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37169a Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible because lower court did not rule on the main claim or order instructional measures.

Numéro de cause 37169a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment did not rule on the main claim or order any instructional measures. Although the lower court addressed procedural issues like jurisdiction and applicable law, it merely invited parties to provide further details without deciding the substantive dispute. Consequently, the appeal failed to meet the statutory requirements for immediate appealability under the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du NCPC: Seuls les jugements qui tranchent une partie du principal ou ordonnent une mesure d'instruction sont frappables d'appel immédiatement; un jugement qui se contente de déterminer la loi applicable ou d'inviter à des précisions ne constitue pas une décision tranchant le principal.

Mots-clés

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irrecevabilité de l'appel mesure d'instruction partie du principal code de procédure civile jugement en matière civile double degré de juridiction indemnité de procédure action en paiement

Dispositions légales citées

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Articles 579 et 580 du NCPC
Article 240 du NCPC
Article 53 du NCPC
Articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 2078 du code civil
codecivil
Loi du 5 avril 2005 sur les garanties financières
article 2078 du code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Cour d'appel 24 octobre 2007 n° 31 069 du rôle
Cour d'appel 7 juillet 1989 n° 22 782 du rôle
Cour d'appel 3 juillet 2001 n° 24739 du rôle
Cour d'appel 7 juillet 1989 n°22968 du rôle
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du seize octobre deux mille treize.

Numéro 37169 du registre.

Composition:

Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A, employé, demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 1er décembre 2010, comparant par Maître Luc Schanen, avocat à Luxembourg, e t :

B société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…),

intimée aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Michel Bulach, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 29 janvier 2008, la société anonyme BB a assigné Monsieur A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de l’entendre condamner, suite à la dénonciation d’un contrat de prêt, au paiement des montants de 2 598 416,66 euros en principal, de 11 944,44 euros à titre de « perte réelle » et de 177 430,36 euros à titre de « manque à gagner », ces montants étant à assortir d’intérêts conventionnels, subsidiairement d’intérêts au taux légal, tels que spécifiés dans l’assignation introductive d’instance. La demanderesse réclamait également la capitalisation des intérêts, le paiement du montant de 100 000 euros sur base des articles 53 du NCPC, subsidiairement sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil, plus subsidiairement sur base de l’article 240 du NCPC, l’exécution provisoire du jugement, l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi que la condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance.

Cette instance a été reprise par la société à responsabilité limitée B par acte d’avocat à avocat du 10 septembre 2009.

Dans un jugement du 13 juillet 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a statué comme suit:

- il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes principale et reconventionnelle, - a dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer (cette surséance ayant été demandée en raison de l’existence d’une plainte pénale), - a dit que la reprise d’instance de la société à responsabilité limitée B est régulière, - a dit que la loi luxembourgeoise est applicable au litige, - a invité, avant tout autre progrès en cause, A à préciser en quoi la réalisation du gage le 8 janvier 2008 par la banque heurterait les dispositions de la loi du 5 avril 2005 sur les garanties financières et celles de l’article 2078 du code civil, - a invité la banque à préciser les stipulations contractuelles lui permettant, d’une part, de mettre en compte différents frais repris dans son décompte et, d’autre part, d’appliquer un taux d’intérêt de 1,25% pour le calcul du manque à gagner, - a tenu l’affaire en suspens devant le juge de la mise en état.

Par exploit d’huissier du 1er décembre 2010, A a relevé appel de ce jugement, non signifié, dont il demande la réformation.

Il conclut plus particulièrement à l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, subsidiairement à l’irrecevabilité de la demande principale en raison de l’existence d’une clause de médiation figurant dans l’acte de prêt, plus subsidiairement à la nullité du contrat litigieux et à la mainlevée de l’inscription hypothécaire consentie par acte notarié du 26 janvier 2007 en garantie du prêt. Il demande le paiement du montant de

250 000 euros à titre de rendement de son portefeuille d’investissement ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros. Enfin, les frais et dépens de l’instance seraient à mettre à charge de l’intimée.

L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel au regard des articles 579 et

580 du NCPC. En vertu de ces dispositions, les jugements, qui ne tranchent pas une partie du principal et ne statuent pas sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l’instance, c’est-à-dire les jugements non définitifs, ne pourraient être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond. En l’occurrence, le jugement entrepris aurait statué sur une exception d’incompétence, sans toutefois mettre fin à l’instance. Il ne serait pas appelable et il y aurait lieu à renvoi devant les premiers juges pour continuation des débats.

Enfin, l’intimée réclame une indemnité de procédure de 2 000 euros et la condamnation de l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

L’appelant conclut à la recevabilité de l’appel. Il soutient qu’une décision statuant uniquement, comme en l’espèce, sur une exception d’incompétence (en la rejetant) et refixant les débats au fond serait appelable immédiatement.

Par ailleurs, le jugement frappé d’appel correspondrait exactement aux jugements visés par l’article 579 alinéa 1er du NCPC dans la mesure où d’après le dispositif pris dans son ensemble, les premiers juges auraient tranché une partie du principal de la demande de A (en déclarant régulière la reprise d’instance de la société à responsabilité limitée B) et auraient ordonné une mesure d’instruction (en invitant les parties à apporter des précisions supplémentaires).

L’appelant ajoute que dans la mesure où le jugement entrepris a tranché la question de la loi applicable, une éventuelle irrecevabilité de l’appel aurait pour conséquence de priver les parties du double degré de juridiction quant à cette question spécifique.

L’intimée conteste que le fait pour le tribunal de reconnaître la régularité en la forme de la reprise d’instance de la société à responsabilité limitée B puisse être qualifié de décision tranchant une partie du principal de la demande de l’appelant, de même qu’elle conteste que le fait d’inviter les parties à apporter des précisions supplémentaires constitue une mesure d’instruction.

Les parties s’opposent réciproquement aux indemnités de procédure réclamées de part et d’autre.

Il résulte des dispositions combinées des articles 579 et 580 du NCPC que seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision au fond, les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou qui tranchent de manière à mettre fin à l’instance une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident.

En statuant dans son dispositif sur sa compétence (voir Cour d’appel 24 octobre 2007 n° 31 069 du rôle), en disant qu’il n’y a pas lieu à surséance (voir Cour d’appel 7 juillet 1989 n° 22 782 du rôle), en déclarant régulière la reprise d’instance (voir Cour d’appel 3 juillet 2001 n° 24739 du rôle), en déterminant la loi applicable au litige (voir Cour d’appel 7 juillet 1989 n°22968 du rôle) et en invitant les parties à fournir des précisions supplémentaires, le tribunal n’a rien tranché au principal, n’a pas ordonné de mesure d’instruction et n’a pas statué sur un incident qui met fin à l’instance. L’appel est dès lors irrecevable.

En raison de l’issue de l’instance d’appel, il convient d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure évaluée à 500 euros pour l’instance d’appel, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a exposés pour se défendre contre un appel irrecevable et qui ne sont pas compris dans les dépens, et de condamner l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

A l’inverse, l’appelant est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour ce qui concerne l’instance d’appel.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat rapporteur entendu, dit l’appel irrecevable,

dit la demande de la société à responsabilité limitée B sur base de l’article

240 du NCPC fondée,

condamne A à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 500 euros,

déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel, renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile.