Tenant appeal dismissed; sublease remains valid but unenforceable after main lease termination, eviction delayed to July 2014.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal, confirming the main lease termination while ruling the sublease remains legally valid but unenforceable due to the lack of a main lease substrate. Although the subtenant continued occupying the premises without title, the court extended the eviction deadline to July 31, 2014, to accommodate the tenant's children's school schedule. The appeal was declared unfounded, and the case was remitted for financial claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 21 septembre 2006 sur les baux à loyer; When the main lease is terminated, the sublease loses its substrate and becomes unenforceable, rendering the subtenant a squatter without title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 209/2013
Audience publique du mardi, vingt-six novembre deux mille treize
Numéro 153738 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Claude HIRSCH, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 2 mai 2013,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, ayant été établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite par
jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, du 24 août 2012, représentée par son curateur Maître Sandrine
EWEN,
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub1) comparant par Maître
Jean-Jacques LORANG, avocat,
demeurant à
Luxembourg,
sub 2) comparant initialement par le curateur Maître Sandrine EWEN, avocat, et,
actuellement par son curateur Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 153738 du rôle et appelée pour fixation le 4 juin 2013,
fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 12 novembre 2013, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Claude DERBAL, avocat, comparant pour PERSONNE1.) donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Myriam PAQUET, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG,
comparant pour la société anonyme SOCIETE3.) S.A., fournit ses réponses.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl en faillite par l’organe de
son mandataire Stéphanie STAROWICZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 26
novembre 2013, le
jugement
qui suit:
Par contrat de bail du 10 juillet 2000, PERSONNE2.) a donné en location à la société
à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.àr.l. un « hangar » sis à ADRESSE4.)
comprenant une cuisine équipée, un living, deux chambres à coucher, une salle de
bains, un WC séparé, un débarras, chauffage au mazout indépendant, eau froide et
chaude pour un loyer de 20.000.- LUF. Par un second contrat de bail signé entre
parties le même jour, PERSONNE2.) a donné bail à SOCIETE2.) un hangar sis à
ADRESSE4.) comprenant une fosse, une douche et WC, trois bureaux ainsi que
l’étage supérieur pour un loyer de 80.000.- LUF. Les deux contrats stipulent qu’ils sont
conclus pour une durée de trois années à partir du 1er août 2000 et qu’ils peuvent être
résiliés au moins trois mois avant l’expiration sinon ils continuent à courir pour une
nouvelle période de trois années.
Par acte notarié du 11 juin 2008, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
acquis les deux immeubles loués.
Par courrier du 10 juillet 2008, la SARL SOCIETE1.) a informé la SARL SOCIETE2.)
qu’elle est le nouveau propriétaire des deux immeubles, qu’elle accepte les conditions
actuelles du bail et lui a demandé de lui virer le montant de 5.000,00 euros, viré
mensuellement à PERSONNE2.).
Par deux courriers recommandés du 16 février 2009, SOCIETE1.) a résilié chacun des
deux contrats de bail avec effet au 31 juillet 2009.
Par jugement du 18 juin 2010, le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière de
bail à loyer et en instance d’appel, a retenu que le bail portant sur la maison est un bail
d’habitation et que celui portant sur le hangar est un bail commercial, raison pour
laquelle seule la résiliation du bail commercial a été reconnue comme valable,
SOCIETE2.) étant déclarée occupante sans droit ni titre du hangar à compter du 1er
août 2009, tandis que le tribunal a retenu que le bail d’habitation, non résilié en
conformité avec l’article 12 de la loi du 21 septembre 2006, a été prorogé.
Par courrier du 22 mars 2012, SOCIETE2.) a résilié, avec effet au 30 avril 2012, le bail
qui était encore en cours à l’époque, à savoir le bail portant sur la maison d’habitation
occupée par PERSONNE1.), sa compagne et leurs deux enfants communs.
Cette résiliation a été acceptée par SOCIETE1.) suivant courrier du 23 avril 2012, mais
il est un fait qu’PERSONNE1.) et sa famille occupent toujours la maison à l’heure
actuelle, raison pour laquelle SOCIETE1.) les considère comme occupants sans droit
ni titre à partir du 1er mai 2012.
SOCIETE1.) a, dès lors, par requête du 22 mai 2012 fait convoquer la société à
responsabilité SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg pour les voir condamner in solidum, sinon l’un de deux cités, sinon
PERSONNE1.) à lui payer une indemnité d’occupation de 1.500,00 euros par mois à
partir du 1er mai 2012.
