualisées et vient ensuite la solidarité. La solidarité

mise à la charge des parties est donc générale et s'étend à toutes les obligations du

contrat. Si le contrat donne naissance à des obligations monétaires, les parties seront

solidairement tenues pour le paiement de toutes les sommes issues directement de la

convention (Jurisclasseur Civil Code Art. 1197 à 1216, Fasc. 20 : CONTRATS ET

OBLIGATIONS, Obligations conjointes et solidaires, Solidarité passive, édit. décembre

2007 n°118, 119, 120).

Il est rappelé que c’est toujours à titre solidaire et indivisible que les prédites parties

ont cédé le prédit contrat de fourniture aux repreneurs-cessionnaires SOCIETE2.) sàrl,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ceux-ci étant également intervenu solidairement et

indivisiblement.

En ce qui concerne l’affirmation faite par PERSONNE1.) consistant à dire qu’il aurait

démissionné de sa fonction de gérant technique de SOCIETE2.) en avril 2009, il est à

noter i) que le certificat d’affiliation duquel il résulte qu’à partir du 1er mai 2009, il n’était

plus salarié de ladite société ne prouve pas qu’il ait démissionné de son poste de

gérant technique, ii) qu’à défaut de verser une pièce probante attestant de ladite

démission, l’affirmation faite en ce sens reste à l’état d’allégation dépourvue d’un

quelconque effet et iii) qu’à défaut de publication de la prétendue démission, celle-ci

est en tout état de cause inopposable à SOCIETE1.).

La cession de créance étant une forme de transmission des obligations, c’est

l’obligation primitive qui subsiste, le seul changement se produisant étant celui de

personnes quant au titulaire de la créance, une substitution de créanciers, l’obligation

ancienne demeurant pour le surplus, inchangée (Henri DEPAGE, La cession de

créance, n° 509).

Certains contrats, comme c’est le cas en l’espèce, prévoient des clauses stipulant la

solidarité à la charge du cédant et du cessionnaire de la convention cédée. En vertu

de pareille clause, le cédant et les cessionnaires successifs du contrat de base sont

institués codébiteurs solidaires à l'égard du créancier de la bonne exécution des

clauses du contrat de base ; le cédant garantit les sommes dues au créancier en vertu

du contrat de base cédé au cessionnaire (Jurisclasseur Civil Code Art. 1197 à 1216,

Fasc. 20 : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Obligations conjointes et solidaires,

Solidarité passive, édit. décembre 2007 n°118, 119, 120).

En l’espèce, par la cession du contrat de fourniture entre les cédants et les

cessionnaires, en présence du débiteur cédé SOCIETE1.), les cédants restent partant

tenus des obligations découlant du contrat de fourniture.

Il est en outre constant en cause qu’en leur qualité de cessionnaires, SOCIETE2.) sàrl,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont également tenus de toutes les obligations

découlant du contrat de fourniture cédé.

Il convient de rappeler que le contrat de fourniture a été conclu pour une durée de dix

ans et que du fait de l’arrêt par SOCIETE3.) sàrl de son activité, le contrat a pris

prématurément fin (en mai 2011, alors que le contrat devait encore courir jusqu’en

2016). Dès lors, ni la clause relative à la durée du contrat, ni celle relative à la vente

de la quantité de bière contractuellement convenue n’ont été respectées, ce à une

époque précédant de trois mois celle de la déclaration en état de faillite de la société

(fin août 2011). Une violation par les cessionnaires des obligations leur incombant au

titre du contrat de fourniture cédé ouvrant droit i) à la résiliation par SOCIETE1.) du

contrat de fourniture et ii) à l’indemnisation dans son chef, sur base de l’article 7 du

contrat, ne fait partant pas de doute et dès lors, tant les cessionnaires que les cédants

sont tenus envers SOCIETE1.) au même titre.

Il est encore rappelé que pour échapper à leur responsabilité, PERSONNE1.),

SOCIETE3.) sàrl, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se prévalent de l’état de faillite

dans de SOCIETE2.) sàrl en prétextant que cela constituerait dans leur chef un cas

de force majeure.

Dans ce contexte, il est à noter que l'exonération du débiteur est totale lorsque la cause

étrangère à laquelle l'inexécution est imputable peut être qualifiée de force majeure. Il

appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les faits qui leur permettent

de relever l'existence ou l'absence des éléments constitutifs de la force majeure, étant

précisé que la notion de force majeure est de droit, la Cour de cassation contrôlant

donc la qualification. (JurisClasseur Civil Code, Art. 1146 à 1155, Fasc. 11-30 : DROIT

À RÉPARATION, Exonération de la responsabilité contractuelle, Inexécution

imputable à une cause étrangère, Edit. Septembre 2004, n° 5 et 6).

