Contractual penalty upheld; procedural costs awarded to appellant for appeal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal regarding the contractual penalty, confirming the lower court's decision that the penalty was not excessive. While the claim for the penalty was rejected, the court allowed a partial award of procedural costs to the appellant. The decision rests on the lack of valid arguments to reduce the penalty and the inequity of leaving the appellant bearing all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A contractual penalty is upheld in the absence of valid arguments proving manifest excessiveness, and procedural costs are awarded to the party who initiated the appeal to prevent inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du treize novembre deux mille treize.
Numéro 39156 du rôle.
Composition :
Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du
29 août 2012,
comparant par Maître Nicolas FRANCOIS, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit de l’huissier de justice du 24 février 2011, la société anonyme B S.A. a fait donner assignation à la société anonyme A S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour la voir condamner sur base des articles 1134 et suivants du Code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, au paiement de la somme de 25.000.- euros majorée des intérêts légaux à partir du 21 juillet 2010, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’à la somme de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civil.
A l’appui de sa demande la société B a exposé que les parties en cause ont signé le 22 octobre 2007 un accord-cadre aux termes duquel la société B s’est engagée à fournir à la société A des prestations dans le domaine de l’informatique en mettant à sa disposition des employés spécialisés, qu’en exécution dudit accord-cadre elle a mis, à partir du 1er décembre 2007, à la disposition de la société A en tant que consultant, son employé C, que ce dernier a démissionné de son poste le 14 juin 2010 avec effet au 14 juillet 2010 et que par la suite elle a appris que son employé avait été embauché par son co-contractant la société A.
Elle a fait grief à la société A d’avoir violé l’obligation contractuelle découlant de l’article 9 de l’accord-cadre, qu’elle a qualifié de clause pénale, aux termes de laquelle la société A se serait engagée à ne pas embaucher ni débaucher voire accepter les services d’un employé de la société B au cours des 12 premiers mois suivant la fin de l’accord-cadre en cause.
Elle a ajouté qu’elle a mis un terme à l’accord-cadre liant les parties et a adressé le 21 juillet 2010, par l’intermédiaire de son avocat, une mise en demeure à la société A dans laquelle elle a attiré l’attention de celle-ci sur l’article 9 alinéas 1 et 2 de l’accord-cadre et de régler la somme forfaitaire y convenue.
Par jugement du 8 juin 2012, signifié le 16 août 2012, le tribunal, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée, condamné la société A à payer à la société B le montant de 25.000.-euros avec les intérêts légaux à partir du 21 juillet 2010 jusqu’à solde, condamné la société A à payer à la société B une indemnité de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, débouté la société A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base du même article, débouté la société A de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et condamné la société A aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a décidé en substance:
- que la demande de la société B introduite par assignation du 24 février 2011 est recevable, étant donné que la société B s’était désistée de l’instance introduite par son assignation préalable du 16 novembre 2010 ; - que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, que l’accord cadre signé le
22 octobre 2007 entre parties constitue la loi des parties et que le tribunal étant saisi d’une demande d’exécution d’une stipulation conventionnelle liant deux sociétés commerciales, le litige se résume à l’analyse de l’article 9 de l’accord cadre du 22 octobre 2007 et n’englobe pas celle des usages ou principes généraux en matière de concurrence déloyale, de liberté économique ou de droit du travail ; - qu’en souscrivant la clause de l’accord-cadre la société A s’est rendue débitrice à l’égard de la société B d’une obligation de ne pas faire, spécifiquement de ne pas faire d’offre de travail et ne pas accepter les services de C pendant une année après le terme de l’accord-cadre ; - que la société B a rapporté la preuve de la violation de cette obligation ; - que les conditions d’application de la clause pénale sont dès lors réunies ; - qu’en souscrivant la clause la société A s’est engagée en cas d’inexécution à verser une somme forfaitaire de 25.000.-€ à titre de dommages et intérêts contractuels ; - que la société B est dès lors dispensée de toute preuve d’un préjudice et que la société A reste en défaut de dire en quoi la pénalité contestée serait disproportionnée. Par exploit d’huissier du 29 août 2012, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
La partie appelante explique que par l’accord-cadre en cause ,C a été mis à sa disposition par la société B et placé par elle, comme consultant, auprès du Parlement Européen ; que suite à l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat entre elle et le Parlement européen, elle s’est vue interdire contractuellement par le Parlement Européen d’avoir recours à des sous-traitants, en l’espèce aux salariés de la société B pour effectuer des missions au Parlement Européen ; que C a alors démissionné.
