Court upholds ten-year bank account freeze in divorce case due to urgent family interest preservation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal by a wife challenging a ten-year judicial freeze on her husband's bank accounts. The wife argued the measure was no longer urgent given the passage of time and the initiation of divorce proceedings, while the husband and bank contended the provisional nature of the order remained valid. The court ruled that the conditions of urgency and prevention were still met to protect family interests pending the final division of assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 213 du Code civil; Articles 1012 et 1015 du nouveau Code de procédure civile: A provisional judicial measure preserving family interests remains valid and urgent for a prolonged period if the underlying dispute regarding asset division has not been resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 23 octobre deux mille treize
Numéro 39612 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Lotty PRUSSEN, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
G),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 22 février 2013, comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. C), épouse G),
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 22 février 2013, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme BANQUE X),
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 22 février 2013, comparant par Maître Pol STEINHÄUSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Faisant valoir qu’elle épouse en 1949 en France G), qu’aucun contrat de mariage n’est conclu, qu’elle entend introduire une instance en divorce, que son époux dont la fortune est considérable, initie depuis fin 2002 et, plus spécialement depuis le 26 mars 2003, une opération financière visant à la priver définitivement des avoirs du ménage, qu’ainsi vient de lui être soumis un projet d’acte notarié portant sur un prêt bancaire (prêt SHIBOR) d’un montant de 675.000,00.- euros à accorder au profit du seul G), remboursable sur un an, et devant permettre à celui-ci de « financer une société de services en informatique et de gestion de portefeuille dénommée S) Ltd », qu’elle-même figure comme caution hypothécaire dans l’acte de prêt, que l’immeuble devant être hypothéqué est la maison familiale à Chevreuse dans laquelle elle s’est retirée avec l’un de leurs enfants, que le projet d’acte notarié prévoit que si G) manque à son obligation de remboursement, la garantie hypothécaire sera exécutée, de sorte qu’elle se verra dépouiller de l’unique bien immobilier du ménage se trouvant en France, alors que son époux continuera à vivre en Angleterre avec le montant du prêt accordé, que G) est titulaire au Luxembourg d’au moins un compte personnel auprès de BANQUE X) S.A., créditeur de plus d’un million d’euros et sur lequel elle n’a aucun pouvoir, que G) cherche à rendre la situation de son épouse de plus en plus précaire, qu’aux termes de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal d’arrondissement peut permettre, par ordonnance exécutoire sur minute, à un époux de faire opposition entre les mains d’un tiers, que les intérêts de la famille sont manifestement en péril, qu’il y a nécessité et urgence absolues, C) se voit conformément à sa requête du 9 avril 2003 et sur la base des articles 213 du code civil, et 1012 et 1015 du nouveau code de procédure civile, autoriser par ordonnance présidentielle du 10 avril 2003 à faire opposition entre les mains de BANQUE X) S.A.
« de déplacer les sommes, deniers, valeurs et effets que cette dernière détient ou pourrait détenir au profit des époux G)-C) et en particulier sur tous comptes ouverts au nom de G) … », l’ordonnance, exécutoire sur minute et avant enregistrement, faisant interdiction à la banque de se dessaisir des deniers, effets et valeurs en question, tout en enjoignant à C) d’assigner G) en référé conformément à l’article 1012 du nouveau code de procédure civile avant le 30 avril 2003, faute de quoi l’ordonnance cessera ses effets.
Par exploit d’huissier du 23 avril 2003, intitulé « Dénonciation de l’opposition avec assignation en référé validité », C) fait donner assignation à G) à comparaître le 28 avril 2003 devant le juge des référés auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir faire interdiction à BANQUE X) S.A. de se dessaisir des deniers, fonds et valeurs en question.
Le 24 avril 2003, C) dépose sur la base de l’article 242 du code civil français une demande en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.
