Legislator Jurisprudence & Législation
39009a Généré par l'IA

Court dismisses rent claim against heir for living with parents, citing lack of liberal intent under Civil Code Art. 843.

Numéro de cause 39009a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's rejection of a rent claim against an heir who lived with his parents until a donation was made. The court found the claim unfounded because the heirs did not allege a liberal intent to waive rent, and the heir's caregiving role did not constitute such intent. Consequently, the appeal on rent was dismissed, while procedural costs were partially awarded to the opposing counsel.

Regeste Legislator

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Art. 843 du Code civil; Seules les libéralités sont rapportables à la succession, et l'absence d'intention libérale dans les faits empêche la condamnation au paiement de loyers pour l'occupation du domicile familial.

Mots-clés

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succession law reporting to succession liberal intent rent claim dismissal heir occupation caregiving defense appellate confirmation constatation de la qualité d'héritier

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 27 novembre deux mille treize

Numéro 39009 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Alphonse Nicolas M),

appelant aux termes des exploits des huissiers de justice Guy ENGEL de Luxembourg et Alex MERTZIG de Diekirch en date des 6 et 8 août 2012,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. Josiane M), épouse P),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 6 août 2012, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. Jérôme M),

3. Luc M),

4. Christelle M), épouse Johny B),

intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 6 août 2012, comparant par Maître Rita REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

5. Maître Z), notaire en retraite,

intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 8 août 2012, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant dans le cadre de demandes de liquidation et partage des successions délaissées par feue Marie-Josée K) (décédée le 1er septembre 2006) et Alphonse Mathias Jean M) (décédé le 18 mars 2008), a :

« ordonné la jonction des rôles 117004, 128582, 132684 et 134498, rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par Alphonse Nicolas M), quant à la demande principale :

dit qu'Alphonse Nicolas M) s’est rendu coupable de recel successoral, partant condamné Alphonse Nicolas M) à rapporter à la succession de feu Alphonse Mathias Jean M) le montant de 94.757,45 euros avec les intérêts légaux sur le montant de 88.560,11 euros à partir du 18 novembre 2002 et sur la somme de 6.197,34 euros à partir du 12 décembre 2007 jusqu’au jour de la restitution,

dit qu'Alphonse Nicolas M) est déchu de tous ses droits sur ces montants dans la succession,

dit fondée la demande en reddition de compte relative aux comptes ouverts au nom de Alphonse Mathias Jean M) auprès de la BCEE, partant ordonné à Alphonse Nicolas M) de rendre compte de la gestion des comptes n° LU91 0019 1003 8988 4000 et LU33 0019 4612 6237 5000 au nom de feu Alphonse Mathias Jean M) auprès de la BCEE entre novembre 2010 et le 18 mars 2008 dans un délai d’un mois à partir de la signification du jugement,

dit non fondée la demande en condamnation d’Alphonse Nicolas M) au paiement d’un loyer mensuel en contrepartie de la jouissance de l’immeuble sise à Luxembourg, 28, rue d’Oradour pour la période antérieure au 18 mars 2008,

pour la période postérieure au 18 mars 2008, sursis à statuer sur cette demande en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre de la demande en nullité de la donation du 13 septembre 2004, quant à la demande en nullité de la donation du 13 septembre 2004 :

avant tout autre progrès en cause,

nommé consultant médical :

Monsieur le Dr. X),

avec la mission :

de décrire l’évolution de l’altération des facultés mentales dont était atteint Marie-Josée K), née le 2 mai 1925 et décédée le premier septembre 2009 ayant demeuré à ____ et de se prononcer plus particulièrement sur la question de savoir si Marie-Josée K) pouvait encore disposer, à l’époque de la rédaction de la donation du 13 septembre 2004 de capacités mentales suffisantes pour comprendre le sens et la portée de cet acte, dit que le consultant, pour apprécier les facultés intellectuelles de Marie-Josée K) au mois de septembre 2004 prendra en considération l’évolution habituelle de la maladie dont était atteint Marie-Josée K) suivant les données acquises de la médecine, qu’il pourra s’appuyer sur les dossiers médicaux de Marie-Josée K) ainsi que sur les attestations versées par Josiane M), Jérôme M), Luc M) et Christelle M),

