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39107A Généré par l'IA

Court partially allows appeal confirming moral damages but awards additional material damages for golf club termination.

Numéro de cause 39107A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the first-instance judgment regarding the termination of a golf club membership contract. While confirming the award of 500 euros in moral damages for the appellants' humiliation, the court found the claim for material damages insufficiently supported by the initial ruling. Consequently, the court awarded an additional 1,329 euros in material damages, totaling 1,829 euros, while rejecting the incidental appeal and procedural fee claims.

Regeste Legislator

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Art. 1371 et s. du Code civil; Art. 1240 du Code civil: The court may award material damages when the initial assessment was arbitrary, even if moral damages were already granted for the same termination event.

Mots-clés

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golf club membership termination material damages assessment moral damages award contract resolution clause procedural fee rejection arbitrary first instance partial appeal success droit à l'affiliation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt novembre deux mille treize

Numéro 39107 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Fabio SPEZZACATENA, greffier.

E n t r e :

1) A), et son époux

2) B),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Eschsur-Alzette du 21 juin 2012,

comparant par Maître Rhett SINNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

C),

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a reçu la demande de A), et B) en la forme, a dit non fondée la demande relative à la dénonciation du contrat de membre-abonné de A), avec préavis intervenue par lettre du 18 novembre 2010, a dit irrégulière la dénonciation du contrat avec effet immédiat intervenue par lettre du 8 décembre 2010, a dit non fondée la demande en annulation, sinon en mainlevée de la dénonciation du 8 décembre 2010, a dit partiellement fondée la demande en dommages-intérêts, a condamné C) à payer à A), et à B) chacun, du chef de dommage moral, le montant de 500 euros, avec les intérêts légaux, a débouté les demandeurs pour le surplus, a dit non fondée la demande de C) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et a débouté les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure.

Le tribunal a retenu que la résiliation avec préavis par C) du contrat de membre du

16 mars 1992, intervenue le 18 novembre 2010, était régulière et que la demande en dommages-intérêts relative à la prédite résiliation n’était pas fondée. Concernant la dénonciation du 8 décembre 2010, le tribunal a dit que la résiliation du contrat ne pouvait être considérée comme étant intervenue sur base de la clause résolutoire figurant au contrat, cette clause prévoyant comme cause de résiliation des manquements graves et répétés aux règlements internes du club ou aux règles internationales du golf; or le comportement incriminé de B), tel que visé, aurait été affiché par lui non pas au cours du jeu du golf sur le terrain, mais dans un courrier, donc en-dehors du jeu. Par ailleurs, la dénonciation avec effet immédiat ne serait pas justifiée par l’urgence à mettre fin au contrat de membre des appelants, le comportement de B) ayant été le même depuis au moins un an. Le tribunal a, dès lors, admis que C) n’était pas en droit de dénoncer le contrat avec effet immédiat et que la dénonciation du 8 décembre 2010 était partant irrégulière. Le tribunal a encore constaté que les époux A & B n’établissaient pas avoir subi un dommage matériel et il a évalué ex aequo et bono leur préjudice moral à 500 euros pour chacun.

De ce jugement A), et B) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

21 juin 2012, tout en limitant leur appel à la disposition du jugement entrepris qui a dit partiellement fondée leur demande en dommages-intérêts et a condamné C) à leur payer à chacun le montant de 500 euros du chef de dommage moral.

Les appelants demandent, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer du chef de préjudice matériel le montant de 12.966,50 euros, à savoir à l’appelante A), le montant de 3.250 euros, à l’appelant B) le montant de 867,50 euros et le montant de 1.250 euros et aux deux appelants conjointement les montants de 1.829 euros, 5.500 euros et 270 euros, le tout avec les intérêts. Les appelants réclament encore le montant de 5.000 euros chacun du chef du préjudice moral.

C) a relevé appel incident contre le jugement du 30 novembre 2011 dans la mesure où la dénonciation du 8 décembre 2010 a été déclarée irrégulière.

Quant à la régularité de la dénonciation du 8 décembre 2010

C) conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer la dénonciation du 8 décembre 2010 régulière, le comportement de B), tel qu’il a été affiché dans un courrier adressé par l’intéressé en date du 24 novembre 2010 aux membres de l’association C), justifiant la rupture immédiate du contrat. En effet, en envoyant le courrier prémentionné, contenant des informations calomnieuses et diffamantes et des propos injurieux et outrageants à l’égard de C), B) aurait eu un comportement contraire au maintien du contrat pendant le préavis. L’attitude de B) témoignerait d’un manque de respect à l’égard des dirigeants du club rendant impossible le maintien des relations contractuelles jusqu’à la fin du délai de préavis.

Les époux A & B concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la dénonciation du 8 décembre 2010 irrégulière, le comportement incriminé de B) n’ayant pas trait au jeu du golf sur le terrain et le courrier envoyé le

24 novembre 2010 par B) aux membres de l’association C) reprenant le contenu d’un courrier électronique du 20 février 2010, de sorte qu’il n’y avait aucune urgence à dénoncer le contrat avec effet immédiat.

