Tourist guide's claim against bank in liquidation dismissed; counterclaim by liquidator allowed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tourist guide's appeal regarding investment losses and procedural fees, confirming the first-instance judgment. While the guide's claim for damages was rejected due to lack of proof and failure to maintain loan coverage, the liquidator's counterclaim for asset realization was upheld as justified. Consequently, the guide was ordered to pay the costs of both instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 16.2 conditions générales; Article 1227 Code civil: A claim against a company in liquidation is admissible only if supported by evidence of breach and actual loss; a counterclaim by the liquidator for asset realization is valid when the debtor fails to restore the coverage ratio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
Numéro 38124 du rôle.
Composition :
Joséane SCHROEDER, première conseillère-présidente; Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, guide touristique, demeurant à U (Royaume-Uni), appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 3 juin 2011,
comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Yvette HAMILIUS, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme B S.A. en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………,
2) la société anonyme B S.A., en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son liquidateur, Maître Yvette HAMILIUS, avocat I, demeurant à Luxembourg, intimées aux fins du susdit exploit NILLES, sub 1) et 2) comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suite à la mise en liquidation de la société anonyme B s.a. ( ci-après désigné « la banque » ) par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale du 12 décembre 2008, A a présenté le 7 mai 2010 une déclaration de créance en vue de l’admission au passif chirographaire pour le montant total de 167.659,73.-€ se décomposant comme suit :
- request denied to move assets to £ : 58.159.-€
- Lombard Breach not settled in time : 30.000.-€
- Secure investment losses : 10.000.-€
- loss of interest on 80.000.-€ in current account : 5.000.-€
- legal fees( to date only) : 4.500.-€
- set-up fees : 20.000.-€
- inability to sell property +compensation for stress/ time : 40.000.-€
Total : 167.659.-€
Ladite créance a été rejetée par le liquidateur le 13 juillet 2010 qui a informé A de sa décision.
A a par exploit d’huissier du 17 août 2010 fait donner assignation à Maître Yvette HAMILIUS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme B S.A., à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale pour voir :
- dire que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée du fait des manquements à ses obligations contractuelles;
- dire que la déclaration de créance est recevable et fondée ;
- condamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 167.659, 73.- € avec les intérêts au taux légal, augmentée en cours d’instance au montant de 383.981.-€ en réparation de divers préjudices par elle subis et d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.
Le liquidateur avait, in limine litis, soulevé l’irrecevabilité de la déclaration de créance du 7 mai 2010, au motif qu’une déclaration de créance antérieure datée au 9 avril 2009 avait été rejetée pour ne pas avoir renseigné aucun montant et que ce rejet était devenu définitif pour ne pas avoir été contesté dans le délai de 40 jours prévu par le jugement de liquidation.
Il avait ensuite formulé une demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 326.229,91.-€, représentant le solde redû par A, après imputation du produit portefeuille titres, alors que le prêt avait été dénoncé et était donc exigible. Finalement, le liquidateur avait sollicité une indemnité de procédure de 2.000.- €.
Par jugement du 6 avril 2011, le tribunal a :
- dit la demande principale recevable pour autant qu’elle reprenait les postes réclamés dans la déclaration de créance du 7 mai 2010 et irrecevable pour le surplus,
- déclaré non fondée et rejeté l’ensemble de la déclaration de créance d’A du passif de la liquidation,
- dit la demande reconventionnelle du liquidateur recevable et fondée, et condamné A à payer à la société B S.A. en liquidation, représentée par son liquidateur Maître Yvette HAMILIUS, la somme de 326.229,91.- € avec les intérêts conventionnels sur le montant de 314.831,00.- € à partir du 1er janvier 2011 jusqu’à solde,
- débouté les parties de leurs demandes respectives tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, et
- condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que la déclaration de créance déposée en date du 6 avril 2009 avait été rejetée pour une question de forme et non sur le fond et qu’A était dès lors en droit d’introduire une nouvelle déclaration de créance indiquant cette fois ci les causes et le montant de la créance, introduite avant la date limite du 10 mai 2010.
Il a ensuite retenu que les débats sont circonscrits aux causes et montants figurant dans la déclaration de créance du 7 mai 2010, et que par ailleurs seuls peuvent être examinées des actions nées de la faillite, liées à une faute de la banque antérieurement à sa mise en liquidation ainsi que les chefs de dommages et intérêts réclamés dans la déclaration de créance du 7 mai 2010, les chefs de préjudices énoncés dans l’assignation du 17 août 2010 voire dans une note de plaidoiries déposée en cours d’instance étant à considérer comme des demandes nouvelles.