Elle reproche au jugement entrepris de s’être limité à considérer l’article 9 du contrat-cadre liant les parties comme une simple stipulation conventionnelle n’englobant pas les usages ou principes généraux en matière de concurrence déloyale, de liberté économique ou de droit du travail. Elle estime que si une clause pénale peut trouver application via une clause de non concurrence, encore faut-il que la partie qui en réclame le paiement prouve que son cocontractant ait agi de façon déloyale respectivement de façon contraire aux usages commerciaux.
Elle réitère dans son ensemble son argumentation de première instance, considère que le droit au travail est un droit fondamental garanti par la
Constitution, que la Constitution protège également la liberté de commerce et de l’industrie, corollaire du principe de libre concurrence et qu’en vertu de ce principe le fait de débaucher un salarié chez un concurrent n’est pas répréhensible en soi, un salarié étant par ailleurs libre de changer d’employeur à sa guise. Elle soutient que la partie adverse en insérant cette clause intitulée « clause de non concurrence » a voulu se prémunir de tout acte de concurrence déloyale de la part de sa cocontractante. Elle renvoie à l’article 14 de la loi du
30 juillet 2002 et affirme ne pas avoir commis un tel acte.
La partie intimée conteste l’argumentation adverse, estime que la partie appelante savait, en signant la nouvelle convention avec le Parlement Européen, qu’elle ne pourrait plus honorer ses engagements avec la société B, raison pour laquelle elle a débauché C ; elle estime que la partie appelante ne saurait se prévaloir d’un contrat auquel elle est étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité. Elle réfute le moyen de l’appelante tiré de la liberté de travail de même que l’argument tiré de la loi sur 30 juillet 2002 relative à certaines pratiques commerciales, de la concurrence déloyale et à la publicité mensongère et conclut à la confirmation du première jugement.
Dans son dernier corps de conclusions, la partie appelante conteste que la clause litigieuse est une clause pénale alors qu’aux termes de l’article 1229 du code civil « La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale ». Elle soutient que l’obligation principale du contrat était, la concernant, le paiement à la société B de prestations de services dont elle s’est acquittée, de sorte que la clause ne jouerait pas en l’espèce.
Elle conclut à la reformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 25.000.-euros ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.000.-euros.
Appréciation :
Il ne saurait être contesté au vu des éléments soumis à la Cour que la société B et la société A étaient liées par un accord-cadre signé entre parties le
22 octobre 2007 et que le litige qui les oppose actuellement et qui découle de l’accord-cadre, se meut sur la base contractuelle de l’article 1134 du Code civil.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » et qu’ils ont décidé que l’accord-cadre en cause constitue la loi des parties.
C’est encore à bon droit que ces mêmes juges ont, au vu de la base contractuelle retenue, écarté les arguments avancés par la partie A et tirés des usages et principes généraux en matière de concurrence déloyale, de la liberté économique et du droit du travail qui ne sauraient trouver à application en l’espèce.
La société B se prévaut de l’article 9 de l’accord-cadre signé entre parties, pour obtenir la compensation forfaitaire des dommages et intérêts dont elle a souffert suite à l’inexécution par la société A d’une des obligations découlant de l’accord, en l’occurrence l’obligation de ne pas embaucher C.
Aux termes de cet article 9 : « Le client s’engage à ne faire aucune offre de travail, quelle qu’elle soit, aux employés et/ou exécutants du Fournisseur, sous quelque forme que ce soit, ni à temps plein, ni à temps partiel, et s’engage en outre à ne pas accepter, directement ou indirectement, les services desdits employés et/ou exécutants au cours des douze premiers mois suivant la fin du présent contrat. Au cas où un employé et/ou exécutant employé par le Fournisseur entrent en relation professionnelle avec le Client ou avec un de ces associés, soustraitants ou succursales, directement ou indirectement ou par l’intermédiaire d’un concurrent, dans les douze mois de la fourniture de services par lesdits employés et/ou exécutants dans le cadre de l’exécution du présent contrat, le Client s’engage à payer au Fournisseur une compensation forfaitaire de 25.000.- euros endéans les quatorze jours suivant le début de la relation professionnelle. »
Selon l’article 1226 du code civil : « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ». Cette définition peut être rapprochée de celle donnée par la Cour de Cassation française « Constitue une clause pénale, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. » (Civ. 1, 10 oct. 1995, D.96, 486).
