Luxembourg court dismisses appeal on Belgian law applicability but allows occupation claim re-opening.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's claim regarding the applicability of Belgian law inadmissible while admitting the remainder of the appeal. The appellant argued for Belgian law application and sought an occupation indemnity, whereas the respondent failed to prove that pension redemption funds were used for community assets. The court ordered a reopening of debates specifically to determine the occupation indemnity, confirming the first-instance judgment on other points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1500-1 du Code civil; Art. 1404 du Code civil: The court must determine the applicable law for matrimonial liquidation; mere suppositions without proof of asset commingling are insufficient to establish a right to recompense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du onze décembre deux mille treize
Numéro 39186 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 29 août 2012,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B),
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux A) et B), a
-ordonné la licitation de l’immeuble commun
-rejeté les demandes d’B) en récompense du chef de fonds propres investis dans l’immeuble commun,
-dit non fondées les demandes d’A) en condamnation d’B) à lui rembourser la moitié du solde du crédit hypothécaire, la somme de 1.005,20 € à titre de frais relevant de l’immeuble commun, la somme de 9.074,18 € du chef de frais liés à l’occupation de l’immeuble commun,
-rejeté la demande d’ A) dirigée contre B) en obtention d’une indemnité d’occupation,
-dit fondée la demande d’B) en restitution du montant de 362,70 € du chef de frais de conservation du bien indivis et rejeté la demande pour le surplus,
-rejeté les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure et imposé les dépens pour moitié à charge des parties.
Par acte d’huissier du 29 août 2012, A) a interjeté appel contre le jugement du 28 juin 2012 et conclut, par réformation, à voir
-dire que la liquidation et le partage du régime matrimonial sont soumis à la loi belge,
-ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur de l’immeuble, l’appelant demandant acte qu’il entend se porter acquéreur de celui-ci,
-condamner l’intimée à lui payer une indemnité d’occupation correspondant à 5% de la valeur de l’immeuble avec les intérêts à courir à partir de l’assignation en divorce, sinon à partir du départ de l’époux du domicile commun, sinon du jour du prononcé du divorce, sinon du jour où le divorce est devenu définitif,
-condamner l’intimée à lui payer 2.486,21 € au titre des dépenses exposées pour solder le prêt hypothécaire, 1.005,20 € au titre des dépenses exposées au profit de l’immeuble commun, 9.074,18 € au titre des dépenses liées à la jouissance privative par l’intimée de l’immeuble commun, ces montants arrêtés au 30 octobre 2009, avec les intérêts légaux à courir à partir des décaissements jusqu’à la liquidation effective de la communauté,
-ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir nonobstant toute voie de recours, sur minute, sans caution et avant enregistrement,
-condamner l’intimée à lui verser une indemnité de procédure de 3.500 €.
L’intimée conclut à voir déclarer l’appel irrecevable en ce qui concerne la question du droit applicable à la liquidation et au partage de la communauté de biens, sinon dire applicable le droit luxembourgeois. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce que la licitation de l’immeuble a été ordonnée, mais « avant de prononcer la licitation de l’immeuble », elle demande à la Cour de vider les prétentions des parties. Elle relève appel incident du jugement et demande à voir condamner l’appelant à lui payer la somme de 32.642,45 € au titre de remboursement des frais d’entretien de l’immeuble ayant permis sa conservation. Elle conclut au rejet de la demande d’A) en attribution d’une indemnité d’occupation et demande à la Cour de se prononcer sur la part du prix de vente de l’immeuble commun revenant à chaque époux. Elle sollicite une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
I. La loi applicable à la liquidation et au partage de la communauté
L’intimée fait valoir que l’appel d’A) est irrecevable quant à ce volet, dès lors qu’il n’a pas interjeté appel contre le jugement du tribunal d’arrondissement du 8 décembre 2005 qui avait décidé que le partage et la liquidation de la communauté de biens étaient soumis à la loi luxembourgeoise.
