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TAL14_156921 Généré par l'IA

Court allows appeal to transfer domain name ownership, rejecting seller's counterclaim for damages.

Numéro de cause TAL14_156921
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the appellant's appeal to transfer the domain name 'MEDIA1.' to the plaintiff, ordering the defendant to comply within one month. The plaintiff successfully proved the sale and the defendant's failure to deliver the domain, while the defendant failed to present evidence for its counterclaims regarding price errors or contract annulment. Consequently, the court reformulated the judgment to enforce the transfer and imposed procedural costs on the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 1603 du Code civil; Article 55 du nouveau code de procédure civile: The court must order the transfer of property when the buyer proves the seller's obligation, and the burden of proof for alleged vices of consent rests entirely on the party claiming them.

Mots-clés

Généré par l'IA
domain name transfer obligation de délivrance burden of proof contract annulment procedural costs appeal reformulation failure to deliver prix d'achat

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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JCL Civil article 1109, fasc 2-1, n° 110 & 112
JCL Civil article 1109, fasc 2-1, n° 110 & 112).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 22/2014

Audience publique du mardi, vingt-huit janvier deux mille quatorze

Numéro 156921 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), commerçant, exerçant sous la dénomination « ENSEIGNE1.) », établi

à L-ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 14 mars 2013,

comparant par Maître Shiva MIR MOTAHARI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Thierry REISCH,

avocat, en remplacement de Maître Shiva MIR MOTAHARI, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 20 juillet 2012, PERSONNE1.) a fait citer la société anonyme

SOCIETE1.) aux fins d’entendre :

-

condamner la défenderesse à

lui

transférer la propriété du nom de

domaine « MEDIA1.) », sous peine d’astreinte de 200,00 euros par jour de retard

dont le maximum est à fixer à 10.000 EUR,

-

sinon, prononcer la résiliation du contrat de vente pour inexécution et condamner

la défenderesse à payer un montant de 10.000,00 euros à titre de dommages et

intérêts,

-

sinon, au cas où la vente est annulée par le tribunal, condamner la défenderesse

au remboursement d’un montant de 900,00 euros,

-

condamner la défenderesse à payer la somme de 10.000,00 euros à titre de

dommages-intérêts,

-

et condamner la défenderesse à payer la somme de 3.000,00 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé :

-

qu’il a, en date du 20 janvier 2012, accepté l’offre de vente du nom de domaine

« MEDIA1.) » ;

-

que cette offre a été mise en vente sur le site internet de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) au nom et pour le compte de la défenderesse pour un prix de

900,00 euros;

-

qu’il a accepté cette offre et qu’il a reçu le même jour de la part de la société

SOCIETE2.) une injonction de payer le montant de 900,00 euros. Toujours le

même jour, soit le 20 janvier 2012, il a payé un montant de 927,00 euros à la

société SOCIETE2.), un contrat de vente a été établi et le 23 janvier 2012

SOCIETE1.) S.A. lui a envoyé une facture portant sur un montant de 900,00

euros ;

-

que cependant, le 9 février 2012, il a appris que la transaction a été interrompue

au motif que la défenderesse s’est trompé sur le prix de vente ;

-

que le 10 février 2012 SOCIETE2.) a procédé au remboursement des 927,00

euros payés auparavant ;

-

qu’il a dès lors envoyé une lettre de mise en demeure le 15 février 2012 à la

défenderesse, la mettant en demeure de transcrire le nom de domaine MEDIA1.)

à son nom auprès de SOCIETE3.) et qu’il a payé directement à la défenderesse

la somme de 900,00 euros ;

-

que le contrat de vente s’est formé par l’acceptation pure et simple de l’offre

affichée par la défenderesse sur le site de la société SOCIETE2.) de sorte que le

contrat de vente s’est formé le 20 janvier 2012 puisqu’il y a eu accord des volontés

des parties sur le prix et sur la chose ;

-

que, contrairement à l’argumentation de la société SOCIETE1.), le contrat de

vente conclu entre parties n’est entaché d’aucune cause de nullité, celui-ci

remplissant toutes les conditions de validité conformément aux dispositions des

articles 1108 et suivants du code civil.