dit que le consultant prendra tous renseignements utiles auprès de tierces personnes et notamment auprès du Dr. Y) ainsi que d’autres médecins ayant pu soigner Marie-Josée K) à l’Hôpital Kirchberg ainsi qu’auprès de la Fondation Hëllef Doheem et du Centre Psycho-Gériatrique « Foyer Siwebueren », sis à L- 2441 Luxembourg, 306, rue de Rollingergrund,

ordonné à Josiane M), Jérôme M), Luc M) et Christelle M) de payer une provision de 600.- euros au consultant ou de la consigner auprès de la caisse des consignations au plus tard le 15 juin 2012, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure civile, chargé Madame le vice-président Elisabeth WEYRICH du contrôle de cette mesure d'instruction,

dit que dans l’accomplissement de sa mission le consultant pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire,

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le

28 septembre 2012 au plus tard,

dit que le consultant devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise de l'état de ses opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer, dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente de chambre,

dit que le notaire Maître Z), notaire, est à qualifier de partie au procès, dit fondée la demande reconventionnelle d’Alphonse M) quant au rapport de la somme de 63.151,49 euros,

partant condamné Jérôme M), Luc M) et Christelle M) à rapporter à la succession la somme de 63.151,49 euros avec les intérêts légaux à partir du

2 février 2009,

dit partiellement fondée la demande d’Alphonse M) quant aux reconnaissances de dette,

partant dit que la succession redoit à Alphonse M) la somme de 108.460.- euros,

ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de feu Alphonse Mathias Jean M), décédé testat le 18 mars 2002,

commis à ces fins :

Maître W), notaire,

nommé juge-commissaire Madame le vice-président Elisabeth WEYRICH, avec la mission de faire rapport en cas de débat judiciaire sur les contestations survenues au cours des opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du nouveau code de procédure civile,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame le Président de chambre,

réservé les droits des parties et les frais, refixé l’affaire au 12 octobre 2012 ».

A. L’appel principal

Alphonse Nicolas M) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploits d’huissiers des 6 et 8 août 2012.

L’appelant conclut à la réformation du jugement comme suit :

- quant à la demande en déchéance pour recel successoral, il requiert principalement à voir déclarer cette demande irrecevable et subsidiairement à la voir dire ni fondée, ni justifiée ;

- quant à la demande en reddition de compte, l’appelant soutient qu’il n’est nullement établi qu’il ait usé d’une procuration pour effectuer des retraits ou de quelconques opérations sur les comptes d’Alphonse Mathias

Jean M). Il demande à voir dire dès lors que la demande de reddition de comptes est sans objet, partant irrecevable, sinon non fondée.

L’appelant maintient pour autant que de besoin sa demande d’expertise graphologique afin d’établir que la signature figurant sur les quittances de retrait relatives aux opérations litigieuses est celle d’Alphonse Mathias Jean M).

L’appelant conclut encore à la réformation du jugement quant à la qualité de Maître Z). Il donne à considérer que le notaire Z) n’a pas la qualité de partie au litige et qu’il peut donc être entendu comme témoin dans le cadre de la demande en nullité de la donation du 13 septembre 2004.

Finalement, Alphonse Nicolas M) sollicite une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.

1. Quant à la demande relative à la déchéance pour recel successoral

En première instance, Josiane M) avait soutenu qu’Alphonse M) devrait rapporter à la masse les donations de 88.560,11 euros du 18 novembre 2002 et de 6.197,33 euros de même que la somme de 104.000.- euros prélevée sur le compte BCEE. Faute pour l’appelant d’avoir spontanément reconnu les avantages ainsi obtenus il serait déchu de tous ses droits dans ces avantages.

Par conclusions du 13 octobre 2009, Alphonse M) avait reconnu avoir reçu le 18 novembre 2002 de son père la somme de 88.560,11 euros et marqué son accord à rapporter cette somme à la masse successorale. Il reconnut encore suivant conclusions du 12 février 2010 avoir reçu le 12 décembre 2007 la somme de 6.197,34 euros et déclaré être prêt à la rapporter.