Quant au fond, le tribunal a tout d’abord relevé qu’A a le 11 avril 2007 contracté un contrat de prêt de 515.000.-€ avec la banque, qu’une partie de ce prêt, à savoir 185.200.-€ a été libérée en liquide alors que le reste a été investi dans un portefeuille-titres et qu’en garantie du prêt, A a accordé à la banque une hypothèque sur un bien immobilier ainsi qu’un gage sur tout le portefeuilletitres ouvert auprès de la banque.
Quant aux divers postes de préjudices invoqués par A dans sa déclaration de créance, la tribunal a, concernant le prétendu préjudice subi du fait du refus par la banque d’avoir changé la devise du prêt, considéré après avoir constaté que le conseiller financier d’A s’était renseigné auprès de la banque sur la possibilité de changer la devise du prêt en novembre 2008, soit après que la banque avait été mise en sursis de paiement, que ni une conversion des devises, ni une modification des contrats en cours ne sont permises pendant la période du sursis de paiement pour ne pas constituer des opérations conservatoires mais des opérations de nature à augmenter le risque de la banque. Le tribunal a en outre constaté que la seule conversion possible, à savoir une conversion en €, n’a jamais été sollicitée par la requérante.
Concernant le défaut de production d’intérêts sur le dépôt en compte, les premiers juges ont en application de l’article 451 du Code de Commerce retenu que les cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, un nantissement ou une hypothèque, est arrêté à l’égard de la masse seulement.
L’affirmation d’A que la banque aurait refusé de prendre en considération son offre de fournir des garanties supplémentaires était contredite par les pièces du dossier, la demanderesse n’ayant au contraire plus réagi à la proposition de la banque du 23 septembre 2008, ni au « margin call » du liquidateur du 10 décembre 2009 appelant à de nouvelles garanties pour restaurer la marge de couverture.
Le tribunal a ensuite constaté quant à l’investissement dans les titres X et Y que la requérante n’a pas établi l’existence d’une obligation de résultat de la banque quant à un rendement de 6%. En outre, étant donné le caractère aléatoire des investissements boursiers et la volonté de la requérante d’investir dans des valeurs pour un « medium risk », la demande de la requérante relative aux pertes subies liées aux investissements a été rejetée.
La demande de la requérante relative au paiement des frais de justice ainsi qu’aux frais liés à la mise en place du prêt, à l’allocation d’une indemnité pour stress, à l’impossibilité de vendre l’immeuble en Espagne, et l’impossibilité de prendre la retraite a également été rejetée dès lors que la dénonciation du prêt était imputable à la requérante.
La demande reconventionnelle du liquidateur a été déclarée fondée pour le montant réclamé de 326.229,91.-€ au vu d’un décompte du 31 décembre 2010 versé aux débats.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 28 avril 2011, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 3 juin 2011.
L’appelante demande, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer sa déclaration de créance recevable et fondée et dire que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée du fait des manquements à ses obligations contractuelles. Elle requiert la condamnation de la banque au paiement de la somme de 388.981,42.-€ au titre de dommages et intérêts ou tout autre montant, même supérieur, à fixer par la Cour ou à dires d’experts, avec les intérêts légaux à partir de la date de l’assignation du 17 août 2010 jusqu’à solde. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- € pour la première instance et de 2.500.- € pour l’instance d’appel.
A critique le tribunal pour ne pas avoir motivé sa décision et pour avoir omis de statuer sur différents moyens et griefs soulevés dans l’assignation introductive d’instance et les notes de plaidoiries versées en cours d’instance.
L’appelante fait ensuite grief aux premiers juges d’avoir considéré qu’ils ne pourraient examiner que les chefs de dommages et intérêts réclamés dans la déclaration de créance et de ne pas avoir pris en considération les chefs de préjudices d’ores et déjà énoncés dans la déclaration de créance, repris dans l’assignation introductive d’instance mais plus amplement détaillés dans deux notes de plaidoiries des 11 janvier 2011 et 22 février 2011.
