Court confirms shareholder payment obligation based on private company agreement terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's judgment ordering the first administrator to pay the remaining 4,890 euros to the second administrator. The court held that the parties fixed a total price of 9,780 euros in their private agreement, independent of the company's future profits. Consequently, the first administrator must pay the outstanding balance, and the appeal was dismissed with a procedural fee award to the successful party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5, 6, 7 of the private company management convention; A fixed price clause in a shareholder agreement creates an independent debt obligation that cannot be adjusted based on future company profits or bankruptcy status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 235/2013
Audience publique du mardi, dix-sept décembre deux mille treize
Numéro 151110 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Tessie LINSTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 18 décembre 2012,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), Event Manager, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 décembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Aurélia FELTZ, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Guillaume LOCHARD,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
En date du 27 septembre 2007, PERSONNE2.) (désigné comme « administrateur
délégué » et PERSONNE1.) (désigné comme « administrateur 1 ») ont signé une
convention intitulée « convention privée de la société SOCIETE1.) S.A. » qui a pour
objet de fixer les conditions de gestion et les conditions financières de la société
SOCIETE1.) S.A..
L’article 5 de cette convention est de la teneur suivante :
« L’administrateur délégué a 100 (cent) pourcents
Avec cette convention, il cède (pour le prix de 1.630 € (mille six cent trente euro) pour
un pourcent) 40 pourcents de la société à :
« L’administrateur 1 »
Il achète 6 (six) parts qui fait 9.780 €
Pour 3 (trois) pourcents, donc une valeur de 4.890 € (Quatre mille huit cent quatre-
vingts dix) il déclare de trouver dans un ans des sponsors et faire de la publicité dans
son entourage pour la SOCIETE1.) S.A. pour cette valeur en équivalence.
1 (une) pourcent de la société est gratuite
Total de pourcent : 10 pourcents (…) »
Aux termes de l’article 6 : « L’administrateur 1 : à la date de signature de ce contrat
l’administrateur paye 50% du chiffre qui fait 9.780 € à l’administrateur délégué, donc
4.890 €. Pour l’équivalent de 10 % du bénéfice total de la SOCIETE1.) S.A. ».
L’article 7 poursuit ainsi : « au même moment que le payement du premier bénéfice
par l’administrateur délégué (au plus tard à la clôture du premier exercice), il reçoit les
derniers 50% du chiffre ouvert de « l’adminstrateur 1 ». pour « l’administrateur 1 », il
reste 4.890 € à payer à l’administrateur délégué. En décision du conseil
d’administration, le payement du premier bénéfice se fait après taxes pour
l’administrateur délégué aux administrateurs, donc à « l’administrateur délégué » 90%
et à « l’administrateur 1 » 10% de la tranche (bénéfice total). Qui fait un total de 100
(cent) pourcent ».
Se prévalant de cette disposition en estimant avoir acquis 40% des parts de la société
et en reprochant à PERSONNE2.) un abus de confiance alors qu’il n’est pas mentionné
comme administrateur dans les statuts de la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE1.)
a, suivant exploit d’huissier du 11 juin 2012, fait donner citation à comparaître à
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins (i) d’entendre
prononcer la résolution de la convention, (ii) de se voir restituer le montant payé de
4.890,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,
(iii) de se voir condamner à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de dommage
moral, ainsi que (iv) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.), concluant au débouté des
demandes introduites par PERSONNE1.), a formulé une demande reconventionnelle
tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer le solde de 4.890,00 euros
conformément à l’article 7 de la convention signée entre parties.
Suivant jugement rendu contradictoirement en date du 22 octobre 2012, le tribunal de
paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, a :
reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale non fondée,
dit la demande reconventionnelle fondée, partant
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.890,00 euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
rejeté la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 400,00 euros,
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a interprété la convention du 27 septembre 2007 en
ce sens que l’indication des 40% constitue manifestement une erreur matérielle, de
sorte que PERSONNE1.) n’a en réalité acquis que 10% des actions de la société
SOCIETE1.) S.A..
