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TALux2-152952a Généré par l'IA

Court declares early repayment clause abusive and null, ordering bank to pay principal plus legal interest.

Numéro de cause TALux2-152952a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the early repayment clause in the mortgage credit agreements abusive and null under consumer protection law. The plaintiffs successfully argued that the bank's refusal to grant early repayment without penalty violated their rights, while the bank contended the clause was valid. Consequently, the court ordered the bank to pay the outstanding principal amount plus legal interest from the date of the lawsuit.

Regeste Legislator

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Articles 4.2 of the mortgage credit opening act and related 'early repayments' provisions: clauses that unreasonably restrict the consumer's right to early repayment without compensation are deemed abusive and null.

Mots-clés

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abusive contract clauses early repayment restrictions mortgage credit agreements consumer protection law nullity of unfair terms legal interest award procedural costs allocation contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1378 of the Civil Code
Quant aux intérêts réclamés, il résulte de l‘article 1378 du Code civil que l’accipiens de
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Ils demandent encore une indemnité de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Article 567 of the New Code of Civil Procedure
que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure Civile ne sont pas
Article 4.2 of the mortgage credit opening act
clause litigieuse, combinée avec l’article 4.2 de l‘acte d‘ouverture de crédit hypothécaire,
article 1235 du Code civil
conformément à l’article 1235 du Code civil.
article 1150 du Code civil
Conformément à l’article 1150 du Code civil, seul le dommage prévisible lors de la
article 1129 du Code civil
S’il est vrai que, comme l’exige l’article 1129 du Code civil, l’objet de l’obligation doit être
article L.211-2 du Code de la consommation
Aux termes de l’article L.211-2 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus
article 1376 du Code civil
L’article 1376 du même code dispose que celui qui
article 1378 du Code civil
Quant aux intérêts réclamés, il résulte de l‘article 1378 du Code civil que l’accipiens de

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 23 May 2001, Pas. 32, p. 139
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Texte complet

Jugement commercial II No 2372/2013

Audience publique du vendredi, quinze novembre deux mille treize.

Numéro 152 952 du rôle

Composition :

Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ;

Nathalie HILGERT, juge ;

Carole ERR, juge ;

Claude FEIT, greffier.

E n t r e :

1) Madame A.), demeurant à L-(…) ;

2) Monsieur B.), demeurant à (…) ;

élisant domicile en l’étude de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demandeurs, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour susdit,

e t :

la société anonyme BGL BNP PARIBAS SA, établie et ayant son siège social à L-2951

Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 6481 ;

défenderesse, comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 9 avril 2013,

les demandeurs ont fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi,

26 avril 2013 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 7, rue

du Saint Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la

demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 152 952 du rôle pour l’audience publique du

26 avril 2013 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et refixée à

l’audience publique du 17 octobre 2013, audience lors de laquelle les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Max MAILLIET donna lecture de l’assignation introductive d’instance ci-avant

reproduite et exposa ses moyens.

Maître Annick WURTH répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits

Aux termes de l’assignation, la banque BGL BNP PARIBAS SA (anciennement Fortis

Banque Luxembourg SA) (ci-après la « Banque ») a accordé, les 21 et 31 août 2006, deux

ouvertures de crédit aux époux B.) et A.) pour des montants de 170.000,- EUR et

250.000,- EUR en vue de l’acquisition de deux maisons à (...) et (...). Ces crédits ont été

accordés pour une durée de 20 ans au taux fixe de 5,09% par an. Il a été convenu sous la

rubrique « remboursements anticipés » que « durant la période de fixité du taux, vous

pouvez opérer des remboursements anticipés partiels ou totaux uniquement avec l’accord

de la banque qui se réserve le droit de vous calculer une indemnité basée sur les frais de

refinancement de la banque ». Cette version des faits n’est pas contestée par la Banque.

Il résulte des pièces versées au tribunal tant par les époux B.)-A.) que par la Banque que

l’ouverture de crédit du 31 août 2006 portant sur un montant de 250.000,- EUR remplace

et annule celle du 21 août 2006. De plus, les deux lettres relatives aux ouvertures de

crédit renseignent comme destination le financement partiel de l’acquisition d’une maison

d’habitation sise à L-(...). L’acte d’ouverture de crédit hypothécaire fait état d’une ouverture

de crédit de 704.000,- EUR au profit des époux B.)-A.).