Devant le premier juge, la société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande en

soulevant notamment la nullité de la vente pour erreur. Ainsi, sa volonté n’aurait jamais

été de vendre le nom de domaine au prix de 900,00 euros mais en réalité au prix de

9.000,00 euros, le prix de vente affiché par la plateforme SOCIETE2.) ayant contenu

une erreur d’affichage qui constitue « une erreur-obstacle » ayant empêché la

rencontre des volontés entre parties.

La société SOCIETE1.) a encore demandé reconventionnellement la somme de

5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et

la somme de 5.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

annulé le contrat de vente ;

-

dit la demande principale de PERSONNE1.) non fondée ;

-

dit la demande subsidiaire en restitution de PERSONNE1.) fondée ;

-

condamné la société anonyme SOCIETE1.) à restituer à PERSONNE1.) le

montant de 900,00 euros ;

-

débouté PERSONNE1.) de toutes ses autres demandes ;

-

dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) basée sur

l’article 6-1 du Code civil non fondée ;

-

condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment retenu :

-

que l’erreur sur le prix est une erreur sur l’objet du contrat et qu’à ce titre elle est

susceptible d’entraîner la nullité du contrat ;

-

la charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur l’errans, demandeur en

nullité ;

-

qu’au regard des éléments du dossier dont notamment (i) un contrat du 20

novembre 2006, par lequel SOCIETE4.) a transféré le nom de domaine MEDIA1.)

à la défenderesse pour un prix de 6.000,00 euros et (ii) d’un courrier électronique

du 16 janvier 2012 par lequel le CEO de la défenderesse a donné instruction à un

de ses employés de mettre le nom de domaine MEDIA1.) en vente sur la

plateforme de la société SOCIETE2.) pour un prix de 9.000,00 euros, la

défenderesse a prouvé la réalité de l’erreur sur le prix affiché de 900,00 euros, au

lieu de 9.000,00 euros de même que le fait que son consentement a été donné

dans la croyance de vendre le nom de domaine MEDIA1.) au prix de 9.000,00

euros, de sorte qu’elle a prouvé qu’il y a eu erreur-obstacle, ce qui a empêché la

formation de la transaction du 20 janvier 2012, faute de rencontre des volontés en

ce qui concerne le prix affiché de 900,00 euros et que par conséquent, la vente du

20 janvier 2012 était à annuler.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel limité par exploit

d’huissier du 14 mars 2013.

Par réformation partielle du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir

constater que le contrat de vente s’est valablement formé entre parties sans que le

consentement de la société SOCIETE1.) n’ait été vicié par erreur et il conclut dès lors

à voir condamner la société SOCIETE1.) à exécuter ses obligations de vendeur,

partant à la voir condamner, sous peine d’une astreinte de 200,00 euros par jour de

retard, avec un maximum de 10.000,00 euros à lui céder la propriété du nom de

domaine « MEDIA1.) ».

PERSONNE1.) entend encore être déchargé de la condamnation à l’indemnité de

procédure prononcée par le premier juge.

PERSONNE1.) base sa demande sur les développements de fait qu’il a déjà exposés

en première instance et qui sont retranscrits ci-dessus en précisant que, contrairement

à l’appréciation du premier juge, la rencontre des volontés s’est effectuée dès le 20

janvier 2012, date à laquelle PERSONNE1.) a accepté purement et simplement l’offre

de la société SOCIETE1.) affichée sur le site de la société intermédiaire SOCIETE2.)

pour le prix de 900,00 euros.

Il y aurait ainsi eu accord sur le prix et l’objet et la vente serait devenue parfaite le 20

janvier 2012, ceci tant en vertu de l’article 1583 du code civil qu’en vertu de l’article 52

de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique (le contrat de

vente ayant en l’espèce été conclu par la voie électronique) dans la mesure où l’accusé

de réception, sous la forme de l’envoi d’une facture, est parvenu à PERSONNE1.) le

20 janvier 2012. Dans ce contexte, PERSONNE1.) estime qu’il serait à considérer

comme « profane » en matière de gestion de noms de domaines.

PERSONNE1.) demande donc que la société SOCIETE1.) soit condamnée à exécuter

le contrat de vente principalement sur base de l’article 1582 et 1134 du code civil en

combinaison avec les articles « 1142 et 1147 et suivants » du même code.