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas notifié cette cession au tiers cédé, à savoir
à la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.), en sa qualité d’administrateur délégué
de cette société, n’avait aucune obligation de tenir compte de la convention du 27
septembre 2007 dans l’administration de la société. Aucune faute ne pouvant être
reprochée à PERSONNE2.), le premier juge a rejeté toutes les demandes de
PERSONNE1.) pour être non fondées.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.), le
premier juge a retenu qu’à défaut pour PERSONNE1.) de prouver s’être acquitté de la
deuxième moitié du prix (tel que stipulé à l’article 7), PERSONNE1.) était à condamner
au paiement du solde de 4.890,00 euros.
De ce jugement, lui signifié le 9 novembre 2012, PERSONNE1.) a relevé appel, selon
la procédure civile, suivant exploit d’huissier du 18 décembre 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision attaquée, l’appelant conclut à voir :
prononcer la résolution de la convention signée entre parties,
condamner PERSONNE2.) à lui restituer la somme payée de 4.890,00 euros avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice (3 octobre 2012) jusqu’à solde,
condamner PERSONNE2.) à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de
5.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 octobre 2012 jusqu’à solde
au titre de préjudice moral,
dire non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.), partant se voir
déchargé de toute condamnation prononcée à son encontre,
allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer que, suivant convention signée le 27
septembre 2007, il a acquis 40% de la société SOCIETE1.) S.A. et qu’en réglant la
somme de 4.890,00 euros, il a acquis la qualité d’actionnaire. Il résulterait cependant
des informations publiées au registre du commerce et des sociétés que
PERSONNE2.) est seul et unique actionnaire de la société, de sorte
que
PERSONNE1.) n’a jamais pu exercer son rôle d’administrateur. L’appelant fait grief au
premier juge d’avoir fait une interprétation erronée de la convention. Il y serait, en effet,
expressément stipulé qu’il a acquis 40% de la société. Si tel ne devait pas être le cas,
son consentement aurait été vicié au moment de la signature de la convention par le
fait de manœuvres dolosives dans le chef de PERSONNE2.) afin de lui soutirer de
l’argent.
L’appelant fait encore plaider que, dans la mesure où
PERSONNE2.)
est
administrateur délégué de la société, une notification de la cession à la société
SOCIETE1.) S.A. n’était pas nécessaire et PERSONNE2.) ne pouvait pas ignorer de
le convoquer en sa qualité de nouvel actionnaire.
Ayant subi un préjudice moral et matériel, il y aurait lieu de faire droit à ses demandes
telles que formulées dans son acte d’appel.
PERSONNE1.) fait finalement grief au premier juge d’avoir favorablement accueilli la
demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.), alors qu’aux termes de
l’article 6 de la convention, l’obligation de payer la deuxième partie du prix de 4.890,00
euros, n’était due qu’au paiement du premier bénéfice, soit au plus tard de la clôture
du premier exercice. Or, n’ayant jamais été averti de la clôture de l’exercice,
PERSONNE1.) estime que c’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande
reconventionnelle.
L’intimé, pour sa part, soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.),
au motif que le présent litige a un but commercial (l’objet étant la cession d’actions
d’une société commerciale), et que ce serait dès lors à tort que le premier juge a siégé
en matière civile. Il y aurait partant lieu de requalifier les relations entre parties de litige
commercial, de sorte que l’appel, introduit selon la procédure civile (délai de
comparution de quinze jours et assignation à comparaître par ministère d’avocat à la
Cour), serait irrecevable pour ne pas avoir été formé selon la procédure commerciale.
En ordre subsidiaire et quant au fond, l’intimé conclut à la confirmation pure et simple
du jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge et sollicite une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il fait exposer que la convention – qui a été rédigée de manière très maladroite par
deux personnes dépourvues d’instruction – est à interpréter en ce sens que
PERSONNE1.) a acquis 6% des parts au prix de 9.780,00 euros. Ayant reçu 1%
gratuitement et recevant encore 3% supplémentaires sous certaines conditions, il
aurait pu recevoir en tout 10%.
