Court stays succession reduction case to refer constitutional equality issue to Luxembourg Constitutional Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal stayed the proceedings on the reduction of succession rights to refer a constitutional question to the Constitutional Court. The retired appellant argued that the distinction between adopted and natural children violated constitutional equality principles, while the cultivator-appellee contended the issue was not new and that the act was already declared null. The court determined that the differential treatment of adopted versus natural children in the Civil Code potentially contradicted Articles 10bis, 11(1), and 11(3) of the Constitution, necessitating a preliminary ruling on constitutional conformity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10bis, 11(1) and 11(3) of the Constitution; The court must refer a question to the Constitutional Court when it finds that the distinction between legitimate and natural children in the Civil Code may contradict the constitutional principle of equality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 5 février deux mille quatorze
Numéro 38864 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre;
Pierre CALMES, premier conseiller;
Marie-Laure MEYER, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG
de Diekirch en date du 30 mai 2012,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), retraité, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 30 mai 2012,
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
LA COUR DAPPEL :
Par arrêt du 26 juin 2013, la Cour a dit que les moyens d’appel tirés du
défaut de qualité d’héritier réservataire de l’intimé, ne constituait pas une
demande nouvelle et a enjoint à l’intimé de conclure de façon circonstanciée
quant à ces moyens.
L’intimé fait plaider que son action en réduction serait « valable à partir
de la date où le constat, par expertise et par voie judiciaire de la fraude opérée,
à savoir la donation indirecte, a vu le jour » et que par application de l’adage
« nemo auditur propriam turpitudinem allegans » l’article 13 de la loi du 26
avril 1979 se saurait être appliqué, étant donné qu’il s’agirait en l’espèce, des
effets d’une donation indirecte opérée de concert entre l’appelant et la
défunte PERSONNE3.).
A titre subsidiaire l’intimé soulève l’inconstitutionnalité des anciens
articles 756 et 757 avec l’article 11 de la Constitution et demande à la Cour
de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle.
L’appelant considère que la Cour ne saurait se prononcer sur une
question de constitutionnalité d’une disposition légale. L’appelant soutient
par ailleurs que l’intimé est forclos pour soulever actuellement la nullité de
l’acte notarié du 11 décembre 1975, le jugement du 29 janvier 2008, signifié
le 22 juillet 2008, ayant rejeté la demande en nullité dudit acte.
Pour le surplus l’appelant soulève que l’action en réduction prend
naissance au moment de l’ouverture de la succession et non pas au moment
du constat que la vente était une donation déguisée.
Finalement l’appelant considère qu’aucune question de constitutionnalité
ne se pose en l’espèce alors que l’intimé n’était pas de nationalité
luxembourgeoise au moment du décès de feue PERSONNE3.) et qu’en tout
état de cause le législateur peut prévoir des exceptions à l’égalité proclamée
entre Luxembourgeois.
Il est de principe qu’appel incident peut être interjeté en tout état de cause
et même d’un chef auquel il a acquiescé (Encyclopédie Dalloz, procédure
civile et commerciale, verbo appel incident n° 14). L’intimé n’est dès lors
pas forclos pour soulever à nouveau la nullité de l’acte notarié du 11
décembre 1975.
C’est cependant à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les
premiers juges ont admis que les donations indirectes et déguisées ne sont
pas nulles, mais qu’elles peuvent faire l’objet de réduction en cas d’atteinte
à la réserve héréditaire.
Par ailleurs comme l’a à juste titre soulevé l’appelant, l’adage « nemo
auditur propriam turpitudinem allegans » n’est applicable qu’en matière
contractuelle onéreuse.
L’article 718 du code civil dispose que les successions s’ouvrent par la
mort.
PERSONNE3.) est décédée le DATE1.), soit avant la loi du 26 avril 1979
portant réforme de la filiation naturelle qui ne s’applique d’ailleurs pas aux
successions ouvertes avant son entrée en vigueur (art 13 de la loi).