Constatant que C) fait bloquer les comptes de son époux auprès de BANQUE X) S.A. sur la base de faux renseignements en omettant, notamment, d’indiquer que, d’une part, le 9 avril 2003 elle annule ellemême le rendez-vous par devant notaire fixé au 11 avril 2003 aux fins de la signature de l’acte de prêt hypothécaire SHIBOR litigieux, que, d’autre part, elle donne le 12 décembre 2002 son accord préalable audit prêt, le juge des référés, dans son ordonnance du 6 juin 2003, dans laquelle il retient que le recours des articles 213 alinéa 3 du code civil, 1012 et 1015 du nouveau code de procédure civile « devant permettre à l’époux qui l’exerce d’obtenir des mesures urgentes et provisoires que rend nécessaire la protection de ses intérêts et celle des enfants, il en suit que l’action dont s’agit n’a pas pour but de sanctionner des dommages déjà accomplis, mais qu’elle est préventive, destinée à empêcher un dommage qui ne s’est pas encore réalisé mais dont la survenance est très probable en raison des circonstances », dit non fondée la demande reconventionnelle de G) visant à voir lever le blocage des comptes, constatant à ces fins que si suite à la signification de l’autorisation présidentielle du 10 avril 2003, C) vide, le 16 avril 2003, le coffre commun des époux auprès de BANQUE Y) à Londres et effectue un virement de 23.000.- euros d’un compte commun du couple au profit de son fils Dominique vivant auprès d’elle à Chevreuse, que G) de son côté vire le
17 avril 2003 de trois comptes communs des époux auprès de banque Y) à Londres un montant total de 44.172,05.- £ sur un compte numéro 002- 45239-02 dont il est le seul titulaire, relevant encore qu’aux dires de leurs mandataires, les époux G)-C) se livrent, suite au dépôt de la demande en divorce par C) le 24 avril 2003, une « chasse aux comptes bancaires » en ce que chacun essaie de mettre la main sur les différents comptes bancaires, constatant que même si C) est à l’origine de ces hostilités en faisant le 10 avril 2003 bloquer les deux comptes sur la base de faux renseignements, il reste que G) extériorise son intention de détourner des avoirs communs pour les mettre sur un compte propre, soustrayant à son épouse des fonds communs, de même qu’il existe un risque que C) déplace les avoirs sur le compte joint numéro 002-94963-11 fonctionnant sous la signature des deux époux et fera en sorte que cet argent est définitivement perdu pour G) et les enfants Christine et Richard non encore gratifiés, retenant qu’il existe dès lors une mésentente grave entre époux, qu’il y a urgence et absolue nécessité à protéger les intérêts des deux époux et de leurs enfants, interdit à BANQUE X) S.A. à Luxembourg de se dessaisir des sommes, deniers, valeurs et effets qu’elle détient au profit des époux G)-C) ou de G) sur les comptes numéros 002-45239-02 et 002-94963-11 jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne, ayant autorité de chose jugée, quant à la liquidation de la communauté des époux G)-C) ou jusqu’à une décision de commun accord des époux G)-C) quant à une mainlevée partielle ou intégrale des deux comptes bloqués.
Par jugement rendu le 4 octobre 2005 par le juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance de Paris en suite de la requête en divorce du 24 avril 2003, les époux G)-C) sont divorcés aux torts partagés et, entre autres mesures, G) est condamné à payer le montant de 400.000.- euros à titre de prestation compensatoire à C) qui se voit attribuer à titre préférentiel la maison à Chevreuse.
En mars 2007, C) saisit le juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance de Versailles d’une demande en divorce basée sur les articles 237 et 238 du code civil.