Début 2012, les époux B.)-A.) ont vendu leur immeuble à (...) et ont remboursé

anticipativement leurs crédits. Au titre de pénalité pour remboursement anticipatif, la

Banque leur a mis en compte un montant de 53.746,38 EUR, ce montant se dégageant,

selon le calcul des époux B.)-A.), de la différence entre les montants réclamés par la

Banque au 20 février 2012 et les soldes débiteurs selon extraits de compte au 31

décembre 2011.

Ce montant, bien que contesté par les époux B.)-A.), a été payé pour ne pas retarder la

vente des immeubles.

Procédure

Par exploit d’huissier du 9 avril 2013, les époux B.)-A.) ont assigné la Banque devant le

tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties

Les époux B.)-A.) demandent au tribunal, principalement, de déclarer nulles les

stipulations contractuelles prévues entre les parties et concernant les pénalités de retard

pour le remboursement anticipatif des crédits et de condamner la Banque au

remboursement de la somme de 53.746,38 EUR avec les intérêts légaux à compter du

17 février 2012, date du paiement, sinon à partir de la demande en justice.

A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la Banque à la réparation du

dommage causé par ses agissements fautifs, évalué à 53.746,38 EUR, avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice. A titre plus subsidiaire, ils demandent la

réduction des pénalités réclamées.

Ils demandent encore une indemnité de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement sans

caution.

En droit, les demandeurs se basent principalement sur l’action en répétition de l’indu

conformément à l’article 1235 du Code civil. Le paiement du montant de 53.746,38 EUR

serait en effet intervenu en l’absence de toute dette lui servant de fondement.

Les dispositions des ouvertures de crédit relatives à l’indemnité pour remboursement

anticipatif seraient à annuler au motif que la Banque ne fournit pas la moindre précision

quant à la formule utilisée pour le calcul de cette indemnité.

Conformément à l’article 1150 du Code civil, seul le dommage prévisible lors de la

conclusion du contrat pourrait donner lieu à indemnisation. De plus le préjudice devrait

être certain et non hypothétique ou éventuel. Or, le préjudice allégué par la Banque serait

nullement établi.

Les demandeurs invoquent encore le déséquilibre contractuel dans la mesure où la

Banque peut dénoncer le contrat avec un préavis d’un mois et demander le paiement de

l’indemnité même dans ce cas de figure.

A titre subsidiaire, les demandeurs reprochent à la Banque un manquement à son

obligation de conseil et de renseignement dans la mesure où ils n’ont jamais été informés

sur les coûts potentiellement élevés d’un remboursement anticipé.

Plus subsidiairement, ils font valoir que l’indemnité réclamée serait manifestement

excessive et disproportionnée par rapport aux indemnités demandées par d’autres

banques en pareilles circonstances.

Les demandeurs s’opposent à l’institution d’une expertise dans la mesure où la Banque ne

fournit pas la moindre indication quant au calcul de l’indemnité.

La partie défenderesse sollicite que la demande soit déclarée irrecevable, sinon non

fondée.

Dans la mesure où la mise en compte d’une indemnité était contractuellement prévue et

que les demandeurs avaient librement choisi de s’engager sur une durée de 20 ans, le

paiement de l’indemnité n’aurait pas été fait indûment.

La Banque admet qu’elle n’a pas soumis aux emprunteurs, au moment de la souscription

des crédits, une formule permettant de calculer le montant de l’indemnité de

refinancement en cas de remboursement anticipé. Elle fait cependant valoir que cela

aurait été impossible au motif que cette indemnité dépend de la durée restante de la

période à taux fixe, du taux initial du prêt et du taux swap de marché auquel la banque

peut réinvestir sur la durée restante le capital remboursé anticipativement, compte tenu

des conditions du marché. Il ne saurait y avoir une formule de calcul, le préjudice étant

différent chaque jour.

Subsidiairement, la Banque offre de prouver par expertise les frais de refinancement

qu’elle a dû mettre à charge des demandeurs conformément à la clause contractuelle.

Quant aux dommages et intérêts réclamés pour non observation de l’obligation de conseil,

la Banque soutient que cette demande serait irrecevable car basée sur la responsabilité

contractuelle, tout en étant de nature délictuelle.

