Court confirms boundary wall is shared property, dismissing appeal and awarding procedural costs to appellants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment that the disputed boundary wall is mitoyen (shared) between the two properties. The appellant failed to provide evidence to overturn the legal presumption of shared ownership, rendering their proof offer irrelevant. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, but the appellants were awarded procedural costs for the appeal instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2270 et suivants du Code civil; La présomption de mitoyenneté d'un mur séparant deux fonds ne peut être renversée sans preuve contraire, et l'appel contre un jugement confirmant cette présomption est non fondé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 177/2013
Audience publique du mardi, quinze octobre deux mille treize
Numéro 145930 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 4 mai
2012,
comparant par Maître Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE3.) (dite PERSONNE3.)) PERSONNE3.), sans état connu, les deux
demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) et 2) comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 mars 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er octobre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Victor GILLEN, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (dite PERSONNE3.)) PERSONNE3.) par
l’organe de leur mandataire Maître Laurent METZLER, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
Le 2 octobre 1954, sur demande des propriétaires des fonds inscrits sous les numéros
cadastraux NUMERO1.) et NUMERO2.), un contrat d’abornement portant le n°
NUMERO3.) est réalisé par l’Administration du Cadastre et de la Topographie (ci-
après Cadastre) ; sur le croquis dressé apparaît outre la limite (illustrée par plusieurs
lignes) entre les deux prédits fonds, la limite (illustrée par une seule ligne) entre le
fonds numéro NUMERO2.) et le fonds appartenant à l’époque à PERSONNE4.), qui
sera dans la suite acquis par PERSONNE1.) et inscrit au Cadastre sous le
numéroNUMERO4.)/1604. Le croquis renseigne une distance i) de 8,75 mètres de la
limite des fonds NUMERO2.) et NUMERO1.) à celle des fonds NUMERO2.) et
NUMERO5.) et de ii) de 10,50 mètres de la limite des fonds NUMERO2.) et
NUMERO1.) à celle du fonds NUMERO1.) et du fonds voisin.
Dans la suite, le fonds n° NUMERO5.) sera acquis par PERSONNE1.) et le fonds n°
NUMERO2.) par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ; vers l’avant ces fonds, (pourvu
chacun d’une maison d’habitation) donnent sur la ADRESSE3.) et à l’arrière (côté
jardin) sur la ADRESSE4.).
Le 9 novembre 2005, suite à une descente sur les lieux effectuée le 10 octobre 2005,
un rapport de mesurage est dressé par le géomètre du Cadastre PERSONNE5.) entre
le fonds n° NUMERO5.) appartenant à PERSONNE1.) et le fonds n° NUMERO2.)
appartenant à PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Ce rapport énonce qu’« à l’aide des
données du mesurage n° NUMERO3.) datant du 2 octobre 1954, les points faisant
limite des parcelles n° NUMERO5.) et NUMERO2.) ont été vérifiées et indiqués aux
intéressés. A l’arrière l’ancien « poteau clôture » matérialisant la limite a été indiquée
aux intéressés ». Sur ce rapport est dressé un croquis illustrant notamment i) les
pignons des maisons érigées sur les deux fonds ii) la ligne séparative des deux fonds
(du côté arrière des maisons), ainsi que deux murs construits sur chaque terrain et
s’étendant perpendiculairement à partir de la façade arrière des deux maisons, sur une
longueur respective d’environ 2 à 3 mètres. Le croquis illustre l’ancien poteau de
clôture (dont le géomètre fait état) par un « T » qui se trouve du côté de la
ADRESSE4.) (rue qui se trouve à l’arrière des deux fonds) ; il renseigne que la
distance entre ce « T » et la limite du fonds voisin de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
(qui est le fonds numéro NUMERO1.)) est de 8,75 mètres.
Par courrier du 24 novembre 2005, PERSONNE1.) écrit au prédit géomètre pour
l’informer i) de son désaccord quant au mesurage des pignons des deux maisons en
cause et ii) que, contrairement à ce qui est dit dans le rapport de mesurage, le mur
longeant son jardin construit sur son fonds n’est pas mitoyen.
Suivant courrier du 29 novembre 2005, le géomètre PERSONNE5.) informe
PERSONNE1.) i) que le pignon entre les deux bâtiments construits sur les susdites
parcelles doit être considéré comme mitoyen et ii) que le croquis du rapport de
mesurage donne tous les renseignements nécessaires concernant la limite en
indiquant (i) qu’il y a une ligne droite entre le « poteau clôture » à l’arrière des parcelles
et les deux murs privatifs près des bâtiments, (ii) que cette ligne droite peut être
matérialisée à tout moment par toute personne moyennant une ficelle, (iii) que le
croquis du 2 octobre 1954 renseigne sur une clôture entourant la parcelle n°
NUMERO5.), (iv) que la mesure de 8,75 mètres a été contrôlée pour vérifier
l’emplacement de l’ancien poteau de clôture toujours existant et (v) que le mur dont
PERSONNE1.) fait état dans son courrier n’a pas été mentionné à la prédite époque.