A reproche ensuite au tribunal d’avoir opéré une distinction entre la période antérieure au jugement de liquidation et la période postérieure au dit jugement. Elle soutient que même des dommages apparus après le jugement de liquidation trouveraient leur origine dans des fautes de la banque nées avant le dit jugement et auraient par conséquent dus être examinés par le tribunal.
L’appelante critique encore les juges de première instance pour avoir rejeté l’ensemble des griefs soulevés dans la déclaration de créance du 7 mai 2010. Le tribunal se serait notamment à tort référé aux articles 3.2, 3.3., 12.1, 12.2 et
12.3 du contrat de prêt ainsi qu’au document « risk warning «. Ces documents, voire dispositions seraient à qualifier d’abusifs. Ce serait en outre à tort que le tribunal n’a pas retenu que l’appelante avait opté pour un « low risk » dès lors que le document d’ouverture de compte mentionnant un « medium risk » n’aurait jamais été contresigné, ni reçu, ni même vu par la requérante.
Finalement l’appelante reproche au tribunal d’avoir omis de statuer sur les préjudices soulevés en rapport avec des fautes commises postérieurement au jugement de liquidation.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance et à voir condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Discussion :
La Cour se doit tout d’abord de constater que l’appelante ne tire aucune conséquence juridique du moyen selon lequel les premiers juges n’auraient pas motivé leur décision de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce moyen.
L’appelante fait ensuite grief au tribunal de première instance de ne pas avoir examiné l’ensemble des manquements reprochés à la banque et des préjudices par elle subis, énoncés dans la déclaration de créance, repris dans l’acte d’assignation et plus amplement détaillés dans deux notes de plaidoiries des 11 janvier 2011 et 22 février 2011. Ce faisant les premiers juges auraient mis la demanderesse dans l’impossibilité de mettre en évidence les manquements et les fautes de la banque se trouvant directement à l’origine du préjudice revendiqué par A dans sa déclaration de créance.
L’intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a dit recevable la demande principale pour autant qu’elle reprend les postes réclamés dans la déclaration de créance du 7 mai 2010 et irrecevable pour le surplus. Elle relève en outre que le principe d’ordre public international de la suspension des poursuites individuelles, inscrit à l’article 452 du Code de Commerce s’oppose aux actions individuelles des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l’ouverture de la procédure, à partir du jugement déclaratif de liquidation. Cette prohibition viserait toutes les actions patrimoniales de sorte que toutes les demandes ne se rattachant pas à une déclaration de créance seraient à déclarer irrecevables.
La Cour tient à préciser que suivant jugement du 12 décembre 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale a prononcé la dissolution et la mise en liquidation de la société B, en application de l’article 61 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Il n’est pas contesté que conformément à l’article 61 précité, le tribunal a, de manière expresse, rendu applicables par le jugement précité (notamment) les articles 452, 453 et 454 du Code de Commerce à la liquidation de la société B s.a..
Il est admis en doctrine et en jurisprudence que ces articles du Code de Commerce fondent le principe de la suspension des poursuites individuelles en matière de faillite et qu’il en découle que « les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration de créance ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance » (Cass.13 novembre 1997, P.30, p.265).
C’est dès lors à juste titre qu’en l’occurrence le tribunal a retenu que valant assignation, la déclaration de créance limite le contrat judiciaire et que les débats sont circonscrits aux causes et montants figurant dans cette déclaration.
En application des principes ci-avant dégagés, c’est dès lors à bon droit que le tribunal a déclaré recevable la demande d’A pour autant qu’elle tend à l’indemnisation d’un prétendu préjudice lié au refus par la banque de changer la devise du prêt, au défaut d’intérêts sur le dépôt en compte, au défaut de prendre en compte des garanties supplémentaires, aux frais de justice et frais du chef de la mise en place du prêt, à l’impossibilité de vendre l’immeuble en Espagne, au stress, à l’impossibilité de prendre la retraite et aux pertes liées aux investissements.
L’action de l’appelante pour autant qu’elle tend à voir engager la responsabilité de la banque pour des causes et montants qui n’ont pas été énoncés dans la déclaration de créance du 7 mai 2010, à savoir : non-respect des obligations d’information et de conseil, présentation trompeuse par la banque sur la véritable teneur des risques, défaut d’établissement d’un profil approfondi de la cliente, caractère abusif des clauses « multi-devises » prévues aux articles 3, 3.2. et 3.3. du contrat de prêt ainsi que de celles contenues dans les avertissements de risques, refus de convertir les devises en €, constitue une action patrimoniale, à l’égard d’une société sous le coup d’une procédure à laquelle s’appliquent les articles 452 et suivants du Code de commerce.
