Court dismisses husband's claim for marital debt reimbursement, ruling joint debt repayment constitutes contribution to family expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the husband's appeal against the lower court's rejection of his claims for reimbursement of family debts and maintenance. The husband argued he bore all financial burdens, including business loans and home improvements, while his wife contributed nothing. The court found that repaying joint debts and funding the family home constituted a valid contribution to marital charges under civil law principles, thereby negating any separate claim for reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 214 et 220 du Code civil: Le remboursement par un époux des dettes contractées en commun ou des travaux d'amélioration du domicile constitue une contribution aux charges du mariage et ne donne pas lieu à créance de remboursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize
Numéro 36902 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 29 décembre 2010,
comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.),
intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par arrêt contradictoire du 18 janvier 2012, la Cour d’appel a reçu l’appel de A.) contre le jugement du 28 octobre 2010 en la forme, a, par réformation dudit jugement, dit non fondée la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et a dit qu’il y avait lieu à instruction supplémentaire en ce qui concerne les demandes de A.) relatives aux travaux de conservation et d’amélioration de l’immeuble propre de B.), au financement des factures et dettes engendrées par l’exploitation par B.) de divers commerces déficitaires et faillis et au remboursement de la valeur des meubles cédés dans le cadre de la convention de 1996.
Par jugement du 28 octobre 2010, le tribunal d’arrondissement avait déclaré non fondée la demande de A.) relative aux travaux de conservation et d’amélioration de l’immeuble propre de B.) à défaut de précision quant à la nature des travaux effectués et à défaut de pièces, notamment de factures ou de devis y relatifs, il avait débouté l’époux de sa demande relative au financement des factures et dettes engendrées par l’exploitation par B.) de divers commerces déficitaires et faillis à défaut de pièces et de preuve, et la demande ayant trait au remboursement de la valeur des meubles cédés dans le cadre de la convention de 1996 avait été rejetée au motif que l’époux était resté en défaut de préciser de quels meubles il s’agit et de prouver qu’il avait procédé à la vente de ces meubles et qu’il avait investi le produit de cette vente dans l’immeuble propre de B.).
A l’appui de son appel A.) fait valoir qu’entre 1988 et 2002 B.) n’a jamais contribué aux charges du ménage. Elle aurait exploité, entre 1988 et 1992, un commerce à Remich sous l’enseigne MUSEL TREFF. Or, les revenus de ce commerce n’auraient jamais été versés sur le compte commun des époux. B.) n’aurait pas non plus versé sur le compte commun la rente d’invalidité qu’elle percevait depuis 1992, ni la pension de vieillesse lui allouée à partir de 2001. Le compte commun aurait été alimenté par les seuls revenus de l’appelant et à partir de ce compte il aurait réglé seul toutes les dépenses du couple. Il aurait ainsi contribué plus que son épouse aux charges du mariage et il fait état, à ce titre, d’une créance de 250.482,66 euros à l’égard de son épouse dont il réclame le remboursement, augmenté des intérêts. A titre subsidiaire il demande à voir nommer un expert avec la mission d’établir un décompte exact de sa créance, notamment de déterminer par quels revenus a été alimenté le compte commun entre 1988 et 2002, de décrire quels sont les montants affectés à partir de ce compte aux travaux d’amélioration, de réparation, d’aménagement ou d’entretien de l’immeuble propre de B.), de dire quels sont les montants affectés au remboursement des crédits relatifs au commerce MUSEL TREFF exploité par Marie HUSS et de calculer le prix des meubles cédés gratuitement par l’appelant à l’intimée en appliquant le cas échéant un coefficient de vétusté.
La Cour se doit de relever d’emblée que l’appelant, invité par l’arrêt de la Cour du
28 janvier 2011, à instruire ses demandes en remboursement dirigées contre B.), s’est contenté de réitérer, en date du 6 mars 2013, ses conclusions notifiées le 13 mai 2011, il n’a pas précisé autrement les bases juridiques de ses demandes et n’a pas versé de nouvelles pièces.
Il se dégage des éléments du dossier que les parties, mariées le 27 janvier 1972 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont adopté, par contrat modificatif passé devant notaire en date du 22 mars 1979, le régime de la communauté universelle, puis, par acte notarié du 2 septembre 1988, le régime de la séparation des biens. Par le même acte notarié du 2 septembre 1988, les époux ont partagé et liquidé la communauté de biens existant à l’époque entre eux, partage lors duquel B.) s’est vu attribuer, outre une voiture, l’immeuble sis à Roodt-Syre dans lequel les époux ont ensuite habité ensemble jusqu’au mois d’août 2002, et A.) a reçu un terrain ainsi que divers meubles meublants et objets mobiliers évalués à 3.450.000 FLUX.
