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CA7_38864 Généré par l'IA

Court stays succession reduction case to refer constitutional equality issue to Luxembourg Constitutional Court.

Numéro de cause CA7_38864
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal stayed the proceedings on the reduction of succession rights to refer a constitutional question to the Constitutional Court. The retired appellant argued that the distinction between adopted and natural children violated constitutional equality principles, while the cultivator-appellee contended the issue was not new and that the act was already declared null. The court determined that the differential treatment of adopted versus natural children in the Civil Code potentially contradicted Articles 10bis, 11(1), and 11(3) of the Constitution, necessitating a preliminary ruling on constitutional conformity.

Regeste Legislator

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Articles 10bis, 11(1) and 11(3) of the Constitution; The court must refer a question to the Constitutional Court when it finds that the distinction between legitimate and natural children in the Civil Code may contradict the constitutional principle of equality.

Mots-clés

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succession reduction constitutional equality natural children adopted children preliminary reference Civil Code distinction Constitutional Court action en désaveu

Dispositions légales citées

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Article 10bis of the Constitution
Article 11(1) of the Constitution
articles 756 et 757 avec l’article 11 de la Constitution et demande à la Cour
Article 11(3) of the Constitution
articles 756 et 757 avec l’article 11 de la Constitution et demande à la Cour
Articles 756 and 757 of the Civil Code
article 756 : Les enfants naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur
Law of 27 July 1997
article 718 du code civil
L’article 718 du code civil dispose que les successions s’ouvrent par la
article 360 du code civil
L’ancien article 360 du code civil confère à l’adopté sur la succession de
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 5 février deux mille quatorze

Numéro 38864 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre;

Pierre CALMES, premier conseiller;

Marie-Laure MEYER, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG

de Diekirch en date du 30 mai 2012,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), retraité, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 30 mai 2012,

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

LA COUR DAPPEL :

Par arrêt du 26 juin 2013, la Cour a dit que les moyens d’appel tirés du

défaut de qualité d’héritier réservataire de l’intimé, ne constituait pas une

demande nouvelle et a enjoint à l’intimé de conclure de façon circonstanciée

quant à ces moyens.

L’intimé fait plaider que son action en réduction serait « valable à partir

de la date où le constat, par expertise et par voie judiciaire de la fraude opérée,

à savoir la donation indirecte, a vu le jour » et que par application de l’adage

« nemo auditur propriam turpitudinem allegans » l’article 13 de la loi du 26

avril 1979 se saurait être appliqué, étant donné qu’il s’agirait en l’espèce, des

effets d’une donation indirecte opérée de concert entre l’appelant et la

défunte PERSONNE3.).

A titre subsidiaire l’intimé soulève l’inconstitutionnalité des anciens

articles 756 et 757 avec l’article 11 de la Constitution et demande à la Cour

de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle.

L’appelant considère que la Cour ne saurait se prononcer sur une

question de constitutionnalité d’une disposition légale. L’appelant soutient

par ailleurs que l’intimé est forclos pour soulever actuellement la nullité de

l’acte notarié du 11 décembre 1975, le jugement du 29 janvier 2008, signifié

le 22 juillet 2008, ayant rejeté la demande en nullité dudit acte.

Pour le surplus l’appelant soulève que l’action en réduction prend

naissance au moment de l’ouverture de la succession et non pas au moment

du constat que la vente était une donation déguisée.

Finalement l’appelant considère qu’aucune question de constitutionnalité

ne se pose en l’espèce alors que l’intimé n’était pas de nationalité

luxembourgeoise au moment du décès de feue PERSONNE3.) et qu’en tout

état de cause le législateur peut prévoir des exceptions à l’égalité proclamée

entre Luxembourgeois.

Il est de principe qu’appel incident peut être interjeté en tout état de cause

et même d’un chef auquel il a acquiescé (Encyclopédie Dalloz, procédure

civile et commerciale, verbo appel incident n° 14). L’intimé n’est dès lors

pas forclos pour soulever à nouveau la nullité de l’acte notarié du 11

décembre 1975.

C’est cependant à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les

premiers juges ont admis que les donations indirectes et déguisées ne sont

pas nulles, mais qu’elles peuvent faire l’objet de réduction en cas d’atteinte

à la réserve héréditaire.

Par ailleurs comme l’a à juste titre soulevé l’appelant, l’adage « nemo

auditur propriam turpitudinem allegans » n’est applicable qu’en matière

contractuelle onéreuse.

