Court partially allows appeal to adjust child support amounts based on needs and income disparity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the previous judgment to set specific monthly child support amounts for both parents. While the financial claims were adjusted to reflect the child's needs and the parents' unequal earning capacities, the request for payment delays was deemed premature regarding arrears. Consequently, the appeal was dismissed on procedural grounds, and the case was remitted for further proceedings on the arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1244 c.c.: Child support amounts must be adjusted based on the child's needs and the parents' unequal financial capacities, but requests for payment delays regarding arrears are premature without a detailed account.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 221/2013
Audience publique du mardi, dix décembre deux mille treize
Numéro 151331 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 17 décembre 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), pensionné, demeurant à F-ADRESSE2.),
2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 novembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Carine MAITZNER, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître
Carine SULTER, avocat, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
PERSONNE5.) est l’enfant naturel de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) sont les grands-parents paternels de
PERSONNE5.).
Par mesure de garde du juge-directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles près
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 janvier 2010, PERSONNE5.)
a été placé provisoirement auprès de ses grands-parents paternels et, suivant
jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de la jeunesse près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg
a ordonné le placement définitif de
PERSONNE5.) auprès de ses grands-parents, un droit de visite limité ayant été
accordé à sa mère, PERSONNE1.).
Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2012, PERSONNE3.) et son épouse
PERSONNE4.) ont fait donner citation à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) pour les
voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à leur payer
le montant mensuel de 300,00 euros à titre de secours alimentaire redu pour l’entretien
et l’éducation de l’enfant mineur
PERSONNE5.), né le
DATE1.), et ceci
rétroactivement au 1er février 2010, premier jour du mois suivant celui du placement
provisoire de l’enfant auprès de ses grands-parents paternels, pour voir dire cette
pension alimentaire portable et payable le premier de chaque mois et la première fois
le 1er février 2010, indexée automatiquement sans mise en demeure préalable à
l’échelle mobile des salaires, et pour voir condamner les défendeurs solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à leur payer le montant de 5.3153,58
euros, sous réserve d’augmentation notamment des termes échus en cours
d’instance, à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période du mois de février
2010 au mois de mars 2012.
A l’audience publique du 16 octobre 2012, les requérants ont augmenté leur demande
en condamnation relative aux arriérés de pension alimentaire redus pour la période du
mois de février 2010 au mois d’octobre 2012 inclus au montant de 7.667,72 euros.
Constatant que les défendeurs ne contestent pas le principe de leur obligation
alimentaire, qu’une contribution au profit des grands-parents est due à partir du 1er jour
du mois qui suit le placement de PERSONNE5.) auprès d’eux (en l’espèce le 1er févier
2010), que le secours est fonction des besoins du créancier d’aliments et de la situation
de fortune des débiteurs et retenant, en ce qui concerne les arriérés réclamés que
PERSONNE1.) a réglé un montant de 1.950,00 euros tandis que PERSONNE2.) a
réglé un montant de 600,00 euros, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par
jugement du 20 novembre 2012 :
-
dit la demande en condamnation de
PERSONNE3.)
et de son épouse
PERSONNE4.) fondée et justifiée pour le montant de 300,00 euros à titre de
secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur
PERSONNE5.), allocations familiales non comprises ;
-
dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er février 2010,
-
dit qu’il y a lieu à division de la dette ;
-
partant condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et à son épouse
PERSONNE4.) un secours alimentaire de 150,00 euros pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant mineur PERSONNE5.), allocations familiales non comprises,
-
condamné
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE3.)
et à son épouse
PERSONNE4.) un secours alimentaire de 150,00 euros pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant mineur PERSONNE5.), allocations familiales non comprises ;
-
dit que ces secours sont payables et portables le premier de chaque mois et pour
la première fois le 1er février 2010 ;
-
dit que les prédits secours sont adaptés automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires ;
-
avant tout autre progrès en cause ;
-
sursis à statuer sur la demande en condamnation relative aux arriérés de pension
alimentaire pour la période du mois de février 2010 au mois d’octobre 2012 et invité
les parties demanderesses PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) à verser
un décompte spécifique pour chaque débiteur d’aliments pour la prédite période
compte tenu de l’absence de solidarité des défendeurs PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) et de la division de la dette des arriérés de pension alimentaire entre
eux.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 17 décembre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, ils demandent, au vu de leurs facultés
contributives respectives et des capacités financières plus élevées des parties
intimées, de réduire le quantum de la pension alimentaire, dont ils ne contestent pas
le principe, à de plus justes proportions.