Elle a également demandé à ce que les défendeurs soient condamnés à déguerpir
des lieux loués dans un délai de huit jours à partir du prononcé du jugement à
intervenir.
Par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
dit qu’PERSONNE1.) est à qualifier d’occupant sans droit ni titre du « hangar »
situé à ADRESSE5.) à partir du 30 avril 2012,
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de quatre (4) mois à partir de la notification du
jugement,
-
dit qu’il n’y a plus lieu d’ordonner le déguerpissement de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.), SOCIETE5.),
-
refixé l’affaire pour continuation des débats sur les prétentions financières des
parties.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment retenu, compte tenu de
l’occupation des lieux (il s’agit bien évidemment de la maison d’habitation, bien que le
jugement a quo vise par endroits le « hangar » qui ne fait plus l’objet du présent litige)
par PERSONNE1.), que ce dernier n’est jamais devenu le locataire direct de
PERSONNE2.) (bailleur initial) ni ab initio, ni par novation par changement de débiteur,
qu’une cession de bail à son profit ne résultait pas non plus des éléments du dossier,
de sorte qu’PERSONNE1.) était à qualifier de sous-locataire de SOCIETE2.).
Le premier juge a encore considéré que, par l’effet de la résiliation du bail principal, le
sous-locataire PERSONNE1.) est devenu occupant sans droit ni titre.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
2 mai 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à se voir « qualifier
de véritable locataire » du bail litigieux signé en date du 10 juillet 2000, ceci par
« requalification exacte des faits litigieux et interprétation de l’intention commune des
parties », sinon par « l’effet d’une cession de bail, d’une novation, sinon d’une
délégation », opérations non prohibées par le contrat de bail.
D’après PERSONNE1.), cette qualification de locataire s’imposerait au vu du fait (i)
que lui-même et sa famille (et non SOCIETE2.)) occupent la maison ainsi qu’il résulte
des déclarations des parties actées dans des jugements antérieurs et du certificat de
résidence, (ii) qu’PERSONNE1.) a payé les loyers, (iii) que l’ancien bailleur se serait
adressé à PERSONNE1.) en nom personnel dans deux courriers (3 août 2003 et 25
novembre 2008) pour réclamer une augmentation, respectivement des arriérés de
loyers et (iv) qu’PERSONNE1.) aurait entrepris et payé d’importants travaux de
rénovation dans les lieux loués pour un montant de l’ordre de 43.000,00 euros (pose
de carrelage, travaux de plâtrage, de peinture, d’électricité, de chauffage).
PERSONNE1.) renvoie encore à deux attestations testimoniales qui conforteraient ses
dires ainsi qu’à un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 juin
2010 ayant qualifié le bail litigieux de bail d’habitation.
PERSONNE1.) donne encore à considérer que le contrat de bail n’est pas un contrat
intuitu personae si, comme en l’espèce, la sous-location n’est pas interdite et que dès
lors la personne du locataire importe peu, l’élément essentiel étant l’accord sur un bien
à tel ou tel prix. Il ne faudrait donc pas s’arrêter aux termes du contrat de bail. Ainsi, si
SOCIETE2.) figurait en tant que locataire dans le contrat de bail, ce serait une « erreur
matérielle ».
PERSONNE1.) serait ainsi le « réel locataire » de la maison d’habitation sise à L-
ADRESSE1.) et non un occupant sans droit ni titre, de sorte qu’il ne saurait été
condamné au déguerpissement.
En ce qui concerne la cession de bail, respectivement la novation (à noter
qu’PERSONNE1.) ne fait strictement aucun développement à propos de la délégation
qu’il invoque pourtant), l’appelant grief au premier juge d’avoir rejeté cette solution en
argumentant que, conformément à la doctrine citée par le premier juge, l’ancien
bailleur aurait « reconnu » cette cession par le fait de « reconnaître » PERSONNE1.)
comme locataire ainsi qu’il résulterait de ses courriers précités.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) serait à considérer comme sous-locataire et dans
pareille hypothèse, SOCIETE2.) n’aurait pas eu le droit de résilier le bail d’habitation
principal la liant à SOCIETE1.) sans procéder au préalable à une résiliation du « bail
d’habitation de sous-location ».