Les premiers juges avaient retenu qu’Alphonse M) était tenu de rapporter à la masse successorale les sommes reçues de son père.

Ils ont rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré d’une prétendue demande nouvelle soulevée par Alphonse M).

Au fond, ils ont dit que la preuve du recel successoral incombe à Josiane M) ; que cette preuve est établie alors qu’Alphonse M) n’a reconnu que plus d’un an après avoir été assigné, avoir reçu la somme de 88.560,11 euros et qu’il a même continué à passer en silence la donation de 6.197,34 euros qui n’a été déclarée que le 12 février 2010.

A l’appui de son appel, Alphonse Nicolas M) fait valoir que la demande en déchéance n’a pas été formulée dans l’exploit introductif d’instance du

23 juillet 2008 mais uniquement dans des conclusions postérieures; que cette demande ne fait pas partie de l’objet de la demande initiale; qu’elle n’est pas liée à la demande initiale; qu’elle constitue une demande nouvelle et qu’elle doit partant être déclarée irrecevable.

Subsidiairement, au fond, l’appelant donne à considérer que les conditions du recel successoral ne seraient pas données alors qu’aucune intention frauduleuse ne serait établie dans son chef.

Il ressort de l’exploit introductif d’instance du 23 juillet 2008 que Josiane M) a fait assigner les héritiers de ses parents dont notamment Alphonse M) en partage et liquidation des successions de Marie-Josée K) et Alphonse Mathias Jean M) et « pour voir ordonner aux assignés de déclarer et de rapporter à la masse à partager tous les avantages dont ils ont bénéficié de la part des de cujus… ».

Après les aveux en 13 octobre 2009 et 12 février 2010 d’Alphonse M) d’avoir reçu les sommes de 88.560,11 (le 18 novembre 2002) et de 6.197,34 euros (le 12 décembre 2007), Josiane M) conclut à la condamnation de son frère Alphonse à rapporter ces sommes et à voir dire qu’il y a lieu de retenir le recel à son encontre.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a décidé que le moyen d’irrecevabilité tiré d’une prétendue demande nouvelle est à rejeter. La demande était déjà contenue dans l’exploit introductif d’instance et le moyen n’a pu être développé qu’après les aveux d’Alphonse M).

L’appel n’est donc pas fondé sur ce point.

Au fond, il appartient à Josiane M) de rapporter la preuve du recel successoral qu’elle allègue.

Le recel successoral est consommé si, au moment du partage, l’héritier ne reconnait pas spontanément les libéralités qui lui ont été faites.

Il ressort des rétroactes qu’Alphonse M) a toujours nié - jusqu’à l’établissement de la preuve contraire - les dons en espèces qu’il avait reçus. Il n’a - après le décès de son père - pas renseigné les autres héritiers des dons importants qu’il avait reçus et il a gardé le silence - pendant plus d’un voire pendant plus d’un an et demi - après l’assignation du 23 juillet 2008.

Son affirmation qu’il ne s’est plus souvenu d’avoir reçu ces sommes n’est pas crédible.

L’article 792 du code civil vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, légalement, tenu de la déclarer.

Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage. L’élément matériel du recel - qui consiste en un détournement ou une dissimulation d’un bien du défunt - est établi en l’espèce; l’appelant conteste uniquement l’intention frauduleuse dans son chef.

Or, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse (cf. Civ. 1ière, 27 janv. 1987

D. 1987, p.253).

La mauvaise foi ou intention frauduleuse consiste dans le fait de vouloir s’approprier un effet de la succession en faisant bon marché des droits des autres ( cf. Cour 24 mars 2004 Pas. 32. p. 607).

En l’espèce, la mauvaise foi ressort incontestablement des éléments de la cause et du silence gardé pendant près de deux ans après le décès d’Alphonse Mathias Jean M). Alphonse M) n’a à aucun moment mentionné avoir reçu des sommes substantielles de son père. Il n’a pas réagi lorsqu’il était assigné en liquidation et partage respectivement en reddition de compte de sa gestion. Il n’a proposé de rendre les fonds qu’un an, voire un an et demi, après l’assignation au fond. Il est établi qu’il a gardé intentionnellement le silence à partir de l’ouverture de la succession, 19 mars 2008 et que la rétention n’était pas justifiée.