A titre subsidiaire, ils proposent le montant mensuel de 100,00 euros à charge de
PERSONNE1.) et de 50,00 euros à charge de PERSONNE2.).
En ce qui concerne les arriérés de loyers, les parties appelantes font grief au premier
juge d’avoir fait rétroagir leur obligation alimentaire au 1er février 2010 et ils demandent
que les paiements ne soient dus qu’à partir de la date de la citation introductive
d’instance. Au cas où le tribunal ne devait pas faire droit à cette prétention, les
appelants demandent, à titre subsidiaire, de pouvoir bénéficier de délais de paiement
conformément à l’article 1244 du code civil.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent encore à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
D’après les appelants, leur situation financière actuelle ne leur permettrait pas de faire
face aux montants auxquels ils ont été condamnés par le jugement entrepris.
Ainsi, PERSONNE1.), bien que touchant un salaire net d’environ 2.500,00 euros par
mois, devrait s’acquitter de la moitié du loyer soit 445,00 euros (PERSONNE2.) payant
l’autre moitié) ainsi que de mensualités relatives à deux prêts (348,34 euros au titre
d’un prêt pour l’achat d’une voiture et 282,23 euros au titre d’un prêt à la
consommation), de sorte qu’elle chiffre son disponible mensuel à la somme de
1.424,43 euros pour faire face à ses besoins et aux dépenses de la vie courante.
PERSONNE2.) fait valoir que sa situation financière serait beaucoup moins enviable
dans la mesure où il bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30
novembre 2013 conclu avec la ville de ADRESSE4.) et que son revenu fluctue entre
1.200,00 euros et 1.400,00 euros.
Sa situation financière serait dès lors précaire, ceci d’autant plus qu’il devrait
s’acquitter de la moitié du loyer (445,00 euros) et qu’il aurait « de nombreuses dettes
résultant du passé » (dette de 904,44 euros envers la société SOCIETE1.) qu’il règle
par mensualités de 50,00 euros ainsi que frais de kinés non remboursés concernant
la rééducation suite à une opération du talon).
A cela s’ajouterait une nouvelle dette de 1.501,75 euros correspondant aux frais
funéraires de son frère qu’il aurait dû prendre en charge.
Les appelants mettent encore l’accent sur la situation confortable des parties intimées.
Ainsi, PERSONNE3.) toucherait une pension de 2.849,61 euros par mois tandis que
sa femme s’adonnerait à des « activités rémunérées de fileuse de laine ». En plus, les
parties intimées toucheraient les allocations familiales de 278,65 euros par mois et
elles n’auraient pas fait état de besoins spécifiques de PERSONNE5.).
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qui
concerne la période de février 2010 à novembre 2012.
En ce qui concerne la période postérieure (à partir de décembre 2012), elles expliquent
que les besoins de PERSONNE5.) se seraient accrus « de manière exponentielle »,
raison pour laquelle ils augmentent leur demande au montant total de 600,00 euros
par mois.
A titre subsidiaire, elles demandent à ce que les appelants soient condamnés à leur
virer la somme annuelle de 6.007,12 euros « au titre de dépenses extraordinaires
occasionnées de leur seul fait ».
Les parties intimées donnent à considérer que, depuis la mesure de garde provisoire
(28 janvier 2010), elles assument financièrement PERSONNE5.) et que ses parents
n’ont que sporadiquement versé une aide totalisante de 600,00 euros pour le père et
1.950,00 euros pour la mère, alors même que ce sont les parents qui sont tenus de
subvenir aux besoins de leur enfant et que les grands-parents n’ont aucune obligation
de suppléer aux carences des parents.
Dans ces conditions, les facultés contributives des grands-parents ne devraient pas
entrer en ligne de compte.
A titre subsidiaire, les parties intimées détaillent néanmoins leurs facultés contributives
comme suit :
PERSONNE3.) confirme qu’il perçoit une pension nette de 2.912,67 euros par mois et
PERSONNE4.) admet qu’elle est effectivement fileuse de laine depuis août 2012, mais
que cette activité est déficitaire. Par ailleurs, les parties intimées font encore valoir des
mensualités de 137,43 euros et de 63,78 euros à rembourser au titre de deux prêts.
Les parties intimées insistent que le véritable enjeu de l’affaire seraient les troubles
psychologiques de l’enfant PERSONNE5.) qui auraient été causés par ses parents et
qui constituent aussi la raison du placement auprès des grands-parents.
Ainsi, le pédopsychiatre aurait prescrit, à partir de décembre 2012, le séjour de
PERSONNE5.) en institut spécialisé pendant une partie des vacances scolaires et à
raison d’un week-end par mois.