Contrairement à l’appréciation du premier juge, cette vente ne serait pas viciée par

une erreur sur le prix étant donné que les noms de domaine se terminant en « .lu » se

négocient en moyenne autour de 1.000,00 euros, de sorte que le prix de 900,00 euros

ne serait en aucune façon à considérer comme dérisoire. Pour en venir à la solution

contraire, le premier juge se serait basé sur des « documents inopposables à la partie

appelante et… dépourvus de toute valeur probante ».

De plus, à supposer qu’il y ait eu erreur, celle-ci serait inopérante car inexcusable

puisque la société SOCIETE1.), par l’intermédiaire de la plateforme SOCIETE2.), a

mentionné le prix de 900,00 euros dans pas moins de quatre documents différents

(offre, contrat de vente et deux factures).

Subsidiairement, PERSONNE1.) estime que la société SOCIETE1.), en lui envoyant

directement en date du 23 janvier 2012 une facture sur son propre papier à en-tête,

aurait ratifié les actes de son mandataire SOCIETE2.) conformément à l’article 1998

du code civil.

Plus subsidiairement, PERSONNE1.) fait valoir que, ce faisant, la société SOCIETE1.)

aurait confirmé et ratifié la vente litigieuse sur base de l’article 1338 du code civil, de

sorte qu’elle ne saurait plus se prévaloir d’une quelconque nullité affectant ladite vente.

La société SOCIETE1.) n’a pas constitué avocat.

Il résulte des actes de procédure remis au tribunal qu’une copie de l’acte d’appel a été

délivrée à une personne habilitée à le réceptionner au siège social de la société

SOCIETE1.). Ainsi, la société SOCIETE1.) a été assignée à personne, de sorte que,

par application de l’article 79 (2) du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.

Le présent litige tend à la condamnation de la société SOCIETE1.) à l’exécution de

son obligation de délivrance dans le cadre d’une vente dont celle-ci avait sollicité

l’annulation pour erreur devant le premier juge en argumentant que son consentement

aurait été vicié dans la mesure où elle croyait vendre le nom de domaine « MEDIA1.) »

au prix de 9.000,00 euros alors qu’il a été affiché pour 900,00 euros seulement.

Si la société SOCIETE1.) entendait poursuivre l’annulation de cette vente en instance

d’appel, il lui aurait appartenu de formuler une telle demande devant la présente

juridiction d’appel et de fournir les justificatifs à l’appui de cette demande, la charge de

la preuve lui incombant.

En effet, aux termes de l’article 55 du nouveau code de procédure civile, les parties

ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

De même, si la sanction des vices du consentement réside principalement dans le

caractère annulable du contrat, cette sanction est en toute hypothèse subordonnée à

la preuve directe et positive des circonstances constitutives du vice allégué. Cette

exigence, expressément posée par l’article 1116 alinéa 2 du code civil en matière de

dol, a une portée générale, et les juges sont fréquemment dans l’obligation de rappeler

que doit être débouté le demandeur « qui n’apporte pas la moindre preuve des vices

du consentement qu’il allègue » (cf. JCL Civil article 1109, fasc 2-1, n° 110 & 112).

Force est de constater que la société SOCIETE1.) n’a pas jugé utile de constituer

avocat pour formuler une demande en annulation du contrat pour erreur et de

soumettre les éléments de preuve afférents au tribunal.

Au vu de ces considérations et sur base du contrat de vente du 20 janvier 2012 versé

au dossier et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la qualité de profane

ou de professionnel de PERSONNE1.) en cette matière, le tribunal ne peut que

déclarer fondée la demande de ce dernier, ce sur base de l’obligation de délivrance

incombant au vendeur conformément à l’article 1603 du code civil.

L’appel est dès lors fondé et, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) à transférer la propriété du nom de domaine

« MEDIA1.) » à PERSONNE1.) dans un délai d’un mois à compter de la signification

du présent jugement, ce sous peine d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard

cette astreinte étant plafonnée à 10.000,00 euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de dire non fondée la demande de la société

SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et d’après la procédure civile et en instance d’appel, statuant par

jugement réputé contradictoire à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

et contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.),

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à transférer la propriété du nom de

domaine « MEDIA1.) » à PERSONNE1.) dans un délai d’un mois à compter de la

signification du présent jugement, ce sous peine d’une astreinte de 200,00 euros par

jour de retard, cette astreinte étant plafonnée à 10.000,00 euros,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A..