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TAL14_148941 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support amount but dismisses procedural fee claims.

Numéro de cause TAL14_148941
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the main appeal and fully allowed the incidental appeal regarding child support amounts. The tribunal adjusted the father's monthly contribution based on changed financial circumstances and the child's needs, ruling the support should retroactively apply from the child's birth. Consequently, the court dismissed the mother's request for procedural fees from the first instance and denied both parties' claims for appellate procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 208 al. 2 c.civ.; Art. 240 n.c.p.c.: Child support obligations are subject to adjustment based on changed financial capacities and the child's needs, while procedural fee claims require proof of inequality of situation to be granted.

Mots-clés

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child support adjustment procedural fees denial financial capacity assessment retroactive support application inequality of situation appellate procedure costs child maintenance modification déduction des contributions d'entretien d'enfants

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 218/2013

Audience publique du mardi, trois décembre deux mille treize

Numéro 148941 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), femme au foyer, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 10 septembre 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé de banque, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 novembre 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne-Catherine

LORRANG, avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre GOERENS,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 3 mai 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.) devant

le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un secours

alimentaire de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant naturel commun PERSONNE4.), née le DATE1.), ce à partir de la

naissance de l’enfant, sinon du jugement ayant dit que le défendeur était le père de

l’enfant, soit le 29 février 2012, sinon encore de la demande en justice. La requérante

a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros ainsi

qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de

l’enfant, le tribunal de paix a, par jugement contradictoire du 11 juillet 2012, condamné

PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire pour l’éducation de

l’enfant PERSONNE4.) de :

-

20,00 euros par mois, soit 480,00 euros, du 18 février 2008 au 17 février 2010,

-

70,00 euros par mois, soit 1.680,00 euros, du 18 février 2010 au 17 février 2012,

-

200,00 euros par mois à partir

du 18 février 2012, ce montant étant

automatiquement adapté à l’indice variable des prix, payable et portable le premier

de chaque mois.

Le premier juge a encore condamné PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 150,00 euros et ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu (i) que le disponible de

PERSONNE1.) s’élevait au montant de 516,14 euros par mois, auquel il convenait

d’ajouter les allocations familiales de 185,60 euros ainsi que le boni fiscal de 76,88

euros et (ii) que le disponible de PERSONNE3.) était de 2.753,47 euros par mois.

Quant aux besoins de l’enfant PERSONNE4.), le premier juge a évalué ceux-ci comme

suit :

- pour la période du 18 février 2008 au 17 février 2010 : au montant de 300,00 euros,

qui après déduction des allocations familiales et du boni fiscal, se limite à 40,00 euros,

dont la moitié est à supporter par le père,

- pour la période du 18 février 2010 au 17 février 2012 : au montant de 400,00 euros,

laissant un solde de 140,00 euros (soit 70,00 euros par parent) après déduction des

allocations familiales et du boni fiscal,

- pour la période courant à partir du 18 février 2012 : au montant de 500,00 euros,

laissant un solde de 262,48 euros après déduction des allocations familiales et du boni

fiscal. Eu égard à la disparité importante des revenus des père et mère, le premier

juge a fixé la contribution de PERSONNE3.) au montant indexé de 200,00 euros par

mois.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 10 septembre 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à entendre condamner

PERSONNE3.) à lui payer au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant PERSONNE4.) le montant mensuel de 500,00 euros à partir de la naissance

de l’enfant, soit le 18 février 2008 et conclut à entendre indexer ce secours à partir de

cette date. Elle sollicite une indemnité de procédure pour la première instance ainsi

qu’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à chaque fois de 500,00 euros.

A l’appui de son recours, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir fixé la contribution

du père à des montants ridiculement bas, alors que ceux-ci permettraient à peine de

couvrir les frais d’achat d’un paquet de couches. Elle estime que « juger ainsi

reviendrait à juger qu’un enfant coûte moins cher qu’un animal domestique ».

