Divorce granted on appeal for failure to prove three years of separation at filing date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reversed the lower court's dismissal of the divorce request, ruling that the appellant had failed to prove continuous separation for three years at the time of filing. Although the appellant moved in 2008 and the wife moved in 2009, the court found they were separated continuously and effectively from November 2008. Consequently, the court granted the divorce under Article 230 of the Civil Code by default against the absent wife.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 230 du code civil; Article 79 du nouveau code de procédure civile: The court may grant a divorce if the parties have lived apart continuously and effectively for at least three years prior to the filing, even if the appellant did not initially prove this duration at the first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du dix-huit décembre deux mille treize
Numéro 40171 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE, de Luxembourg du 1er juillet 2013,
comparant par Maître Martine REITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B),
intimée aux fins du prédit exploit GALLE, défaillante
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 25 avril 2013, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, saisi le 5 novembre 2011 par A) (ciaprès : A)) d’une demande en divorce dirigée contre B) (ciaprès : B)), après avoir déclaré recevable la demande en divorce sur base de l’article 230 du code civil, a débouté le requérant de sa demande au motif qu’il n’avait pas établi que les époux vivaient séparés de manière continue et effective depuis trois années au moment de l’introduction de la demande en divorce, soit depuis le 5 novembre 2008.
Par acte d’huissier de justice du premier juillet 2013, A) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 25 avril 2013 et il conclut, par réformation, à voir prononcer le divorce sur base de l’article 230 du code civil et à voir ordonner tous autres devoirs de droit.
Il ressort des pièces versées en cause que l’appelant était domicilié à L-XXXX, X), 130, route de XXXX depuis le 8 juillet 2008 jusqu’au 29 avril 2013, date à laquelle il a déménagé vers XXXXXXXXX.
L’intimée a vécu du 26 août 2003 jusqu’au 9 septembre 2009 dans l’ancien domicile conjugal à L-XXXX Y), 24, rue XXXXXXX. Selon le certificat de résidence du 12 juin 2013, établi par la commune de V, l’intimée est déclarée depuis le 14 septembre 2009 à L-XXXX W), 17, rue du XXXXXXXXX.
Il ressort desdites pièces que les époux vivent séparés depuis le 8 juillet 2008, date à laquelle le demandeur a quitté l’ancien domicile conjugal de Y). Il ressort par ailleurs de l’attestation testimoniale rédigée le 19 septembre 2013 par Judith Jungmann, l’actuelle compagne de l’appelant, que A) et B) n’ont pas vécu ensemble du 9 au 14 septembre 2009, ladite période n’étant pas couverte par les pièces versées.
Il découle des développements faits ci-dessus que les époux ont vécu séparés de manière continue et effective depuis au moins le 4 novembre 2008, partant durant une période de trois années ayant précédé la demande en divorce du 5 novembre 2011.Cette séparation effective et continue établit la désunion irrémédiable dans leur chef.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux A)-B) sur base de l’article 230 du code civil.
L’intimée n’a pas constitué avocat à la Cour. L’assignation en divorce ne lui a pas été remise en personne. Il convient partant, par application de l’article 79, première phrase, du nouveau code de procédure civile, de statuer par défaut à son encontre.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B), sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant :
prononce le divorce des époux A) et B), ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, conformément à l’article 49 du code civil, laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.