L’appelant réplique que l’appel contre le jugement du 8 décembre 2005 avait été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d’appel du 24 octobre 2007, de sorte qu’il serait actuellement recevable à voir toiser par la Cour d’appel la question relative au droit applicable, l’appel étant « donc nécessairement introduit contre le premier jugement non appelable ».
Par acte d’huissier du 29 août 2012, A) a relevé appel du jugement du tribunal d’arrondissement du 28 juin 2012 et non du jugement du 8 décembre 2005. S’il est certes vrai qu’il conclut, dans la motivation et au dispositif de l’exploit d’appel, à voir dire que ce serait à tort que le tribunal a déclaré applicable la loi luxembourgeoise au partage et à la communauté de biens ayant existé entre parties, il convient cependant de constater que la juridiction du premier degré n’a, au regard du jugement antérieur du 8 décembre 2005 qui lie le tribunal, fait que rappeler dans la motivation de sa décision que la question de la loi applicable avait déjà été toisée par ledit jugement.
Si, dès lors, l’appelant entendait soumettre à l’examen de la Cour d’appel la question de la loi applicable à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux, il aurait dû impérativement relever appel, ensemble avec le jugement définitif du 28 juin 2012, du jugement du 8 décembre 2005.
L’affirmation de l’appelant, pour le cas où la Cour devait dire l’appel irrecevable en ce qui concerne le volet relatif à la loi applicable, qu’il n’aurait dès lors disposé d’aucun recours contre le jugement du 8 décembre 2005, procède d’une lecture incorrecte des dispositions légales.
L’arrêt de la Cour d’appel du 24 octobre 2007 a déclaré irrecevable l’appel interjeté par A) contre le jugement du 8 décembre 2005 au motif que le jugement n’était pas immédiatement appelable. La Cour s’est à cet effet référée à l’article 579 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel un jugement qui tranche une partie du principal ou qui met fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, peut être immédiatement frappé d’appel. La Cour a constaté qu’en s’étant prononcé sur la loi applicable au litige, le tribunal n’a cependant rien tranché au principal et n’a pas statué sur un incident qui met fin à l’instance.
L’article 580 du nouveau code de procédure civile dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Le jugement du 8 décembre 2005 n’était dès lors appelable qu’ensemble avec le jugement statuant sur le fond, à savoir celui du 28 juin 2012, le jugement du 8 décembre 2005 n’étant pas visé par l’article 580 in fine.
L’appelant se limite cependant, au regard des termes clairs contenus dans l’acte d’huissier du 29 août 2012 « le requérant interjette formellement appel contre un jugement n°245/12 rendu ..en date du 28 juin 2012 » à ne déférer à l’examen de la Cour d’appel que les volets toisés par le jugement du 28 juin 2012. Ainsi que relevé ci-dessus, ledit jugement ne toise pas la question de la loi applicable, mais statue en continuation du jugement du 8 décembre 2005.
Il en découle que c’est à bon droit qu’B) conclut à l’irrecevabilité de l’appel en ce que l’appelant entend voir toiser par la Cour d’appel la question de la loi applicable à la liquidation et au partage de la communauté, question non tranchée par le jugement du 28 juin 2012, mais par celui du 8 décembre 2005, non appelé.
L’appel est recevable pour le surplus.
II. Le sort de l’immeuble commun
A) demande à la Cour d’instituer une expertise afin de voir fixer la valeur de l’immeuble, étant donné qu’il entend se voir attribuer celui-ci dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté.
B) s’oppose à cette demande en soutenant que son époux aurait, tout au long de la procédure de liquidation et de partage, pu faire déterminer le prix de l’immeuble et qu’il s’est déjà rétracté une fois de son offre de reprendre l’immeuble. Elle donne encore à considérer que le prix à retenir par l’expert ne serait pas nécessairement celui du marché.
B) fait valoir en outre que la licitation de l’immeuble ne serait à ordonner qu’après que les prétentions réciproques des époux seront réglées et ceci afin d’éviter « un blocage des sommes entre les mains du notaire », en soutenant qu’elle ne pourrait, une fois qu’elle aura quitté le domicile conjugal, se reloger qu’au moyen des fonds qui lui reviendront.