C’est dès lors à bon droit que la demande tendant à se voir indemniser pour les manquements ci-avant cités a été déclarée irrecevable.
A reproche ensuite au tribunal d’avoir opéré une distinction entre la période antérieure au jugement de liquidation et la période postérieure au dit jugement et d’avoir omis de statuer sur tous les chefs de préjudices en raison de prétendues fautes commises postérieurement au jugement de liquidation. Elle soutient que même des dommages apparus après le jugement de liquidation trouveraient leur origine dans des fautes de la banque nées avant le dit jugement. Elle entend par réformation de la décision de première instance à voir engager la responsabilité de la banque, respectivement du liquidateur de la banque pour avoir cessé de lui fournir des informations comptables et financières entre le 8 octobre 2008 et le 11 février 2009, communiqué des situations de comptes erronées en février 2009, ne pas avoir pris une quelconque initiative en vue d’empêcher ou de limiter les conséquences négatives du gel des comptes de la requérante notamment sur l’évolution à la hausse du montant de la dette. Elle lui reproche en outre d’avoir le 10 décembre 2009 procédé à la dénonciation du contrat de prêt en exigeant le remboursement de la dette d’un import de 582.336,89.-€ et réalisé par la suite le portefeuille-titres de l’appelante en application des dispositions du contrat de crédit relatives au ratio de couverture tout en ignorant que cette baisse était due à une mauvaise gestion des actifs de l’appelante par la banque.
L’intimée conclut également à l’irrecevabilité de la demande en rapport avec ces prétendues fautes au motif que toutes créances se rattachant à la période post-jugement de liquidation seraient irrecevables comme constituant des créances « de » la masse qui ne sauraient être examinées dans le contexte des débats sur les contestations de créance.
La Cour approuve les premiers juges pour avoir considéré que toutes les fautes reprochées à la banque, prétendument commises après le jugement de liquidation du 12 décembre 2008 et concernant le défaut de production d’intérêts sur le dépôt en compte, l’abandon de la gestion du portefeuille, et la dénonciation du contrat de prêt, sont, tel que le soulève à juste titre le liquidateur, susceptibles de donner lieu à des dettes « de » la masse. L’action y relative, pour autant qu’elle vise un prétendu grief subi suite à ces prétendues fautes, a par conséquent à bon droit et par adoption des motifs des premiers juges été déclarée irrecevable.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal s’est limité à n’examiner que les différents chefs de préjudice détaillés dans la déclaration de créance.
Au vu des développements qui précèdent, le reproche formulé à l’égard du tribunal pour avoir omis de statuer sur les préjudices non-énoncés dans la déclaration de créance du 7 mai 2010 voire en rapport avec des manquements postérieurs au jugement de liquidation du 12 décembre 2008 laisse dès lors également d’être fondé.
L’appelante critique ensuite les premiers juges pour ne pas avoir considéré que la banque a commis une faute en refusant le 12 novembre 2008 de changer la devise du prêt en livres sterling, alors qu’une telle opération aurait été de nature purement conservatoire. Une conversion des devises aurait selon A permis de réduire la dégradation de sa situation financière.
Soutenant qu’aucune demande de conversion des devises en livres sterling n’ait été soumise à la banque, ni par A, ni par son conseiller financier, M, l’intimée conteste toute faute dans le chef de la banque en rapport avec le prétendu préjudice subi par l’appelante à ce titre. L’appelante se serait limitée à solliciter d’une manière générale des renseignements sur les possibilités de changer de devise. En outre la conversion de devises étant une opération spéculative, une telle opération n’aurait pas pu être effectuée pendant la période de sursis du paiement ouverte le 8 octobre 2008.
La Cour constate ensemble avec les premiers juges que l’affirmation de l’appelante consistant à dire qu’elle aurait sollicité une conversion des devises en livres sterling ne trouve aucun appui parmi les pièces versées. S’y ajoute à titre superfétatoire qu’en raison des fluctuations des taux de change, une conversion de devises ne peut se faire en période de sursis de paiement.
L’appel n’est dès lors pas fondé de ce chef.