La résiliation opérée par SOCIETE2.) suivant courrier du 22 mars 2012 serait dès lors
à déclarer nulle et de nul effet puisqu’elle priverait PERSONNE1.) des dispositions
protectrices d’ordre public de la loi du 21 septembre 2006 et notamment du principe
de prorogation des baux inscrite à son article 12 (2). D’après PERSONNE1.), cet article
devrait s’appliquer à tous les baux d’habitation, y compris aux sous-locations.
A titre de dernière subsidiarité, PERSONNE1.) demande à ce qu’il lui soit accordé un
délai de déguerpissement jusqu’à la fin de l’année scolaire 2013/2014 au vu de la
scolarisation de ses deux enfants à ADRESSE6.).
PERSONNE1.) sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en renvoyant à la
motivation dudit jugement et en expliquant qu’il n’y a pas lieu à requalifier ni à
interpréter un contrat dans lequel figure SOCIETE2.) comme locataire. PERSONNE1.)
ne saurait donc soutenir, contre et envers cette évidence, qu’il serait le locataire du
contrat de bail du 10 juillet 2000 portant sur la maison d’habitation.
La résiliation de ce contrat, à l’initiative du locataire SOCIETE2.), serait donc
valablement intervenue et acceptée par le bailleur, de sorte que ce contrat de bail
aurait pris fin le 30 avril 2012, ce qui aurait également entraîné la résiliation du contrat
de sous-location liant SOCIETE2.) à PERSONNE1.).
SOCIETE1.) conclut dès lors au rejet de la demande tendant à voir prononcer la nullité
de la résiliation du bail principal tout en soulevant le défaut de qualité d’PERSONNE1.)
pour soulever cette nullité.
S’il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) occupe les lieux avec sa famille et qu’il paye
les loyers afférents (500,00 euros par mois), cela ne lui conférerait aucune légitimité
pour rester dans les lieux et il serait à considérer comme occupant sans droit ni titre
depuis la prise d’effet de la résiliation du bail principal. De même, on ne pourrait tirer
aucune conséquence relative à une éventuelle qualité de locataire du simple fait
qu’une personne effectue le paiement des loyers, ceci d’autant plus que dans un
jugement du 17 avril 2012 (intervenu entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.)), le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a confirmé, par adoption des motifs, un jugement du
tribunal de paix de Luxembourg du 21 novembre 2011 ayant retenu que les loyers ont
régulièrement été payés par PERSONNE1.) pour le compte de SOCIETE2.).
Contrairement à PERSONNE1.), SOCIETE1.) donne encore à considérer qu’on ne
saurait déduire aucune conséquence des jugements intervenus antérieurement entre
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sur le présent litige puisque, depuis lors, est intervenu un
élément nouveau et fondamental, à savoir la résiliation contradictoire du bail liant
SOCIETE1.) à SOCIETE2.).
SOCIETE1.) conteste tant la cession de bail que la novation et la délégation invoquées
par PERSONNE1.) dans la mesure où aucune preuve en ce sens n’a été rapportée et
que SOCIETE1.) n’en a pas connaissance.
Enfin, SOCIETE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE2.) se rallie aux conclusions de SOCIETE1.) en précisant que c’est bien
SOCIETE2.) qui a signé le contrat de bail et que c’est elle qui est locataire de la maison
d’habitation actuellement occupée sans droit ni titre par PERSONNE1.).
D’ailleurs, lors de la conclusion du bail, PERSONNE1.) était gérant de la SOCIETE2.)
et des courriers en ce sens lui auraient été adressés, de sorte qu’il serait parfaitement
au courant que c’est bien SOCIETE2.) qui a qualité de locataire.
Discussion
L’interprétation et la qualification
Le présent litige se greffe sur deux éléments de fait, a priori, contradictoires : le fait
que, d’un côté, le contrat de bail litigieux du 10 juillet 2000 et concernant la maison
d’habitation (les parties étant d’accord que le terme de « hangar » étant une erreur
matérielle provenant sans doute d’une opération de « copier-coller » de l’autre contrat
de bail signé le même jour et concernant effectivement le hangar adjacent) a été signé
par SOCIETE2.) en tant que locataire et, de l’autre côté, le fait que ce soit
PERSONNE1.) et sa famille qui occupent la maison.
Cette situation de fait devra donc, pour reprendre les termes de PERSONNE1.),
recevoir une qualification juridique.
En revanche, le contrat de bail n’aura pas besoin d’être « requalifié », ni interprété
puisqu’il s’agit d’un acte juridique parfaitement clair qui ne laisse place à aucune
interprétation autre que celle qui découle de ses propres termes et qui font état, de
façon non ambiguë, d’un bail entre PERSONNE2.), en sa qualité de bailleur, et
SOCIETE2.), en sa qualité de locataire. A noter que le contrat de bail comporte, à côté
de la signature d’PERSONNE1.) (en tant que représentant légal de SOCIETE2.)), le
tampon de SOCIETE2.).