Par exploit d’huissier du 14 août 2008, C) assigne G) à comparaître devant le tribunal de grande instance de Versailles en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Se prévalant de ce que par arrêt du 15 février 2007, coulé en force de chose jugée, son épouse vient d’être déboutée de sa demande en divorce déposée le 24 avril 2003 sur la base des articles 242 et suivants du code civil auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance à Paris et de toutes ses demandes accessoires, parmi lesquelles celle de la liquidation de la communauté de biens, que malgré le fait que par cette décision au fond, ayant autorité de chose jugée, la condition posée par l’ordonnance de référé du 6 juin 2003 quant à la liquidation de la communauté est remplie, BANQUE X) S.A. refuse de lever le blocage des comptes, G) saisit le 8 février 2008 le juge des référés d’une requête unilatérale en interprétation de l’ordonnance du 6 juin 2003 afin de voir « dire, constater et confirmer que la condition qu’une décision au fond, ayant l’autorité de la chose jugée, quant à la liquidation de la communauté des époux telle que fixée par votre décision est remplie, en ce que la demande de divorce a été rejetée par la Cour d’appel de Paris », et « dire, constater et confirmer encore que les comptes 002-45239-02 et 002-94963-
11 ne doivent et ne peuvent être maintenus bloqués par la BANQUE X) S.A. »
Retenant que « le droit d’interprétation ne doit pas devenir un moyen détourné pour obtenir du juge qu’il modifie sa décision première et (que) il n’est possible d’y apporter ni retranchement, ni addition », le juge des référés déclare par ordonnance de référé du 6 mars 2008 la demande en interprétation non fondée, motif pris de ce que la décision du 6 juin 2003 ne prête pas à équivoque ou à interprétation.
Par jugement du 28 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles prononce le divorce sur la base des articles
237 et 238 du code civil français pour altération définitive du lien conjugal, ordonne les liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, et prononce les mêmes mesures que celles décidées par jugement du 4 octobre 2005 quant à l’attribution préférentielle de la maison à Chevreuse et quant à la prestation compensatoire sous forme d’un capital de 450.000.- euros, associant celle-ci de l’exécution provisoire.
Faisant valoir que, par voie de réformation du jugement de divorce précité du 4 octobre 2005 son épouse est, par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 février 2007, déboutée de sa demande en divorce ainsi que des demandes y subséquentes, parmi lesquelles celle tenant à la liquidation de la communauté -l’arrêt retenant par ailleurs qu’en première instance, il ne présente pas de demande reconventionnelle en divorce-, déduisant de l’arrêt du 15 février 2007 et de sa motivation selon laquelle C) ne démontre dans le chef de G) « nulle intention de nuire aux intérêts de l’épouse » que la présomption à partir de laquelle l’ordonnance du 6 juin 2003 bloque, notamment, le compte numéro 002-45239-02 n’existe plus, n’ayant même jamais existé, que l’extinction de l’action au fond par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 février 2007 constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 938 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile permettant de revenir à l’ordonnance du 6 juin 2003, même si C) dépose en mai 2008 une nouvelle requête en divorce (articles 237 et 238 du code civil), qu’on ne saurait laisser perdurer des décisions prises dans l’urgence et à titre provisoire, alors qu’après 7 années de procédure, C) est déboutée de sa demande de divorce par la Cour d’appel de Paris, G) fait par exploit d’huissier du 2 août 2012 donner assignation à C) à comparaître devant le juge des référés auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir annuler, sinon rétracter, sinon rabattre les ordonnances des 10 avril et 6 juin 2003, et de voir dire à BANQUE X) S.A. de débloquer et de laisser à la libre disposition de G) tous les comptes bloqués par lesdites ordonnances, subsidiairement, les fonds, valeurs et deniers inscrits au compte numéro 002-45239-02 ouvert à son nom.
Par exploit d’huissier du 22 février 2013, G) interjette appel contre l’ordonnance de référé du 4 janvier 2013 le déboutant de sa demande.
C) relève régulièrement appel incident, aux fins de voir déclarer nulle l’assignation du 2 août 2012 en ce que G) y indique avoir son domicile à Malte, cette indication inexacte du domicile par le demandeur constituant selon elle non une nullité de forme tel que le retient le premier juge, mais une nullité de fond.