Il est constant en cause qu’en insérant l’article 9 dans l’accord-cadre la société A s’est engagée envers son cocontractant de l’époque à ne pas engager un employé de cette dernière et à ne pas accepter les services de celui-ci pendant la durée d’un an à partir de la fin de l’accord-cadre et que l’évaluation des dommages intérêts qu’elle contient est le fruit de l’accord des parties.
Il est également constant en cause, au vu des éléments soumis à la Cour sur lesquelles elle n’entend plus autrement s’attarder au vu de l’analyse détaillée et correcte qui en a été faite par les premiers juges, que la société A a, en embauchant C immédiatement après sa démission, violé l’obligation lui incombant en vertu de l’article 9 de l’accord-cadre.
L’argument avancé par la partie appelante et tiré de l’article 1229 du code civil ne saurait valoir en l’espèce.
Si l’article 1229 du Code civil dispose en effet dans son alinéa 1er que « La clause pénale est la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale », ce texte ne vise pas comme veut l’entendre la partie appelante, l’obligation principale du contrat, mais bien l’obligation inexécutée sanctionnée par la clause pénale. Il résulte simplement de cet article que le créancier ne peut demander en même temps le principal et la peine, sauf si la peine a été stipulée pour le simple retard et couvre les intérêts moratoires.
L’obligation inexécutée sanctionnée par la clause pénale peut, au demeurant, être l’obligation principale du contrat, payer le prix, livrer la chose, exécuter la transaction, mais elle peut aussi être une simple obligation accessoire, par exemple dans un compromis de vente, l’obligation de signer l’acte authentique. (Jurisclasseur code civil, fasc. Contrats et obligations, la clause pénale, 46).
Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la clause insérée dans l’accord-cadre était une clause pénale et que les conditions d’application de cette clause étaient réunies.
La partie appelante allège encore que ce type de clause insérée dans les contrats-cadres unissant les parties ne serait devenu avec le temps qu’une simple clause de style et qu’il y aurait eu renonciation tacite entre parties à faire application d’une telle clause. Cette allégation est contestée par la société B qui renvoie à sa lettre de mise en demeure.
La clause pénale étant stipulée dans l’intérêt du créancier, le fait pour celui-ci de renoncer à une telle clause suppose de sa part, s’agissant d’un acte juridique abdicatif, une manifestation de volonté sans équivoque.
La Cour constate, que la société A se contente d’avancer cet argument sans l’étayer autrement. Le moyen est partant à écarter.
A titre subsidiaire, la société A demande encore à la Cour de modérer le montant de la clause pénale, au motif que celui-ci serait surfait et disproportionné par rapport au préjudice réel subi par la société B.
Tout comme en premier instance, la partie appelante ne précise actuellement aucunement en quoi le montant réclamé serait excessif.
La Cour fait siens les développements exhaustifs des premiers juges en ce qu’ils ont admis que la clause pénale avait pour effet de dispenser le créancier en cas d’inexécution d’une obligation, d’établir qu’il avait subi de ce chef un dommage et en ce qu’ils ont retenu qu’il n’était permis au juge de modérer la peine stipulée conventionnellement qui si elle était manifestement excessive, pour arriver à la conclusion qu’en l’absence d’argument valable présenté par la société A, il n’y avait pas lieu à réduction de la compensation forfaitaire stipulée et ont condamnée celle-ci au paiement du montant de 25.000.- euros réclamé.
L’appel formulé par la société A à l’encontre du jugement du 8 juin 2012 n’est partant pas fondé sur ce point.
Dans son acte d’appel, la partie appelante conclut encore à la réformation du jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamné à payer à la société B une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
La Cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré fondée cette demande à concurrence du montant de 1.000.- euros au motif qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société B les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens. L’appel n’est partant pas non plus fondé sur ce point.
La société A demande à son tour la condamnation de la société B à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros, demande qu’elle augmente en cours d’instance à 5.000.- euros.
Au vu du sort réservé à l’appel, cette demande est à rejeter.
La demande de la société A en obtention d’une indemnité de 5.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire laisse également d’être fondée, au regard du fait que c’est elle qui a entamé la procédure et interjeté appel.
La société B conclut à la condamnation de la société A à lui payer la somme de 2.000.- euros pour les deux instances sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la société B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée et justifiée jusqu’à concurrence de 1.000 €, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
déclare non fondée la demande de la société anonyme A S.A. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute, condamne la société anonyme A S.A. à payer à la société anonyme B S.A. une indemnité de procédure de 1.000.-euros pour l’instance d’appel, condamne la société anonyme A S.A. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Emmanuelle VION-HAYO qui affirme en avoir fait l’avance.