Même si ce contrat a été signé (comme le décrivent les attestations testimoniales
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)) en urgence sous la pression du bailleur, il n’en
reste pas moins que la volonté des parties se dégage de façon non équivoque de ce
document, de sorte qu’on ne saurait, sous peine de le dénaturer, « l’interpréter » en
ce sens qu’en réalité ce serait PERSONNE1.) qui serait ab initio le « véritable
locataire ».
Le tribunal rappelle dans ce contexte que la Cour de Cassation censure les juges du
fond lorsqu’ils dénaturent le contrat, c’est-à-dire lorsque, comme en l’espèce, ils
interprètent un contrat clair ou, pire encore, lorsqu’ils le refont sous prétexte d’équité
(cf. Malaurie & Aynès, Cours de Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n°
631).
Ce raisonnement n’est pas affecté par des actes d’exécution du contrat qui sont
contraires à la teneur du contrat et postérieurs à la signature de celui-ci. Ce ne sont
donc pas les paiements de loyers faits par PERSONNE1.) personnellement, ni les
travaux qu’il a entrepris, respectivement payés qui feraient de lui un « locataire par
interprétation ». Ces faits seront à analyser pour savoir si, tel que le prétend l’appelant,
le contrat initial a éventuellement été modifié tacitement par les parties, en l’absence
de toute modification expresse.
Le tribunal retient donc que les liens contractuels relatifs au bail d’habitation se sont
bien noués entre SOCIETE6.) et SOCIETE2.). PERSONNE1.) n’occupe dès lors pas
la maison à titre de locataire principal. Reste à savoir s’il dispose d’un autre titre qu’il
pourrait opposer à l’actuel propriétaire SOCIETE1.) pour éviter un déguerpissement.
Ainsi qu’il a été relevé plus haut, PERSONNE1.) invoque comme possibles titres : la
cession de bail, la novation, la délégation et enfin la sous-location.
La cession de bail
Tel que le premier juge l’a dit à juste titre, la cession de bail par le preneur est un
contrat synallagmatique impliquant à la fois i) une cession de créance, qui se définit
comme l'opération par laquelle une personne, le cédant, cède le droit de créance
qu'elle détient contre son débiteur, le cédé, à un tiers, le cessionnaire, qui devient
créancier à sa place et ii) la persistance des obligations du locataire, toutes dettes
étant intransmissibles sans l’accord du créancier.
La Cour de Cassation française définit la cession de bail comme un contrat d’une
nature particulière, qui comporte cession de créance (la jouissance des lieux) mais
aussi transfert au cessionnaire de l’obligation de payer le loyer et de respecter les
conditions du bail (cf. Malaurie & Aynès, Cours de Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas
1994/1995, n° 787).
En l’espèce, PERSONNE1.) se prévaut de la qualité de cessionnaire en vertu d’une
cession de bail opérée à son profit par le biais du locataire SOCIETE2.), le débiteur
cédé étant le bailleur SOCIETE1.) sàrl, celle-ci ayant tacitement accepté ladite
cession.
Pour analyser cette situation juridique, il convient de distinguer entre deux phases :
celle de la cession, en tant qu’acte juridique, qui se réalise entre le cédant et le
cessionnaire, et celle de la notification du fait de la cession au débiteur cédé, sinon la
reconnaissance ou acceptation par celui-ci du fait de la cession.
La cession qui est valable « solo consensu », c’est-à-dire par le seul consentement
des parties (cédant et cessionnaire), se réalise sans l’intervention du débiteur cédé,
qui se borne à subir le changement de créancier et qui n’ a aucun intérêt juridique à
s’y opposer, l’acte de cession ne le concernant pas, seul le fait de la cession
l’intéressant, la cession, dès l’instant où elle lui est notifiée, lui devenant opposable en
tant que fait juridique et ce indépendamment de sa validité entre parties (H. DEPAGE,
Traite élémentaire de droit civil belge, n° 492).
En cas de contestation sur la réalité de la cession, tel que c’est le cas en l’espèce, il
faut apporter la preuve de la cession. (H. DEPAGE, op.cit., n° 524, 535), cette preuve
incombant évidemment à celui qui invoque la cession, en l’espèce PERSONNE1.).
