Court confirms labor tribunal jurisdiction and awards procedural fees to employee after dismissal dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the doctor's appeal regarding labor tribunal jurisdiction and confirmed the lower court's order for payment. The employee argued that accepting a settlement sum did not waive her right to obtain an E301 certificate for unemployment benefits, which the employer failed to provide. The court held that the labor courts were competent and that the settlement only covered salary arrears, not the administrative document, thus rejecting the dismissal claim. Consequently, the doctor was ordered to pay the employee's procedural fees of 800 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 k.r.s.; Art. 101 k.r.s.: A settlement agreement covering salary arrears does not constitute a waiver of the employee's right to claim the issuance of an E301 certificate, and labor courts retain material jurisdiction over such disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du treize février deux mille quatorze
Numéro 39259 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), médecin-dentiste, établi à L-(...), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 7 novembre 2012, comparant par Maître Elisabeth RELAVE-SVENDSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
Mme B.), née C.), demeurant à D-(...), intimée aux fins du prédit acte GLODEN, comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 27 janvier 2012, Mme B.) a fait convoquer le docteur A.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 4.119,62 € et une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal du travail a condamné le docteur A.) à payer à Mme B.) la somme de 4.119,62 € et une indemnité de procédure de 300 €.
Contre ce jugement, le docteur A.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 7 novembre 2012, demandant, par réformation, à la Cour de dire que les juridictions du travail sont matériellement incompétentes pour connaître du litige, sinon de déclarer la demande non fondée et de condamner Mme B.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
Mme B.) demande la confirmation du jugement et réclame une indemnité de procédure de 800 € pour l’instance d’appel.
Les faits
Engagée par le docteur A.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2001 en qualité d’assistante médicale, Mme B.) a été licenciée le 1er octobre 2010 avec préavis au 14 février 2011.
Le 11 octobre 2010, elle a demandé les motifs de son licenciement qui lui ont été fournis le 9 novembre 2010 et qu’elle a contestés le 28 janvier 2011.
Par courrier du 23 février 2011, le docteur A.) a formulé, par l’intermédiaire de Me Eyal GRUMBERG, une offre d’arrangement transactionnel tendant au paiement d’un montant correspondant à « deux mois de salaire net pour solde de tous comptes ».
Par courrier du 21 avril 2011, Me Lucy DUPONG a transmis une « Vergleichsvereinbarung » aux fins de signature au cabinet d’avocats GRUMBERG & PARTNERS.
L’article 2 dudit arrangement stipule ce qui suit :
« Die Arbeitnehmerin erhält zusätzlich eine Pauschalentschädigung in Höhe von 4.119,62 € Netto, die zwei Monatsnettogehältern entspricht.
Die Zahlung der Pauschalentschädigung erfolgt binnen 8 Tagen nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung und spätestens bis zum 15. Mai 2011. »
Par lettre du 27 mai 2011, Me Lucy DUPONG est revenue à charge et a insisté que la transaction lui soit renvoyée signée jusqu’au 30 mai 2011 au plus tard.
Par courrier du 8 juin 2011, Me Lucy DUPONG a soumis l’affaire au bâtonnier de l’ordre des avocats, l’informant de son intention d’agir en justice pour obtenir l’exécution forcée de la transaction et elle a sollicité un arbitrage par rapport au caractère confidentiel ou non des courriers échangés entre avocats.
Par décision d’arbitrage du 6 juillet 2011 confirmée par décision du 7 février 2012 du Conseil Disciplinaire et Administratif des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg, il a été retenu que notamment les courriers de Me GRUMBERG du 23 février 2011 et de Me DUPONG du 21 avril 2011 ne revêtaient pas de caractère confidentiel et pouvaient être produits en justice.
La compétence matérielle des juridictions du travail
Soutenant que la demande de Mme B.) viserait à constater la validité d’une transaction et non la contestation du licenciement, le docteur A.) conteste la compétence matérielle des juridictions du travail pour connaître du litige.
Aux termes de l’article 25 du nouveau code de procédure civile :
« Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin. »
Selon la requête introductive d’instance, Mme B.) demande la condamnation du docteur A.) à lui payer 4.119,62 € en invoquant à l’appui de sa demande une offre d’arrangement transactionnel que celui-ci lui a faite dans le cadre de son licenciement portant sur deux mois de salaire net et qu’elle a acceptée.
Le litige trouve donc sa source dans le rapport d’employeur à salarié de sorte que les juridictions du travail sont matériellement compétentes pour en connaître.
L’accord entre parties
Par courrier de son mandataire Me Lucy DUPONG du 28 janvier 2011 adressé au cabinet d’avocats GRUMBERG & PARTNERS, Mme B.) a contesté les motifs de son licenciement qu’elle considérait comme abusif et a déclaré qu’elle entendait obtenir réparation du préjudice subi qu’elle évaluait à 9.800 €.
La dernière phrase de la lettre est conçue comme suit :
« Je suis mandatée d’agir par voie de justice pour obtenir réparation du préjudice subi par Madame B.) à moins que votre partie ne se résigne à une indemnisation extra-judiciaire. »
Me Eyal GRUMBERG a répondu le 23 février 2011 comme suit :
« Mon mandant conteste formellement les développements de votre cliente.
(…)
Cependant, mon mandant ne s’oppose pas au principe d’un arrangement transactionnel et ce sans reconnaissance aucune de la légitimité du licenciement litigieux.