Suivant courrier du 28 octobre 2008, l’avocat d’PERSONNE1.) accuse PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) notamment i) d’avoir installé une clôture grillagée à l’arrière de la
maison d’PERSONNE1.) sur le muret dont elle serait seule propriétaire, ii) d’avoir
ancré des poteaux dans le muret, iii) d’avoir scié au ras du sol, l’ancien poteau de
référence matérialisant la limite des deux fonds ; elle fait encore état de ce que le crépi
de la façade arrière de la maison de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) empiète sur la
façade de sa maison. Par ce même courrier, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont
mis en demeure de « prendre un engagement formel » afin de retirer les poteaux, le
grillage vert et de remettre le muret dans l’état dans lequel il se trouvait précédemment,
tel que PERSONNE1.) l’avait déjà sollicité suivant courrier du 21 juillet 2008.
Procédure
Première instance
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2010, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir i)
constater la propriété exclusive sur le pignon de sa maison ainsi que sur l’ensemble
des constructions limitant son terrain, à l’exclusion de toute mitoyenneté, ii) ordonner
la remise en son pristin état de la clôture, de la façade et la destruction des ouvrages
installés illégalement, iii) condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à « verser » à
la partie requérante la somme de 3.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts et la
somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure, iv) ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir et v) condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
aux frais et dépens de l’instance.
Pour les besoins de la cause, le montant « de la limite » entre les deux fonds a été
chiffré par PERSONNE1.) à 9.000,00 euros.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2010, le tribunal de paix de Luxembourg après
avoir donné acte à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
de leur demande
reconventionnelle tendant i) à voir réduire à une hauteur de deux mètres toutes
plantations poussant sur son terrain à une distance inférieure à celle prévue à l’article
671 du code civil et ii) à voir couper les branches d’arbre avançant sur le fonds de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), le tout sous peine d’une astreinte, a i) reçu les
demandes principale et reconventionnelle en la forme et ii) a ordonné une visite des
lieux en présence des parties.
La visite des lieux s’est effectuée en date du 20 septembre 2010.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a
i) donné acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande tendant à voir mettre
les lieux en leur pristin état, ii) constaté la propriété exclusive d’PERSONNE1.) sur le
pignon de sa maison ainsi que sur le mur accolé directement à ce pignon, iii) déclaré
la demande reconventionnelle irrecevable et iv) pour le surplus, ordonné un mesurage
des propriétés contigües et nommé à cet effet PERSONNE6.) comme consultant.
Par jugement contradictoire du 7 février 2011, il fut procédé au remplacement du
consultant ainsi nommé par la nomination du consultant PERSONNE7.).
Le 15 avril 2011, le rapport de mesurage est dressé par le prédit expert suite à une
visite des lieux du 25 mars 2011. L’expert retient que sur place il a pu vérifier les cotes
de 10,50 m et de 8,75 m du mesurage n° NUMERO3.) de 1954, afin d’être sûr que les
points de référence pris au fond des parcelles sont les bons points. Il dit que le croquis
de 1954 contient toutes les données afin de rétablir les limites, que les points indiqués
sur place en 2011 et indiqués dans le mesurage WALLERS de 2005 sont les points
limites pris en 1954.
Quant aux pignons, l’expert retient que, contrairement à ce qui a été dit par le géomètre
WALLERS dans son rapport de 2005, les deux maisons ont des pignons séparés, celui
de la maison d’PERSONNE1.) étant d’une épaisseur de 0,50 m et celui de la maison
de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’une épaisseur de 0,2 m.
L’expert souligne que toutes les autres énonciations du rapport de mesurage
WALLERS ont pu être confirmées et que les points indiqués comme limites en 1954,
en 2005 et dans le présent rapport sont les mêmes points. L’expert en arrive à la
conclusion que i) la limite est une ligne droite entre le joint des maisons et la cornière
coupée, ii) que la limite traverse en partie le mur de séparation entre les deux parcelles,
lequel n’était pas encore construit en 1954, le plan de mesurage de ladite année
indiquant une clôture mitoyenne comme séparation entre les deux fonds.
Le rapport est doté de deux photos, dont l’une illustre les pignons des deux maisons
et dont l’autre illustre la cornière coupée, en forme de « T » qui constitue le point limite
au fond du jardin entre les deux propriétés, ceci étant confirmé par le plan annexé au
rapport qui renseigne également que la cornière coupée se trouve sur le point limite
des deux fonds (du côté de la ADRESSE4.)).
