Divorce granted by Luxembourg court on exclusive fault grounds with child custody and support awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch granted the divorce request against the defendant's default. The plaintiff alleged severe domestic violence, including physical assaults and threats, while the defendant failed to appear or provide financial details. The court ruled the divorce valid under Luxembourg law due to shared domicile and awarded the plaintiff sole custody and monthly child support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 Code civil; Art. 305 2° Code civil; Art. 79 al. 1 N.C.P.c.: When spouses have different nationalities but share a common domicile, the divorce is governed by the law of that domicile, and a divorce pronounced on exclusive fault grounds is validly granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ASSISTANCE JUDICIAIRE (Assistance judiciaire accordée à A.) par décision du Bâtonnier de Diekirch numéro 158/12 du 6 mars 2013)
N° 196/2013 D
Audience publique du mercredi, seize octobre deux mille treize.
Numéro du rôle : 18423
Composition :
Michèle KRIER,
Premier Juge ; Chantal GLOD,
Premier Juge ; Christian ENGEL,
Juge-délégué;
Isabelle SCHAACK,
Greffier assumé.
Entre:
A.), salariée, demeurant à L-(...),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 25 avril 2013,
comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
et:
B.), chauffeur indépendant, demeurant à L-(...), partie défenderesse aux fins du prédit exploit Alex MERTZIG, laissant défaut.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 22 mai 2013.
I) Quant à la demande en divorce :
Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 25 avril 2013, A.) a fait donner assignation à B.) à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, à l’effet de voir prononcer le divorce entre époux, sur base de l’article 229 du Code civil, aux torts exclusifs du défendeur.
B.), bien que régulièrement assigné, n’a pas fait constituer avocat à la Cour, de sorte que le présent jugement est rendu par défaut à son égard, conformément aux dispositions de l’article
79 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure civile, l’acte introductif d’instance ne lui ayant pas été délivré à personne.
Il résulte des pièces versées en cause que A.) est Luxembourgeoise tandis qu’B.) a la nationalité allemande.
Ainsi, par application des dispositions de l’article 305 2° du Code civil aux termes duquel le divorce est régi par la loi du domicile effectif commun des époux lorsqu’ils sont de nationalité différente, la demande en divorce tombe dans le champ d’application de la législation luxembourgeoise en matière de divorce puisque les parties ont eu la même adresse au jour de l’assignation en divorce.
La demande est donc recevable sur base de l’article 229 du Code civil.
A l’appui de sa demande, A.) invoque les faits suivants :
« 1) L’époux est très agressif et courant 2010, sans préjudice quant à la date exacte, il avait frappé son épouse sur la tête, dans le dos et l’avait menacée de la tuer ;
que le Parquet avait décidé de l’éloigner pendant 10 jours du domicile ; que l’épouse avait voulu demander le divorce, mais comme son époux a tenté de se suicider, elle n’a pas continué sur cette voie ;
2) Que le 27 février 2013, entre 22:00 heures et 22:30 heures, l’assigné avait dans une crise de fureur jeté une boîte de clou dans le corridor et avait jeté une bouteille de « Spüli » contre la porte ; qu’il avait même pris un couteau de la cuisine et proposé à son épouse de choisir un couteau pour le tuer ;
qu’il avait détruit la télévision ;
qu’il avait injurié son épouse et l’a frappé sur la tête et sur la main ;
qu’il avait donné des pieds contre les jambes et contre le bassin de l’épouse ; que suite à cette discute incroyable les enfants se sont réveillés et le fils ainé a alerté la Police ;
que procès-verbal a été dressé en date du 27 février 2013.
3) L’époux s’adonne de plus en plus à l’alcool et boit pendant les week-ends une à deux bouteilles de vin, du Campari, de la bière ».
Ces faits, à les supposer établis, seraient de nature à constituer une violation à la fois grave et renouvelée des droits et devoirs résultant du mariage, à rendre intolérable le maintien de la vie conjugale et à justifier, le cas échéant, la prononciation du divorce sur base de l’article 229 du Code civil.
Afin de prouver la réalité de ses allégations, A.) a versé plusieurs pièces qu’il y a lieu d’exposer et d’examiner dans la suite du présent jugement :
- Aux termes d’un certificat médical établi le 2 juillet 2007 déjà, le docteur X.) a constaté plusieurs contusions et hématomes sur le corps de A.), ledit médecin ayant retenu que la patiente « me signale que ces lésions résultent de coups qu’elle aurait reçus de la part de son mari » ;
- Aux termes d’un certificat médical établi le 19 février 2010, le docteur Y.) a déclaré avoir constaté sur le corps de A.) plusieurs hématomes et un œdème, la patiente lui ayant déclaré « avoir été victime d’une agression de la part de son mari hier soir ».
Force est de constater que A.) n’a pas établi avoir porté plainte contre son mari pour cause de coups et blessures volontaires, de sorte que, si la réalité de ses blessures est établie à l’exclusion de toute doute, il n’en est pas de même pour leur origine, les médecins précités n’ayant que relaté les dires de A.).
- Cependant, il résulte encore d’un certificat médical établi le 27 février 2013 par le docteur Z.) que A.) a présenté plusieurs lésions corporelles dont, notamment, des hématomes, A.) lui ayant « berichtet von aggressiven Übergriffen durch ihren Ehemann vom heutigen Abend ».
C’est suite à cet incident et à l’intervention subséquente de la part de C.), le fils commun des parties, qui « meldete, dass sein Vater seine Mutter schlagen würde », que la Police grandducale est intervenue sur les lieux.