Deux éléments essentiels qualifient la force majeure. Il s’agit d’abord et conformément

à l’article 1148 du code civil, d’un événement qui a « empêché » le débiteur d'exécuter

la prestation. Cette notion d'empêchement est de l'essence de la force majeure : la

Cour de cassation juge anciennement que le cas de force majeure s'entend « des

événements qui rendent l'exécution de l'obligation impossible » et récemment, que « la

force majeure (...) s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible

ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat ». Le premier élément

de qualification de la force majeure tient donc à son effet contraignant sur le débiteur

qui est alors empêché d'exécuter. A cela s'ajoute ensuite un élément de qualification

tenant à l'origine du fait exonératoire. « L'événement empêchant l'exécution n'est

libératoire qu'à la condition de se produire en dehors de la sphère d'autorité dont le

débiteur doit répondre », cette règle étant précisée à l'article 1147. L'événement ne

doit pas être imputable au débiteur (Jurisclasseur Civil Code, Art. 1146 à 1155, Fasc.

11-30 : DROIT À RÉPARATION, Exonération de la responsabilité contractuelle,

Inexécution imputable à une cause étrangère, Edit. Septembre 2004, n° 8).

L'exonération du débiteur suppose donc d'abord la preuve d'un événement empêchant

le débiteur d'exécuter, c'est-à-dire une cause irrésistible et imprévisible de

l'inexécution.

Le critère essentiel de la force majeure réside certainement dans son effet

« d'empêchement ». La Cour de cassation précise qu'un événement empêche

l'exécution lorsqu'il est irrésistible et/ou imprévisible, caractères que les juges du fond

doivent relever et motiver pour admettre la force majeure (ibidem, op cit n° 9).

Le critère de l'irrésistibilité fait l’objet d’une appréciation in abstracto, par rapport à

l’inexécution d’un débiteur normalement raisonnable et diligent placé dans les mêmes

circonstances (ibidem op cit, n° 10).

Tout événement inévitable ne devient force majeure qu'à la condition d'être

insurmontable pour le débiteur raisonnable. C'est alors l'impossibilité d'exécution qui

devient naturellement le critère de qualification essentiel de la force majeure en

matière contractuelle, ce que traduit la règle élémentaire : « à l'impossible nul n'est

tenu ». Toutefois, l'insurmontabilité de l'événement qui contraint le débiteur à une

impossibilité d'exécution doit être et définitive et totale ou absolue. En premier lieu,

l'impossibilité doit être définitive. Si l'empêchement est momentané, le débiteur n'est

pas libéré et l'exécution de l'obligation est seulement suspendue jusqu'au moment où

la force majeure vient à cesser. En second lieu, la Cour de cassation juge

classiquement qu'il n'existe pas de « force majeure financière », solution imposée par

le libéralisme économique et la sécurité des affaires. Ainsi, une expression du refus

de la force majeure financière réside dans l'indifférence de l'insolvabilité du débiteur et

plus précisément de son état de faillite ou de son indigence. Classiquement enfin, le

défaut d'intérêt économique du contrat n'était pas constitutif de force majeure (ibidem

op cit, n° 12, 13 et 14).

Il se dégage d’ores et déjà des considérations qui précèdent que l’état de faillite dans

le chef du cessionnaire SOCIETE2.) sàrl est sans incidence sur les obligations existant

à charge de PERSONNE1.), SOCIETE3.) sàrl, PERSONNE3.) et PERSONNE4.). (Le

même raisonnement s’applique d’ailleurs à l’égard de PERSONNE2.)).

Quant à l’imprévisibilité, il est à noter qu’en matière contractuelle l'acte juridique est

un instrument de prévision. En s'engageant, chaque partie est à même de prévoir

certaines difficultés d'exécution et de choisir d'assumer ou non ce risque, et dans

l'affirmative, de le garantir par une assurance (ibidem op cit, n° 15). L'imprévisibilité

s'apprécie généralement in abstracto: c'est une imprévisibilité « normale » ou

« raisonnable ». C'est dire qu'un événement est en principe imprévisible lorsqu'un

débiteur normalement raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait pu

prévoir la survenance ou les conséquences de l'événement. Ce n'est pas le cas

lorsque l'événement pouvait être raisonnablement prévu selon le cours habituel des

choses, en raison d'un avertissement particulier, par l'expérience de la vie, par un

précédent (ibidem op cit, n° 16).

Le moment auquel il faut se placer pour apprécier l'imprévisibilité est l’époque de la

conclusion du contrat, ce qui distingue la responsabilité contractuelle de la

responsabilité délictuelle pour laquelle l'imprévisibilité est appréciée au moment du fait

dommageable. Cette règle, admise unanimement par la doctrine est consacrée par la

jurisprudence. Elle est fondée sur la nécessité de respecter les prévisions du débiteur

qui s'est engagé en fonction de ce qu'il pouvait raisonnablement prévoir au moment

de son consentement. L'équilibre du contrat serait remis en cause si le débiteur devait

supporter des événements dont la prévisibilité n'est apparue qu'au stade de l'exécution

de la prestation (ibidem op cit, n° 18).