PERSONNE1.) ayant payé la somme de 4.890,00 euros, il redevrait encore le solde
de 4.890,00 euros, ce solde étant payable au plus tard à la clôture de l’exercice.
PERSONNE2.) soutient que PERSONNE1.) s’est complètement désintéressé de la
convention signée entre parties et que ce serait son bon droit de ne pas vouloir exercer
la fonction d’administrateur. Néanmoins, aucune faute ne saurait être reprochée à
PERSONNE2.), de sorte que la convention resterait valable.
PERSONNE2.) précise enfin que la société SOCIETE1.) S.A. est actuellement en état
de faillite. Le tribunal ne dispose cependant pas de plus amples informations à ce sujet.
Motifs de la décision
Quant à la forme de l’appel
Il est rappelé que le tribunal de paix a siégé selon la procédure civile et qu’appel a été
relevé par PERSONNE1.) selon la procédure civile (délai de comparution de quinze
jours et assignation à comparaître par ministère d’avocat à la Cour).
Contrairement aux développements de l’intimé, le présent litige ne revêt nullement un
caractère commercial, alors qu’il se meut entre deux particuliers qui n’ont pas la qualité
de commerçant.
De surcroît, bien que la convention litigieuse porte sur des parts d’une société
anonyme, elle n’en perd pas moins son caractère civil, alors que la vente n’a été
conclue ni entre deux commerçants, ni pour les besoins d’un quelconque commerce.
Le tribunal statuera dès lors en matière civile.
En ce qui concerne plus particulièrement le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimé,
le tribunal rappelle, pour autant que de besoin, que même à supposer que le présent
litige revête une nature commerciale, il est de jurisprudence constante que l’appel
contre un jugement commercial peut, au choix de l’appelant, être relevé soit selon la
procédure commerciale, soit selon la procédure civile, de sorte que le moyen soulevé
par l’intimé n’est en tout état de cause pas fondé (cf. Cass. 1er mars 2007, numéros
14/07, 15/07, 16/07 et 17/07 ; Cour 2 avril 2003, n°26536, Cour 11 juillet 2002, n°25731
du rôle, Cour 17 janvier 2001, n°23091).
L’appel, relevé selon les forme et délai de la loi, est partant recevable.
Quant au fond
Quant à la demande principale
Le tribunal constate que les parties sont en désaccord sur l’interprétation à donner à
la convention signée le 27 septembre 2010 et en particulier en ce qui concerne l’article
5. PERSONNE1.) estime, en effet, avoir acquis (i) 40% des parts ainsi que (ii) la qualité
d’actionnaire, en contrepartie du versement du montant de 4.890,00 euros, tandis que
PERSONNE2.) fait valoir que l’indication des 40% constitue une erreur matérielle et
qu’il échet de retenir que PERSONNE1.) n’a acquis que 10%.
Tel que le relèvent à bon droit les deux parties, et le tribunal les rejoint sur ce point, la
convention litigieuse a été rédigée de manière très maladroite.
Les articles 1156 et suivants du code civil déterminent les règles devant régir
l’interprétation que les tribunaux sont amenés à faire dans le cadre des conventions
qui leur sont soumises et qui comportent des clauses qui se révèlent être obscures,
ambiguës ou entachées de contradiction. Si l’article 1156 du code civil a valeur de
principe, les articles 1157 à 1164 du même code comportent des directives auxiliaires
devant guider le juge dans sa tâche consistant à rechercher la volonté des parties.
L'article 1156, placé en tête de série, a incontestablement valeur de principe : « On
doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties
contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ».