Compte tenu de ces éléments les éléments matériel et intentionnel du recel sont donnés en l’espèce et le jugement de première instance est à confirmer sur la qualification retenue.

Toute répression du recel successoral est arrêtée si le receleur restitue spontanément, avant d’avoir été poursuivi, les objets qu’il a divertis ou recelés.

Or, en l’espèce une telle restitution spontanée et antérieure aux poursuites n’a pas eu lieu ; le rapport des sommes reçues n’est certainement pas dû à un repentir spontané.

En conséquence les conditions de l’article 792 du code civil sont données et compte tenu des développements qui précèdent il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas eu de restitution spontanée des sommes recelées et qu’un repentir n’est pas à l’origine de cette restitution.

Le jugement entrepris qui a constaté que le comportement d’Alphonse M) est constitutif d’un recel successoral de la somme de 94.757,45 euros est donc à confirmer.

L’appel n’est pas fondé.

2. quant à la demande en reddition des comptes ouverts au nom d’Alphonse Mathias Jean M) auprès de la BCEE

Devant les premiers juges, Josiane M) avait affirmé que son frère Alphonse M) disposait d’une procuration sur les comptes BCEE de son père ; qu’il aurait prélevé la somme de 104.000.- euros et qu’il serait tenu de la rapporter à la masse. Jérôme, Luc et Christelle M) avaient précisé qu’Alphonse M) disposait de cette procuration depuis le 18 août 2003.

Comme en première instance, Alphonse M) conteste avoir détenu une procuration sur les comptes bancaires de son père et avoir effectué des prélèvements sur ces comptes bancaires tant avant, qu’après le décès de son père.

Il affirme que les prélèvements litigieux auraient été effectués par son père et il conclut subsidiairement à une expertise graphologique.

Il est constant que feu Alphonse M) disposait de deux comptes bancaires auprès de la BCEE à savoir un compte courant n° LU91 0019 1003 8988 4000 et un compte épargne LU33 0019 4612 6237 5000 (cf. courrier de la BCEE du 24 mars 2009 (pièce n° 7 de la farde de 14 pièces de Maître Reichling). Il est encore établi qu’Alphonse M) disposait, depuis le

18 août 2003, d’une procuration sur les comptes de son père auprès de la BCEE (cf. courrier du 29 avril 2009 de la BCEE au mandataire de Jérôme, Luc et Christelle M)).

Les premiers juges ont constaté que des retraits sur les deux comptes ont eu lieu en date des 10 août 2006, 17 octobre 2006, 30 octobre 2006, 9 mai 2007 et 6 juillet 2007 et que les quittances des retraits ont été signées par feu Alphonse M). Il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles alors que selon les pièces, lesdits retraits ont eu lieu en date des 11 août 2006, 31 octobre 2006, 10 mai 2007 et 9 juillet 2007.

Tout en admettant que les retraits ont été effectués par feu Alphonse M), les premiers juges ont néanmoins retenu qu’Alphonse M) (fils) n’a pas fourni des explications concernant la gestion des deux comptes bancaires pour lesquels il disposait d’une procuration et il a partant été condamné à procéder à une reddition de compte pour la gestion « entre novembre 2010 et le 18 mars 2008 » dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement.

L’appelant soutient que c’est à tort que les premiers juges ont ordonné cette reddition des comptes.

Josiane M) a reconnu dans ses dernières conclusions que les cinq retraits d’un montant total de 103.453,40 euros ne constituent pas des virements effectués par feu Alphonse M) au profit de son fils Alphonse Nicolas (cf. pièces 12-16 farde de Maître BADEN) telle qu’elle l’avait antérieurement affirmé. Néanmoins, elle soutient qu’ajouté au virement de 20.000.- euros du 22 décembre 2005 par le de cujus à l’appelant, les trois premiers retraits donnent un total de 108.453,40 euros ce qui à 6,60 euros près constitue le total des reconnaissances de dette. Par ailleurs, elle souligne que le prélèvement de 59.453,40 euros du 31 octobre 2006 porte la mention de « solde de compte ».