La cession de créance est une convention dont la formation, entre parties, est soumise
aux conditions exigées pour tous les contrats en général. Les conditions de fond sont
de deux sortes : les unes tiennent aux parties à la cession, les autres à son objet. Pour
l'essentiel, les conditions relatives aux parties à la cession n'offrent pas de
particularisme notable par rapport au droit commun. Chaque partie doit consentir à la
cession et avoir la capacité de la faire. La cession de créance suppose un échange
des volontés du cédant et du cessionnaire. Quant au débiteur cédé, on sait que son
consentement n'est pas requis (Jurisclasseur, Code Civil, articles 1689 à 1695, fasc.
20, Vente : transport des créances et autres droits corporels : cession de créance
(conditions), édit. novembre 2006, n° 2, 3, 4, 5).
Quant aux conditions de forme, la cession de créance est un contrat consensuel ; il
suffit, pour qu'elle soit parfaite, que cédant et cessionnaire aient échangé leurs
consentements. L'écrit qui peut être exigé ne l'est donc pas ad validitatem, mais ad
probationem (ibidem op cit, n° 45). Peu importe la manière dont s'exprime cet accord:
un simple consentement verbal ferait l'affaire. En pratique, pour se réserver une
preuve, les parties auront cependant intérêt à établir un écrit (CA Paris, 12 juill. 1911:
DP 1913, 2, p. 189. – M. Planiol et G. Ripert, op. cit., t. VII, n° 1116 ; cf. ibidem, op cit,
n° 46).
Quant à la deuxième phase de la cession, il est à noter que pour être opposable au
cédé, c’est-à-dire au bailleur, la cession de bail, comme toute cession de contrat est
soumise au formalisme de l’article 1690 du code civil, étant précisé que si
l’accomplissement des formalités de cet article devient inutile pour rendre la cession
opposable au bailleur principal si celui-ci en a eu connaissance et l’a acceptée sans
équivoque et qu’à cet effet, la connaissance du bailleur doit être certaine et porter tant
sur l’existence de l’acte que sur la réalité et la sincérité de la cession, il n’en reste pas
moins i) que la simple connaissance d’une cession de bail par la partie cédée, à la
supposer établie, n’a pas pour effet de la lui rendre opposable et ii) que le simple fait
que le bailleur ait accepté le loyer payé par le cessionnaire n’est pas de nature à
rapporter la preuve de la connaissance et de l’acceptation de la cession de bail par le
propriétaire (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Pasicisie 31, n° 208).
Tel que déjà dit ci-avant, PERSONNE1.) se prévaut d’une cession de bail opérée à
son profit par le biais du locataire SOCIETE2.), étant précisé que la prétendue cession
n’est documentée par aucun acte écrit et que son existence est contestée par le
prétendu cédant SOCIETE2.). Or, en l’absence du moindre élément probant confortant
la thèse de l’existence d’une cession du bail à son profit, l’appelant sur lequel pèse la
charge de cette preuve reste en défaut d’établir la réalité de pareille cession.
Il devient dès lors superfétatoire d’analyser si la prétendue cession a été tacitement
acceptée par le bailleur, étant rappelé que les éléments dont PERSONNE1.) se
prévaut à ce titre sont i) le fait d’avoir effectué des travaux dans les lieux loués, ii)
d’avoir payé les loyers, ces paiements ayant été acceptés par le bailleur, qui aurait dès
lors reconnu et dès lors tacitement accepté la cession de bail.
En effet, ce n’est qu’à supposer que l’existence d’un accord entre le locataire
SOCIETE2.) et PERSONNE1.), portant sur le droit au bail dont SOCIETE2.) est
titulaire (en vertu du contrat de bail conclu initialement avec le bailleur PERSONNE2.),
repris dans la suite par SOCIETE1.) sàrl), soit établie, qu’une éventuelle acceptation
tacite de ladite cession dans le chef du bailleur puisse se concevoir, étant rappelé
qu’en tout état de cause, tel que dit ci-avant, l’acceptation des loyers payés par le
prétendu cessionnaire n’emporte pas acceptation de la prétendue cession par le
bailleur.
A défaut de rapporter la preuve de faits susceptibles de conclure à l’existence de la
qualité de cédant dans le chef de SOCIETE2.), l’existence même d’une cession de bail
laisse d’être établie. Aucune conséquence juridique ne saurait dès lors être tirée d’une
situation juridique invoquée mais non établie par PERSONNE1.).