Les anciens articles 756 et 757 du code civil étaient de la teneur suivante :
article 756 : Les enfants naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur
accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu’ils
ont été légalement reconnus.
article 757 : Le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père ou mère
décédés est réglé ainsi qu’il suit : Si le père ou la mère a laissé des
descendants légitimes, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire que
l’enfant naturel aurait eu s’il eût été légitime ; … .
Ce n’est que depuis la réforme instituée par la loi du 26 avril 1979 que
l’enfant naturel a dans la succession de ses père et mère et autres ascendants,
ainsi que de ses frères et sœurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu’un
enfant légitime, à condition que la filiation ait été légalement établie.
Il résulte de l’extrait du registre des naissances de la commune de
LIEU1.), année 1939 que l’intimé est le fils de PERSONNE3.) et qu’il a été
reconnu par son père le 3 novembre 1939. L’intimé est partant à considérer
comme enfant naturel.
L’appelant a été adopté par PERSONNE3.) suivant jugement du tribunal
d’arrondissement du 1er juillet 1975.
L’ancien article 360 du code civil confère à l’adopté sur la succession de
l’adoptant les mêmes droits qu’y aurait un enfant légitime.
La filiation est dite légitime lorsque l’enfant a pour père et mère deux
personnes mariées au moment de la conception ou par extension au moment
de la naissance.
Si la légitimation adoptive exige du moins en principe que l’adoptant soit
marié (cf. Encyclopédie Dalloz, Civil, éd.1951, verbo adoption, n° 17), la
possibilité pour un individu d’adopter son enfant naturel et de lui conférer les
mêmes droits qu’un enfant légitime, en dehors des cas dans lesquels la
légitimation est permise et qui présupposent un mariage, a été reconnue (op.
cit. n° 22 et s.).
Dès lors les droits de l’intimé et de l’appelant dans la succession de leur
défunte mère n’étaient pas les mêmes.
Se pose dès lors la question si les articles 756 et 757 du code civil dans
leur formulation antérieure à la réforme du 26 avril 1979 ne sont pas
contraires à la Constitution.
Il découle de l’article 6, dernier alinéa, de la loi du 27 juillet 1997, que la
juridiction de renvoi est tenue de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’elle
estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution se pose.
Tel est le cas en l’occurrence.
Il est de principe qu’il résulte de la combinaison des articles 10bis et 111
de la Constitution qu’en ce qui concerne les étrangers, le principe d’égalité
est, tout simplement, applicable à tout individu touché par l’ordre juridique
luxembourgeois, sauf les exceptions établies par la loi (Pas, 1-2/2008,
L’égalité devant la loi par Patrick Kinsch, page 94).
Il y a partant lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question
préjudicielle suivante :
« La distinction entre enfant légitime et enfant naturel opérée par les
articles 756 et 757 et s. du code civil dans leur version antérieure à la loi du
26 avril 1979 est-elle en contradiction avec les articles 10bis, 11(1) et 11(3)
de la Constitution ?
En d’autres mots, le principe constitutionnel d’égalité est-il respecté
lorsque deux frères issus d’une même mère biologique, l’un étant un enfant
naturel et l’autre un enfant adopté, ont des droits successoraux différents,
dans la mesure où l’enfant naturel est désavantagé par rapport à l’enfant
adopté dans la succession de leur défunte mère ? ».
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport
oral,
revu l’arrêt du 26 juin 2013 ;
saisit la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :
« La distinction entre enfant légitime et enfant naturel opérée par les
articles 756 et 757 et s. du code civil dans leur version antérieure à la loi du
26 avril 1979 est-elle en contradiction avec les articles 10bis, 11(1) et 11(3)
de la Constitution ?
En d’autres mots, le principe constitutionnel d’égalité est-il respecté
lorsque deux frères issus d’une même mère biologique, l’un étant un enfant
naturel et l’autre un enfant adopté, ont des droits successoraux différents,
dans la mesure où l’enfant naturel est désavantagé par rapport à l’enfant
adopté dans la succession de leur défunte mère ? » ;
sursoit à statuer pour le surplus ;
refixe l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 8 octobre 2014,
à 15.00 heures, salle CR.2.28.