PERSONNE5.) a dès lors été inscrit auprès de l’association « ORGANISATION1.) »
au tarif minimal de 77,00 euros par jour, ce qui engendre des dépenses non prises en
charge par l’assurance maladie de l’ordre de 410,26 euros par mois en moyenne, à
partir de décembre 2012.
Les grands-parents expliquent que PERSONNE5.) doit également poursuivre une
thérapie équestre dont le coût mensuel pondéré est de 62,83 euros.
En raison de son comportement parfois agressif, PERSONNE5.) ne serait pas admis
à prendre les transports en commun, ce qui aurait obligé les parties intimées d’acheter
une seconde voiture et ce qui engendre des frais d’essence mensuels de l’ordre de
200,00 euros (trajets école, centre équestre, hôpital de jour à ADRESSE5.)).
De plus, il y a eu une hospitalisation de PERSONNE5.) de mars à avril 2013 à
ADRESSE6.) ce qui a nécessité quatorze aller-retours des grands-parents, soit des
frais d’essence supplémentaires ponctuels de l’ordre de 1.000,00 euros.
Sur base des explications qui précèdent les grands-parents estiment, qu’à compter de
décembre 2012, la contribution mensuelle de 300,00 euros n’est plus suffisante et qu’il
faut l’augmenter à 600,00 euros par mois, sinon condamner les appelants à
rembourser les frais extraordinaires explicités ci-dessus et chiffrés au total de 6.000,00
euros.
Les parties intimées reprochent encore aux appelants de ne pas verser de fiches de
salaires permettant de vérifier leurs revenus.
PERSONNE1.), en tant que
fonctionnaire, refuserait de dévoiler ses grades et échelons.
Ils contestent encore la prise en compte des frais funéraires invoqués dans la mesure
où la CNS alloue une indemnité funéraire pour couvrir ces frais. Ils critiquent encore le
fait que PERSONNE1.) a acquis une voiture neuve au prix de 20.000,00 euros alors
qu’elle aurait pu acheter une voiture d’occasion ou un modèle moins onéreux. De
même, le prêt à la consommation, dont la finalité n’est pas précisée, serait également
à rejeter.
Enfin, les parties intimées insistent encore une fois, en se référant par analogie à
l’article 387-14 du code civil visant la déchéance de l’autorité parentale, sur le fait que
leur participation ne peut être que subsidiaire par rapport à celle des parents.
Les appelants ne contestent pas le bien-fondé de la thérapie équestre de même que
la prise en charge à l’hôpital de jour et les frais d’essence afférents, mais ils nient être
à l’origine du « malaise actuel » de PERSONNE5.), dans la mesure où tout contact
avec leur enfant leur serait refusé. Dans ces conditions, ils ne seraient pas tenus de
contribuer aux frais d’inscription dans un institut spécialisé ni aux frais relatifs à
l’hospitalisation à ADRESSE6.) dont la nécessité ne serait pas ailleurs pas établie.
Enfin les appelants répètent que s’ils ne mettent pas en doute le principe de la
participation aux frais liés au placement, ils en contestent néanmoins le quantum et ils
font valoir que le transfert de garde implique transfert de l’autorité parentale ce qui
impliquerait le transfert de l’obligation à contribuer à l’éducation et l’entretien de
l’enfant, de sorte que les grands-parents ne sauraient « se défiler à cette obligation
légale ».
Par jugement du tribunal de la jeunesse de Luxembourg en date du 17 décembre 2010,
l’enfant naturel PERSONNE5.) a été placé auprès de ses grands-parents paternels,
les actuelles parties intimées, ceci notamment sur base de l’article 11 de la loi modifiée
du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
En vertu de l’article 11 de la loi du 10 août 1992, si le mineur est placé hors du domicile
de ses parents, ces derniers conservent uniquement un droit de visite et de
correspondance, tous les autres attributs de l’autorité parentale sont transférés à la
personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié.
Un transfert des attributs de l'autorité parentale pour autant que la personne même du
mineur est concernée (abstraction faite de ses biens) comporte l'obligation d'accomplir
les devoirs de protection, d'éducation et d'entretien qui normalement incombent aux
parents, respectivement au tuteur ou au gardien nommé par décision judiciaire (cf.
Cour 20 octobre 1994, No 27/94).
Or, conformément aux conclusions concordantes des parties, le transfert de l’autorité
parentale ne délie pas les parents de leur obligation de contribuer financièrement à
l’entretien et à l’éducation de leur enfant.
En effet, aux termes de l’article 334-1 du code civil l’enfant naturel a les mêmes droits
et devoirs que l’enfant légitime de sorte que, par application des articles 203 et 208 du
même code, ses parents sont tenus de contribuer à son entretien et à son éducation
en proportion de leurs facultés de contribution respectives (Jurisclasseur civil, art. 203
et 204 Fasc. 10, n° 98).