L'article 827 du code civil, applicable à toutes les indivisions, quelle qu’en soit l’origine, retient le principe du partage des immeubles. Si ledit partage ne peut se faire commodément, il est procédé à la vente par licitation.
Mises à part les particularités concernant l'attribution préférentielle et la viabilité économique d'une exploitation non données en l’occurence, la seule appréciation à faire par les juridictions est de savoir si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément.
Les termes impératifs de l’article 827 du code civil : « Si les immeubles ne peuvent se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal », s’opposent à ce que le juge substitue aux seuls modes de partage prévus par la loi un procédé différent, sauf le cas où toutes les parties y donneraient leur consentement.
L’immeuble n’est pas commodément partageable en nature. B) s’oppose à ce que l’immeuble soit attribué à A).
Vu les positions divergentes des parties, la licitation de l'immeuble est à ordonner, A) gardant, lors de la licitation, la possibilité de se porter acquéreur de l’immeuble.
La demande d’B), réitérée en instance d’appel, et rejetée implicitement par la juridiction du premier degré, tendant à voir dire que la licitation de l’immeuble ne serait à tenir qu’après que les prétentions réciproques des époux seront réglées, est à rejeter, étant donné que cette question relève du déroulement des opérations de liquidation et de partage à mener par le seul notaire liquidateur. Il s’y ajoute que les motifs invoqués à la base de la demande, à savoir « d’éviter un blocage des sommes entre les mains du notaire » ne sont pas pertinents, la Cour étant amenée à toiser définitivement les questions encore en suspens.
Le jugement est à confirmer.
III. Les revendications d’A)
A. Les demandes de remboursement
A) a réclamé en première instance le remboursement de la somme de 4.972,42 € représentant le paiement des quatre dernières échéances du prêt commun (juin 1992 à décembre 1993), de même que le remboursement de la moitié des montants investis dans l’acquisition d’une chaudière (1.629,16 €) et le paiement des impôts fonciers (381,24 €). Il a enfin réclamé le remboursement de la somme de 9.074,18 € pour avoir réglé le montant de l’assurance incendie couvrant l’immeuble.
Le tribunal d’arrondissement a rejeté l’intégralité de ces demandes au motif que le demandeur ne justifiait pas les paiements allégués (jugement pages 10 et 11, d)- f)).
La partie intimée se rapporte, aux termes de ses dernières conclusions, à la sagesse de la Cour quant à ces demandes.
Les premières dépenses invoquées par A) et pour lesquelles il réclame remboursement remontent au mois de mai 1992. Les parties ne versent pas le jugement de divorce rendu le 6 avril 1995, ni le procès-verbal de difficultés de liquidation du notaire. Il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel du 19 mars 1997 que le jugement de 1995 a prononcé le divorce et la liquidation de la communauté légale de biens, aucune mention n’étant faite quant à une date de report des effets du divorce.
Il en découle que la date de la dissolution de la communauté se situe au jour de l’assignation en divorce, qui ne ressort cependant pas des pièces soumises à la Cour.
A) expose que l’assignation en divorce date du 15 mai 1992. Cette affirmation n’est pas contestée par l’intimée de sorte que la Cour fixe la date de la dissolution de la communauté au 15 mai 1992.
A) est en droit de réclamer le remboursement des paiements effectués au moyen de fonds propres qui ont profité à l’indivision post communautaire.
Il réclame à l’indivision post communautaire le remboursement des quatre dernières échéances du prêt hypothécaire, dont les paiements ont eu lieu les 25 juin et 29 décembre 1992, 24 juin et 21 décembre 1993.
Les quatre paiements ont contribué à la conservation juridique de l’immeuble des parties, de sorte qu’A) peut faire valoir une créance contre l’indivision à hauteur de la somme de 4.972,42 €.
Les frais d’acquisition d’une nouvelle chaudière (1.629,16 €) ont été réglés par A) moyennant deux effets de commerce venus à échéance les 15 mai et 15 juin 1992. La date de paiement de la première lettre de change n’est pas établie. Il n’est partant pas non plus établi si A) a réglé l’effet de commerce au moyen de fonds encore communs ou déjà propres. La deuxième lettre de change a été payée par anticipation le 29 mai 1992.