L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir tout d’abord tenu compte des

allocations familiales et du boni fiscal pour apprécier ses ressources, pour ensuite

déduire ces montants pour apprécier les besoins de l’enfant.

En prenant en considérations les allocations familiales et le boni fiscal, le premier juge

aurait opéré un revirement de jurisprudence.

Par ailleurs, le premier juge ne se serait basé sur aucun élément pertinent pour retenir

que les besoins de PERSONNE4.) s’élèvent à 300,00 euros par mois entre sa

naissance et ses deux ans, que de deux à quatre ans, ses besoins s’élèvent à 400,00

euros par mois et qu’à partir de ses quatre ans, ses besoins sont de 500,00 euros par

mois. Cette fixation arbitraire serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

en ce qui concerne les montants retenus par le premier juge au titre de la contribution

à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE4.). Le premier juge aurait ainsi à

juste titre tenu compte des allocations familiales et du boni fiscal, ceux-ci étant

précisément destinés à décharger les familles du coût des enfants, de sorte qu’il

faudrait indéniablement en tenir compte. Au vu des capacités financières des parties

et des besoins de l’enfant, le premier juge aurait fait une saine appréciation des

éléments de la cause pour la fixation de la pension alimentaire.

L’intimé interjette néanmoins implicitement, mais nécessairement appel incident en ce

qu’il conclut à se voir décharger du paiement de l’indemnité de procédure au titre de

la première instance.

Appréciation du tribunal

D’emblée, le tribunal relève qu’il ne tiendra pas compte des développements des

parties concernant le prétendu refus de PERSONNE3.) d’être en contact avec l’enfant

PERSONNE4.). Cette prétendue circonstance n’est, en effet, nullement pertinente

pour l’issue du présent litige qui concerne exclusivement le montant de la contribution

du père à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE4.).

Suivant jugement rendu le 29 février 2012, la première chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a dit que PERSONNE3.) est le père de l’enfant

PERSONNE4.) et a ordonné la transcription du dispositif sur les registres de l’état civil

et la mention en marge de l’acte de naissance.

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°

3989/97).

Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE1.) touche le RMG de

1.466,14 euros par mois. Depuis le 1er mai 2012, ce montant a été ramené à celui de

1.217,21 euros par mois.

Au titre de dépenses incompressibles, elle s’est toujours acquittée d’un loyer mensuel

(charges comprises) de 950,00 euros ; depuis avril 2013, elle bénéficie néanmoins

d’un logement social et elle paie, à ce titre, la somme mensuelle de 529,46 euros par

mois, charges comprises.

Les frais d’électricité, de chauffage ainsi que les frais d’assurance ne sont pas

spécialement à prendre en considération, alors que, s’agissant de frais de la vie

courante, ils incombent pareillement aux deux parties.

PERSONNE3.), quant à lui, touche, suivant fiche de salaire d’octobre 2012, un revenu

mensuel net de 3.569,70 euros. Nonobstant insistance répétée de la part de

l’appelante, PERSONNE3.) n’a versé que cette seule fiche de salaire. Eu égard à son

refus de verser une fiche de salaire du mois de décembre, et compte tenu surtout du

fait que l’intimé est employé de banque et partant soumis à la convention collective de

travail des salariés de banque, le tribunal tient pour établi que PERSONNE3.) touche

un treizième mois. Il échet partant de retenir que PERSONNE3.) touche un salaire net

moyen supérieur à celui allégué de 3.569,70 euros.

Au titre de dépenses incompressibles, il y a lieu de prendre en considération tant le

remboursement du prêt automobile de 273,23 euros par mois que le remboursement

des intérêts débiteurs du prêt immobilier de 354,98 euros par mois, qui sont dûment

établis par pièces.

Le tribunal tiendra également compte du paiement mensuel de 735,00 euros au titre

de la moitié du loyer, charges comprises, PERSONNE3.) vivant avec sa compagne.