A noter que de manière classique, la jurisprudence pose le principe du cumul des

caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité en indiquant particulièrement que la force

majeure n'est pas constituée par un événement irrésistible que le débiteur pouvait

raisonnablement prévoir. Ce principe se justifie tant au regard du droit des contrats

que de celui de la responsabilité civile. La force obligatoire des conventions impose au

débiteur d'assumer les risques prévisibles, même irrésistibles : « il n'apparaît pas

normal d'exonérer un débiteur qui pouvait prévoir l'événement qui l'a empêché

d'exécuter son obligation » (ibidem op cit n° 19).

Dès lors et indépendamment du fait que pour valoir force majeure l’événement ne doit

pas être imputable au débiteur, (ce que la doctrine traduit unanimement par la notion

d'extériorité), il est à noter qu’au moment de la signature de la cession du contrat de

fourniture, la faillite SOCIETE2.) n’était imprévisible ni dans le chef de PERSONNE1.),

ni dans celui de SOCIETE3.) sàrl, de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), de sorte

que ladite faillite qui est précisément un événement dont la survenance était en tout

état de cause prévisible pour toute personne placée dans les mêmes circonstances,

n’est pas constitutive d’un cas de force majeure et n’a pas d’effet exonératoire sur la

responsabilité qu’ils encourent.

Au vu des conditions du contrat de fourniture, ainsi que des termes de la cession de

ce contrat (plus amplement décrites ci-avant), SOCIETE1.) est fondée à réclamer le

paiement du montant de 4.916,67 euros, au titre de remboursement du solde non

amorti du prêt, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge y a fait droit.

Quant au montant de 4.750,00 euros réclamé à titre d’indemnité forfaitaire pour

dommages et intérêts, il rappelé qu’aux termes de l’article 1226 du code civil, la clause

pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention

s’engage à quelque chose en cas d’inexécution, et que la jurisprudence définit la

clause pénale comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et

intérêts redus indépendamment de la question de consistance, voire existence d’un

préjudice quelconque causé par l’inexécution visée, le préjudice résultant de ce

manquement étant présumé correspondre au montant forfaitairement fixé par les

parties (Cour d’appel, 29 octobre 1997, n° 17996 du rôle). La clause pénale a pour

effet de dispenser le créancier en cas d’inexécution, d’établir qu’il a subi un dommage

et de fixer conventionnellement le montant de ce dommage (Cour d’appel, 25 février

1999, n° 21103 du rôle, Cass. 26 juin 1997, n° 47/97).

Si en vertu de l’article 1152 du code civil, le juge peut modérer la peine convenue, si

elle est manifestement excessive, il est à noter que le maintien de la clause pénale est

la règle et la modification l’exception et qu’en principe la réduction n’est possible que

si la clause pénale est manifestement excessive, et non lorsqu’elle est seulement

supérieure au préjudice subi (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie 2000,

n° 446), le caractère manifestement excessif d’une clause pénale se mesurant à la

disproportion entre le dommage réellement subi par le bénéficiaire de ladite clause et

le montant de l’indemnité stipulée (Cour d’appel, 23 mai 2000, n° 23718 du rôle).

En l’espèce, il est à souligner que le contrat de fourniture avait été conclu pour une

durée de 10 ans et qu’au moment de la cessation d’activité par SOCIETE2.) sàrl, en

mai 2011, le contrat devait encore courir jusqu’en mai 2016, de sorte que le préjudice

existant dans le chef de SOCIETE1.) est bel et bien réel et que le montant de la clause

pénale n’a rien d’excessif.

C’est partant encore à bon droit que le premier juge a fait droit à l’octroi du montant

réclamé à ce titre.

Quant à la solidarité entre les codébiteurs, il se dégage à suffisance de droit des

termes des contrats i) de

fourniture et ii) de cession que

PERSONNE2.),

PERSONNE1.),

SOCIETE3.)

sàrl,

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

sont

solidairement tenus, de sorte que là encore le premier juge est à confirmer.

L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE1.) pour l’instance d’appel est à dire

non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile n’étant pas donnée.

Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

SOCIETE2.) sàrl en faillite n’a pas constitué avocat. Au vu des diligences effectuées,

il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard, ce en

application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à son

égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à personne, de sorte

que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il y a

lieu de statuer à l’égard de PERSONNE2.) par un jugement réputé contradictoire

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par un jugement réputé contradictoire à

l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl en faillite et à l’égard de

PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA tendant à l’octroi

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) sàrl, PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en

ordonne la distraction au profit de Maître Laurent MOSAR, avocat concluant qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.