Il en découle qu’A) est créancier de l’indivision à hauteur de la somme de (17.882 LUF) 443,28 €, la dépense ainsi faite ayant servi à l’amélioration du bien indivis.
Les impôts fonciers ont été réglés par A) de 1994 à 2008, partant durant l’indivision. Ces paiements ont participé à la conservation juridique de la maison d’habitation, de sorte que la créance de l’appelant se chiffre au montant non contesté de 381,24 €.
A) a encore droit, par application de l’article 815-13 du code civil, de la part de l’indivision au remboursement des primes d’assurance-incendie couvrant la maison d’habitation dont il a réglé les échéances annuelles de ses deniers propres durant la période de décembre 1992 à août 2009 à hauteur de la somme non contestée de 9.074,18 €.
B. L’indemnité d’occupation
Le tribunal a rejeté la demande d’A) en allocation d’une indemnité d’occupation à payer par B) pour avoir occupé privativement l’immeuble indivis entre parties depuis 1992, au motif que dans la fixation du secours personnel alloué à B) pour la période postérieure au prononcé du divorce, la Cour d’appel a pris en considération le fait qu’B) vivait dans l’ancien domicile conjugal et qu’elle a partant fixé la pension alimentaire mensuelle à 45.000 LUF, partant à un montant inférieur au maximum prévu par l’article 301 du code civil belge.
A) demande à la Cour de condamner B) à lui payer une telle indemnité soit à partir de la demande en divorce (15 mai 1992), soit à partir de son départ du domicile commun (25 mai 1992), soit à partir du jour du prononcé du divorce, sinon du jour où le divorce est devenu définitif. Il soutient que si les juges d’appel avaient pris en considération la gratuité du logement dans la fixation de la pension alimentaire, le montant accordé aurait dépassé le tiers des revenus du débiteur d’aliments, limite à ne pas dépasser par application de l’article 301 du code civil belge. Il demande à voir calculer l’indemnité d’occupation sur base d’un rendement annuel de 5% de la valeur de l’immeuble.
B) conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu’elle a pu continuer à occuper la maison familiale en vertu d’une autorisation judiciaire et que la Cour d’appel, en ne fixant le montant du secours personnel qu’à 45.000 LUF par mois, partant en - deça du maximum légal prévu par l’article 301 du code civil belge (un tiers des revenus du débiteur d’aliments) aurait tenu compte de la gratuité du logement.
Les parties se focalisent sur la portée de l’arrêt de la Cour d’appel du 19 mars 1997 qui a fixé le secours personnel que l’épouse touchera, le divorce une fois prononcé.
Il est cependant rappelé que l’indivision post communautaire a pris effet à partir du
16 mai 1992 et que l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est, par application de l’article 815-9.2° du code civil, en principe redevable d’une indemnité d’occupation à verser à l’indivision.
La Cour, tout comme l’était d’ailleurs le tribunal, est saisie d’une demande d’A) qui conclut à la condamnation de l’intimée à payer à l’indivision post communautaire une telle indemnité à courir à partir de l’assignation en divorce, sinon à partir du départ de l’époux du domicile commun, sinon du jour du prononcé du divorce, sinon du jour où le divorce est devenu définitif.
Les parties n’ont pas conclu en ce qui concerne la période non couverte par l’arrêt de la Cour d’appel.
Il est de principe que l’indemnité d’occupation n’est pas due si l'attribution du logement à l'époux occupant ne constitue que l'exécution du devoir de secours qui perdure durant la procédure de divorce à charge de l’époux débiteur d’aliments. C’est au juge, saisi des difficultés de liquidation et de partage de la communauté, d’interpréter les décisions judiciaires rendues durant l’instance en divorce et de déterminer si elles ont, sinon explicitement, du moins implicitement, tenu compte de la gratuité du logement dans la fixation du secours alimentaire.