Il convient de rappeler que la dénonciation du 8 décembre 2010 est intervenue avec effet immédiat pour faute de l’abonné-associé B). Dans sa lettre de dénonciation, C) reproche à B) d’avoir, dans un courrier adressé aux membres de C) et aux membres de l’association C) en date du 24 novembre 2010, critiqué la direction du club de golf et les membres du conseil d’administration dans des termes injurieux et outrageants, en les accusant notamment de mobbing, d’intimidation et de répression ainsi que d’être « magouilleurs » et de mauvaise foi. Ce comportement serait sanctionné par les « Rules and Guidelines du C) ».

L’article 6, alinéas 1er et 3, de la convention du 16 mars 1992 donne pouvoir à C) de procéder à la résiliation de ladite convention, sans préavis, « en cas de manquements graves ou répétés, soit aux règlements internes de C), soit aux règles internationales du golf ».

La Cour se doit de constater que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que dans la lettre de dénonciation du 8 décembre 2010, C) ne fait état d’aucun manquement dans le chef de B) aux règlements internes de C), ni aux règles internationales du golf, manquements justifiant pourtant, d’après l’article 6, alinéas 1er et 3, du contrat du 16 mars 1992, la dénonciation du contrat avec effet immédiat. Quant aux manquements aux « Rules and Guidelines du C) » invoqués par C), force est de relever qu’il résulte de l’extrait de ces règles, tel que versé à titre de pièce, qu’elles ont trait au jeu du golf sur le terrain, ce qui n’est pas le cas du comportement incriminé de B) affiché dans des courriers adressés aux membres de l’association.

Le tribunal a partant dit à juste titre que la résiliation du 8 décembre 2010 ne saurait être considérée comme étant intervenue sur base de la clause résolutoire contenue au contrat de membre. Il a encore retenu à bon droit que la dénonciation du contrat ne revêtait aucune urgence, alors que dans sa lettre du 24 novembre 2010, B) n’a fait que réitérer les accusations à l’égard de la direction de l’association qu’il avait déjà formulées dans des courriers antérieurs.

Il s’en suit que l’appel incident est à déclarer non fondé.

Quant au dommage

C) conclut à l’irrecevabilité de la demande en allocation du montant de 12.966,50 euros à titre de dommage matériel et du montant de 5.000 euros réclamé par chaque époux à titre de dommage moral, ces demandes étant à considérer comme des demandes nouvelles, les appelants n’ayant demandé en première instance qu’un montant de 5.000 euros tous préjudices confondus, sans se réserver le droit d’augmenter leur demande dans leur exploit introductif d’instance.

Les appelants font valoir, outre qu’ils se sont réservés tous droits dans l’exploit introductif d’instance, qu’ils se sont limités à augmenter les montants réclamés en première instance en les complétant et en les ajustant, les demandes ainsi augmentées ayant trait à l’indemnisation du même préjudice.

C’est à tort que la partie intimée conclut à l’irrecevabilité des demandes en dommages-intérêts des appelants pour autant que celles-ci dépassent les montants requis en première instance, dès lors que ces demandes, telles qu’augmentées en instance d’appel, ne constituent pas des demandes nouvelles irrecevables, mais seulement des adaptations numériques de deux éléments du préjudice dont l’indemnisation était demandée dès le départ dans l’assignation introductive d’instance.

Il y a encore lieu de rejeter le moyen de la partie intimée tiré de l’absence de base légale de la demande pour autant qu’elle se rapporte au solde du dépôt de garantie et aux droits d’entrée, au motif que ces montants sont réclamés à titre de « frais de remboursement », les appelants précisant qu’ils revendiquent les prédits montants à titre du dédommagement du préjudice qu’ils prétendent avoir subi à la suite de la dénonciation irrégulière de leur contrat de membre.

A), réclame le montant de 3.250 euros représentant le droit d’entrée qu’elle a payé en tant que membre principal et B) réclame le montant de 867,50 euros représentant le droit d’entrée qu’il a payé en tant que membre associé et ils réclament encore conjointement le montant de 1.829 euros représentant le solde de l’avance du dépôt de garantie qu’ils ont réglé, à savoir deux annuités de 914,50 euros chacune.

C) s’y oppose et fait valoir que les droits d’entrée au club ne seraient pas remboursables aux termes mêmes du contrat de membre et le nonremboursement des droits d’entrée serait une pratique courante dans les clubs de golf au niveau national et international. En outre, le montant du droit d’entrée aurait été déduit du dépôt de garantie, de sorte que les appelants ne sauraient réclamer à la fois le remboursement du droit d’entrée et des annuités représentant le solde de l’avance du dépôt de garantie. Quant au dépôt de garantie, il ne serait remboursable qu’en l’absence de préjudice subi par le club du fait de manquements aux règlements internes ou aux règles internationales du golf. Or, en l’espèce le club aurait précisément subi un préjudice du fait du comportement de B).

