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TAL14_150835 Généré par l'IA

Loan dispute dismissed due to lack of written evidence; testimonial proof rejected under Article 1341 Civil Code.

Numéro de cause TAL14_150835
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's claim for a loan repayment, ruling that the plaintiff failed to provide written evidence of the debt. While the plaintiff argued for testimonial proof and a consistent set of circumstances, the court held that without a written document emanating from the defendant, such evidence is inadmissible under Article 1341 of the Civil Code. Consequently, the court rejected the plaintiff's request and confirmed the defendant's dismissal of the procedural fee claim.

Regeste Legislator

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Article 1341 du Code civil; Article 1353 du Code civil: In the absence of a written document emanating from the opposing party, testimonial evidence is inadmissible to prove the existence of a loan, and presumptions cannot substitute for statutory proof requirements.

Mots-clés

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loan dispute written evidence testimonial proof Article 1341 Civil Code procedural fees burden of proof créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 183/2013

Audience publique du mardi, vingt-deux octobre deux mille treize

Numéro 150835 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du

9 janvier 2013,

comparant par Maître Laurent SUIN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Céline BOTTAZZO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 octobre 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laurent SUIN, avocat

constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Céline BOTTAZZO,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faisant exposer i) qu’au cours de l’année 1995, il a payé pour le compte de son frère

PERSONNE1.) une dette contractée par celui-ci auprès d’un publicitaire à hauteur de

320.000.- flux, soit 7.932,59 euros, ii) que ce paiement serait intervenu à titre de prêt,

PERSONNE1.) s’étant engagé à rembourser la somme avancée dans les trois ans, iii)

que suite à plusieurs paiements, d’un montant total de 3.623,61 euros, effectués à ce

titre par PERSONNE1.) au profit de PERSONNE2.), tout remboursement a été cessé

à partir de l’année 2002, de manière à faire subsister un solde de 4.299,98 euros,

PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 30 avril 2012, donné citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière civile, aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de

4.299,98 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 10 février

2012, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE2.) a sollicité

l’octroi d’une indemnité de procédure de 500,00 euros et a conclu à l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience de plaidoiries en première instance, PERSONNE1.) a résisté à la

demande adverse en contestant qu’il y ait eu prêt entre parties et en faisant valoir que

le paiement du susdit montant par PERSONNE2.) serait intervenu à titre gracieux.

PERSONNE1.) a également conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

750,00 euros.

Constatant i) qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence du

prêt, ii) que l’article 1341 du code civil, dont se prévalait PERSONNE1.), reçoit

exception en cas de commencement de preuve par écrit, iii) que même s’ils

n’émanaient pas

de

PERSONNE1.), les extraits du compte bancaire de

PERSONNE2.) renseignant sur 39 virements faits par PERSONNE1.) en faveur de

celui-ci, pouvaient être opposés à PERSONNE1.) en tant que commencement de

preuve par écrit étant donné que les extraits de banque émanaient de la banque de

PERSONNE2.), agissant comme mandataire sur ordre et au nom de PERSONNE1.)

et qu’ils rendaient vraisemblable le prêt d’argent, le premier juge a, par jugement

contradictoire du 31 octobre 2012, accueilli l’attestation testimoniale, rédigée par la

mère des deux parties litigantes et versée en cause par PERSONNE2.) pour établir la

réalité du prêt, en soulignant la conformité de l’attestation aux exigences de l’article

402 du nouveau code de procédure civile. Au vu (i) du contenu de l’attestation, à savoir

que « (…) Dans le courant des années 92, mon fils PERSONNE1.), gérant de

l’ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.) … a subi une suite de déboires financiers directement

liés à son commerce. Durant quelques années, nous l’avons soutenu et aidé

financièrement du mieux que nous pouvions.

En 1995, de nouveaux déboires surviennent auxquels nous ne pouvons plus faire face.

Notre fils aîné PERSONNE2.) prend le relais et le dépanne en lui prêtant 320.000 (trois

cents vingt mille) Flux, somme devant lui permettre d’assainir une dette contractée

auprès d’un publicitaire. Il était convenu que cette somme devait être remboursée dans

les trois ans.

Mon fils

PERSONNE2.)

a perçu de petits remboursements plus ou moins

régulièrement échelonnés sur une période de 7 ans, soit environ un tiers du principal.

Depuis le mois de mai 2002, et ce jusqu’à ce jour, les remboursements sont

interrompus. (…) » et (ii) des paiements effectués par PERSONNE1.), le premier juge,

en soulignant que celui-ci restait en défaut d’établir la cause de ces paiements a tenu

pour établi que la somme de 7.932,59 euros avait été prêtée par PERSONNE2.) à

PERSONNE1.), à charge pour celui-ci de la lui rembourser.