Elle conteste par ailleurs toute faute dans son chef et fait plaider que les demandeurs ont

souscrit l’ouverture de crédit en connaissance de cause.

Quant à la demande de réduction basée sur l’article 1152 alinéa 2 du Code civil relatif aux

clauses pénales, la Banque conteste que la clause litigieuse puisse être considérée

comme une clause pénale.

Elle demande finalement une indemnité de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Les époux B.)-A.) demandent au tribunal d’annuler la clause litigieuse pour défaut de

précision quant au calcul de l’indemnité.

S’il est vrai que, comme l’exige l’article 1129 du Code civil, l’objet de l’obligation doit être

suffisamment déterminé ou déterminable, il reste que cette exigence ne s’applique qu’à la

chose qui forme l’objet de la prestation caractéristique du contrat. En l’espèce, les

éléments essentiels du contrat de crédit sont suffisamment déterminés, de sorte que le

contrat ne saurait être annulé sur cette base.

Les demandeurs invoquent encore le Code de la consommation et font plaider que la

clause litigieuse, combinée avec l’article 4.2 de l‘acte d‘ouverture de crédit hypothécaire,

créerait un déséquilibre entre parties.

Aux termes de l’article L.211-2 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus

entre un professionnel et un consommateur toute clause ou combinaison de clauses qui

entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du

consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite. Le caractère

abusif d‘une clause peut s’apprécier également au regard de celles contenues dans un

autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent

juridiquement l’un de l’autre ».

Le simple fait qu’une clause est désavantageuse au consommateur ne permet pas de

conclure au caractère abusif.

Le déséquilibre doit être d’ordre juridique, de sorte qu’il incombe au juge de comparer la

solution que prévoit le régime supplétif du Code civil à celle qui découle de la clause

contractuelle dérogatoire soumise à son appréciation (P. WERY, « Les clauses abusives

relatives à l’inexécution des obligations contractuelles dans les lois de protection des

consommateurs du 14 juillet 1991 et du 2 août 2002 », J.T., 38/2003, p.797 et ss., n°10).

En l‘espèce, il faut considérer que les lettres accordant les ouvertures de crédit et l’acte

notarié d’ouverture de crédit hypothécaire forment un seul et unique contrat. En effet, les

lettres indiquent que « le présent crédit sera régi par notre acte d’ouverture de crédit à

passer pardevant Maître Jean SECKLER... ».

L’article 4.2 de l’acte d’ouverture de crédit hypothécaire prévoit que « la Banque ou la

partie créditée ont à tout moment le droit de dénoncer le présent crédit moyennant préavis

de trente jours donné par lettre recommandée à la poste. La dénonciation du crédit aura

pour effet de faire cesser l’utilisation du crédit et de rendre exigible toutes les sommes

dues par la partie créditée à la Banque ».

S‘il est vrai que cette disposition est la continuation de l’article 4.1 qui prévoit que sauf

stipulation contraire fixée par correspondance, le crédit est consenti pour une durée

indéterminée, il n’en reste pas moins que, juridiquement, la Banque a le droit de résilier le

contrat avant son terme moyennant préavis d‘un mois sans indication de motif et sans

devoir payer une quelconque indemnité. En effet, et contrairement à ce qui est plaidé par

la Banque, cette disposition ne vise pas l’hypothèse d’une inexécution fautive par le

cocontractant, celle-ci étant spécialement visée par l’article 5 de l’acte d’ouverture de

crédit.

Ainsi, dans l’hypothèse d’une augmentation des taux d’intérêts par rapport au taux fixe

contractuellement prévu, la résiliation anticipée par la Banque causerait un dommage aux

clients sans cependant que la Banque soit contractuellement contrainte de payer une

indemnité.

Si, au contraire, le consommateur résilie le contrat avant son terme avec remboursement

du solde restant dû, la Banque a le droit de lui réclamer, en plus, une indemnité basée sur

les frais de refinancement.

Il en découle que ces dispositions créent un déséquilibre juridique des droits et obligations

en cas de dénonciation anticipée du contrat de crédit en défaveur du consommateur. Elles

sont dès lors à qualifier d’abusives et sont, comme telles, réputées nulles et non écrites.