A titre transactionnel, mon mandant serait prêt à verser une indemnité correspondant à deux mois de salaire net pour solde de tous comptes.
Cette proposition n’est pas négociable.
Dans l’attente d’une prise de position de votre mandante. »
Me Lucy DUPONG a répondu le 21 avril 2011 dans les termes suivants :
« Suite à l’entretien que j’ai eu avec votre collaboratrice Me Mayer, je vous adresse en annexe une transaction modifiée selon les souhaits de votre client.
Je vous prie de faire dater et signer la convention par votre client et de me retourner les deux exemplaires pour signature par Madame B.).
Je vous rappelle que ma cliente a impérativement besoin du certificat E 310 (correctement E 301) pour pouvoir toucher les allocations de chômage en Allemagne. Elle réclame ce certificat depuis février. »
Ce courrier contient en annexe la transaction (Vergleichsvereinbarung) contenant notamment la stipulation suivante :
« « Die Arbeitnehmerin erhält zusätzlich eine Pauschalentschädigung in Höhe von 4.119,62 € Netto, die zwei Monatsnettogehältern entspricht. »
La transaction naît de la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Il y a acceptation si une partie donne une réponse conforme à la dernière proposition de l’autre. Les deux lettres versées en cause dont la seconde contenait en annexe la « Vergleichsvereinbarung », établissent qu’il y a eu en l’espèce offre de transaction et acceptation avec les effets prévus à l’article 2044 du code civil quand bien même la « Vergleichsvereinbarung » n’a pas été signée par les parties.
C’est à tort que le docteur A.) conteste l’accord entre parties en soutenant que son offre aurait porté sur une indemnité transactionnelle de 4.057,62 € tandis que la « Vergleichsvereinbarung » porte sur une « Pauschalentschädigung in Höhe von 4.119,62 € . »
La lettre du 23 février 2011 de Me GRUMBERG est en effet muette par rapport à un quelconque montant et ne parle que d’une « indemnité correspondant à deux mois de salaire net », formule reprise par la « Vergleichsvereinbarung » du avril 2011 de Me DUPONG comme suit : « die zwei Monatsnettogehältern entspricht ».
Le montant de 4.119,62 € correspond bien à deux salaires mensuels nets.
C’est en effet à tort que le docteur A.) soutient que le salaire mensuel net ne se chiffrerait qu’à 2.028,81 €. S’il est vrai que la fiche de salaire du mois de mars 2010 qu’il a versée à l’appui de ses affirmations renseigne un net à payer de 2.028,81 €, il en découle que le net mensuel normal est de 2.059,81 €, la différence de 31 € correspondant à la cotisation annuelle pour les Chambres Professionnelles C.E.P./C.D.T. (Chambre des Employés Privés/Chambre de Travail).
Cette cotisation, ne faisant pas partie des retenues sociales et fiscales opérées mensuellement par l’employeur, ne doit donc pas être prise en compte pour déterminer le salaire mensuel net effectif.
Il y a donc bien eu accord entre parties sur le montant indemnitaire transactionnel.
C’est encore à tort que le docteur A.) conteste la validité de l’accord entre parties au motif que dans sa lettre du 23 février 2011 il aurait offert ladite indemnité « pour solde de tous comptes » ce qui impliquerait, en cas d’acceptation par l’autre partie, renonciation à toute poursuite future.
Or, Mme B.) l’aurait fait convoquer, le 27 juin 2011, donc postérieurement au soi-disant accord du 21 avril 2011, devant le Président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé travail pour obtenir la délivrance de l’attestation E 301.
Le formulaire E 301 « Attestation concernant les périodes à prendre en compte pour l’octroi des prestations de chômage » est un document qui récapitule les périodes d’assurance ou d’emploi sur le territoire d’un Etat membre afin de permettre à l'institution du pays de résidence du salarié ( Mme B.) est domiciliée en Allemagne) de tenir compte des périodes accomplies dans l'autre État pour examiner les droits au bénéficie de prestations d'assurance chômage au regard de sa législation. Il doit obligatoirement être rempli et signé par l’employeur et transmis à l’Administration de l’Emploi. La délivrance dudit document doit se faire en tout état de cause de sorte que l’acceptation par B.) de deux mois de salaire net à titre de « solde pour tous comptes » qui ne vise que l’indemnisation du préjudice subi ne saurait valoir renonciation à réclamer la délivrance dudit formulaire.
L’inexécution, par l’une des parties, d’une transaction conférant à l’autre partie le droit de forcer le cocontractant négligent d’exécuter son obligation, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le docteur A.) au paiement du montant de 4.119,62 €.
Les indemnités de procédure
Succombant dans son appel, il n’est pas inéquitable que le docteur A.) supporte seul l’intégralité des frais qu’il a exposés en vue de l’instance d’appel et il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, il est par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de Mme B.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour se défendre contre un appel qui a été déclaré non fondé. Le montant réclamé de 800 € n’étant en rien excessif par rapport à l’envergure de l’affaire, il convient de le lui allouer.
Au vu de de la constitution d’avocat de Me Lucy DUPONG, l’intimée, qui en première instance portait le nom de C.), porte actuellement le nom de B.) de sorte qu’il y a lieu de retenir ce nom dans le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier conseiller,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
dit que les juridictions du travail sont matériellement compétentes pour connaître du litige ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 27 septembre 2012 ;
rejette la demande du docteur A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne le docteur A.) à payer à Mme B.) une indemnité de procédure de
800 € pour l’instance d’appel et le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Lucy DUPONG, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.