Par ailleurs, si les grands-parents ou autres ascendants sont légalement tenus à
l’égard de leurs petits-enfants d’une obligation alimentaire, cette dernière est
cependant seulement subsidiaire et complémentaire par rapport à l’obligation
d’entretien incombant aux parents (cf. JCL civil art 203 et 204 no 16).
L’obligation alimentaire des parents est une obligation d’aliments au sens large, aussi
impérieuse que naturelle, à laquelle les débiteurs directs ne sauraient se soustraire
par le fait de leur incurie pour la faire supporter, sous le couvert des articles 205 et 207
du code civil, sans nécessité réelle, par les grands-parents ou autres ascendants de
leurs enfants (cf. Riom, 21 mars 1989, JCP 1991, II. 21664, note T. Garé; Dalloz verbo
aliments no 74).
Si les parents se sont soustraits, en tout ou en partie, à leur obligation d’entretien alors
qu’ils pouvaient y faire entièrement face, les grands-parents doivent pouvoir obtenir le
remboursement de leurs dépenses.
En effet, les grands-parents ne doivent supporter la charge qu’à défaut pour les
parents de pouvoir le faire, de sorte que la mesure de leur recours ne se trouve pas
exactement dans les facultés respectives des divers intéressés, mais exclusivement
dans celles des parents (cf. JCL précité no 105).
Conformément aux conclusions des parties intimées, il n’y a donc pas lieu de
s’intéresser à leur situation financière, mais à celle des parents de PERSONNE5.) et
de fixer leur contribution par rapport aux besoins de ce dernier.
En ce qui concerne la situation financière des parents, il résulte des éléments
d’appréciation soumis au tribunal que la situation de PERSONNE1.) est plus stable
que celle de son compagnon et que ses revenus sont supérieurs.
Il conviendra dès lors de tenir compte de cette disparité dans la fixation du montant de
la contribution alimentaire à charge de chacun des parents.
Ainsi, en ce qui concerne PERSONNE1.), elle verse la première page d’un contrat
d’engagement en tant qu’employée de l’Etat auprès du Laboratoire National de Santé.
Elle affirme toucher un salaire net d’environ 2.500,00 euros par mois, mais elle ne
verse aucune fiche de traitement alors qu’il aurait été simple de produire un tel
document.
Le tribunal retient donc que le chiffre indiqué constitue une estimation basse de ses
revenus.
En ce qui concerne ses dépenses, il y a lieu de prendre en considération la moitié du
loyer invoqué de même que les mensualités pour le crédit à la consommation, l’autre
moitié étant prise en charge par PERSONNE2.). En revanche, le tribunal estime que
l’achat d’un véhicule neuf pour une valeur de 20.000,00 euros constitue, du moins pour
partie, une dépense somptuaire alors que PERSONNE1.), au regard de sa situation
financière plutôt modeste, aurait très bien pu s’acheter un véhicule moins coûteux,
voire renoncer totalement à une telle dépense et recourir aux transports en commun.
Quant à PERSONNE2.), force est de constater que sa situation est plus précaire que
celle de sa compagne dans la mesure où il ne bénéficie que d’un contrat de travail à
durée déterminée et que ses revenus sont moindres (environ 1.400,00 euros nets par
mois suivant les fiches de salaires versées).
De ce montant, il y a lieu de retrancher la moitié du loyer (445,00 euros).
Aucune autre dépense n’est cependant à prendre en considération à défaut de pièce
justificative et en particulier PERSONNE2.) ne saurait tirer argument des frais
funéraires de son frère dans la mesure où il est couramment admis que la CNS alloue
une indemnité de ce chef.
En ce qui concerne PERSONNE5.), il résulte du compte-rendu du pédo-psychiatre
traitant, le Dr. PERSONNE6.), du 6 février 2013, que PERSONNE5.) présente des
troubles psychiatriques importants secondaires aux traumatismes répétés vécus
durant ses trois premières années de vie et que sa situation s’est aggravée depuis
septembre 2012, ce qui justifie le séjour en lieux d’accueil spécialisés (dont les frais
ne sont pas remboursés) et en hôpital de jour.
Il résulte par ailleurs du jugement du tribunal de la jeunesse de Luxembourg du 17
décembre 2010 que PERSONNE1.) souffre elle-même d’une grande instabilité
psychique (le tribunal renvoie par ailleurs aux certificats du Dr. PERSONNE7.) versés
en cause) et qu’elle a été incapable d’offrir à PERSONNE5.) un cadre éducatif
cohérent et structurant. Par ailleurs, elle aurait frappé PERSONNE5.) au moins une
fois de façon violente et l’enfant était régulièrement le témoin des disputes de ses
parents.