Les moyens déduits de l’inexactitude -contestéede l’adresse maltaise de G) ne sont pas à examiner autrement, ce au seul vu de ce que, alors que le jugement de divorce rendu le 28 juin 2011 par le juge aux affaires familiales, suite à la nouvelle assignation afférente de C) du 14 août 2008, indique comme adresse de G) l’adresse en Grande Bretagne, cette mention fait à la demande de C), le 18 octobre 2011, l’objet d’un jugement de rectification d’une erreur matérielle, retenant qu’à l’adresse erronée de G) en Grande Bretagne est « substitué le libellé exact, à savoir : <….. MALTE> ».
Sollicitant ainsi elle-même la rectification de cette erreur matérielle en indiquant que l’adresse de G) à … en Grande-Bretagne est une adresse inexacte et que l’adresse exacte de celui-ci est celle ci-avant à Malte, C) ne saurait, sans se contredire et en l’absence de toute autre explication, soutenir dans le cadre de la présente procédure, que G) ne réside pas à Malte.
Il s’y ajoute qu’il découle des documents maltais produits en instance d’appel, parmi lesquels le « Residence Certificate » établi le 17 mai 2013 par le « Inland Revenue Department » à Malte que G) habite à l’adresse maltaise indiquée dans son assignation du 2 août 2012.
La Cour fait encore siens, pour rejeter l’appel incident, les motifs par lesquels le premier juge dit non fondés les moyens déduits par C) d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef de G).
G) conclut à ce que, par réformation de l’ordonnance du 4 janvier 2013, sa demande soit accueillie, faisant valoir à cet effet, entre autres, que si C) dépose en mars 2007 une nouvelle requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal (articles 237 et 238 du code civil), l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 février 2007 la déboutant de sa demande en divorce pour fautes et disant avec autorité de chose jugée au fond que de ce fait il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté, ne constitue pas moins une circonstance nouvelle justifiant le déblocage des comptes faisant l’objet de l’ordonnance de référés du 6 juin 2003, puisque constituant au sens de cette ordonnance « une décision au fond … ayant autorité de chose jugée quant à la liquidation de la communauté des époux G)-C) », qu’un autre élément nouveau consiste dans l’arrêt de la Cour de Versailles du 20 décembre 2012 réformant le jugement du 28 juin 2011 en déclarant la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal non fondée, ce aux motifs que le fait que G) règle le 27 décembre 2007, suite à la demande afférente de C), le montant de 4.008,19.- euros auquel sont taxés les dépens qu’elle redoit à l’avocat la représentant dans la procédure de divorce devant la Cour d’appel de Paris, et que le fait que C) l’en remercie suivant courrier du 7 janvier 2008, établissent « encore en décembre 2007 une communauté de vie matérielle entre les époux », d’une part, et que la démarche de C) et son acceptation par G) dénotent, d’autre part, « encore la subsistance entre eux d’une communauté de vie affective puisque la nature même de la dette, résultant d’une procédure de divorce pour faute, devait conduire chaque époux, si aucun lien affectif ne subsistait entre eux, pour C) à chercher du secours (auprès) d’autres personnes que son adversaire, pour G) à refuser de payer cette dette », la Cour de Versailles ajoutant « que C), qui ne donne aucune explication à cette attitude paradoxale, ne rapporte pas la preuve lui incombant d’une cessation de toute communauté de vie entre les époux dans les deux années ayant précédé son assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal ».
Le 17 septembre 2013, C) dépose une nouvelle demande en divorce au tribunal de grande instance de Versailles.
C’est à tort que G) soutient que les ordonnances des 6 juin 2003 et 4 janvier 2013 reposent sur de faux renseignements fournis par C), le juge des référés soulignant au contraire dans sa motivation le caractère inexact des éléments sur lesquels C) base sa demande en blocage des comptes, retenant cependant au vu d’autres actes posés par chacun des époux, le caractère fondé du blocage sollicité.