Quant au terrain et aux meubles meublants
L’appelant réclame la valeur du terrain ainsi que la valeur des meubles meublants lui attribués dans le cadre du partage de 1988. Il explique qu’il a vendu le terrain et que le prix de vente a été versé sur le compte commun du couple et a servi à régler des dettes communes et à éponger le découvert dudit compte. Il estime avoir ainsi fait un apport à l’indivision qui s’est créée entre les époux après la séparation de biens, apport dépassant largement la simple contribution aux charges du ménage. De même, il aurait cédé gratuitement à son épouse les meubles lui attribués lors du partage.
B.) fait valoir que A.) n’a jamais attaqué l’acte de partage du 2 septembre 1988, de sorte que cet acte ne pourrait être remis en question ni directement, ni indirectement. Par ailleurs la Cour, dans un arrêt du 10 mai 2006, aurait implicitement, mais nécessairement admis que tout ce que l’époux a pu payer pendant le mariage rentre dans les charges normales du ménage et ne saurait donner lieu à reddition de comptes ou à récompense.
Il se dégage des pièces que suivant acte notarié du 20 octobre 1989 l’époux a vendu le terrain lui échu lors du partage pour un montant de 650.000 FLUX et que ce montant a servi à éponger des dettes communes. Par ailleurs A.) a, par convention sous seing privé du 14 avril 1996, cédé gratuitement à son épouse les meubles meublants et objets mobiliers qui lui avaient été attribués lors du partage de 1988.
Force est de relever que la Cour, dans son arrêt précité du 10 mai 2006, retient qu’il n’est pas établi que B.) eût manipulé son époux pour qu’il accepte un partage inégal et des actes patrimoniaux désavantageux pour lui, ni qu’il aurait été obligé de financer le train de vie élevé de l’épouse. A.) ne rapporte pas davantage la preuve, à l’heure actuelle, que le partage de 1988, dont il n’a jamais mis en cause la validité, aurait été lésionnaire, ni que son consentement aurait été vicié lors de la convention de 1996 qu’il a librement signée.
Il s’ensuit que A.) ne saurait prétendre à un quelconque remboursement ni en rapport avec le terrain, ni en rapport avec la convention de cession des meubles.
Quant aux travaux d’amélioration de l’immeuble propre de B.)
A.) affirme qu’il a financé des travaux importants réalisés dans l’immeuble propre de B.), travaux qui auraient notoirement augmenté la valeur de la maison vendue par la suite par l’intimée pour un meilleur prix. Il fait état, à ce titre, de travaux de menuiserie, de la construction d’une véranda et de la rénovation de portes pour un montant de 17.637,75 euros, de travaux de décoration de la maison pour la somme de 3.512 euros et de la réfection de portes et volets pour un montant de 1.979 euros.
L’intimée conteste que l’époux ait pris en charge des dépenses en rapport avec son immeuble et ces dépenses, à les supposer établies, relèveraient tout au plus de la contribution de l’époux aux charges du ménage.
Toute séparation de biens se caractérise par une séparation des patrimoines des conjoints, tant pour la propriété de leurs biens - absence de masse commune - que pour l'exercice des pouvoirs des époux sur leurs patrimoines respectifs. Mais la communauté de vie engendre fréquemment une confusion de fait de biens au cours du mariage ainsi qu'une ingérence de chacun des époux dans la gestion des biens personnels de l'autre. C'est la raison pour laquelle le concept même de liquidation n'est pas étranger au régime de la séparation des biens. Toutefois la théorie des récompenses, propre au régime de communauté, est sans application entre époux séparés de biens et le règlement des créances entre époux se fera en fonction des règles du droit commun en ce sens que la détermination du montant de chacune des dettes se fera par application des règles légales génératrices de ces obligations (gestion d'affaires, impenses, accession, charges du mariage..) ou du contrat conclu par les époux (mandat, prêt, société, contrat de travail...).
Suivant l’article 1537 du code civil les époux mariés sous le régime de la séparation de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe pas à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 du code civil, c’est-à-dire chacun selon ses facultés.
L’acte de modification du régime matrimonial des époux du 2 septembre 1988 ne contient pas de clause relative à la contribution des époux aux charges du mariage, de sorte que chacun d’eux est dès lors censé y contribuer suivant ses facultés.
La notion de « charges du mariage » doit être interprétée dans un sens large. La contribution aux charges du mariage prévue par l’article 214 du code civil peut être exécutée par un apport en numéraire, il s’agit généralement des salaires provenant d’une activité professionnelle, mais elle peut aussi s’exécuter en nature, par une activité domestique et les soins apportés au ménage, voire par la collaboration au travail du conjoint.