La Cour note qu’il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel du 19 mars 1997 que le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a pris une ordonnance le 12 juillet 1992 et qu’A) mentionne un arrêt pris en appel par la Cour le 15 mars 1993.
Ces décisions judiciaires, non autrement commentées par les parties, ne sont pas versées.
Elles sont cependant indispensables pour permettre à la Cour de toiser la demande d’A) relative à l’indemnité d’occupation à payer par B) pour avoir privativement occupé l’immeuble indivis durant l’instance en divorce.
Il convient de procéder à la réouverture de ce volet de la demande pour en parfaire l’instruction, les parties étant notamment requises de verser les décisions judiciaires afférentes.
La demande en paiement d’une indemnité d’occupation étant à toiser dans une seule et même décision, il convient de réserver la demande pour autant qu’elle concerne la période d’occupation après divorce.
IV. Les demandes d’B)
Ces demandes, rejetées pour la plupart par le tribunal, sont réitérées par l’intimée au moyen d’un appel incident.
A. Le remboursement des frais d’entretien de la maison et du jardin
B) réitère sa demande tendant à voir condamner son ancien époux à lui rembourser, sur base de l’article 815-13 du code civil, du chef d’entretien de la maison et du jardin la somme évaluée à 32.642,45 €, avec les intérêts légaux à courir à partir du 25 mai 1992, date du départ de celui-ci du domicile conjugal.
Le montant réclamé se décompose de la façon suivante : 25.650 € sont réclamés pour les frais de nettoyage de la maison commune, demande rejetée par tribunal ; 5.700 € sont réclamés pour l’entretien du jardin et des alentours, demande également rejetée par le tribunal ; 1.381,09 € réclamés du chef de travaux d’entretien et de dépannage de la chaudière, demande également rejetée par le tribunal, à chaque fois sur base de l’article 815-13 du code civil.
Le tribunal a par contre accueilli la demande d’B) qui réclamait la somme de 725,40 € pour divers travaux que le tribunal a qualifiés de travaux de remise en état qui ont évité des dégradations et des détériorations. Le tribunal a, dans la motivation du jugement, dit fondée la demande portant sur 725,40 €, partant fondée à l’encontre d’A) pour la moitié et, au dispositif, dit la demande fondée sans autre précision pour la somme de 362,70 €.
B) interjette implicitement appel incident contre ce volet du jugement. A) n’a pas entrepris ce volet.
La créance d’un époux indivisaire contre l’indivision se chiffre à l’intégralité du montant déboursé, ce qui en fait revient à dire qu’il se verra attribuer au jour du partage la moitié dudit montant. Il en résulte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande est fondée à concurrence de 725,40 €.
En ce qui concerne l’intégralité des autres demandes, le tribunal les a rejetées en retenant que la somme de 25.650 € et de 5.700 € représentaient, selon la demande de l’intimée, la moitié du salaire qu’elle réclamait pour s’être occupée pendant 19 ans de l’entretien de la maison et du jardin. Ces montants ne sont pas dus sur la base principale invoquée de l’article 815-13 du code civil.
B) verse en instance d’appel des factures relatives à l’acquisition de matériel (aspirateur, congélateur, kärcher, mobilier, matériel de jardinage ,etc..) destiné à l’emploi quotidien, dépenses induites de la jouissance de l’immeuble et qui ne constituent ni une dépense d’amélioration, ni une impense nécessaire pour la conservation du bien. Quant à la demande de remboursement des travaux d’entretien et de dépannage de la chaudière (1.381,09 €), ces derniers ont également été engendrés par l’utilisation quotidienne liée à l’occupation de la maison et ne constituent ni une dépense d’amélioration, ni une impense nécessaire pour la conservation du bien.
La demande subsidiaire d’B) sur base de l’article 815-12 du même code a encore été rejetée, faute par elle de satisfaire aux conditions légales donnant droit à une indemnité de gestion.
En instance d’appel, B) demande à la Cour de faire droit à ses demandes et invoque à l’appui de son recours uniquement l’article 815-13 du code civil. Elle n’invoque, ni expressément, ni implicitement les dispositions de l’article 815-12 du code civil, de sorte qu’elle est présumée y avoir renoncé.