Pour le reste, s’il est vrai que les arrêts prononcés les 15 février 2007 et
20 décembre 2012 rejettent au fond les demandes en divorce afférentes de C) avec les demandes y inhérentes tenant à la liquidation de la communauté, et que l’arrêt du 20 décembre 2012 est motivé par ce qu’il existe encore en décembre 2007 entre les époux G)-C) « une communauté de vie matérielle », de même qu’une « subsistance … d’une communauté de vie affective », on ne saurait en déduire avec G) « qu’il est ainsi établi et jugé, par une décision au fond, ayant autorité de chose jugée … que les relations entre les parties ne sont pas gouvernées par une mésentente grave et à priori irrémédiable », de sorte que le déblocage litigieux des comptes s’impose.
D’une part, cette constatation faite à l’arrêt précité du 20 décembre 2012, et qui se situe dans le cadre de l’appréciation de l’existence ou non d’une altération définitive du lien conjugal en tant que cause de divorce au sens des articles 237 et 238 du code civil français -et non dans celui de la mesure provisoire litigieuse pouvant, en principe, toujours s’imposer par la suite entre les mêmes époux-, se cantonne à l’année 2007 en tant que faisant partie du délai de deux ans pendant lequel doit exister la cessation de toute communauté de vie entre les époux au moment de l’assignation en divorce du 14 août 2008, critère déterminant pour l’issue du divorce basé sur cette cause.
Cette constatation faite à l’arrêt du 20 décembre 2012 concernant l’année 2007 peut, dès lors, s’avérer être sans incidence aucune, et pour ce qui concerne une demande en divorce ultérieure, notamment, pour altération définitive du lien conjugal, et pour ce qui concerne le présent litige.
D’autre part, il est vrai que l’ordonnance de référé du 6 juin 2003 interdit à la banque de se dessaisir des fonds bloqués « jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne, ayant autorité de chose jugée, quant à la liquidation de la communauté » des époux G)-C) ou jusqu’à une décision de commun accord des époux G)-C) quant à une levée partielle ou intégrale du blocage des comptes, et qu’après l’ordonnance de référé de blocage des comptes interviennent des décisions judiciaires définitives au fond rejetant avec la demande de divorce, les demandes y subséquentes, partant, et entre autres, celle en liquidation de la communauté, ceci comme corollaire implicite, mais nécessaire du caractère non fondé des demandes en divorce.
Or, la question de savoir si ces décisions permettent de procéder à la levée, fût-elle partielle, du blocage des comptes ordonné le 6 juin 2003, plus particulièrement celle de savoir « si les conditions de déblocage des comptes posées par (l’ordonnance de référé) du 6 juin 2003 sont satisfaites ou non » est à toiser, en l’espèce, en considération de l’évolution des relations entre les époux et des circonstances telles qu’elles se présentent en l’état actuel.
Il est constant en cause qu’il existe toujours, concernant les questions de la vie commune, ainsi que de la liquidation de la communauté, des positions radicalement opposées entre les époux, G) allant jusqu’à proposer à C) la reprise de la vie commune alors cependant que, d’une part, il vit à Malte et C) en France, et que, d’autre part, C) cumule les procédures de divorce pour enfin voir mettre fin aux liens nés du mariage et voir liquider la communauté.
Dans ce contexte et contrairement à l’argumentation de G), le divorce que C) introduit le 17 septembre 2013 peut concerner une période postérieure aux faits visés par les procédures de divorce antérieures, et aucun élément au dossier ne vient étayer son affirmation selon laquelle la nouvelle procédure est vouée à l’échec pour n’avoir « aucun fondement » pouvant au contraire aboutir, le cas échéant, au prononcé d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il persiste entre les époux toujours une mésentente grave quant aux avoirs se trouvant sur les comptes bloqués le 6 juin 2003, de même que quant à l’existence et à la finalité du JEG TRUST.
