Appellant dismissed on child support appeal; appellant ordered to repay overpayments and pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's main appeal regarding child support but allowed the incidental appeal filed by the payor. The appellant argued that the child had become independent and resided with the payor, warranting a reduction in support. The court found the appellant liable for overpayments made after the child's independence was established and ordered them to repay the excess amounts. Additionally, the court awarded procedural costs to the payor despite the appellant's request for an abuse of process fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The exercise of a legal action is not a fault unless accompanied by malice, gross negligence, or abuse of right; procedural costs are awarded to the losing party unless equity dictates otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 29/2014
Audience publique du mardi, quatre février deux mille quatorze
Numéro 153716 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 9 avril 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 janvier 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica RIBEIRO DE
MATOS, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Caroline STIRN,
avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant jugement rendu le 18 juillet 2006 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire au
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants naturels communs,
PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), née
le DATE3.), à hauteur de 600,00 euros par mois, à raison de 200,00 euros par enfant
et pas mois, à partir du 1er avril 2006.
Suivant jugement rendu le 9 décembre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a, à
la demande de PERSONNE1.), validé la saisie-arrêt sur le salaire d’PERSONNE2.)
entre les mains de son employeur pour le terme courant de la pension alimentaire de
646,12 euros (pour le mois de juin 2010) et de 662,27 euros à partir de juillet 2010.
Faisant exposer que l’enfant PERSONNE3.) (i) est devenu majeur le DATE4.), (ii) ne
poursuit plus d’études justifiées et (iii) réside auprès de sa grand-mère, PERSONNE2.)
a, par exploit d’huissier du 18 décembre 2012, fait citer PERSONNE1.) devant le
tribunal de paix de Luxembourg aux fins de :
-
s’y entendre décharger du paiement du secours alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE3.) à partir du 1er août 2012,
-
se voir condamner à lui rembourser les sommes indûment perçues depuis août
2012, soit le montant de 1.148,33 euros pour les mois d’août à septembre 2012,
sous réserve des montants subséquents indûment perçus,
-
se voir allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros et
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le juge de paix de Luxembourg a, suivant jugement du 7 mars 2013, dit la demande
fondée et a partant déchargé PERSONNE2.) de son obligation de payer à
PERSONNE1.) un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.) à partir du 1er août 2012. Il a encore condamné PERSONNE1.) à payer
à PERSONNE2.) la somme de 1.148,33 euros au titre des aliments indûment touchés
pendant la période allant du 1er août 2012 au 31 décembre 2012 ainsi qu’une indemnité
de procédure de 300,00 euros. Il a rejeté la demande tendant à voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que PERSONNE1.) était en aveu non
seulement du fait que l’enfant PERSONNE3.) ne poursuit plus d’études, mais
également du fait que PERSONNE3.) habite chez sa grand-mère depuis août 2012.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 9 avril 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à (i) voir ordonner le
maintien de la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.) au titre de contribution
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), (ii) à se voir décharger de la
condamnation à restituer le montant de 1.148,33 euros à l’intimé et (iii) à voir dire la
demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance non fondée.
En ordre subsidiaire, elle demande à voir dire que la décharge en faveur de l’intimé
n’interviendra qu’à compter du 1er novembre 2012 (et non pas du 1er août 2012), alors
que PERSONNE3.) ne serait allé vivre chez sa grand-mère qu’en novembre 2012 (le
jugement entrepris contiendrait ainsi une erreur matérielle).
En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
de 1.500,00 euros.
En dépit du fait que PERSONNE3.) n’habite plus chez elle, l’appelante estime avoir
qualité pour recevoir le paiement du secours alimentaire à payer par le père, alors
qu’elle verserait chaque mois à la grand-mère une contribution pour l’hébergement de
PERSONNE3.) (150,00 euros), qu’elle paierait l’abonnement téléphonique de son fils
(50,00 euros par mois) et qu’elle lui donnerait de l’argent de poche (60,00 euros par
semaine). Par ailleurs, ce changement de résidence ne serait pas définitif et
s’expliquerait uniquement par une mésentente passagère entre l’appelante et
PERSONNE3.). PERSONNE1.) formule une offre de preuve par l’audition de la grand-
mère afin d’établir qu’elle a remis 150,00 euros par mois à celle-ci au titre de
contribution aux charges de PERSONNE3.).