L’affirmation des intimés que ces opérations constituent des virements par lesquels Alphonse M) père a payé ses dettes à l’égard de son fils Alphonse n’est plus maintenue. Les explications de Josiane M) quant à quatre de ces cinq retraits sont purement spéculatives et ne sauraient emporter la conviction de la Cour.

Il n’est plus contesté que les retraits d’un montant total de 103.354,40 euros ont été effectués par feu Alphonse M).

Le recel successoral allégué dès la première instance par Josiane M) n’est donc pas établi.

Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point.

Indépendamment du fait que les retraits ont été effectués par Alphonse M) père, son fils Alphonse - qui avait une procuration sur les comptes ouverts auprès de la BCEE - doit en application de l’article 1993 du code civil rendre compte de sa gestion.

Il est en effet de principe que tous ceux qui ont administré la fortune d’autrui, à quelque titre que ce soit, sont obligés de rendre compte de leur administration. L’obligation de rendre compte (prévue à l’article 1993 du code civil) est inhérente au mandat et elle incombe à tout mandataire. L’absence de dépassement de sa procuration ne dispense pas le mandataire de rendre compte de sa gestion (Civ. 1ère 16 mai 2006 n° 04 - 13.258). Si, comme en l’espèce, le mandant vient à décéder, c’est à ses héritiers que le mandataire demandera sa décharge.

L’action en reddition de compte se prescrit par cinq ans et la prescription court du jour où les services du mandataire ont totalement cessé ; néanmoins comme en l’espèce aucune des parties n’a soulevé ce moyen il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a décidé qu’Alphonse M) doit rendre compte de sa gestion des comptes LU91 0019 1003 8988 4000 et LU33 0019 4612 6237 5000 au nom de feu Alphonse Mathias Jean M) auprès de la BCEE.

L’appel d’Alphonse M) n’est donc pas fondé.

Néanmoins, il y a lieu de faire droit à l’appel incident de Jérôme, Luc et Christelle M) qui ont à bon droit conclu à la réformation du jugement et à voir dire que la reddition doit se faire pour la période à partir du 18 août 2003, jour de la procuration, jusqu’au 18 mars 2008, jour du décès d’Alphonse M) père.

L’appel incident est donc fondé sur ce point et il y a lieu de réformer le jugement entrepris conformément au dispositif ci-dessous.

3. quant à la qualité de Maître Z)

Le jugement est encore entrepris par Alphonse M) en ce que les premiers juges ont dit que le notaire Maître Z), qui avait été assigné en déclaration de jugement commun, est à qualifier de partie au procès.

L’appelant soutient que tant l’assignation en déclaration de jugement commun que l’assignation en annulation de l’acte de donation - laquelle serait pour le surplus irrecevable - constitueraient des manœuvres visant uniquement à empêcher le notaire de témoigner.

Alphonse M) fait valoir que chaque partie à une instance jointe ne devient pas partie aux autres instances du fait de la jonction.

Il conclut à la réformation du jugement et demande à voir dire que le notaire Z) ne peut être considéré comme partie à l’instance introduite par exploit du 23 juillet 2008.

Les parties au débat judiciaire se trouvent engagées dans un lien d’instance. Selon la définition classique, « une partie est une personne juridique qui agit en justice dans le but de se faire valoir un droit » (cf. JurisClasseur - procédure civile - fasc. 105, n° 3 et s.) néanmoins, il y a lieu à élargissement de l’instance aux intervenants. L’intervention, volontaire ou comme en l’espèce forcée, a pour effet d’étendre le cadre de l’instance à de nouvelles parties qui initialement en étaient étrangères. Attrait à la procédure contre son gré, l’intervenant forcé, mis en cause par l’une des parties originaires aux fins de déclaration de jugement commun est engagé dans un nouveau lien d’instance distinct du lien originaire.

Maître Z) a, selon le jugement entrepris, été assigné par exploits d’huissiers des 23 février et 16 décembre 2010 aux fins de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir sur la demande en nullité relative à l’acte de donation qu’il a dressé en date du 13 septembre 2004 et pour voir annuler l’acte de donation qu’il a reçu le 13 septembre 2004.

Une telle intervention forcée aux fins de lui rendre opposable la décision à intervenir a pour conséquence de le rendre partie au litige.