Ainsi, les fonds du compte bancaire numéro 002-45239-02 auprès de BANQUE X) S.A. dont, d’après les pièces au dossier, est titulaire G) sont, selon celui-ci, de l’accord de C), transférés au JEG TRUST pour faire l’objet d’une donation aux enfants communs, alors que C) conteste toute connaissance, à fortiori, volonté afférentes de sa part.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient G), on ne voit pas en quoi le fait que C) oppose à l’assignation en référé du 2 août 2012 des moyens de nullité, permettrait de conclure que par-là elle extériorise « sa reconnaissance de l’existence de la donation (JEG Trust) faite <aux> enfants du couple » et que « il s’en suit que concrètement les époux s’accordent pour dire que les avoirs sur le compte 002-45239-02 reviennent au JEG Trust et ne font donc pas partie des fonds communs ou propres ».
De même, le fait que le 24 avril 2003 G) ignore tout de la requête en divorce déposée à l’époque par C), ne permet pas de retenir que celle-ci soit dès lors au courant de l’existence du JEG TRUST qui aurait été constitué le
6 mars 2003.
Tout au contraire, C) conteste toute connaissance, à fortiori, tout accord de sa part concernant la création et l’existence du JEG TRUST ainsi que quant à la prétendue donation concernant les enfants communs, le JEG TRUST n’ayant, par ailleurs, selon elle, pas d’autre objectif que celui de permettre à G), une fois la mesure de blocage litigieuse levée, de disposer librement, à sa guise et exclusivement à ses propres fins, des fonds qu’il y a placés.
On ne saurait dans ce contexte faire grief à C) de ne pas, outre les diverses procédures en divorce, intenter une action judiciaire supplémentaire qui viserait à l’annulation du JEG TRUST, G) pouvant par ailleurs à cet égard se voir opposer sa propre argumentation par laquelle il motive le fait qu’il attend le 2 août 2012 avant, se basant sur un arrêt intervenant le 15 février 2007 et déboutant C) de sa première demande en divorce, de solliciter le déblocage des comptes litigieux.
En effet, si G) justifie cet écoulement de 5 années -voire de plus de 4 ans dès lors qu’on prend à cet égard en considération l’ordonnance du 6 mars 2008 rejetant sa demande en « interprétation » de l’ordonnance du 6 juin 2003- par les charges financières pesant sur lui en raison de la procédure de divorce à Versailles, les coûts inhérents à ces diverses procédures de divorce sont pareillement de nature à expliquer le fait que C) n’entreprend pas judiciairement le JEG TRUST.
Par ailleurs, une décision judiciaire d’annulation du trust ne viendrait pas résoudre la mésentente sérieuse opposant les époux quant aux fonds placés sur le compte bancaire 002-45239-02.
Contrairement à ce que soutient G) dans son acte d’appel, la pièce intitulée « THE JEG TRUST » ne permet pas de retenir « que, dans les faits, les termes et conditions du JEG TRUST ont été discutés en janvier et février 2003 et entérinés par sa création le 6 mars 2003 », G) restant par ailleurs en défaut de préciser le passage dudit « JEG TRUST » qui viendrait appuyer son affirmation -contestéeselon laquelle C) intervient, de quelque manière que ce soit, dans la création du trust.
C) va même jusqu’à soutenir que le JEG TRUST est antidaté par son époux en ce qu’il mentionne la date du 6 mars 2003, alors que selon elle le trust est créé lors de son enregistrement le 28 mai 2003 à l’Île de Nevis seulement, partant, en suite de l’exploit d’huissier du 23 avril 2003 par lequel elle assigne G) à comparaître devant le juge des référés aux fins de voir statuer contradictoirement sur sa demande de blocage des comptes litigieux.
Le fait que BANQUE X) S.A. confirme à G) que lui-même et son épouse « did visit the bank the 16th of September 2002, … opened a joint account » « and had a general discussion about your account », à admettre qu’il s’agisse d’un des deux comptes actuellement bloqués auprès de cette banque et faisant l’objet du JEG TRUST, ne permet pas d’en faire découler avec G) un quelconque élément de preuve que C) interviendrait dans la création ultérieure du JEG TRUST, ni même qu’elle en ait connaissance à un moment quelconque.