Le texte délivre un double enseignement. Il souligne la primauté du critère subjectif :
interpréter une convention, c'est avant tout rechercher la volonté des parties. Cette
volonté qu'il s'agit de découvrir est celle qui a réellement été celle des parties au
moment où elles ont contracté, plutôt que celle que suggère la formulation littérale.
L'esprit doit l'emporter sur la lettre (cf. Jurisclasseur Civil, articles 1156 à 1165, fasc.
10, n° 38).
Au total, la signification de l'article 1156 est assez simple. Dès lors qu'il est établi, par
quelque moyen que ce soit, qu'il y a discordance entre la volonté réelle, par hypothèse
exprimée, fût-ce tacitement, et la formulation – écrite ou même orale – de cette volonté,
la première doit l'emporter (op. cit. n° 40).
L’article 1158 du code civil prévoit que « les termes susceptibles de deux sens doivent
être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat », de sorte que, si
l’une des interprétations plausibles est en harmonie avec l’économie générale du
contrat et avec son contexte, alors qu’une autre ferait effet d’une note discordante ou
d’un corps étranger, il est infiniment probable que la première traduise l’intention réelle
des parties (op. cit. n° 45).
L’article 1161 du code civil dispose que « toutes les clauses des conventions
s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de
l’acte entier ». Les clauses claires du contrat, l’économie générale de l’acte, son esprit
et sa finalité sont donc utilisés pour mettre en lumière le sens des clauses obscures
(François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, « Les obligations », Précis
DALLOZ, 6ème édition, n° 426).
Les statuts de la société SOCIETE1.) S.A. indiquent, en leur article 5, que
PERSONNE2.), actionnaire unique, détient les 100 actions de la société.
La convention litigieuse stipule en son article 5 que PERSONNE2.) possède 100% des
parts (soit 100 actions) et qu’il en cède 40% à PERSONNE1.) (1 part ou action coûtant
1.630,00 euros), lequel achète 6 parts au prix de 9.780,00 euros.
A l’instar du premier juge et tel que le fait relever à bon droit PERSONNE2.), l’indication
de la cession à hauteur de 40% à PERSONNE1.) ne donne aucun sens et ne peut que
constituer une erreur matérielle. En effet, la disposition précédente stipule clairement
qu’une part (ou 1%) coûte 1.630,00 euros et les deux dispositions suivantes précisent
que (i) six parts coûtent 9.780,00 euros et (ii) trois parts coûtent 4.890,00 euros.
A la lecture de l’intégralité de l’article 5 – exception faite de l’indication des 40% - il
apparaît que PERSONNE1.) a (i) acquis 6 parts au prix de 9.780,00 euros, (ii) en
acquerra 3 autres au prix de 4.890,00 euros en contrepartie de la recherche de
sponsors et (iii) recevra 1 part gratuitement. Le total du pourcentage s’élève, selon
l’article 5, à 10%.
Cet ensemble d’indications est logique et retrace la volonté des parties, à savoir la
cession par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) de 6 parts au prix de 9.780,00 euros, ce
dernier pouvant en recevoir, sous certaines conditions, encore 4 autres.
Cette volonté est d’ailleurs confirmée aux termes du dernier alinéa de l’article 7 qui
dispose que l’administrateur délégué (soit PERSONNE2.)) dispose de 90% et
l’administrateur 1 (soit PERSONNE1.)) de 10%.
L’indication à l’article 5 des 40% ne donne aucun sens dans ce contexte général et ne
correspond à aucun des calculs y mentionnés.
C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge
a retenu que l’intention des parties avait été d’opérer une cession non pas de 40% des
parts, mais seulement de 10% des parts.
PERSONNE1.) estime que, si tel devait effectivement être le sens de la convention,
son consentement aurait été vicié par des manœuvres dolosives de la part de
PERSONNE2.) en vue de l’induire en erreur afin de lui soutirer de l’argent.
Cette affirmation, non établie, reste, à défaut d’un quelconque élément corroborant et
d’explications tangibles, à l’état de pure allégation dépourvue d’un quelconque effet
juridique.