Cette dépense n’est toutefois à prendre en considération qu’à compter de septembre

2012, le bail d’habitation, conclu le 21 août 2012, ne prenant effet qu’à dater du 1er

septembre 2012.

Pour les motifs retenus ci-dessus, il n’y a pas lieu de prendre en compte les factures

SOCIETE1.), SOCIETE2.), les taxes communales ainsi que les frais d’assurance

invoqués par PERSONNE3.).

Il est toutefois à souligner que, dans la mesure où le foyer commun est source

d’économies relatives, il y a lieu de tenir compte du concubinage entre PERSONNE3.)

et sa compagne dans le cadre des dépenses incompressibles, la cohabitation

permettant de réaliser certaines économies.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE4.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgé

de cinq ans.

En ce qui concerne la problématique des allocations familiales et du boni fiscal, c’est

à tort que, tel que le relève l’appelante, le premier juge a tout d’abord tenu compte de

ces montants dans l’appréciation des facultés contributives de la mère pour ensuite

déduire les allocations familiales et le boni fiscal du montant retenu pour l’appréciation

des besoins de l’enfant.

Cette double prise en compte des allocations familiales et du boni fiscal préjudicie

indéniablement PERSONNE1.).

S’il est, en effet, de principe que les allocations familiales et le boni fiscal ne sauraient

être pris en compte au titre des ressources dont dispose la mère créancière d'aliments,

ces prestations devant couvrir les besoins élémentaires de l'enfant, ces prestations

sont, en revanche, à prendre en considération dans l’appréciation du fait de savoir si

les besoins des enfants sont couverts.

Le tribunal rappelle ainsi que si les allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui

des parents qui a la garde de l'enfant, s'ajoutent en principe à la pension alimentaire

qui lui est allouée judiciairement, si bien qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il

reste que le juge qui accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du

créancier et aux ressources du débiteur et peut tenir compte de l'existence de ces

allocations.

Les allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des

enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de

les prendre en compte à ce titre (cf. Lux. 5 mai 2006, n° 106/2006 ; Jurisclasseur civil,

art. 203 et 204, no 30).

En l’occurrence, les allocations familiales s’élèvent à la somme de 185,60 euros par

mois et le boni fiscal à celle de 76,88 euros par mois, soit un total de 262,48 euros,

étant précisé que ce montant ne couvre pas les besoins de l’enfant, de sorte que le

père est tenu de payer un secours alimentaire.

Le point de départ du secours alimentaire n’est pas entrepris par les parties, de sorte

que, par confirmation du jugement attaqué, le secours à prester par le père remonte

rétroactivement à la naissance de l’enfant, soit au 18 février 2008.

Il échet de relever que les situations financières respectives des parties ont changé

vers le milieu de l’année 2012, la mère percevant un RMG moindre, mais devant

également s’acquitter d’un loyer moindre, et le père devant supporter une dépense

locative de 735,00 euros par mois. C’est encore depuis 2012, que l’enfant

PERSONNE4.), ayant eu 4 ans, est scolarisée, de sorte que ses besoins ont

nécessairement changé.

Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE4.) et des capacités financières des

deux parties, il convient, par réformation partielle de la décision attaquée, de fixer la

part contributive du père comme suit :

-

du 18 février 2008 au 31 mai 2012 : 150,00 euros par mois,

-

à partir du 1er juin 2012 : 250,00 euros par mois.

Conformément à la demande de l’appelante et eu égard à l’article 208 alinéa 2 du code

civil, ces secours alimentaires sont, par réformation de la décision querellée, soumis à

l’indice des prix depuis la naissance de l’enfant.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE3.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont

également à déclarer non fondées.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident est entièrement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal partiellement fondé,

dit l’appel incident intégralement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE4.) :

-

le montant de 150,00 euros par mois du 18 février 2008 au 31 mai 2012,

-

le montant de 250,00 euros par mois à partir du 1er juin 2012,

ces secours étant soumis automatiquement à l’indice variable des prix, payables et

portables le premier jour de chaque mois,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.