Le premier juge a partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 4.299,98 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en

demeure du 10 février 2012 jusqu’à solde, et la somme de 500,00 euros à titre

d’indemnité de procédure. Il a dit non fondée la demande en indemnité de procédure

sollicitée par PERSONNE1.) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’assortir le jugement de

l’exécution provisoire.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 9 janvier 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir déclarer la

demande non fondée et à être déchargé de toute condamnation prononcée à son

encontre en première instance. L’appelant conclut à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.500,00 euros pour les deux instances et à voir condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose qu’en 1995, son frère PERSONNE2.)

a payé pour compte de l’appelant une dette contractée par celui-ci à concurrence du

montant de 7.932,59 euros. Ce paiement ne serait pas intervenu à titre de prêt,

PERSONNE1.) ne s’étant d’ailleurs jamais engagé à rembourser cette somme à son

frère.

En soulignant que la charge de la preuve pèse sur PERSONNE2.) qui doit établir la

réalité du prêt invoqué en établissant i) la remise des fonds et ii) l’engagement de

restitution de la somme ainsi reçue, PERSONNE1.) donne à considérer que cette

preuve n’est en l’espèce pas établie. L’existence du prêt ne saurait être dégagée sur

base des extraits de compte bancaires sur lesquels le premier juge aurait, à tort, pris

appui pour justifier sa décision. En disant que PERSONNE1.) n’a pas prouvé la cause

des versements effectués par PERSONNE1.) sur le compte de PERSONNE2.) -que

l’appelant affirme avoir effectué à titre de libéralités- le premier juge aurait opéré un

renversement de la charge de la preuve.

La preuve du prêt serait soumise à l’article 1341 du code civil et aucune raison n’aurait

permis à PERSONNE2.) de ne pas se ménager de preuve écrite préconstituée, ce

surtout au vu de la mauvaise situation financière de l’appelant.

L’appelant fait valoir qu’aucun crédit en saurait être attaché à l’attestation testimoniale

rédigée par la mère des deux parties au litige ; il planerait un doute certain sur la

crédibilité du témoin PERSONNE3.), très liée à PERSONNE2.) ; la relation entre

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) serait au contraire quasiment inexistante. Il

subsisterait en outre un doute sur les faits tels que décrits dans ladite attestation.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite à son tour

l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

L’intimé fait exposer qu’à l’époque du prêt, soit en 1995, PERSONNE1.) connaissait

de grandes difficultés financières liées à l’exploitation de son commerce,

ENSEIGNE1.) sàrl déclarée en état de faillite en 1996. Suite à l’aide financière de ses

parents (PERSONNE1.) s’étant notamment vu accorder un prêt de 64.790,63 euros,

dont l’instance judiciaire a abouti à un jugement rendu en date du 10 avril 2013 par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) ayant été condamné à

payer à PERSONNE3.) le solde redu de 63.131,03 euros), PERSONNE1.) se vit aider

par son frère PERSONNE2.), qui a payé le montant de 7.932,59 euros pour le compte

de son frère, acte d’ailleurs non contesté par PERSONNE1.), celui-ci se limitant à

contester l’élément intentionnel du prêt, soit l’engagement de procéder au

remboursement de ladite somme. Ce serait à juste titre qu’en retenant que les

différents virements, (en tout 39), effectués par PERSONNE1.) sur le compte bancaire

de PERSONNE2.) sont à considérer comme commencement de preuve par écrit, étant

donné qu’ils rendent le prêt vraisemblable, le premier juge a admis la preuve

testimoniale et a fait droit à l’attestation testimoniale émanant de PERSONNE3.),

aucun élément objectif ne permettant d’écarter ce témoignage. En tout état de cause,

le seul lien de parenté ne saurait suffire à déduire un manque de sincérité dans le chef

du témoin.

PERSONNE2.) fait en outre relever que si, pour les besoins de la cause, l’attestation

testimoniale a été rédigée le 16 septembre 2012, il n’en reste pas moins que déjà en

date du 27 février 2005, partant à une époque à laquelle aucune instance judiciaire

n’était pendante entre PERSONNE1.) et sa mère, celle-ci avait attesté des mêmes

faits et actes.

Au vu des éléments de cause, il y aurait un faisceau d’indices concordants menant à

la conclusion qu’un prêt s’est formé entre l’appelant et l’intimé.