L’article 718 du code civil dispose que les successions s’ouvrent par la

mort.

PERSONNE3.) est décédée le DATE1.), soit avant la loi du 26 avril 1979

portant réforme de la filiation naturelle qui ne s’applique d’ailleurs pas aux

successions ouvertes avant son entrée en vigueur (art 13 de la loi).

Les anciens articles 756 et 757 du code civil étaient de la teneur suivante :

article 756 : Les enfants naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur

accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu’ils

ont été légalement reconnus.

article 757 : Le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père ou mère

décédés est réglé ainsi qu’il suit : Si le père ou la mère a laissé des

descendants légitimes, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire que

l’enfant naturel aurait eu s’il eût été légitime ; … .

Ce n’est que depuis la réforme instituée par la loi du 26 avril 1979 que

l’enfant naturel a dans la succession de ses père et mère et autres ascendants,

ainsi que de ses frères et sœurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu’un

enfant légitime, à condition que la filiation ait été légalement établie.

Il résulte de l’extrait du registre des naissances de la commune de

LIEU1.), année 1939 que l’intimé est le fils de PERSONNE3.) et qu’il a été

reconnu par son père le 3 novembre 1939. L’intimé est partant à considérer

comme enfant naturel.

L’appelant a été adopté par PERSONNE3.) suivant jugement du tribunal

d’arrondissement du 1er juillet 1975.

L’ancien article 360 du code civil confère à l’adopté sur la succession de

l’adoptant les mêmes droits qu’y aurait un enfant légitime.

La filiation est dite légitime lorsque l’enfant a pour père et mère deux

personnes mariées au moment de la conception ou par extension au moment

de la naissance.

Si la légitimation adoptive exige du moins en principe que l’adoptant soit

marié (cf. Encyclopédie Dalloz, Civil, éd.1951, verbo adoption, n° 17), la

possibilité pour un individu d’adopter son enfant naturel et de lui conférer les

mêmes droits qu’un enfant légitime, en dehors des cas dans lesquels la

légitimation est permise et qui présupposent un mariage, a été reconnue (op.

cit. n° 22 et s.).

Dès lors les droits de l’intimé et de l’appelant dans la succession de leur

défunte mère n’étaient pas les mêmes.

Se pose dès lors la question si les articles 756 et 757 du code civil dans

leur formulation antérieure à la réforme du 26 avril 1979 ne sont pas

contraires à la Constitution.

Il découle de l’article 6, dernier alinéa, de la loi du 27 juillet 1997, que la

juridiction de renvoi est tenue de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’elle

estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution se pose.

Tel est le cas en l’occurrence.

Il est de principe qu’il résulte de la combinaison des articles 10bis et 111

de la Constitution qu’en ce qui concerne les étrangers, le principe d’égalité

est, tout simplement, applicable à tout individu touché par l’ordre juridique

luxembourgeois, sauf les exceptions établies par la loi (Pas, 1-2/2008,

L’égalité devant la loi par Patrick Kinsch, page 94).

Il y a partant lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question

préjudicielle suivante :

« La distinction entre enfant légitime et enfant naturel opérée par les

articles 756 et 757 et s. du code civil dans leur version antérieure à la loi du

26 avril 1979 est-elle en contradiction avec les articles 10bis, 11(1) et 11(3)

de la Constitution ?

En d’autres mots, le principe constitutionnel d’égalité est-il respecté

lorsque deux frères issus d’une même mère biologique, l’un étant un enfant

naturel et l’autre un enfant adopté, ont des droits successoraux différents,

dans la mesure où l’enfant naturel est désavantagé par rapport à l’enfant

adopté dans la succession de leur défunte mère ? ».

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport

oral,

revu l’arrêt du 26 juin 2013 ;

saisit la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

« La distinction entre enfant légitime et enfant naturel opérée par les

articles 756 et 757 et s. du code civil dans leur version antérieure à la loi du

26 avril 1979 est-elle en contradiction avec les articles 10bis, 11(1) et 11(3)

de la Constitution ?

En d’autres mots, le principe constitutionnel d’égalité est-il respecté

lorsque deux frères issus d’une même mère biologique, l’un étant un enfant

naturel et l’autre un enfant adopté, ont des droits successoraux différents,

dans la mesure où l’enfant naturel est désavantagé par rapport à l’enfant

adopté dans la succession de leur défunte mère ? » ;

sursoit à statuer pour le surplus ;

refixe l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 8 octobre 2014,

à 15.00 heures, salle CR.2.28.