- Un procès-verbal numéro 20073 du 27 février 2013 a été dressé par le Centre d’intervention de Diekirch à l’encontre d’B.) pour coups et blessures simples.
Les agents verbalisant ont pu constater ce qui suit : « Im Flur des Hauses lagen überall Nägel verteilt. Diverse Gegenstände lagen am Boden. Im ersten Stockwerk war der Fernseher kaputt. In der Küche waren zudem Bluttropfen am Boden ».
B.) a admis avoir eu une dispute avec son épouse et avoir aussi bien jeté des objets contre une porte que cassé la télévision, tout en affirmant « dass ich meine Frau weder angefasst, noch geschlagen habe ».
Cette dernière affirmation est cependant en contradiction avec les énonciations faites par les agents verbalisant qui ont déclaré avoir été contactés par le fils mineur des parties qui a dénoncé les coups portés par son père sur sa mère ainsi qu’avec les constatations consignées dans le certificat médical précité du 27 février 2013.
Il faut donc admettre la réalité de la violence exercée par B.) sur son épouse en date du 27 février 2013, cette scène rendant d’ailleurs vraisemblable l’affirmation de A.) suivant laquelle les lésions constatées en 2007 et 2010 résultent également de coups lui donnés par son mari.
Les éléments du dossier sont suffisants pour permettre au Tribunal de déclarer fondée la demande en divorce, le divorce étant à prononcer aux torts exclusifs d’B.).
II) Quant à la nomination d’un notaire-liquidateur :
A la demande du mandataire de A.), il y a lieu de nommer Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, afin de procéder aux opérations de partage et de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties.
III) Quant aux mesures accessoires :
Il résulte des pièces versées en cause que le jeune C.), né le (...) à (...), a été reconnu le 31 août 2006 par B.).
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur les mesures accessoires le concernant.
A) Quant à l’attribution de la garde définitive à exercer sur l’enfant commun mineur C.) :
Conformément à la demande de A.), il y a lieu d’accorder la garde définitive concernant l’enfant commun C.) à sa mère, ceci pour le plus grand bien de l’enfant concerné.
Comme B.) fait défaut à la présente instance, le Tribunal ne saurait lui accorder un droit de visite et d’hébergement, sous peine de statuer ultra petita, les parties demeurant évidemment libres de s’arranger à ce sujet.
B) Quant à la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur :
De ce chef, A.) réclame le montant mensuel de 250.- €.
Il est de principe que le montant dû par le parent non-gardien pour l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs dépend des facultés contributives des père et mère ainsi que des besoins des enfants concernés.
A l’appui de ses prétentions, A.) a fait verser de nombreuses pièces, sans présenter un décompte détaillé de ses revenus et charges mensuels.
Il est établi en cause que A.) se trouve actuellement au chômage et qu’elle touche une indemnité de chômage nette moyenne de 1.409,57.- EUR par mois après
déduction du montant de 159,91.- EUR du chef de « saisies/cessions et autres » depuis janvier 2013.
Elle touche le montant de 315,19.- EUR à titre de pension alimentaire dû pour son fils Max né d’une autre union qui vit avec elle.
« A cause des dettes élevées et du revenu très médiocre de ma fille A.) », le bailleur ne demande actuellement pas de loyer à la partie demanderesse.
Les comptes ouverts au nom de A.) auprès de la BQUE.1.) et de la BQUE.2.) présentent des soldes débiteurs.
A.) n’a pas fait état de besoins spécifiques dans le chef du fils commun C.) qui est actuellement âgé de treize ans.
Comme B.) fait défaut à la présente instance, le Tribunal ne dispose pas de pièces relatant sa situation financière mensuelle.
Au vu des pièces ainsi versées et des renseignements puisés dans l’ordonnance de référé numéro 107/2013 rendue entre parties, il y a lieu de fixer à 250.- € par mois le montant dû par B.) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur C.).
Par ces motifs :
le Tribunal d’Arrondissement de et à DIEKIRCH, siégeant en matière civile et de divorce, statuant par défaut à l’égard d’B.), constate qu’assignation en divorce a été donnée à B.) par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 25 avril 2013 ;
reçoit la demande en divorce sur base de l’article 229 du Code civil ;
la déclare fondée;
partant, prononce le divorce entre les époux A.), salariée, née le (...) à (…), demeurant à L- (...), et B.), chauffeur indépendant, né le (...) à (…) (D), demeurant à demeurant à L-(...), mariés devant l’officier de l’état civil de la Commune de Vianden en date du 22 septembre 2006, aux torts exclusifs d’B.) ;
ordonne que le dispositif du présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, conformément à l’article 49 du Code civil ;
ordonne le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux ;
commet Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, pour procéder auxdites opérations de partage et de liquidation ;
désigne Madame le premier juge Michèle KRIER pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au Tribunal le cas échéant ;
dit qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle à rendre sur requête de la partie la plus diligente ;
confie la garde définitive à exercer sur l’enfant commun mineur C.), né le (...) à (...), à sa mère, A.) ;
fixe à 250.- € par mois le montant dû par B.) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur C.) ;
condamne B.) à payer à A.) le montant mensuel de 250.- (deux cent cinquante) € à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur C.), y non compris les allocations familiales ;
dit que cette somme est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois suivant la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
dit que ce montant sera adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’indice officiel des prix à la consommation selon les modalités applicables aux salaires ;
condamne B.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Ainsi lu en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Michèle KRIER, Juge-Président, assistée du greffier assumé Isabelle SCHAACK.
Le greffier assumé,
Le juge-président,