Motifs de la décision

Il est constant en cause qu’en l’espèce i) PERSONNE2.) a payé entre les mains de

l’étude d’avocats FALTZ & Associés, une dette que PERSONNE1.) avait envers un

certain PERSONNE4.) et ii) qu’il entend récupérer l’argent payé en argumentant que

l’argent a été payé au titre d’un prêt, dont il faut admettre qu’il a été conclu de façon

orale. Il est en outre constant en cause qu’entre 1995 et 2002, des paiements (en tout

39) ont été effectués par PERSONNE1.) sur le compte bancaire de PERSONNE2.),

avec la mention « acompte », respectivement « virement », respectivement

« remboursement » et « transfert ».

Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du code civil, c’est au

demandeur en remboursement d’apporter la preuve de la formation du prêt (voir

Jurisclasseur civil, art. 1892 à 1904, vo prêt simple, no 70).

Dans le cadre d’un prêt d’argent, tel qu’en l’espèce, il appartient donc au demandeur

d’établir non seulement la remise de l’argent, mais également son intention de prêter

puisqu’une remise des fonds seule ne suffit pas pour établir le prêt et l’obligation de

restitution, une remise pouvant également procéder d’un don manuel (op. cit, no 85).

Quant au mode de preuve d’un prêt, il est à noter que le principe est régi par l’article

1341 du code civil aux termes duquel, il doit être passé acte devant notaire ou sous

signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant

celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n’est

reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui

serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une

somme ou valeur moindre.

Au vu de la qualité des parties au litige et du fait que le prêt porte sur le montant de

7.932,59 euros, la preuve doit en principe être établie au moyen d’un écrit, étant

précisé que le principe énoncé au susdit article reçoit des exceptions, dont notamment

celle inscrite à l’article 1347 du code civil aux termes duquel, les règles ci-dessous

reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle

ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée,

ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être

considérées par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit

les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de

répondre ou son absence à la comparution.

A côté de cette première exception figure encore celle de l’article 1348 du code civil,

qui tient à l’impossibilité matérielle ou morale dans le chef d’une partie, de se procurer

un écrit.

Même si PERSONNE1.) prend position sur ce moyen, il se dégage néanmoins à

suffisance de droit des conclusions de PERSONNE2.) que celui-ci ne l’invoque pas de

sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder autrement.

En l’espèce, le versement des fonds (élément matériel) fait par PERSONNE2.) au

profit de son frère n’est pas contesté, celui-ci se limitant à contester l’élément

intentionnel de cette remise des fonds, à savoir l’intention dans le chef de

PERSONNE2.) d’avoir effectué le paiement de la dette de PERSONNE1.) au titre de

prêt.

La charge de cette preuve pèse sur PERSONNE2.) qui se prévaut à cet effet des

extraits de compte bancaires établis par sa banque, renseignant sur 39

virements/versements effectués sur son compte par PERSONNE1.), pour voir dire qu’il

y a commencement de preuve par écrit.

En ce qui concerne l’écrit visé par l’article 1347, deux conditions sont évoquées : l'écrit

doit émaner de celui à qui on l'oppose et il doit rendre vraisemblable le fait allégué

(Jurisclasseur, contrats et obligations, preuve testimoniale, commencement de preuve

par écrit, art. 1341 à 1348, fasc. 50, édit. juin 2013, n° 40).

En principe, tout acte par écrit rentre dans le champ de l’article 1347 du code civil,

étant précisé qu’en l’espèce les extraits de compte bancaire dont PERSONNE2.) se

prévaut constituent des écrits, au sens du prédit texte.

La jurisprudence retient que pour valoir commencement de preuve par écrit, l’écrit

invoqué doit être l’oeuvre personnelle de la partie à laquelle on l’oppose, soit qu’il

émane d’elle, soit qu’il émane de celui qu’elle représente, sans qu’il y ait lieu de

distinguer si cette partie a, dans l’instance, la position de demandeur ou de défendeur

(Cass. 25 juin 1987, 27, 119).

Le commencement de preuve par écrit, sorte de demi aveu doit être l'émanation de la

personne à qui on l'oppose, de la personne contre laquelle la demande est formulée ;

il ne peut donc émaner, ni du demandeur, ni d'un tiers (Jurisclasseur, contrats et

obligations, preuve testimoniale, commencement de preuve par écrit, art. 1341 à 1348,

fasc. 50, édit. juin 2013, n° 51).