Elle reconnaît que PERSONNE3.) ne poursuit plus d’études et explique cela par le fait
que celui-ci n’a pas trouvé de patron de stage après sa 9e professionnelle. Par
conclusions subséquentes, PERSONNE1.) indique que PERSONNE3.) a trouvé un
travail rémunéré depuis le 20 mars 2013.
Elle estime la demande en décharge formulée par PERSONNE2.) non fondée pour la
période jusqu’au 20 mars 2013, au motif que PERSONNE3.) n’a aucun diplôme et
aucun revenu (ses petits boulots ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins).
Se référant à l’article 303-1 du code civil, aux termes duquel le parent auprès duquel
l’enfant majeur vit, pourra demander un secours alimentaire non seulement si l’enfant
majeur poursuit des études justifiées, mais également « pour tout autre motif »,
l’appelante estime que le père devrait continuer à subvenir à l’entretien et à l’éducation
de PERSONNE3.), alors que celui-ci serait sans revenus.
L’intimé, pour sa part, estime l’appel interjeté par PERSONNE1.) non fondé, au motif
que PERSONNE3.) (i) ne poursuit plus d’études et (ii) n’habite plus chez sa mère. La
décision attaquée serait dès lors à confirmer en ce qu’elle l’a déchargé de tout secours
alimentaire à partir d’août 2012.
PERSONNE2.) relève néanmoins appel incident en ce que le premier juge a omis de
condamner PERSONNE1.) à lui payer les montants indûment touchés non seulement
du 1er août 2012 au 31 décembre 2012 (à savoir le montant de 1.148,33 euros), mais
également tous les montants subséquents indûment perçus. Il demande ainsi à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.844,06 euros (sommes
indûment touchées par l’appelante par le biais d’une saisie-arrêt spéciale pour la
période du 1er août 2012 au 31 mars 2013) avec les intérêts légaux sur le montant de
1.148,33 euros à partir du 18 décembre 2012 jusqu’à solde.
Il conclut à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire à hauteur de 2.000,00 euros et sollicite une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à l’appel principal
L’article 303-1 du code civil (lequel s’applique également aux enfants naturels en vertu
de l’article 334-1 du code civil) dispose ce qui suit : « l’époux auprès duquel les enfants
majeurs continuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de
son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s'ils se trouvent encore, soit en cours
d'études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif ».
D’emblée, il échet de rectifier l’affirmation du premier juge selon laquelle il ressortirait
de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) que ce dernier est allé vivre chez sa
grand-mère en août 2012. En effet, aux termes de cette attestation, PERSONNE3.)
déclare n’être allé vivre chez sa grand-mère qu’en octobre 2012.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.) est dès lors
fondé en ce qui concerne la période à partir du 1er novembre 2012. En effet, depuis
cette date, PERSONNE3.) habite chez sa grand-mère. Ne résidant dès lors plus
auprès de sa mère – fût-ce de manière provisoire – celle-ci n’a plus qualité à recevoir
paiement du secours alimentaire au profit de son fils.
Il échet de rappeler, dans ce contexte, que l’article 303-1 du code civil permet
uniquement au parent, qui assume à titre principal la charge des enfants majeurs, la
possibilité de pouvoir réclamer une contribution à son ancien conjoint, à la condition
que les enfants majeurs continuent de vivre auprès du demandeur à l’action.
Le fait que PERSONNE1.) ait contribué à l’hébergement de PERSONNE3.) n’est pas
pertinent dans ce contexte, la condition d’application de la prédite disposition étant que
l’enfant majeur habite avec le parent demandeur. L’offre de preuve formulée par
PERSONNE1.) est dès lors à rejeter pour défaut de pertinence.
S’il était certes loisible à PERSONNE1.) de contribuer volontairement à l’entretien et à
l’éducation de son fils, elle ne saurait néanmoins en aucun cas contraindre le père de
l’enfant à lui payer le secours alimentaire. Si PERSONNE3.) s’était estimé dans le
besoin pendant cette période, il lui aurait été loisible (à condition de poursuivre des
études justifiées) de demander directement le versement d’un secours alimentaire à
son père.
L’appelante ne tombant dès lors pas sous le champ d’application des dispositions de
l’article 303-1 du code civil pour la période postérieure au 1er novembre 2012, la
demande en décharge d’PERSONNE2.) est d’ores et déjà à déclarer fondée avec effet
au 1er novembre 2012.
En revanche, le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.)
n’est pas fondé en ce qui concerne la période du 1er août 2012 au 31 octobre 2012
(période pendant laquelle PERSONNE3.) habitait auprès de sa mère).
Pour pouvoir prétendre au paiement d’un secours alimentaire au profit de son fils
majeur, l’appelante doit, conformément à l’article 303-1 du code civil, établir (i) soit que
PERSONNE3.) est en cours d’études justifiées, (ii) soit qu’il est à sa charge pour
infirmité ou autre motif.
PERSONNE1.) reconnaît que l’enfant PERSONNE3.) ne poursuit plus d’études depuis
juillet 2012 ; ayant terminé sa 9e professionnelle, PERSONNE3.) ne s’est, en effet, pas
inscrit en 10e professionnelle, alors qu’il n’aurait pas trouvé de patron de stage.
Il n’est, de même, pas allégué que PERSONNE3.) soit à la charge de sa mère par
exemple pour cause d’infirmité. La loi permet néanmoins encore de demander un
secours alimentaire au profit d’un enfant majeur si ce dernier est à la charge du parent
demandeur « pour autre motif ».
La loi ne précise toutefois pas ce qu’il faut entendre par « autre motif ». La
jurisprudence admet néanmoins que l’autre motif pour lequel l’enfant majeur est à la
charge d’un des parents doit être indépendant de la volonté de l’enfant (voir dans ce
sens TAL 8 mai 2012, n° 87/2012 et TAL 11 février 2012, n° 214/2012).
Il a pu être jugé que le maintien de l’obligation alimentaire prévue à l’article 203 du
code civil au-delà de la majorité de l’enfant est subordonné à la poursuite d’études
justifiées, l’existence d’une infirmité ou d’un autre motif grave dans le chef de l’enfant
qui fait qu’il est obligé de continuer à vivre auprès de l’un de ses parents (TAL 11
novembre 2011, n° 199/2011).
En l’occurrence, PERSONNE1.) se borne à soutenir que PERSONNE3.) n’a trouvé (i)
ni patron de stage afin de poursuivre sa 10e professionnelle, (ii) ni un travail
suffisamment rémunéré qui lui aurait permis de subvenir seul à ses besoins
(PERSONNE3.) aurait, en effet, seulement distribué des flyers à raison de 4 heures
par jour pendant 5 à 6 jours pour un salaire de 7,00 euros de l’heure).
L’impossibilité de subvenir à ses propres besoins ne saurait cependant être
interprétée, comme entend le faire valoir l’appelante, comme « tout autre motif »
justifiant le maintien de la pension alimentaire, alors qu’en l’occurrence, l’impossibilité
invoquée ne saurait être considérée comme étant indépendante de la volonté de
PERSONNE3.).
Aucun « autre motif » légitime et sérieux justifiant le versement d’une pension
alimentaire à un enfant majeur n’étant invoqué par l’appelante pour la période du 1er
août 2012 au 31 octobre 2012, c’est à juste titre que le premier juge a dit la demande
en suppression du secours alimentaire fondée à partir du 1er août 2012.
PERSONNE1.) conclut encore à la réformation de la décision querellée en ce qu’elle
a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 300,00 euros. Or,
c’est à bon escient et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier juge a fait
droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) à concurrence de la somme de 300,00 euros.
