Court partially allows appeal to increase child support retroactively based on separation date and inflation indices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's request to increase child support payments retroactively to the date of separation. The lower court had set a low initial amount due to a lack of financial data, but the appellate court corrected this by establishing a starting point of 100 euros in 1999 and indexing future amounts to inflation. The court ruled that the obligation to contribute to a child's maintenance arises independently of judicial action and can be enforced retroactively from the date the parent ceased to provide support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 270 et suivants du Code civil; L'obligation alimentaire naît indépendamment de toute action en justice et peut être condamnée à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif à partir de la date de cessation du soutien parental.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 188/2013
Audience publique du mardi, vingt-neuf octobre deux mille treize
Numéro 155673 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Michèle STOFFEL, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), femme de charge, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 9 juillet 2013,
comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établi à L-
ADRESSE3.), représenté par le président de son comité directeur en fonctions,
Monsieur PERSONNE3.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
sub 1) défaillant,
sub 2) assigné à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Samira BELLAHMER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 22 janvier 2013, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer
une pension alimentaire de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) à partir de la naissance de ce
dernier en date du 5 décembre 1998.
Retenant que les parties se sont séparées en juin 1999, que le secours alimentaire est
dès lors à allouer à compter du 1er juillet 1999 faute, par la partie défenderesse, d’avoir
soulevé une éventuelle prescription de l’action adverse, rappelant qu’avant janvier
2013 PERSONNE1.) n’a pas demandé de contribution financière à PERSONNE2.) ,
considérant de ce fait que PERSONNE1.) arrivait « tant bien que mal » à couvrir les
besoins de l’enfant commun
PERSONNE4.), constatant qu’il n’avait aucune
information sur la situation financière de PERSONNE1.) pour la période antérieure à
octobre 2012 et aucune donnée du tout sur la situation de PERSONNE2.), le tribunal
de paix de Luxembourg a, par jugement du 28 février 2013 :
-
fixé la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE4.) à la somme mensuelle de 20,00 euros pour la période du 1er
juillet 1999 jusqu’au 21 janvier 2013 et à la somme mensuelle de 150,00 euros à partir
du 22 janvier 2013;
-
partant, condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension
alimentaire de 20,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant commun PERSONNE4.) pour la période du 1er juillet 1999 jusqu’au 21
janvier 2013;
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de
150,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE4.) à partir du 22 janvier 2013;
-
dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois
et qu’elle sera adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à
l’échelle mobile des salaires à partir du présent jugement.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
9 juillet 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à ce qu’il soit fait droit
à sa demande telle que formulée en première instance et elle demande à ce que le
jugement à intervenir soit déclaré commun au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.
PERSONNE1.) reproche au premier juge d’avoir interprété la non-représentation de
PERSONNE2.) comme une absence de revenus et d’avoir fixé le secours alimentaire
à charge de ce dernier à des montants « irréalistes » et « disproportionnés ». L’enfant
ne devrait pas porter les conséquences négatives du défaut de comparution en justice
de son père.
En réalité le père, toxicomane à la naissance de l’enfant, ne se serait jamais intéressé
à ce dernier et n’aurait jamais contribué à son entretien et à son éducation.
Ainsi, PERSONNE1.), malgré ses revenus très modestes et malgré le fait qu’elle a
encore deux enfants à charge, âgés de 7 et de 11 ans, aurait été contrainte de subvenir
seule aux besoins de PERSONNE4.).
Elle fait valoir, après déduction d’un loyer et des charges incompressibles, un revenu
moyen disponible de 185,95 euros par mois pour la période de 1998 à 2013, de sorte
qu’elle estime que la contribution financière demandée à son ex-conjoint serait
justifiée.
PERSONNE2.), qui a été assigné à domicile, n’a pas constitué avocat. Par application
de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de
statuer par défaut à son égard.
Aux termes de l’article 334-1 du code civil l’enfant naturel a les mêmes droits et devoirs
que l’enfant légitime de sorte que, par application des articles 203 et 208 du même
code, ses parents sont tenus de contribuer à son entretien et à son éducation en
proportion de leurs facultés de contribution respectives. La pension alimentaire étant
fonction des besoins de l’enfant et des facultés de contribution des parents il y a lieu
d’examiner ces éléments (Jurisclasseur civil, art. 203 et 204 Fasc. 10, n° 98).
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que la situation financière
de PERSONNE1.) est très précaire dans la mesure où la moyenne de son revenu
disponible ne dépasse que rarement les 200,00 euros, surtout à partir de 2005.
Il est vrai que le tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation financière de
PERSONNE2.), ce dernier n’ayant pas jugé utile de faire représenter ses intérêts en
justice.
Or, PERSONNE1.) ne saurait pâtir de cette carence et il y a lieu de retenir dans le chef
de PERSONNE2.) un revenu théorique que le tribunal assimilera, compte tenu des
antécédents de toxicomanie de l’intéressé, grosso modo au revenu moyen disponible
de PERSONNE1.).
Compte tenu des besoins normaux d’un enfant qui, par essence, augmentent avec
l’âge et compte tenu des capacités financières réelles et théoriques de ses parents, le
tribunal décide, par réformation du jugement entrepris, de fixer le secours alimentaire
à verser au profit de PERSONNE4.) aux montants mensuels indexés suivants :
- 100,00 euros à compter du 1er juillet 1999, date présumée de la séparation des
parents ;
- 175,00 euros à compter du 1er juillet 2004 ;
- 250,00 euros à compter du 1er juillet 2009.
C’est à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ du secours alimentaire
au 1er juillet 1999, date à laquelle PERSONNE2.), en raison de la séparation, n’a plus
subvenu, ni en nature, ni en argent, aux besoins de PERSONNE4.). En effet,
l’obligation alimentaire naît indépendamment de toute action exercée en justice aux
fins d’en obtenir l’exécution et le parent, qui n’a pas rempli son obligation de contribuer
à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, peut être condamné à payer une
pension alimentaire avec effet rétroactif (cf. Cass. belge 2 juin 1978, Pas. belge, p.
1142; PERSONNE5.): Les obligations alimentaires p. 177).
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Conformément à la demande de PERSONNE1.), il y a encore lieu de déclarer le
présent jugement commun au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.
Il résulte des actes de procédure remis au tribunal qu’une copie de l’acte d’appel a été
délivrée aux mains d’une personne habilité à le recevoir, ce au siège du FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITE. Ainsi, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE a été
assigné à personne et n’a pas constitué avocat de sorte que, par application de l’article
79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement
réputé contradictoire à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.), par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et par jugement réputé
contradictoire à l’encontre
de
l’établissement public FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE,
vu l’accord de l’avocat de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), au titre de secours alimentaire
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), la somme
mensuelle de :
- 100,00 euros (indice 548,67) allocation familiales non comprises pour la période de
juillet 1999 à juin 2004 inclus,
- 175,00 euros (indice 620,75) allocation familiales non comprises pour la période de
juillet 2004 à juin 2009 inclus,
- 250,00 euros (indice 702,29) allocation familiales non comprises à partir de juillet
2009,
dit que ce secours alimentaire est portable et payable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle
mobile de salaires,
déclare le présent jugement commun à l’établissement public FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, et en ordonne la
distraction au profit de Maître Samira BELLAHMER, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.