S’agissant ensuite du prétendu refus d’avoir converti les devises du prêt en €, la Cour renvoie aux développements faits ci-avant au sujet des griefs qui n’avaient pas été formulés dans la déclaration de créance initiale de sorte que le demande en rapport avec cette prétendue faute est à déclarer irrecevable sur base de l’article 452 du Code de Commerce.
L’appelante fait ensuite valoir que durant l’année 2009, une somme substantielle aurait été restée logée du fait du gel des comptes sur son compte courant auprès de la banque, ne générant aucun revenu. Elle estime avoir subi de ce chef une perte d’intérêts se chiffrant à 5.000.-€. Suivant le dernier état de ses conclusions, A se rapporte à la sagesse de la Cour quant à cette créance.
Le liquidateur se prévaut de l’article 451 du Code de Commerce qui dispose qu’à partir du jugement déclaratif de faillite le cours des intérêts est arrêté à l’égard de la masse seulement pour conclure au rejet de la demande.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la liquidation prononcée le 12 décembre 2008 a arrêté le cours des intérêts, de sorte que c’est à juste titre que la demande d’A en rapport avec ce prétendu préjudice a été rejetée.
Le tribunal est encore critiqué pour avoir rejeté la demande en rapport avec l’offre de garanties hypothécaires complémentaires. L’appelante lui reproche en particulier d’avoir considéré que le message électronique transmis à M.M en date du 23 septembre 2008 serait resté sans réponse de sa part. Arguant que ledit message ne lui aurait été transmis que le 18 décembre 2009, et qu’en tout état de cause ledit message ne constituerait en rien une réponse à la question de l’opportunité d’une garantie supplémentaire, l’appelante estime qu’il aurait appartenu à la banque, dans un souci de professionnalisme de faire des démarches et de « démarrer le processus hypothécaire ». La banque aurait commis une faute pour ne pas avoir pris position sur la proposition formulée par l’appelante.
L’intimée conclut encore à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de l’appelante en relation avec ce prétendu préjudice. Elle fait valoir que la banque dans son courriel du 23 septembre 2008 avait donné son accord de principe implicite quant au maintien du contrat de prêt en cas d’apport de garanties supplémentaires et qu’il aurait dès lors appartenu à A de donner suite à sa propre proposition de fournir de telles garanties. Elle renvoie en outre à son courrier du 3 juin 2010 demandant à l’appelante soit de payer la dette endéans un délai de 30 jours, soit de lui fournir une proposition concrète quant au remboursement de celle-ci. Ce courrier, resté sans réponse de la part de l’appelante aurait finalement amené le liquidateur de la banque à réaliser le portefeuilletitres en date du 18 juin 2010.
L’intimée conclut par conséquent à l’absence de faute dans son chef.
La Cour se doit de constater ensemble avec les premiers juges que le courriel de la banque envoyé à M le 23 septembre 2008 disant que « what is the value and do you know what it will cost to get a mortgage on that », n’a plus suscité de réactions ni de la part de M, ni de la part d’A. Aussi aucune faute, voire négligence n’est en l’occurrence établie dans le chef de la banque et l’appel est également à rejeter sur ce point.
L’appelante reproche encore aux juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’A n’aurait pas prouvé l’existence d’une obligation de résultat quant à un rendement de 6% et qu’elle aurait opté pour un « medium risk ». Elle soutient que les fonds étaient supposés être investis dans des valeurs conservatrices rapportant un rendement stable d’environ 6% destiné à couvrir les intérêts du prêt et avoir subi une perte de 11.632,05.-€ endéans une période de 9 mois.
Concernant les pertes liées aux investissements, l’intimée donne à considérer que la banque ne garantissait aucun résultat, dès lors qu’elle ne gérait pas le portefeuille d’investissement. L’intimée renvoie à la clause 12.2. du contrat de prêt, à la clause 18 des conditions générales B s.a. ainsi qu’à l’avis de risque signé par l’appelante pour soutenir que la banque n’assurait que le simple service d’investissement de l’exécution d’ordres en l’absence de convention de gestion discrétionnaire et qu’elle s’est assurée que le service réponde aux objectifs d’investissements du client. Elle fait en outre valoir s’être à suffisance renseignée sur le profil de la cliente en lui ayant fait remplir un questionnaire « Know Your Client » et suivant lequel A recherchait des investissements correspondant à une stratégie de « Long Term with medium risk ». L’investissement en obligations étant une opération plus sûre que celui en actions, et dans la mesure où il ne saurait être reproché à un banquier d’avoir commis une erreur dans l’appréciation des évolutions futures du marché boursier, aucune faute ne saurait être reprochée à la banque pour une éventuelle perte. L’appelante resterait en toute hypothèse en défaut d’établir une faute qualifiée de la banque et un préjudice réparable ainsi qu’un lien de causalité.
