Court partially allows appeal on child support amount but dismisses procedural fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the main appeal and fully allowed the incidental appeal regarding child support amounts. The tribunal adjusted the father's monthly contribution based on changed financial circumstances and the child's needs, ruling the support should retroactively apply from the child's birth. Consequently, the court dismissed the mother's request for procedural fees from the first instance and denied both parties' claims for appellate procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 208 al. 2 c.civ.; Art. 240 n.c.p.c.: Child support obligations are subject to adjustment based on changed financial capacities and the child's needs, while procedural fee claims require proof of inequality of situation to be granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 218/2013
Audience publique du mardi, trois décembre deux mille treize
Numéro 148941 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), femme au foyer, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 10 septembre 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé de banque, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 novembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne-Catherine
LORRANG, avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre GOERENS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 3 mai 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.) devant
le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un secours
alimentaire de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant naturel commun PERSONNE4.), née le DATE1.), ce à partir de la
naissance de l’enfant, sinon du jugement ayant dit que le défendeur était le père de
l’enfant, soit le 29 février 2012, sinon encore de la demande en justice. La requérante
a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros ainsi
qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de
l’enfant, le tribunal de paix a, par jugement contradictoire du 11 juillet 2012, condamné
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire pour l’éducation de
l’enfant PERSONNE4.) de :
-
20,00 euros par mois, soit 480,00 euros, du 18 février 2008 au 17 février 2010,
-
70,00 euros par mois, soit 1.680,00 euros, du 18 février 2010 au 17 février 2012,
-
200,00 euros par mois à partir
du 18 février 2012, ce montant étant
automatiquement adapté à l’indice variable des prix, payable et portable le premier
de chaque mois.
Le premier juge a encore condamné PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 150,00 euros et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu (i) que le disponible de
PERSONNE1.) s’élevait au montant de 516,14 euros par mois, auquel il convenait
d’ajouter les allocations familiales de 185,60 euros ainsi que le boni fiscal de 76,88
euros et (ii) que le disponible de PERSONNE3.) était de 2.753,47 euros par mois.
Quant aux besoins de l’enfant PERSONNE4.), le premier juge a évalué ceux-ci comme
suit :
- pour la période du 18 février 2008 au 17 février 2010 : au montant de 300,00 euros,
qui après déduction des allocations familiales et du boni fiscal, se limite à 40,00 euros,
dont la moitié est à supporter par le père,
- pour la période du 18 février 2010 au 17 février 2012 : au montant de 400,00 euros,
laissant un solde de 140,00 euros (soit 70,00 euros par parent) après déduction des
allocations familiales et du boni fiscal,
- pour la période courant à partir du 18 février 2012 : au montant de 500,00 euros,
laissant un solde de 262,48 euros après déduction des allocations familiales et du boni
fiscal. Eu égard à la disparité importante des revenus des père et mère, le premier
juge a fixé la contribution de PERSONNE3.) au montant indexé de 200,00 euros par
mois.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 10 septembre 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à entendre condamner
PERSONNE3.) à lui payer au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant PERSONNE4.) le montant mensuel de 500,00 euros à partir de la naissance
de l’enfant, soit le 18 février 2008 et conclut à entendre indexer ce secours à partir de
cette date. Elle sollicite une indemnité de procédure pour la première instance ainsi
qu’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à chaque fois de 500,00 euros.
A l’appui de son recours, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir fixé la contribution
du père à des montants ridiculement bas, alors que ceux-ci permettraient à peine de
couvrir les frais d’achat d’un paquet de couches. Elle estime que « juger ainsi
reviendrait à juger qu’un enfant coûte moins cher qu’un animal domestique ».
L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir tout d’abord tenu compte des
allocations familiales et du boni fiscal pour apprécier ses ressources, pour ensuite
déduire ces montants pour apprécier les besoins de l’enfant.
En prenant en considérations les allocations familiales et le boni fiscal, le premier juge
aurait opéré un revirement de jurisprudence.
Par ailleurs, le premier juge ne se serait basé sur aucun élément pertinent pour retenir
que les besoins de PERSONNE4.) s’élèvent à 300,00 euros par mois entre sa
naissance et ses deux ans, que de deux à quatre ans, ses besoins s’élèvent à 400,00
euros par mois et qu’à partir de ses quatre ans, ses besoins sont de 500,00 euros par
mois. Cette fixation arbitraire serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
en ce qui concerne les montants retenus par le premier juge au titre de la contribution
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE4.). Le premier juge aurait ainsi à
juste titre tenu compte des allocations familiales et du boni fiscal, ceux-ci étant
précisément destinés à décharger les familles du coût des enfants, de sorte qu’il
faudrait indéniablement en tenir compte. Au vu des capacités financières des parties
et des besoins de l’enfant, le premier juge aurait fait une saine appréciation des
éléments de la cause pour la fixation de la pension alimentaire.
L’intimé interjette néanmoins implicitement, mais nécessairement appel incident en ce
qu’il conclut à se voir décharger du paiement de l’indemnité de procédure au titre de
la première instance.
Appréciation du tribunal
D’emblée, le tribunal relève qu’il ne tiendra pas compte des développements des
parties concernant le prétendu refus de PERSONNE3.) d’être en contact avec l’enfant
PERSONNE4.). Cette prétendue circonstance n’est, en effet, nullement pertinente
pour l’issue du présent litige qui concerne exclusivement le montant de la contribution
du père à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE4.).
Suivant jugement rendu le 29 février 2012, la première chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a dit que PERSONNE3.) est le père de l’enfant
PERSONNE4.) et a ordonné la transcription du dispositif sur les registres de l’état civil
et la mention en marge de l’acte de naissance.
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97).
Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE1.) touche le RMG de
1.466,14 euros par mois. Depuis le 1er mai 2012, ce montant a été ramené à celui de
1.217,21 euros par mois.
Au titre de dépenses incompressibles, elle s’est toujours acquittée d’un loyer mensuel
(charges comprises) de 950,00 euros ; depuis avril 2013, elle bénéficie néanmoins
d’un logement social et elle paie, à ce titre, la somme mensuelle de 529,46 euros par
mois, charges comprises.
Les frais d’électricité, de chauffage ainsi que les frais d’assurance ne sont pas
spécialement à prendre en considération, alors que, s’agissant de frais de la vie
courante, ils incombent pareillement aux deux parties.
PERSONNE3.), quant à lui, touche, suivant fiche de salaire d’octobre 2012, un revenu
mensuel net de 3.569,70 euros. Nonobstant insistance répétée de la part de
l’appelante, PERSONNE3.) n’a versé que cette seule fiche de salaire. Eu égard à son
refus de verser une fiche de salaire du mois de décembre, et compte tenu surtout du
fait que l’intimé est employé de banque et partant soumis à la convention collective de
travail des salariés de banque, le tribunal tient pour établi que PERSONNE3.) touche
un treizième mois. Il échet partant de retenir que PERSONNE3.) touche un salaire net
moyen supérieur à celui allégué de 3.569,70 euros.
Au titre de dépenses incompressibles, il y a lieu de prendre en considération tant le
remboursement du prêt automobile de 273,23 euros par mois que le remboursement
des intérêts débiteurs du prêt immobilier de 354,98 euros par mois, qui sont dûment
établis par pièces.
Le tribunal tiendra également compte du paiement mensuel de 735,00 euros au titre
de la moitié du loyer, charges comprises, PERSONNE3.) vivant avec sa compagne.
Cette dépense n’est toutefois à prendre en considération qu’à compter de septembre
2012, le bail d’habitation, conclu le 21 août 2012, ne prenant effet qu’à dater du 1er
septembre 2012.
Pour les motifs retenus ci-dessus, il n’y a pas lieu de prendre en compte les factures
SOCIETE1.), SOCIETE2.), les taxes communales ainsi que les frais d’assurance
invoqués par PERSONNE3.).
Il est toutefois à souligner que, dans la mesure où le foyer commun est source
d’économies relatives, il y a lieu de tenir compte du concubinage entre PERSONNE3.)
et sa compagne dans le cadre des dépenses incompressibles, la cohabitation
permettant de réaliser certaines économies.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE4.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgé
de cinq ans.
En ce qui concerne la problématique des allocations familiales et du boni fiscal, c’est
à tort que, tel que le relève l’appelante, le premier juge a tout d’abord tenu compte de
ces montants dans l’appréciation des facultés contributives de la mère pour ensuite
déduire les allocations familiales et le boni fiscal du montant retenu pour l’appréciation
des besoins de l’enfant.
Cette double prise en compte des allocations familiales et du boni fiscal préjudicie
indéniablement PERSONNE1.).
S’il est, en effet, de principe que les allocations familiales et le boni fiscal ne sauraient
être pris en compte au titre des ressources dont dispose la mère créancière d'aliments,
ces prestations devant couvrir les besoins élémentaires de l'enfant, ces prestations
sont, en revanche, à prendre en considération dans l’appréciation du fait de savoir si
les besoins des enfants sont couverts.
Le tribunal rappelle ainsi que si les allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui
des parents qui a la garde de l'enfant, s'ajoutent en principe à la pension alimentaire
qui lui est allouée judiciairement, si bien qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il
reste que le juge qui accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du
créancier et aux ressources du débiteur et peut tenir compte de l'existence de ces
allocations.
Les allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des
enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de
les prendre en compte à ce titre (cf. Lux. 5 mai 2006, n° 106/2006 ; Jurisclasseur civil,
art. 203 et 204, no 30).
En l’occurrence, les allocations familiales s’élèvent à la somme de 185,60 euros par
mois et le boni fiscal à celle de 76,88 euros par mois, soit un total de 262,48 euros,
étant précisé que ce montant ne couvre pas les besoins de l’enfant, de sorte que le
père est tenu de payer un secours alimentaire.
Le point de départ du secours alimentaire n’est pas entrepris par les parties, de sorte
que, par confirmation du jugement attaqué, le secours à prester par le père remonte
rétroactivement à la naissance de l’enfant, soit au 18 février 2008.
Il échet de relever que les situations financières respectives des parties ont changé
vers le milieu de l’année 2012, la mère percevant un RMG moindre, mais devant
également s’acquitter d’un loyer moindre, et le père devant supporter une dépense
locative de 735,00 euros par mois. C’est encore depuis 2012, que l’enfant
PERSONNE4.), ayant eu 4 ans, est scolarisée, de sorte que ses besoins ont
nécessairement changé.
Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE4.) et des capacités financières des
deux parties, il convient, par réformation partielle de la décision attaquée, de fixer la
part contributive du père comme suit :
-
du 18 février 2008 au 31 mai 2012 : 150,00 euros par mois,
-
à partir du 1er juin 2012 : 250,00 euros par mois.
Conformément à la demande de l’appelante et eu égard à l’article 208 alinéa 2 du code
civil, ces secours alimentaires sont, par réformation de la décision querellée, soumis à
l’indice des prix depuis la naissance de l’enfant.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE3.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont
également à déclarer non fondées.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident est entièrement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé,
dit l’appel incident intégralement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE4.) :
-
le montant de 150,00 euros par mois du 18 février 2008 au 31 mai 2012,
-
le montant de 250,00 euros par mois à partir du 1er juin 2012,
ces secours étant soumis automatiquement à l’indice variable des prix, payables et
portables le premier jour de chaque mois,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.