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39217_A Généré par l'IA

Portuguese divorce appeal: court orders ex-husband to pay alimony for minor child but exempts him from major child's support.

Numéro de cause 39217_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially reversed the first-instance judgment regarding alimony obligations between the divorced spouses. While the court confirmed the wife's right to personal support was unfounded due to her ability to work, it found the husband liable for the minor child's education costs. The decision hinged on the lack of proof that the major child was pursuing justified studies during the current academic year, thereby terminating the financial obligation for her.

Regeste Legislator

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Art. 2016-A, 2016-3 du code civil portugais; The obligation of parents to contribute to the maintenance and education of children ceases upon the child's majority unless justified studies are pursued; personal support is denied if the spouse is capable of earning a living.

Mots-clés

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Portuguese Civil Code Divorce Appeal Alimony Maintenance Justified Studies Personal Support Child Custody Procedural Indemnity pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze

Numéro 39217 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 7 septembre 2012, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B),

intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré recevables et fondées les demandes principale et reconventionnelle en divorce de B) et A) sur base de l’article 1781 d) du code civil portugais, a prononcé le divorce entre les époux, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a commis à cette fin Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, a dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant commune majeure CR, née le 4 mai 1993, a confié à B) la garde définitive de l’enfant commune mineure CA, née le 16 mai 1998, a accordé à A) un droit de visite pour l’enfant commune mineure CA chaque dimanche de 14.00 heures à 20.00 heures, à exercer suivant les désirs de l’enfant, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement pendant la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et pendant la deuxième moitié des vacances scolaires, les années impaires, a condamné A) à payer à B) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs CR et CA, le montant de 500.- euros par mois, à raison de 250.- euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, a dit non fondée la demande de B) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de B) en exécution provisoire du jugement quant aux mesures accessoires, a dit irrecevable la demande de B) en obtention de dommages-intérêts sur base de l’article 301 du code civil, a dit recevable, mais non fondée, la demande de B) en obtention de dommages-intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, a dit non fondée la demande de B) en obtention d’une indemnité de procédure, a ordonné que le dispositif du jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties, conformément aux articles 49 et

264 du code civil et a condamné chaque partie à la moitié des dépens.

A) a régulièrement relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du 7 septembre 2012.

Quant à la pension alimentaire pour CR

A l’appui de son appel, A) fait valoir que l’enfant commune majeure CR ne se trouve plus en cours d’études justifiées, il estime qu’elle est parfaitement à même de travailler et qu’elle ne prouve pas avoir en vain recherché un emploi, de sorte que l’épouse ne pourrait plus prétendre à une pension alimentaire pour cette enfant sur base de l’article 303-1 du code civil.

A titre subsidiaire, l’appelant conteste le montant de 250 euros par mois et par enfant alloué à l’épouse à titre de pension alimentaire pour les deux enfants communs. En effet, l’épouse ne ferait état d’aucun besoin particulier dans le chef des enfants. En outre, elle se contenterait de percevoir le revenu minimum garanti sans rechercher activement un emploi et augmenter ainsi ses revenus de manière à pouvoir contribuer également aux besoins des enfants. Le montant des pensions alimentaires dépasserait par ailleurs les capacités contributives du mari. En effet, il serait sans emploi depuis le mois de novembre 2012 et percevrait une indemnité de chômage de près de 1.600 euros nets par mois et il aurait un loyer à payer de

600 euros par mois.

A titre encore plus subsidiaire, A) offre de payer un montant de 150 euros par mois et par enfant.

B) explique que CR, après avoir fait un apprentissage au cours de l’année scolaire 2010-2011, n’a pas trouvé d’emploi à l’issue de la période d’apprentissage. Elle aurait travaillé comme femme de charge au cours des mois de juillet et août 2012 et elle rechercherait actuellement activement un emploi afin de pouvoir commencer un apprentissage pour l’année scolaire 2013-2014. N’ayant pas de revenus propres, elle ne serait pas à même de subvenir seule à ses besoins, de sorte que l’obligation alimentaire du père devrait être maintenue. Concernant le montant de la pension alimentaire, l’intimée fait valoir qu’elle vit seule avec les deux enfants communs, qu’elle a un revenu mensuel de 818,78 euros en tant que femme de charge et qu’elle a un loyer à payer de 555 euros par mois. Elle conteste le loyer de 600 euros par mois allégué par son époux.

Aux termes de l’article 303-1 du code civil, l’époux auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s’ils se trouvent encore, soit en cours d’études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif.

L’obligation des parents de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs ne cesse partant pas à la majorité de ceux-ci, mais perdure jusqu’à ce qu’ils achèvent leur formation. Il est admis que la preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.

Force est de constater que B) ne prouve pas que l’enfant majeure CR suit une formation ou un apprentissage pendant l’année scolaire 2013-2014 actuellement en cours. Elle n’établit pas davantage que CR a recherché en vain un emploi dans le cadre duquel elle aurait poursuivi sa formation. CR ne se trouve dès lors plus en cours d’études justifiées, de sorte que l’appelant est à décharger de la pension alimentaire qu’il a été condamné à payer à son épouse pour cette enfant.

Quant au secours personnel

B) relève appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en octroi d’un secours alimentaire à titre personnel. Elle estime être créancière d’aliments au sens de l’article 2016-A du code civil portugais, étant donné qu’elle n’a qu’un revenu disponible mensuel de 263,70 euros, après déduction de son loyer, tandis que son époux aurait les capacités financières requises pour lui servir un secours alimentaire à titre personnel de 600 euros par mois.

A) conclut à la confirmation du jugement de première instance par lequel la demande de l’épouse en octroi d’un secours alimentaire à titre personnel a été déclarée non fondée. Il fait valoir que son épouse, âgée de 38 ans, ne fait état d’aucune circonstance de nature à s’opposer à l’exercice par elle d’une activité rémunérée, elle serait parfaitement à même d’occuper un emploi à plein temps et de subvenir elle-même à ses besoins. D’ailleurs, son loyer ne serait que de 480 euros et elle percevrait, en outre, les allocations familiales.

C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé, après avoir déclaré la demande en obtention d’un secours personnel recevable sur base des dispositions de l’article 2016 du code civil portugais et rappelé celles de l’article 2016-3 du même code, que B) est parfaitement à même, au regard de son âge et de ses charges familiales, de s’adonner à une activité rémunérée et de subvenir ainsi ellemême à ses besoins et qu’ils l’ont dès lors déboutée de sa demande.

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant l’ensemble des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal fondé ;

réformant,

décharge A) du paiement de la pension alimentaire de 250 euros par mois pour l’enfant commune majeure CR ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne B) à payer à A) une indemnité de procédure de 750 euros;

condamne B) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Paulo FELIX, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.