L’intimée ajoute encore que l’appelante n’aurait d’ailleurs jamais émis une quelconque objection à l’égard des extraits de comptes relatives aux investissements avant la liquidation de B s.a.
La Cour tient tout d’abord à rappeler que l’appelante ne saurait se prévaloir d’un manquement par la banque à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, ni du caractère abusif des clauses du contrat de prêt et du document « risk warning », ces causes n’ayant pas été formulées dans la déclaration de créance du 7 mai 2010.
Il devient dès lors superfétatoire d’examiner les moyens de l’appelante suivant lequels M était un intermédiaire de la banque et non pas son conseiller financier et qu’elle était un client non averti.
Il convient ensuite de constater que les parties n’avaient en l’occurrence pas conclu de contrat de gestion discrétionnaire ou de contrat de gestion conseil. Il y lieu de relever qu’aux termes du « loan agreement » conclu entre parties le 13 avril 2007, et notamment des articles 12.1. et 12.2 dudit contrat les décisions en rapport avec les investissements sont à prendre par le client seul, alors que la banque n’assurait que le simple service d’investissement de l’exécution d’ordres. Il s’y ajoute encore que suivant le « risk warning » signé par A le même jour, la cliente a été rendue attentive par la banque aussi bien sur le caractère aléatoire des investissements boursiers que sur les pertes qu’elle pourrait subir du fait des fluctuations du cours des changes.
L’affirmation de l’appelante que la banque lui aurait promise un rendement de 6% ne se dégage d’aucun élément probant du dossier et reste par conséquent à l’état de pure allégation
C’est dès lors à bon droit et par adoption de la motivation des premiers juges que la demande de l’appelante pour autant qu’elle se rapporte aux pertes liées aux investissements a été déclarée non fondée.
Les premiers juges ont encore à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens rejeté la demande d’A relative aux frais de justice, frais liés à la mise en place du prêt, à l’impossibilité de vendre l’immeuble en Espagne, à l’allocation d’une indemnité pour stress subi et à l’impossibilité de prendre la retraite de sorte que l’appel n’est pas non-plus fondé sur ce point.
A critique finalement les premiers juges pour ne pas avoir déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formulée par le liquidateur.
Quant au fond, elle leur reproche de ne pas avoir rejeté cette demande et considéré que la dénonciation du contrat de prêt par lettre du 10 décembre 2009 était abusive dès lors que l’appelante avait en août 2008 offert des garanties hypothécaires supplémentaires à la banque qui n’avaient pas été prises en considération par celle-ci. Elle remet en outre en cause la validité des relevés de compte établis après 2008.
La Cour se rallie aux conclusions de l’intimée pour constater que l’appelante n’a pas précisé son moyen d’irrecevabilité.
Quant au fond, l’appelante reste en défaut de préciser en quoi les relevés de compte établis après 2008 ne seraient pas valables. Elle n’établit pas non plus avoir contesté les extraits de compte lui versés endéans le délai de 30 jours tel que prévu par l’article 16.2. des conditions générales B s.a.
L’appel de marge du 10 décembre 2009 étant resté infructueux, et faute par l’appelante d’avoir rétabli le ratio de couverture, le liquidateur avait en date du
18 juin 2010 réalisé le gage qui avait été accordé à la banque sur les avoirs en portefeuilletitres et les avait imputés sur le débit qui après compensation s’élevait à 326.229,91.-€.
La créance de l’intimée étant justifiée au vu d’un décompte du 31 décembre 2010, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit fondée la demande du liquidateur pour le montant réclamé de 326.229,91.-€.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel est à déclarer non fondé.
La partie appelante réclame une indemnité de procédure pour les deux instances. Les premiers juges avaient rejeté les demandes des parties pour la première instance.
La partie qui succombe et est à condamner aux frais et dépens de l’instance ne peut prétendre à l’obtention d’une indemnité de procédure. La demande d’A en allocation d’une indemnité de procédure est dès lors à rejeter.
La demande du liquidateur de la société B s.a. n’est pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi l’iniquité requise par cet article.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne A aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Yvette HAMILIUS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.