C’est donc à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont décidé que l’assignation en déclaration de jugement commun confère à la personne mise en cause la qualité de partie au litige et qu’elle ne peut partant pas être entendue comme témoin.

L’appel n’est pas fondé.

B. L’appel incident

Par conclusions des 26 octobre 2012 et 8 novembre 2012, Josiane M) d’une part et Jérôme, Luc et Christelle M) d’autre part, ont relevé appel incident contre le jugement du 1er juin 2012. Ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a retenu qu’Alphonse Nicolas M) a une créance de 108.460.- euros contre la succession. Ils demandent à voir dire qu’il redoit à la succession la somme de 108.354,40 euros qu’il a recelée - en la réclamant à la succession sur base de reconnaissances de dette douteuses qui avaient déjà été présentées au de cujus qui a procédé au paiement de ces dettes.

Josiane M) demande à voir dire qu’Alphonse M) redoit un loyer pour avoir gratuitement habité l’immeuble de ses parents pendant 14 ans et 10 mois.

Les intimés Jérôme, Luc et Christelle M) concluent encore à la réformation du jugement et demandent à ce qu’Alphonse M) doit rendre compte de la gestion des comptes à partir du 18 août 2003, jour de la procuration jusqu’au 19 mars 2008, jour du décès d’Alphonse M) père.

La Cour constate qu’il y a lieu de rectifier cette date alors qu’Alphonse M) est décédé le 18 mars 2008.

L’intimé sur incident Alphonse M) affirme qu’en contrepartie quotidienne des soins qu’il a apportés à ses parents il a habité la maison familiale et ses parents lui ont en outre accordé une somme d’argent concrétisée par les reconnaissances de dette.

ales reconnaissances de dettes

En première instance, Alphonse M) a fait état de diverses reconnaissances de dette établies entre le 30 juin 2004 et le 30 juin 2006 par feu Alphonse M) à son profit. Il revendiquait le paiement de la somme de 119.905.- euros à son profit en faisant valoir que ces reconnaissances de dette établies à son profit s’expliqueraient par le fait qu’il se serait toujours occupé avec beaucoup de dévouement de ses parents et que ces derniers l’auraient rémunéré pour tous les services qu’il leur aurait rendus.

Les premiers juges ont dit partiellement fondée cette demande et ont décidé que la succession redoit à Alphonse M) la somme de 108.460.- euros.

Il n’est actuellement plus contesté que ces documents aient été écrits et signés de la main d’Alphonse M).

Les intimés affirment que ces dettes ont été payées au moyen des prélèvements ou retraits effectués par feu Alphonse M) sur ses comptes auprès de la BCEE.

Il ressort de ces écrits que feu Alphonse M) a reconnu redevoir à son fils Alphonse pour la période du 1er juillet 1992 au 1er janvier 1998 la somme de (68 mois x 545.- euros =) 37.060.- euros.

Pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004, il a reconnu redevoir à son fils la somme de (78 x 700.- euros =) 54.600.- euros.

Pour les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2004, du 1er janvier au

30 juin 2005, du 1er juillet au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 30 juin 2006, les reconnaissances de dette se chiffraient à chaque fois à 4.200.- euros (6 x 700.- euros) donc au total de (4 x 4.200.- euros =) 16.800.- euros.

Le montant total de toutes les reconnaissances de dettes se chiffre à 108.460.- euros.

Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la charge de la preuve qu’il s’agit éventuellement d’une donation déguisée, sous l’apparence d’un acte onéreux, soumise au rapport incombe aux appelants sur incident.

Une telle preuve n’est cependant pas rapportée.

Il résulte des développements ci-dessus que la preuve que les retraits effectués sur les comptes BCEE aient servi à payer déjà du vivant d’Alphonse M) père ces reconnaissances de dette n’est pas rapportée non plus.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont décidé que la succession doit la somme de 108.460.- euros à Alphonse M). Le jugement entrepris est à confirmer et l’appel incident n’est donc pas fondé sur ce point.

b- La demande relative aux loyers

En première instance, tant Josiane M) que Jérôme, Christelle et Luc M) faisaient valoir qu’Alphonse M) aurait depuis l’âge de 25 ans jusqu’au 13 septembre 2004 habité gratuitement dans l’immeuble dont il s’est vu gratifier par la donation du 13 septembre 2004. Ils estimaient qu’Alphonse M) se serait rendu coupable d’un recel successoral et qu’ayant joui gratuitement de la maison servant d’habitation aux défunts jusqu’à leurs respectifs décès en 2008, il aurait bénéficié d’un avantage indirect devant être rapporté à la succession.