Ces derniers ne sauraient donc affirmer qu’ils n’y sont pour rien dans les problèmes
psychiques de leur fils.
Par ailleurs, au vu de ce qui précède, les frais mis en avant par les grands-parents
sont justifiés et réels et ils ont été exposés dans l’intérêt des besoins de santé de
PERSONNE5.). Ils devront dès lors être pris en considération et il résulte effectivement
des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que ces dépenses ont nettement
augmenté à partir de décembre 2012
eu égard aux
séjours fréquents de
PERSONNE5.) dans un accueil spécialisé.
En raison du fait que les problèmes psychiques de PERSONNE5.) ne seront sans
doute pas résolus à court terme mais qu’il lui faudra une prise en charge à moyen,
sinon à long terme, il y aura lieu, non pas de condamner les appelants à rembourser
aux parties intimées certaines dépenses ponctuelles, mais d’augmenter le quantum
de la contribution des appelants à compter du 1er décembre 2012.
En ce qui concerne le point de départ du secours alimentaire, c’est à bon droit que le
premier juge l’a fixé avec effet rétroactif au 1er février 2010, soit immédiatement après
le placement de PERSONNE5.) auprès de ses grands-parents.
En effet, l’obligation alimentaire naît indépendamment de toute action exercée en
justice aux fins d’en obtenir l’exécution et le parent, qui n’a pas rempli son obligation
de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, peut être condamné
à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif (cf. Cass. belge 2 juin 1978, Pas.
belge, p. 1142; Jean Pélissier: Les obligations alimentaires p. 177).
Par ailleurs, le principe général selon lequel «aliments n’arréragent pas», se fonde
uniquement sur une présomption simple aux termes de laquelle le créancier
alimentaire, soit n’est pas dans le besoin, soit a renoncé à réclamer la pension qui lui
est due. Cet adage est cependant sans application lorsque la pension est due, comme
en l’espèce, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs
(Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980: Bull.civ. II n°226; Cass. fr. 1ère civ. 8 décembre
1993: Défrenois 1994, art. 35746 p. 322 note Massip). Ceci s’explique par le fait
qu’aucune des deux présomptions sur lesquelles repose l’adage n’est dans cette
hypothèse remplie, étant donné que, d’une part, les enfants ne sauraient valablement
renoncer à la pension, étant incapables de ce faire, pas plus d’ailleurs que
l’administrateur légal qui n’est pas titulaire de ladite pension et que, d’autre part, les
enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (Tr. arr. Luxembourg 9
juillet 2004, n°84286 du rôle).
Compte tenu des besoins de PERSONNE5.) et des facultés contributives non
équivalentes de ses parents, il y a lieu, par réformation partielle du jugement entrepris,
de fixer le secours alimentaire aux montants indexés suivants et de condamner les
appelants en conséquence :
-
Pour la période du 1er février 2010 au 30 novembre 2012 : 100,00 euros à charge
de PERSONNE2.) et 150,00 euros à charge de PERSONNE1.) ;
-
A partir du 1er décembre 2012 : 200,00 euros à charge de PERSONNE2.) et 300,00
euros à charge de PERSONNE1.).
En ce qui concerne la demande des appelants sur base de l'article 1244 du code civil
sur base duquel les juges peuvent, en considération de la position du débiteur et en
usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le
paiement et surseoir à l'exécution des poursuites, celle-ci est manifestement
prématurée dans la mesure où elle vise les arriérés de pension alimentaire et que le
premier juge a sursis à statuer quant à ces arriérés en attendant que les parties
produisent un décompte.
Pour ce volet du litige, il y a donc lieu de renvoyer les parties en prosécution de cause
devant le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef des appelants,
de sorte que leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au titre de
secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE5.),
la somme mensuelle de 100,00 euros, allocations familiales non comprises pour la
période du 1er février 2010 jusqu’au 30 novembre 2012 inclus et la somme de 200,00
euros, allocations familiales non comprises à partir du 1er décembre 2012,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au titre de
secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE5.),
la somme mensuelle de 150,00 euros, allocations familiales non comprises pour la
période du 1er février 2010 jusqu’au 30 novembre 2012 inclus et la somme de 300,00
euros, allocations familiales non comprises à partir du 1er décembre 2012,
dit que ce secours alimentaire est portable et payable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle
mobile de salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus et renvoie le dossier en prosécution de
cause devant le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.