Court of Appeal dismisses appeal against child support award, confirming first instance judgment based on parties' financial capacities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the first-instance judgment awarding monthly child support. The appellant argued the 750 euro amount exceeded his financial capacity and underestimated school costs, while the respondent sought confirmation of the award. The court confirmed the judgment because the father's disposable income significantly exceeded the mother's, justifying the support level despite the disputed expense calculations.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 229; Code civil, art. 1468: Child support must be adjusted according to the parents' respective financial capacities and the child's needs, allowing the court to confirm an award if the payer's resources substantially exceed the payee's.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize
Numéro 38819 du rôle
Composition :
Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Eschsur-Alzette du 30 juillet 2012,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.),
intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 11 juillet 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande principale en divorce de A.) recevable, mais non fondée sur base de l’article 229 du code civil, a dit la demande reconventionnelle en divorce de B.) recevable et fondée sur la même base, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de A.), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a dit qu’il sera procédé à un inventaire des récompenses à faire valoir par chaque époux, le tout sur base de l’article 1468 du code civil, a commis à toutes ces fins le notaire Léonie GRETHEN, a fixé la date de prise d’effet du divorce entre parties quant aux biens au 15 juin 2008, a rejeté au stade actuel de la procédure la demande de A.) en licitation de l’immeuble sis à L-2542 Luxembourg, 142, rue des Sources, a confié à B.) la garde de l’enfant commune mineure Mariella, née le 27 décembre 2005, a accordé à A.) un droit de visite et d’hébergement à convenir entre parties, sinon chaque deuxième fin de semaine et pendant la moitié des vacances scolaires, a condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 750 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune Mariella, a dit recevables, mais non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné A.) aux frais.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 30 juillet 2012. Il limite son appel à la disposition du jugement du 11 juillet 2012 qui a alloué à B.) une pension alimentaire de 750 euros pour l’enfant commune Mariella. L’appelant est d’avis que ce montant est surfait par rapport à ses capacités contributives et par rapport aux besoins de l’enfant. Il précise notamment que les frais scolaires de l’enfant à l’Ecole Sainte Sophie ne sont que de 498,92 euros par mois, les premiers juges ayant à ce titre retenu des montants erronés. Il offre un montant de 350 euros par mois.
B.) conclut à la confirmation du jugement de première instance. Elle fait valoir que par ordonnance de référé du 28 octobre 2008 une pension alimentaire de 900 euros par mois avait été allouée pour Mariella. Elle précise que les frais scolaires de l’enfant sont de 1.890 euros par trimestre, montant auquel il conviendrait d’ajouter des frais de leçons de piano de 30 euros par mois. Le père paierait spontanément le montant de 750 euros par mois depuis le 12 juillet 2012.
La situation financière des parties telle qu’elle résulte des pièces ainsi que des conclusions et du jugement de première instance est la suivante : A.) perçoit un salaire mensuel moyen net de 6.545 euros. Il rembourse deux prêts à raison d’un montant total de 1.558 euros et règle une pension alimentaire pour ses enfants d’un premier lit de 990 euros par mois. Il a partant un disponible mensuel de 3.900 euros. Suivant les pièces versées en appel par B.), le salaire mensuel de la partie intimée est actuellement de 3.200 euros et la mensualité du prêt hypothécaire qu’elle rembourse est de 855 euros. Elle doit faire face à des frais de scolarité pour l’enfant commune de l’ordre de 1.890 euros par trimestre, soit 630 euros par mois, et elle dépense 30 euros par mois pour les leçons de piano de Mariella. Il lui reste dès lors un montant de 1.685 euros pour faire face aux dépenses de la vie courante.
Eu égard aux capacités contributives du père dépassant largement celles de la mère et compte tenu des besoins de Mariella âgée actuellement de neuf ans, c’est à juste titre que les juges de première instance ont alloué à la mère un montant de
750 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l’enfant commune.
Il s’ensuit que le jugement de première instance est à confirmer dans la mesure où il a été entrepris.
Comme A.) succombe en instance d’appel, il est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Paul TRIERWEILER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Roger LINDEN, premier conseiller, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.