PERSONNE1.) reproche encore à PERSONNE2.) de ne jamais l’avoir convoqué aux
assemblées générales, ni d’avoir mentionné sa qualité d’administrateur au registre du
commerce et des sociétés.
Ceci n’est toutefois pas de nature à affecter la validité de la convention librement et
valablement convenue entre parties.
Conformément à l’article 6 alinéa 2 des statuts de la société ainsi qu’à l’article 39 de
la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, il sera tenu au siège
social un registre des actions dont tout actionnaire pourra prendre connaissance.
Il aurait dès lors appartenu à PERSONNE1.), en sa qualité d’actionnaire de la société
SOCIETE1.) S.A., de vérifier cette mention au siège social et de prendre les mesures
nécessaires afin de rendre cette cession de parts opposable aux tiers.
En tout état de cause, il est malvenu de reprocher à PERSONNE2.) de n’avoir jamais
pu exercer son rôle d’administrateur.
Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a débouté
PERSONNE1.) de ses demandes. Le jugement entrepris est partant à confirmer sur
ce point.
Quant à la demande reconventionnelle
En ce qui concerne ensuite la demande reconventionnelle formulée par
PERSONNE2.), il est stipulé à l’article 6 de la convention signée entre parties que
PERSONNE1.) s’acquitte immédiatement de 50% du prix total de 9.780,00 euros (soit
4.890,00 euros). Aux termes de l’article 7, les parties ont prévu que PERSONNE1.)
s’acquittera des 50% restants au même moment que le paiement du premier bénéfice
par l’administrateur délégué et au plus tard à la clôture du premier exercice.
Les parties ayant clairement stipulé que le solde restant de 4.890,00 euros était à
payer au plus tard à la clôture du premier exercice (lequel a été clôturé conformément
aux pièces versées au dossier), c’est en vain que PERSONNE1.) fait plaider ne pas
être tenu au paiement des 50% restants. Si PERSONNE1.) n’a peut-être pas, tel qu’il
le fait plaider, été averti personnellement par PERSONNE2.) de la clôture de
l’exercice, les comptes annuels ont néanmoins été déposés au registre du commerce
et des sociétés. En sa qualité d’actionnaire, il lui aurait appartenu de se renseigner.
Il découle de la lecture conjointe des articles 5, 6 et 7 de la convention – certes assez
mal rédigés – que PERSONNE1.) (i) a acquis 6% des parts au prix de 9.780,00 euros,
(ii) s’est acquitté de la somme de 4.890,00 euros (cf. quittance versée en cause) et (iii)
s’acquittera du solde restant de 4.890,00 euros au plus tard à la clôture du premier
exercice. Le prix total de 9.890,00 euros – clairement déterminé par les parties au
moment de la signature de la convention – est dès lors dû, les parties n’ayant
nullement convenu d’un prix déterminable en fonction d’un éventuel bénéfice de la
société SOCIETE1.) S.A..
Le solde de 4.890,00 euros est partant redu et, même à supposer que la société
SOCIETE1.) S.A. soit actuellement en état de faillite, ceci n’a pas d’incidence sur le
présent litige qui se meut entre deux personnes physiques et auquel ladite société ne
fait pas partie. En effet, alors aux termes de la convention, PERSONNE1.) a acquis
6% des parts au prix de 9.780,00 euros, le solde restant devant dès lors, par
confirmation du jugement entrepris, être payé.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a dit la demande reconventionnelle
fondée et justifiée pour le montant réclamé et le jugement a quo est à confirmer quant
à ce volet.
Quant aux demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure
La décision querellée n’est pas entreprise en ce que le premier juge a débouté
PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance.
C’est en revanche à bon droit que le premier juge a condamné PERSONNE1.) à payer
la somme de 400,00 euros à PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans son
intégralité.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe ne
pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Dans la mesure où il paraît toutefois inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE2.) l’entièreté des sommes exposées par lui en instance d’appel et non
comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.