Les demandeurs font plaider que le paiement de l’indemnité en exécution de la clause

réputée nulle serait à considérer comme ayant été fait indûment et dès lors serait sujet à

restitution.

Suivant l’article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé

sans être dû, est sujet à répétition. L’article 1376 du même code dispose que celui qui

reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui

il l’a indûment reçu.

La preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement de l’indu,

simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens.

On admet, en général, trois cas de paiement de l'indu:

-

lorsqu'il y a absence de dette (article 1235 du Code civil); L'inexistence de la dette

peut encore découler de l'annulation de cette dernière, de sa résolution ou de sa

caducité à la suite de la réalisation d'une condition résolutoire ;

-

lorsqu'il y a dette, mais payée à une personne qui n'est pas créancière (article 1376

du Code civil) ;

-

lorsqu'il y a dette mais payée par une personne qui n'est pas débitrice (paiement de

la dette d'autrui prévu par l'article 1377, alinéa 1er du Code civil) (Cour 16 janvier

1986, n°rôle 8065).

Par ailleurs, les articles 1235 et 1376 du Code civil ne font pas de la constatation de

l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se

trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence ou de la disparition de la dette (Cour

d’appel, 13 juin 2001, n°25316 du rôle).

En l’espèce, le paiement de l’indemnité a été réclamé aux demandeurs sur base de la

clause contractuelle réservant à la Banque le droit de calculer une indemnité basée sur les

frais de refinancement. Comme cette clause est réputée nulle et non écrite, le paiement

fait par les époux B.)-A.) de la somme réclamée par la Banque en vertu de la clause

contractuelle a été fait sans être dû.

S’il ne peut être nié que par le remboursement anticipé du crédit, la Banque a

potentiellement subi un certain dommage, toujours est-il que l‘indemnité réclamée en

application de la clause contractuelle n‘était pas due. Au vu de l’annulation de la clause

contractuelle, il n‘y a pas non plus lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la

Banque tendant à prouver par expertise « les frais de refinancement qu‘elle a dû mettre à

charge des demandeurs conformément à la clause contenue dans le contrat ».

Si la Banque estime avoir subi un dommage résultant du remboursement anticipatif du

crédit, il lui est toujours loisible d‘introduire une action en justice sur base du droit

commun.

Il découle de ce qui précède que la demande est à déclarer fondée pour le montant

principal.

Quant aux intérêts réclamés, il résulte de l‘article 1378 du Code civil que l’accipiens de

mauvaise foi au moment du paiement est tenu des intérêts des sommes perçues indûment

à compter du jour du paiement. S’il devient de mauvaise foi dans la suite, après le

paiement, il redoit les intérêts à partir de ce moment. L’accipiens de bonne foi ne doit les

intérêts qu’à compter du jour de la demande. Est considéré comme de mauvaise foi celui

qui connaissait l’absence de dette, la fausseté de sa qualité de créancier ou de débiteur

du solvens (Cour d’appel, 23 mai 2001, Pas. 32, p. 139).

En l’espèce, la partie défenderesse ne saurait être considérée comme ayant été de

mauvaise foi au moment du paiement. Il convient dès lors de faire droit à la demande

formulée à titre subsidiaire et d’allouer les intérêts au taux légal à partir de la demande en

justice, introduite le 9 avril 2013.

La demande des époux B.)-A.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de

laisser à leur charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au

montant de 1.000,- EUR.

La demande de la Banque en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée

alors qu’elle ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris

dans les dépens à sa charge.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors

que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure Civile ne sont pas

données en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande;

la déclare fondée;

dit que l’article 4.2 de l’acte d‘ouverture de crédit hypothécaire n°58919 du 12 octobre

2006 et les dispositions reprises sous l‘intitulé « remboursements anticipés » des

ouvertures de crédit sont abusifs et comme tels nuls et non écrits ;

condamne la société anonyme BGL BNP PARIBAS SA à payer à Monsieur B.) et

Madame A.) le montant de 53.746,38 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 9 avril

2013 jusqu’à solde ;

condamne la société anonyme BGL BNP PARIBAS SA à payer à Monsieur B.) et

Madame A.) une indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

déboute la société anonyme BGL BNP PARIBAS SA de sa demande basée sur l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;

condamne la société anonyme BGL BNP PARIBAS SA aux frais et dépens de l’instance.