L’appel incident n’est pas fondé.
B. Le financement de la maison commune
Cette demande a été traitée par le tribunal au point c) page 10 du jugement intitulé « L’obtention du prêt auprès de la CPEP grâce à B) ». Le tribunal a rejeté la demande faute par la demanderesse d’avoir formulé de demande précise.
B) expose, tout comme en première instance, que les époux se seraient vu accorder de la part de la CPEP un prêt à taux de 5%, partant un prêt à un taux plus avantageux qu’un autre prêt à 7 % accordé par le Crédit Européen. Elle fait valoir dans la motivation de ses conclusions que « cet élément doit bien évidemment être pris en compte ». Au dispositif desdites conclusions du 31 janvier 2013, elle demande à la Cour de constater « que Madame B) a contribué par des fonds propres à l’acquisition du terrain sur lequel se situe la maison, (et) que c’est grâce à elle que les époux ont pu bénéficier d’un taux de financement réduit de ladite maison ».
La Cour se doit de constater qu’à part la demande faite au dispositif, l’intimée n’a pas soutenu en instance d’appel avoir investi des fonds propres dans l’acquisition du terrain. En ce qui concerne ses développements quant aux prêts, elle ne précise ni la récompense qu’elle entend réclamer à la communauté pour l’avoir fait bénéficier d’un taux bancaire de faveur, ni le fondement juridique de sa demande, dès lors qu’en faisant bénéficier la communauté d’un tel taux qui aurait partant profité d’une économie, son patrimoine ne s’en serait pas pour autant trouvé appauvri.
Le jugement du tribunal en ce qu’il a rejeté la demande est à confirmer.
C. Le rachat des droits à la pension d’B)
B) soutient avoir investi la somme propre de 51.849 LUF, recueillie dans le cadre du rachat de ses droits à pension, dans l’aménagement d’un chemin asphalté menant à l’immeuble commun, réalisé par la firme XY). Elle en veut pour preuve la concordance entre, d’un côté, les travaux effectués et, de l’autre, les fonds qui lui ont été virés de la part de la CPEP. Elle soutient qu’elle s’est vu virer le montant de 51.849 LUF « en décembre 1974 » et que le gérant de la société XY) a déclaré par écrit le 5 février 1975 que « tous les comptes sont soldés pour la construction du couple A)-B) » pour en conclure « entre la réception du virement de la somme du rachat de la pension et cette déclaration écrite, il y a une période d’un mois ; par conséquent, il y a lieu de tenir compte de cette somme du rachat de la pension, qui constituait manifestement un propre de Madame B) ».
L’intimée reste cependant en défaut de justifier de l’utilisation des fonds qui lui étaient propres, par application de l’article 1404 du code civil, au profit de la communauté, de simples suppositions étant insuffisantes pour établir son droit à récompense.
Le jugement est à confirmer.
V. Les indemnités de procédure
Les parties concluent à se voir allouer, par réformation du jugement dont appel, une indemnité de procédure pour la première instance. Elles demandent encore à se voir allouer une telle indemnité pour l’instance d’appel.
Ces demandes sont à réserver de même que le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, dit l’appel principal d’A) irrecevable quant au volet ayant trait à la loi applicable à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux, le dit recevable pour le surplus,
dit recevable l’appel incident,
le dit non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, réformant :
fixe la créance d’A) contre l’indivision à la somme de (4.972,42 + 443,28 + 9.074,18) 14.489,88 €, avec les intérêts légaux à courir à partir des décaissements respectifs,
précise que la créance qu’B) peut faire valoir à l’égard de l’indivision se chiffre à 725,40 €,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de parfaire l’instruction en ce qui concerne la demande d’A) tendant à voir condamner B) à lui payer une indemnité d’occupation,
confirme le jugement pour le surplus, sauf à réserver le volet de l’appel concernant le rejet des indemnités de procédure réclamées par les parties en première instance,
réserve les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état.