La novation par changement de débiteur
Il est rappelé qu’PERSONNE1.) entend être « qualifié de véritable locataire par l’effet
d’une cession de bail, sinon d’une novation, sinon d’une délégation ».
PERSONNE1.) prétend ainsi qu’il aurait été substitué, par novation, à l’ancien locataire
SOCIETE2.).
Aux termes de l’article 1234 du code civil, les obligations s’éteignent de différentes
manières dont, le paiement, la novation, la remise de dette, la compensation, la
confusion, la perte de la chose, la nullité ou la rescision, l’effet de la condition
résolutoire, et la prescription.
Aux termes de l’article 1271 du code civil, la novation s’opère de trois manières :
1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est
substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte;
2° lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le
créancier;
3° lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à
l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
En l’espèce, force est d’admettre que l’appelant se prévaut de l’hypothèse visée sous
le point 2° du prédit texte.
La convention novatoire se caractérise par la réunion de trois éléments indissociables:
l’extinction d’une obligation civile, la création d’une obligation civile nouvelle et
l’intention de nover. La novation qui suppose que les parties soient liées par un rapport
d’obligation préexistant, a pour objet de créer une obligation civile nouvelle destinée à
se substituer à celle dont elle assure l’extinction. La nouvelle obligation doit comporter
quelque chose de nouveau, le changement pouvant concerner soit les parties au
rapport d’obligation, changement de créancier ou de débiteur, soit le rapport
d’obligation lui-même (DALLOZ CIVIL, verbo Novation, édit. sept. 2003, n° 9, 10, 16
et 21).
Les deux conditions qu’exige la réalisation de la novation par changement de débiteur
répondent aux deux aspects fondamentaux de la définition de la novation en général:
il faut un accord entre le créancier et le nouveau débiteur, créant une obligation
nouvelle, et, il faut une décharge par le créancier du débiteur primitif, éteignant
l’obligation ancienne (Jurisclasseur, Civil, art.1271 à 1281, fasc. 25, édit. 1996, n° 7).
En ce qui concerne le contrat entre le créancier et le nouveau débiteur invoqué en
l’espèce, il faut qu’il y ait un véritable engagement de la part du nouveau débiteur, qui
sans devoir être exprès, doit en tout cas être certain, la constatation d’un engagement
véritable pris par le nouveau débiteur constituant ainsi une première étape essentielle
de la réalisation de la novation. Il faute ne outre que cet engagement par le débiteur
nouveau soit accepté par le créancier (Jurisclasseur, ibidem, n° 8 à 11).
L’intention de nover, l’animus novandi, constitue l’élément décisif de la qualification de
novation. C’est en réalité une intention tripartite qui comporte à la fois volonté
d’éteindre l’obligation ancienne, volonté de créer une obligation nouvelle et volonté de
lier indissolublement l’extinction et la création ainsi voulues, étant précisé que c’est en
définitive ce dernier élément qui est véritablement caractéristique de la novation.
L’extinction de l’obligation ancienne et la constitution de l’obligation nouvelle se servent
mutuellement de cause (Dalloz, ibidem, n° 46, 47 et 48).
Aux termes de l’article 1273 du code civil, la novation ne se présume point; il faut que
la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. Le seul constat de modifications
importantes n’autorise dès lors pas de conclure à l’existence d’une novation, en
l’absence d’une intention novatoire. Pour être efficace, la volonté novatoire ne doit pas
être expresse ou formulée dans des termes sacramentels, étant donné que la doctrine
admet qu’elle peut être indifféremment expresse ou tacite, pourvu qu’elle soit certaine
(Dalloz, ibidem, n° 49, 50).
A noter que l’admission des manifestations de volonté tacite est plus restrictive dans
le cas particulier de la novation par changement de débiteur, la jurisprudence exigeant
alors une manifestation caractérisée de la volonté de libérer l’ancien débiteur (Cass.
1e civ. 4 nov. 1982, Bull. civ. n° 317).
La preuve de l’intention de nover incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’une
novation. S’agissant de la preuve d’une volonté, c’est le régime de la preuve des faits
juridiques qui s’applique: la preuve peut être faite par tous moyens, elle peut être
recherchée dans les faits et actes qui sont intervenus entre les parties (Dalloz, ibidem,
n° 54), étant précisé qu’il n’y a aucun fait qui à lui seul entraîne nécessairement
novation (Jurisclasseur civil, art. 1271 à 1281, fasc. 10, édit. 1996, n° 90).