Par ailleurs il est admis, concernant les dépenses du ménage, que les dépenses courantes et les réparations d’entretien ne donnent pas lieu à remboursement, tandis que les dépenses d’amélioration du bien d’un époux supportées par le conjoint peuvent donner lieu à une créance entre époux.
En l’espèce la Cour constate que l’appelant ne verse pas de factures relatives aux travaux de décoration de la maison, ni à la réfection de portes et volets. Il renvoie à ce sujet à un relevé dactylographié des dépenses du ménage et aux extraits de compte versés en cause. La Cour n’est pas en mesure, sur base de ces pièces, d’analyser l’envergure de ces travaux et d’apprécier s’il s’agit de dépenses qui ont augmenté la valeur du bien propre ou s’il s’agit de simples dépenses d’entretien courant.
De même, la facture du 17 février 2001 se rapportant à une réparation aux meubles de la cuisine à la suite de dégâts des eaux rentre dans les frais de réparation courants.
A.) verse encore trois factures émises par l’entreprise Manfred Hans en date des 6 juillet 1998, 25 juillet 1999 et 20 octobre 1999 et se rapportant à des travaux de menuiserie et de construction d’une véranda.
Il convient de relever que les prédites factures ont, suivant extraits de compte versés au dossier, été réglées par le compte joint des époux. Les travaux en question ont partant été financés, non pas par des fonds propres du mari, mais par des fonds présumés indivis en application de l'article 1538, alinéa 3, du code civil.
Comme le compte joint a été alimenté exclusivement par les salaires du mari, ce que l’épouse ne conteste pas, la contribution de A.) aux charges du mariage est plus élevée que celle de B.). Elle est toutefois proportionnée aux revenus de l’époux, étant donné qu’il était à l’époque employé dans une banque et avait un salaire confortable, tandis que l’épouse exploitait un commerce dont il est soutenu qu’il était déficitaire et, après la liquidation de ce commerce, elle n’a plus exercé d’activité professionnelle, s’occupant du ménage du couple. Les revenus du mari affectés au paiement des travaux contrebalançaient ainsi les charges ménagères assumées par l’épouse. En outre, l’époux a profité des prédits travaux, puisqu’il a habité l’immeuble propre de son épouse pendant quatorze années, et ce sans payer de loyer ou d’indemnité à cette dernière.
Il s’ensuit que A.) ne saurait se prévaloir d’une créance à l’égard de B.) en relation avec des travaux d’amélioration de l’immeuble de cette dernière, le financement de ces travaux constituant sa contribution aux charges du mariage.
Quant aux crédits
L’appelant fait encore valoir qu’il a remboursé seul différents crédits du couple pour un montant de 33.934,69 euros et qu’il a continué à rembourser, après la séparation de biens, entre septembre 1993 et mars 1999, le crédit relatif à l’immeuble propre de B.) pour une somme de 12.189 euros. Il aurait encore remboursé, entre le mois de juin 1993 et le mois de novembre 2002, pour un montant de 82.317 euros des crédits en relation avec la société MUSEL TREFF exploitée par son épouse.
Il résulte des pièces que les époux ont contracté en commun, au cours des années 1997, 2001 et 2002 des crédits à la consommation qui ont servi à couvrir les dépenses courantes du ménage, à financer le domicile conjugal ou le commerce exploité par l’épouse, étant précisé que l’appelant ne verse pas de pièces relatives au crédit de la maison, ni aux prêts se rapportant à la société MUSEL-TREFF. Concernant cette dernière, A.) verse une lettre de décharge de la banque DEXIA du 5 décembre 2002 aux termes de laquelle il s’est acquitté du remboursement des crédits accordés à la société MUSEL-TREFF en sa qualité de caution desdits emprunts. Il découle par ailleurs des pièces que A.) a été, dès sa constitution en 1988, associé de la société MUSEL-TREFF, et qu’il en est devenu gérant le 6 janvier 1989.
Les prédits prêts constituent dès lors des dettes communes des époux et leur remboursement relève de l’article 214 du code civil qui repose, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur un principe contributif et non égalitaire, la cause du remboursement des prédits prêts par le compte commun des époux alimenté par les seuls revenus de ce dernier résidant dans sa contribution aux charges du ménage, voire dans la compensation de la disparité des revenus des époux ou des soins apportés par l’épouse, sans contrepartie, à la tenue du ménage.
La demande de A.) en rapport avec les prédits prêts n’est dès lors pas non plus fondée.
Il s’en suit que l’appel est à déclarer non fondé.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté A.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
Eu égard au sort réservé à l’appel, la demande de A.) en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel;
condamne A.) aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.