L’appel principal n’est dès lors pas fondé.
Quant à l’appel incident
L’intimé fait grief au premier juge de n’avoir condamné PERSONNE1.) qu’au
remboursement de la somme de 1.148,33 euros (pour la période allant du 1er août
2012 au 31 décembre 2012) et non pas également pour les montants touchés
ultérieurement. Il demande dès lors à voir condamner l’appelante à lui rembourser la
somme totale de 1.844,06 euros (pour la période allant du 1er août 2012 au 31 mars
2013).
Il est rappelé, dans ce contexte, que le secours alimentaire au profit des trois enfants
(donc également au profit de PERSONNE3.)) est payé à PERSONNE1.) par le biais
d’une saisie-arrêt sur le salaire d’PERSONNE2.).
PERSONNE1.) renonçant au paiement d’un secours alimentaire avec effet au 31 mars
2013 (PERSONNE3.) ayant trouvé un travail rémunéré depuis cette date) et
PERSONNE2.) réclamant restitution des montants payés jusqu’à cette date, le tribunal
suppose que PERSONNE1.) a accordé mainlevée de la saisie-arrêt pour le montant
de 231,92 euros (secours alimentaire au profit de PERSONNE3.)) avec effet au 31
mars 2013.
Au vu des éléments de la cause, PERSONNE2.) étant, par confirmation du jugement
attaqué, à décharger du paiement de la pension alimentaire au profit de
PERSONNE3.) avec effet au 1er août 2012, il s’ensuit qu’il y a lieu, par réformation de
la décision a quo, de faire droit à sa demande en remboursement de la somme de
1.844,06 euros pour la période du 1er août 2012 au 31 mars 2013.
Conformément à la demande de l’intimé, le montant alloué par le premier juge de
1.148,33 euros est à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 18 décembre
2012, date de la demande en justice, alors que (i) le premier juge n’a à tort pas fait
droit à la demande d’PERSONNE2.) tendant à se voir rembourser les mois
subséquents indûment perçus par PERSONNE1.) et (ii) celle-ci ne s’est pas opposée
à cette demande en allocation d’intérêts au taux légal.
L’appel incident est partant fondé.
Quant à la demande d’PERSONNE2.) en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire
PERSONNE2.) réclame des dommages et intérêts à hauteur de 2.000,00 euros, au
motif que l’appelante n’avancerait « aucun argument sérieux à l’appui de son appel ».
PERSONNE1.) conclut au rejet de cette demande, au motif qu’PERSONNE2.) n’a
indiqué aucune base légale à cette demande. Par ailleurs, n’ayant pas formulé une
telle demande en première instance, cette demande devrait être limitée à l’exercice du
droit d’appel.
Dans la mesure où il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas nécessaire
d’indiquer le texte de loi sur lequel la demande est basée, les juges étant obligés de
donner aux faits qui lui sont soumis la qualification adéquate, c’est à tort que
PERSONNE1.) conclut au rejet de cette demande pour défaut d’indication de base
légale.
Par ailleurs, il est évident que la demande en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire est formulée pour l’instance d’appel, l’intimé l’ayant
d’ailleurs expressément indiqué et n’ayant pas formulé une telle demande devant le
premier juge.
Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est toutefois de constater qu’PERSONNE2.) reste en défaut d’établir (i) une
faute intentionnelle dans le chef de PERSONNE1.) et (ii) un préjudice.
Un abus de droit n'est partant à l’évidence pas établi, alors qu'on ne saurait dire que
PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de
sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un rejet.
Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée, la partie qui
succombe ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où il paraît néanmoins inéquitable de laisser l’entièreté des frais
exposés en instance d’appel et non compris dans les dépens par PERSONNE2.) à sa
seule charge, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros
pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) toutes les sommes indûment
touchées depuis le 1er août 2012, à savoir la somme totale de 1.844,06 euros avec les
intérêts au taux légal sur la somme de 1.148,33 euros à partir du 18 décembre 2012,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) pour défaut de pertinence,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.