En l’espèce, PERSONNE1.) estime qu’il rapporte cette preuve par le fait que les loyers
concernant le bail relatif à la maison d’habitation ont été acquittés par lui-même et non
pas par SOCIETE2.) et que ces paiements ont été acceptés par le bailleur.
PERSONNE1.) serait ainsi devenu débiteur, et donc (dans la logique de l’appelant)
locataire.
Si l’intention de nouer peut être tacite, il faut qu’elle soit clairement exprimée. Il faut
ainsi une manifestation caractérisée de la volonté de libérer l’ancien débiteur, la preuve
de l’intention de nover pouvant être rapportée par tous moyens. A noter que le fait que
le bailleur autorise le preneur à chercher un nouveau locataire et accepte dans la suite
les loyers payés par un tiers n’implique pas qu’il y a eu novation (Marianne HARLES,
op cit. n° 210).
L’acceptation par le bailleur du paiement des loyers par l’appelant n’est dès lors pas
de nature à établir la novation dont celui-ci se prévaut.
Afin d’être tout à fait complet, il convient encore de relever que ce n’est pas forcément
le solvens qui est débiteur d’une obligation.
En effet, aux termes de l’article 1236 du code civil, une obligation peut être acquittée
par un tiers.
Ainsi, le loyer peut être réglé par un mandataire, par un tiers intéressé ou par un tiers
non intéressé, qui conformément à l’article 1236 du code civil n’en sera jamais pour
autant légalement subrogé dans les droits du créancier et dont le paiement ne lui
confère donc point qualité de locataire (cf. Les Novelles, Louage des Choses, La Haye
& Vankerckhove, éditions Larcier n° 102).
Il se dégage à suffisance de droit des conditions qui précèdent que la preuve d’une
novation par changement de débiteur n’est pas été rapportée.
La délégation
Dans cette hypothèse, PERSONNE1.) serait le débiteur délégué sur instruction du
débiteur délégant SOCIETE2.) en présence du créancier délégataire SOCIETE1.).
La délégation est l’opération juridique par laquelle une personne, le délégué, s’oblige
sur instruction d’une autre personne, le délégant, envers une troisième personne, le
délégataire.
La caractéristique principale de la délégation réside dans l’engagement nouveau que
prend le délégué envers le délégataire à la demande du délégant. S’il faut certes aussi
un accord du délégant, qui est l’initiateur de l’opération triangulaire, cet accord
n’appelle aucun développement particulier. A noter qu’il ne saurait y avoir de
délégation véritable sans engagement du délégué envers le délégataire. Cet
engagement, s’il doit être certain, peut être tacite ; il peut par ailleurs être pur et simple,
ou assorti de modalités, de réserves ou de limites (Fr. TERRE, PH SIMLER, Y.
LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Précis DALLOZ, 8e édit, n° 1444).
A supposer que le délégué soit disposé à prendre un engagement, l’obligation nouvelle
n’est réellement formée et donc la délégation réalisée, que si le délégataire accepte
cet engagement. L’acceptation peut être donnée dans le cadre d’un accord triangulaire
unique entre les trois parties à la délégation ou faire l’objet d’un accord distinct entre
délégué et délégataire, postérieur à l’accord entre déléguant et délégué. Elle peut être
expresse, mais aussi tacite (ibidem).
Or, il est tout d’abord à noter qu’en l’espèce l’instruction du délégant, dont l’existence
est précisément contestée par SOCIETE2.) laisse d’être établie ; à cela s’ajoute que,
comme pour l’hypothèse de la novation, l’acceptation par le bailleur du paiement des
loyers par l’appelant, (le caractère spécifique du paiement tel que décrit ci-dessus
étant également rappelé), n’est pas de nature à établir l’acceptation de la prétendue
délégation.
PERSONNE1.) ne saurait donc tirer argument d’une prétendue délégation pour se voir
qualifier de locataire.
La sous-location
Dans la mesure où les qualifications proposées à titre principal par PERSONNE1.)
n’ont pu être retenues, le seul cas de figure compatible avec la situation de fait
(occupation depuis 2000, par PERSONNE1.) et sa famille, de la maison d’habitation
louée par SOCIETE2.)) est l’hypothèse d’une sous-location.
En effet, non seulement une telle sous-location n’est pas prohibée par le bail
d’habitation du 10 juillet 2000 liant SOCIETE1.) (et originairement PERSONNE2.)) à
SOCIETE2.), mais encore s’agit-il d’une faculté réservée au locataire par l’article 1717
du code civil.