Le principe que l’on ne peut admettre l'écrit venant d'un tiers a été très tôt repris par

les juges et est constamment rappelé. Ainsi la Cour de cassation décide que, viole

l'article 1347 du Code civil, une cour d'appel admettant divers documents bancaires

(et des attestations de témoins) pour prouver un prêt, alors que ces documents

n'émanaient pas des personnes auxquelles ils étaient opposés (Cass. 1re civ., 25 nov.

2003, n° 00-22.577 : JurisData n° 2003-021252 ; Jurisclasseur, contrats et obligations,

preuve testimoniale, commencement de preuve par écrit, art. 1341 à 1348, fasc. 50,

édit. juin 2013, n° 56).

La jurisprudence admet des exceptions à ce principe, la première tenant au fait de

l’approbation ou de l’appropriation de l’écrit par celui auquel il est opposé et la seconde

tenant au mandat.

Quant à la première exception, la jurisprudence accepte parfois un écrit émanant d'un

tiers, étant précisé que ce ne n’est qu’à la condition que la personne à qui on entend

l'opposer l'ait approuvé ou se le soit approprié, l’approbation pouvant être tacite,

compte tenu des relations existant entre l'auteur de l'écrit et la personne à qui on

l'oppose (Jurisclasseur, contrats et obligations, preuve testimoniale, commencement

de preuve par écrit, art. 1341 à 1348, fasc. 50, édit. juin 2013, n° 57 et 58).

En l’espèce à défaut de relation entre d’une part l’auteur de l’écrit, la banque de

PERSONNE2.), et d’autre part PERSONNE1.), il ne saurait être retenu que l’écrit ait

été approuvé par PERSONNE1.).

Il est en outre admis que le commencement de preuve par écrit peut être le fait de

celui qui avait reçu mandat de la personne à qui on l'oppose. L'acte émis par le

mandataire, ès qualités, est assimilé à celui directement émis par le mandant, ce qui

est logique puisque, dans une représentation, normalement, seul le représenté est

engagé, étant précisé qu’encore faut-il qu'il y ait mandat (Jurisclasseur, contrats et

obligations, preuve testimoniale, commencement de preuve par écrit, art. 1341 à 1348,

fasc. 50, édit. juin 2013, n° 60 et 61).

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la banque de PERSONNE2.) ne

saurait être considérée comme étant le mandataire de PERSONNE1.), agissant en

son nom et pour son compte. En effet, les extraits bancaires versés en cause par

PERSONNE2.) émanent de la banque auprès de laquelle PERSONNE2.) a établi son

compte, et non de la banque auprès de laquelle PERSONNE1.) est, le cas échéant,

client et titulaire d’un compte bancaire. La théorie du mandat, susceptible d’exister

entre PERSONNE2.) et sa banque n’est dès lors pas susceptible de s’appliquer entre

cette même banque et PERSONNE1.).

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, contrairement à ce qu’a

dit le premier juge, les extraits du compte bancaire établi au nom de PERSONNE2.),

ne sauraient être assimilés à un commencement de preuve par écrit, faute de pouvoir

être considérés comme émanant de celui auquel on les oppose, en l’espèce

PERSONNE1.). Il devient dès lors superfétatoire d’analyser si l’écrit rend le prêt

vraisemblable, étant donné que ce n’est qu’à supposer établie la première condition

(tenant à la personne de laquelle l’écrit émane), que la condition relative à la

vraisemblance est susceptible d’être analysée.

A défaut de commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale n’est pas

admissible, de sorte que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge,

l’attestation testimoniale ne saurait être accueillie.

Quant au faisceau d’indices concordants, dont PERSONNE2.) se prévaut encore pour

voir dire que la remise des fonds a été effectuée à titre de prêt, il est à noter qu’aux

termes de l’article 1353 du code civil, les présomptions qui ne sont point établies par

la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit

admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas

seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué

pour cause de fraude ou de dol.

Par analogie du raisonnement développé ci-avant, le litige ne saurait être toisé sur

base de présomptions, ce mode de preuve n’étant en l’espèce pas recevable.

PERSONNE2.) reste partant en défaut de rapporter la preuve de l’existence du prêt

qu’il invoque de sorte que par réformation du jugement entrepris, la demande de

PERSONNE2.) est à déclarer non fondée.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de retenir par réformation du jugement entrepris,

que la demande en indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour la

première instance n’est pas fondée.

Le jugement est à confirmer en ce que PERSONNE1.) a été débouté de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

L’appel est dès lors à déclarer partiellement fondé.

Au vu des éléments de la cause, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).

Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE2.) non fondée, partant en déboute,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE2.) pour la première instance, partant en déboute,

confirme le jugement entrepris en ce que PERSONNE1.) a été débouté de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).