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39952a Généré par l'IA

Guarantor appeal dismissed; court confirms reference order for accessory debt under indefinite guarantee.

Numéro de cause 39952a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but found it unfounded, confirming the reference order for payment. The appellant, an indefinite guarantor, argued the claim was obscure and contested the amount without providing evidence of partial payments. The court ruled that an indefinite guarantee covers all accessories, including interest, and the guarantor failed to prove the principal debtor had paid the disputed rent installments.

Regeste Legislator

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Art. 2016 Code Civil; Art. 1315 al. 2 Code Civil: An indefinite guarantee extends to all accessories of the principal debt, and the guarantor bears the burden of proving payments made by the principal debtor.

Mots-clés

Généré par l'IA
indefinite guarantee accessory debt reference order burden of proof solidary guarantee rent arrears contractual interest créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à C) par décision du délégué du bâtonnier du 15 mars 2013

Arrêt référé

Audience publique du 18 décembre deux mille treize

Numéro 39952 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

C),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch/Alzette en date du 22 mai 2013, comparant par Maître Vânia FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme Société Luxembourgeoise de Leasing X), intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 22 mai 2013, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance conditionnelle de paiement du 23 janvier 2013, le juge des référés de Luxembourg a, sur base de l'article 919 du NCPC et en se référant à la requête annexée à l’ordonnance, ordonné à C) de payer à la SA X) la somme de 18.564,53 € avec les intérêts conventionnels de 6,50 % l’an à compter du 14 novembre 2012 jusqu’à solde. La requête annexée à l’ordonnance précise que le montant réclamé est dû du chef d’un acte de cautionnement portant sur la somme de 28.222.- € signé le 11 mars 2011 en faveur des engagements de la SA M), mise en faillite suivant jugement du

30 mai 2012, pour le contrat de crédit-bail n° 200806058/01.

Contre cette ordonnance C) a formé contredit en soulevant l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur, alors qu’il n’y serait pas précisé à quel titre un quelconque montant était réclamé. Il est encore reproché au créancier de ne pas avoir actionné en premier lieu le débiteur principal. Il lui est encore reproché de ne pas avoir démontré qu’il avait accompli toutes les diligences pour récupérer le véhicule litigieux dans les meilleurs délais. A titre subsidiaire, la créance a été contestée.

Par ordonnance de référé du 7 mai 2013 le premier juge a dit le contredit non fondé, C) bien que dûment convoquée, n’ayant pas comparu.

Par exploit d’huissier du 22 mai 2013, C) a interjeté appel contre l’ordonnance du 7 mai 2013 en soulevant la nullité de la demande pour libellé obscur et en soulevant quant au fond que la résiliation du contrat serait intervenue sans justification, que le montant réclamé serait supérieur au montant figurant dans le contrat de bail et le cautionnement, que le montant réclamé était contesté, que la valeur résiduelle du véhicule devait être déduite, alors qu’il a été vendu par le bailleur, que les intérêts conventionnels ne sont pas dus alors que de tels intérêts de retard ne sont pas prévus conventionnellement.

L’intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Suivant écrit du 11 mars 2011, l’appelante s’est portée caution solidaire pour la SA M) pour le montant de « 28.222.- € plus les commissions de banque, intérêts et frais convenus et éventuellement modifiés par la suite, ainsi que les accessoires généralement quelconques, comme si elle était la débitrice principale », avec la précision que le cautionnement est indéfini.

Conformément à l’article 2016 du code civil « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, … ».

La requête du 14 novembre 2012 précise bien que le montant réclamé est dû du chef d’un acte de cautionnement du 11 mars 2011 en faveur des engagements de la SA M), mise en faillite, pour le contrat de crédit-bail n° 200806058/1.

C’est dès lors à tort que l’appelante soutient qu’elle ignore ce qui lui est réclamé. Le moyen tiré du libellé obscur de la demande est partant à rejeter.

Le juge des référés, saisi en matière de référé-provision, est le juge de l'évident et de l'incontestable. La provision ne peut être accordée au créancier qu'après que le juge des référés a vérifié si la créance invoquée apparaît certaine et évidente quant à ses différents éléments.

L’appelante ayant signé un cautionnement indéfini est mal venue de venir contester qu’elle est tenue outre le principal aux accessoires de la dette, comme les intérêts conventionnels et les pénalités de retard.

Comme par ailleurs l’appelante s’est portée caution solidaire et que dès lors les effets juridiques du cautionnement solidaire sont réglés par les principes établis pour les dettes solidaires, il lui aurait appartenu d’opposer le cas échéant au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Cependant l’appelante s’est contentée de contester le montant réclamé, sans opposer le moindre argument concret à la demande.

En effet le décompte fait état de 9 loyers impayés au moment de la résiliation et de 16 loyers à échoir à la même date sur les 28 mensualités prévues au contrat. L’appelante soutient, sans cependant le prouver, qu’au moment de la résiliation 12 loyers auraient été réglés. Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil il lui aurait cependant incombé de rapporter la preuve de ces paiements.

Le contrat de crédit-bail prévoit qu’il peut être résilié en cas de nonpaiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, que sur tout loyer non payé à l’échéance le locataire devra payer de plein droit les intérêts légaux augmentés de 3% et qu’en cas de résiliation le locataire devra verser à titre de sanction et d’indemnité les loyers restant à courir augmentés de la valeur résiduelle fixée conventionnellement au montant de 5.054,78 HTVA. Il en résulte que la résiliation était justifiée, que les intérêts réclamés ont été stipulés aux conditions générales du contrat de crédit-bail que le débiteur principal a accepté sans réserves.

En l’absence de toute contestation sérieuse de la part de l’appelante, l’appel est à déclarer non fondé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable;

le dit non fondé ;

partant,

confirme l’ordonnance entreprise ;

condamne C) aux frais et dépens de l’instance d’appel.