Jérôme, Christelle et Luc M) ont soutenu qu’Alphonse M) devrait régler un loyer à la masse successorale et ce avec les intérêts légaux à partir de chaque mois pour toute cette période et concluent en ordre subsidiaire à voir évaluer ce loyer par un expert nommé à ces fins.

Comme en première instance, Alphonse M) reconnaît devant la Cour avoir habité l’immeuble pendant toute cette période sans avoir réglé le moindre loyer. Il résiste néanmoins à la demande formulée à son égard en affirmant s’être occupé avec dévouement de ses parents et avoir réalisé de nombreux travaux de transformation et d’amélioration dans cette maison.

Les premiers juges ont dit non fondée la demande en condamnation d’Alphonse Nicolas M) au paiement d’un loyer mensuel en contrepartie de la jouissance de l’immeuble sise à ____ pour la période antérieure au 18 mars 2008 au motif que seule une libéralité est rapportable à la succession. Ils ont rejeté - dans la motivation du jugement - la demande en condamnation dirigée contre Alphonse M) à payer un loyer mensuel en précisant que ni Josiane, ni Jérôme, Luc et Christelle n’ont fait état d’une telle intention libérale dans le chef des défunts.

Dans le dispositif du jugement entrepris, la demande en paiement de loyer a été déclarée non fondée pour la période antérieure au 18 mars 2008 et pour celle postérieure à cette date, le tribunal a sursis à statuer, en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre de la demande en nullité de la donation du 13 septembre 2004.

La Cour n’est donc actuellement saisie - au vu de ce sursis - que de la demande relative au paiement de loyers pour la période antérieure au 18 mars 2008.

Cette demande a été à bon droit déclarée non fondée par les premiers juges.

En effet, il n’est pas contesté qu’Alphonse M) a continué à habiter l’immeuble de ses parents du vivant de ceux-ci jusqu’au 13 septembre 2004, date de la donation de l’immeuble à son profit.

En application de l’article 843 du code civil seules les libéralités sont rapportables. Or, Alphonse M) fait valoir qu’il a continué à vivre au domicile de ses parents alors qu’il s’occupait d’eux notamment lorsqu’ils avaient besoin d’assistance et de soins et qu’à défaut de sa présence ils n’auraient plus pu continuer à vivre dans leur maison.

Au vu des éléments du dossier et de l’évolution de l’état de santé tant de Marie-Josée K) que de son époux décédé à l’âge de presque 84 ans, cette affirmation n’est guère sérieusement contestable.

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu sur base du fait que ni Josiane, ni Jérôme, Luc et Christelle M), ne font état d’une intention libérale dans le chef des défunts Alphonse M) et Marie-Josée K), que leur demande en condamnation d’Alphonse M) à payer un loyer mensuel est à rejeter.

Il y a donc lieu de confirmer par adoption des motifs des premiers juges leur décision de déclarer non fondée la demande en paiement d’un loyer pour la période antérieure au 13 septembre 2004.

L’appel incident n’est donc pas fondé.

C. Les indemnités de procédure

La demande d’Alphonse M) en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du sort réservé à son appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

dit non fondé l’appel principal ;

déclare partiellement fondé l’appel incident ;

par réformation du jugement entrepris,

ordonne à Alphonse Nicolas M) de rendre compte de la gestion des comptes n° LU91 0019 1003 8988 4000 et LU33 0019 4612 6237 6237 5000 au nom de feu Alphonse Mathias Jean M) auprès de la BCEE du 18 août 2003 au 18 mars 2008 ;

confirme le jugement pour le surplus ;

rejette la demande basée sur l’article 240 NCPC d’Alphonse Nicolas M) ;

condamne Alphonse Nicolas M) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Marc BADEN et Rita REICHLING, sur leurs affirmations de droit.