Plus précisément encore et contrairement à l’affirmation de G), il n’existe aucun accord entre époux « pour dire que les avoirs sur le compte 002-45239-02 appartiennent au JEG Trust et qu’ils ne font donc pas partie des fonds communs ou propres », C) soutenant au contraire que son époux procède seul et à son insu au transfert de fonds appartenant à la communauté « en les apportant fictivement à un trust, qui les retransmettrait à deux de leurs enfants communs ».
Par ailleurs, les termes-mêmes du JEG TRUST contredisent l’affirmation de G) tenant à une donation en faveur des trois enfants communs, seuls les enfants communs Christine et Richard y étant désignés comme bénéficiaires, le nom de Dominique n’y étant pas mentionné.
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la demande de levée du blocage des comptes ordonné le 6 juin 2003, on ne saurait faire abstraction de ce qu’aux termes du JEG TRUST, celui-ci se voit transférer non seulement les valeurs détenues par G) sur le compte 002-45239-02 auprès de BANQUE X) S.A., mais de façon générale l’ensemble des biens et valeurs détenus actuellement ou à l’avenir pour le compte de G) dans toute banque au monde, sur simple information du trustee par G).
Il en découle que le JEG TRUST enregistré le 28 mai 2003 par G) est, en cas de levée du blocage judiciaire des comptes, de nature à mettre en péril les intérêts des époux, voire de la famille G)-C).
De l’ensemble de ces éléments il résulte que malgré l’écoulement de quelques dix années depuis l’institution de la mesure de blocage des comptes par ordonnance de référé du 6 juin 2003, les conditions tenant aux caractères provisoire, urgent et préventif de la mesure de blocage litigieuse restent données.
En l’espèce, le caractère suivi ainsi que l’enchaînement des procédures de divorce engagées par C) -aboutissant par ailleurs toujours, dans une première phase, au prononcé du divorce et à la liquidation de la communauté de biensportent à retenir que les conditions ci-avant pour le maintien du blocage des comptes sont toujours remplies.
Ainsi, si la mesure litigieuse du blocage des comptes bancaires s’étend entre temps sur pratiquement dix années, elle ne perd pas pour autant son caractère provisoire, le blocage en question, ni ne préjudiciant le fond, notamment, de la liquidation de la communauté, ni ne privant d’intérêt ledit litige au fond, seul de nature à décider définitivement et au fond des partage et attribution des sommes et valeurs se trouvant sur les comptes litigieux et à fixer les droits respectifs, à moins d’un accord entre époux décidant de leur déblocage, total ou partiel.
De même, le maintien actuel du blocage en question demeure-t-il urgent et préventif, puisqu’empêchant un dommage non encore réalisé, mais dont la survenance est plus que probable au regard des circonstances de l’espèce ci-avant décrites.
Au vu de l’ensemble de ces développements et de ce que la Cour connait des circonstances de fait et de droit telles qu’elles se présentent au jour où elle statue, l’appel de G) est à dire non fondé.
Les demandes de C) en obtention des montants de chaque fois 5.000.- euros pour, d’une part, procédure abusive et vexatoire, d’autre part, « escroquerie à jugement et tentative d’évasion de fonds saisis » sont à rejeter, le juge des référés étant sans pouvoir pour allouer des dommages et intérêts, pareille décision participant du fond du droit.
G) se voyant, au vu du sort du litige, imposer les frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d’indemnités de procédure y relatives sont non fondées.
Résultant des mêmes éléments qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de C) les montants par elle exposés aux fins de la défense de ses intérêts lors des deux instances, non compris dans les frais et dépens, il y a lieu de confirmer l’indemnité de procédure lui allouée par le premier juge et de fixer au montant de 1.000.- euros celle lui revenant pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés,
confirme l’ordonnance de référé du 4 janvier 2013, rejette la demande de G) présentée en instance d’appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne G) à payer à C) pour l’instance d’appel une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros, déclare le présent arrêt commun à BANQUE X) S.A., condamne G) aux frais et dépens de l’instance d’appel.