L’article 3.) a.) de la convention de membre conclue entre A), et C) dispose, à l’alinéa 1er, que l’acquisition de la qualité de membre-abonné individuel est liée au paiement d’un dépôt de garantie de 500.000 Flux (12.395 euros). Aux termes de l’alinéa 2 dudit article, ce dépôt a pour objet de garantir le paiement régulier de l’abonnement annuel, ainsi que celui de tous préjudices subis par le club du fait de manquements aux règlements internes ou aux règles internationales du golf. Il est précisé à l’alinéa 6 que le dépôt de garantie sera remboursé à première demande au membre-abonné individuel après cinq ans à partir de la date du contrat et la restitution pourra être refusée si le membre est débiteur de sommes quelconques envers le club et ce jusqu’à concurrence de ces montants.

Il est par ailleurs précisé, dans un avenant au contrat de membre du 23 décembre 2003, à l’article 1, que le membre principal paiera un droit d’entrée de 3.750 euros et, à l’article 3, que le paiement de ce droit d’entrée se fera par imputation sur le dépôt initial qui se réduit dès lors à 9.145 euros et que ce solde restant dû de 9.145 euros est remboursable par dix annuités de 914,50 euros à faire valoir sur les dix premières cotisations annuelles à partir de 2004. Il est encore précisé qu’en cas de résiliation du contrat de membre, le membre principal aura droit au remboursement du dépôt initial diminué de la somme globale des réductions annuelles encaissées. L’article 3 in fine de la convention initiale prévoit que l’acquisition de la qualité de membre titulaire associé donne lieu au paiement d’un droit unique d’adhésion non remboursable fixé à 35.000 Flux (867,50 euros).

Il se dégage des dispositions de l’avenant au contrat de membre, modifiant les conditions pécuniaires du contrat initial, que le dépôt de garantie prévu audit contrat et conférant la qualité de membre, dépôt de garantie remboursable après cinq ans après déduction des sommes éventuellement redevables par le membre envers le club, est remplacé par un droit d’entrée unique, imputé sur le dépôt initial, le solde du dépôt initial étant remboursable par dix annuités. Au vu des dispositions prémentionnées de l’avenant au contrat de membre et en l’absence d’élément établissant que A), serait débitrice d’une somme quelconque envers C), notamment du fait d’un manquement aux règlements internes du club ou aux règles internationales du golf, la Cour, confirmant en cela le tribunal d’arrondissement, ayant retenu que la résiliation du contrat de membre du 8 décembre 2010 était irrégulière, C) n’étant pas en mesure de se prévaloir d’un tel manquement dans le chef de B), la demande des consorts A & B est fondée pour le montant de 1.829 euros représentant les deux annuités restantes du solde du dépôt de garantie.

En revanche, la demande n’est pas fondée pour autant qu’elle se rapporte aux droits d’entrée. En effet le contrat initial prévoit à l’article 4, dernier alinéa, que le droit unique d’adhésion réglé par B) en qualité de membre titulaire associé n’est pas remboursable. En outre, l’avenant du 23 décembre 2003 stipule au profit du membre principal, en l’occurrence A), un droit d’entrée réduit de 3.250 euros, incorporé au dépôt de garantie et s’imputant sur le montant de ce dernier, dont il est expressément prévu que le solde est remboursable, de sorte que le droit d’entrée ne l’est implicitement pas.

B) réclame encore le montant de 1.250 euros représentant le droit d’entrée provisoire réglé par lui au Golf-club de Christnach dans lequel il s’est inscrit à la suite de son exclusion du club de Canach et les appelants réclament conjointement les montants de 5.500 euros à titre de green-fees pour la saison 2011 et 270 euros à titre de frais d’essence, le tout avec les intérêts.

La partie intimée conteste les montants réclamés à titre de droit d’entrée de B) dans un autre club de golf, ainsi que de green-fees et de frais d’essence au motif que ces montants ne seraient pas en relation causale directe avec la résiliation du

8 décembre 2010.

Force est de relever que tant le droit d’entrée, les green-fees ainsi que les frais d’essence accrus aux appelants en raison de la fréquentation d’un autre club de golf ne sont pas une suite directe et nécessaire de la dénonciation de leur contrat de membre par la partie intimée, de sorte que ce volet de la demande est à rejeter.

Les appelants réclament enfin, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer le montant de 5.000 euros chacun du chef du préjudice moral, leur exclusion injustifiée du club constituant une mesure extrêmement rare les ayant humiliés et traumatisés, ayant porté atteinte à leur honneur dans le milieu du golf et rendant plus difficile leur admission dans un autre club.

La Cour se rallie aux développements des premiers juges qui ont déclaré la demande en dommage moral fondée et ont alloué à chacun des époux A&Ble montant de 500 euros de ce chef. La décision de première instance est, dès lors, à confirmer sur ce point.

Les demandes en paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel sont à rejeter faute par les parties d’avoir établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal et l’appel incident recevables;

dit l’appel incident non fondé;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

réformant,

déclare la demande en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel recevable et fondée pour le montant de 1.829 euros ;

partant,

condamne C) à payer à A), et à B) le montant de 1.829 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

déclare la demande en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel non fondée pour le surplus ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déboute les appelants respectifs de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne C) à tous les frais et dépens de l’instance.