Par ailleurs, la sous-location est parfaite par l’accord des seules parties intervenant à
ce contrat, à savoir SOCIETE2.) et PERSONNE1.), accord que le tribunal tient pour
tacitement établi en l’espèce puisque SOCIETE2.) soutient cette thèse contrairement
à l’hypothèse de la cession de bail, ceci d’autant plus que, ainsi qu’il a été retenu à
bon droit par le premier juge qu’en l’absence totale d’éléments d’appréciation c’est la
sous-location qui doit être présumée plutôt que la cession (H. DEPAGE, Traite
élémentaire de droit civil belge, tome IV, les principaux contrats, n° 720).
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu
qu’PERSONNE1.) occupe les lieux à titre de sous-locataire de SOCIETE2.).
Dans ce cas de figure, PERSONNE1.) soulève la nullité de la résiliation d’un commun
accord du bail principal intervenue entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.), pareille
résiliation s’étant effectuée contrairement au principe de la prorogation légale des baux
d’habitation édictée par l’article 12 (2) de la loi du 21 septembre 2006 qui devrait
s’appliquer à tous les baux, y compris les contrats de sous-location.
En ce qui concerne la question (soulevée par SOCIETE2.)) de savoir si PERSONNE1.)
a qualité pour soulever la nullité d’une résiliation d’un bail auquel il est tiers, le tribunal
retient que, bien que le bail principal, en raison de son autonomie par rapport au contrat
de sous-location constitue pour PERSONNE1.) une res inter alios acta, il n’en reste
pas moins que la résiliation du bail principal affecte « par ricochet » les droits du sous-
locataire de sorte que celui-ci a intérêt et qualité pour contester les conditions de
résiliation du bail principal.
Il est vrai que l’article 12 (2) de la loi du 21 septembre 2006 pose le principe de la
prorogation légal de « tout bail visé par la présente loi…qui vient à cesser pour
n’importe quelle cause » hormis les motifs de résiliation énumérés par la suite.
Malgré le libellé très général de ce texte, le tribunal estime que ce texte ne saurait
couvrir les contrats de sous-location dans le présent cas de figure. La solution serait
différente si le contrat de sous-location (et non le bail principal) avait été résilié par
SOCIETE2.).
Or, en l’espèce, SOCIETE2.) n’a pas résilié le contrat de sous-location, mais le bail
principal qui l’a liée à SOCIETE1.). Dans cette hypothèse le contrat de sous-location,
en raison de son autonomie, continue d’exister, mais sans substrat.
Il ne cesse donc pas et de ce fait il ne tombe pas dans l’hypothèse visée par l’article
12 (2) de la loi du 21 septembre 2006, mais il devient, comme l’a relevé à juste titre le
premier juge, sans objet. En effet, juridiquement, ce bail subsiste mais il ne pourra plus
recevoir exécution. La conséquence en est que le sous-locataire, qui continue
d’occuper les lieux, le fait sans titre, quitte à ce qu’il pourra, le cas échéant, réclamer
des dommages et intérêts au locataire principal si l’éviction du sous-locataire est la
conséquence de la négligence du locataire principal (Yvette Merchiers, Les Baux,
éditions Larcier 1997, n° 479).
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu qu’PERSONNE1.) est à
considérer comme occupant sans droit ni titre de la maison d’habitation sise à
ADRESSE5.) à partir du 30 avril 2012, date de prise d’effet de la résiliation du bail
principal.
En ce qui concerne le délai de déguerpissement, le tribunal constate
qu’PERSONNE1.) demande à le voir prolonger jusqu’à la fin de l’année scolaire
2013/2014 pour éviter que ses deux enfants doivent changer d’école en cours d’année
scolaire.
Dans la mesure où cette considération est tout à fait légitime, que ni SOCIETE1.), ni
SOCIETE2.) ne se sont opposées à une pareille prolongation de délai et
qu’PERSONNE1.) s’acquitte mensuellement de la somme de 500,00 euros au profit
de SOCIETE1.), le tribunal décide de faire droit à cette demande et de prolonger le
délai de déguerpissement jusqu’au 31 juillet 2014.
Le premier juge ne s’étant pas encore prononcé sur les prétentions financières des
parties, il y a lieu de lui renvoyer l’affaire en prosécution de cause.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
dit recevable, mais non fondée la demande d'PERSONNE1.) tendant à l’annulation de
la résiliation du bail ayant lié
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement jusqu’au
31 juillet 2014,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.