Par jugement contradictoire du 14 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir donné acte à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
de leur demande
reconventionnelle tendant à voir dire mitoyen le muret séparant les deux fonds et rejeté
l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) tendant à établir que « le muret séparatif
des propriétés des parties litigantes existe depuis bien avant la 2e Guerre Mondiale,
soit avant 1940 », a i) dit la demande d’PERSONNE1.) non fondée et la demande
reconventionnelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) fondée, ii) a dit que le mur
litigieux séparant les fonds n° NUMERO5.) et NUMERO2.) est mitoyen, iii) a débouté
PERSONNE1.) de sa demande en indemnité de procédure, iv) a dit celle formulée par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) fondée et condamné PERSONNE1.) à leur payer à
ce titre la somme de 250,00 euros et v) a condamné PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance, y compris ceux de l’expertise PERSONNE7.).
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé la teneur de l’article 653 du
code civil, a constaté que pour établir sa qualité de propriétaire du muret, sans disposer
d’un titre, PERSONNE1.) se prévalait du croquis dressé par le Cadastre en 1954.
Rappelant les constatations faites par le géomètre PERSONNE5.), et soulignant
qu’elles sont confirmées par l’expert Ramses HENIN, le premier juge a dit que l’offre
de preuve formulée par PERSONNE1.) n’est pas pertinente pour en conclure qu’elle
n’a pas établi le caractère privatif du muret.
De ce jugement lui signifié le 27 mars 2012 et du jugement rendu le 27 octobre 2010,
PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 4 mai 2012.
Instance d’appel
Par réformation du jugement du 27 octobre 2010, PERSONNE1.) demande à voir dire
qu’elle a seulement renoncé au volet de sa demande de remise en état relative au
pignon de sa maison ; par réformation du jugement du 14 mars 2012, elle demande i)
à voir dire que le muret séparant les deux fonds n° NUMERO5.) et NUMERO2.) est sa
propriété exclusive, ce sur toute sa longueur, à l’exclusion de toute mitoyenneté, ii) à
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à remettre l’ensemble des
constructions limitant le terrain de l’appelante en leur pristin état et à détruire les
ouvrages installés illégalement, iii) à se voir décharger de toute condamnation, iv) à
voir dire fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée pour
la première instance et v) à voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais
et dépens de la première instance. PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel et demande à voir condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de cette même instance.
A l’appui de son appel dirigé contre le jugement du 27 octobre 2010, PERSONNE1.)
expose que la renonciation dont elle avait fait état ne concernait que la remise en état
du pignon de sa maison, mais non celle du muret litigieux, sur lequel les parties
adverses auraient attaché « des pièces de bois ».
Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 14 mars 2012, PERSONNE1.) expose
que c’est à tort que le premier juge a validé le rapport d’expertise judiciaire, l’expert
PERSONNE7.) n’ayant pas contrôlé les mesurages ; en effet, il n’aurait contrôlé le
mesurage qu’en partant de la limite des fonds NUMERO6.) et NUMERO1.) et non à
partir de l’autre limite entre les fonds NUMERO7.) et NUMERO2.). Elle considère qu’un
tel contrôle aurait permis de démontrer la suppression par PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) de la borne de la limite entre les terrains des parties litigantes, de
manière à ne laisser qu’un bout d’un ancien poteau de clôture du terrain
d’PERSONNE1.), considéré par l’expert come borne. La borne ainsi supprimée se
serait trouvée à quelques centimètres du « T », « en dessous du poteau actuel de la
clôture de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ». PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
auraient construit un nouveau muret recouvrant le reste de l’ancienne borne.
L’expert PERSONNE5.) et l’expert Ramses HENIN auraient oublié de prendre en
considération l’âge du muret, lequel a été construit en premier lieu, la clôture n’ayant
été érigée que dans la suite. Ce serait en outre à tort que l’expert PERSONNE7.) fait
état du « caractère fictif du trait qui sépare les deux propriétés ». En effet, la ligne
séparant les deux fonds sur le plan cadastral du 2 octobre 1954 ne saurait être
considérée comme « fictive », étant donné qu’elle comporte des petits tirets
perpendiculaires qui prouveraient que le terrain d’PERSONNE1.) va jusqu’à cette
ligne, qui illustrerait le muret y compris la clôture de l’époque. Le muret y compris le
grillage, dont les attaches se trouvent du côté du fonds d’PERSONNE1.), seraient la
propriété exclusive de l’appelante. Le grillage serait une marque évidente de la
possession du muret.
PERSONNE1.) qui s’appuie essentiellement sur les prédits éléments pour voir faire
droit à sa demande, se prévaut en outre de la prescription acquisitive trentenaire, étant
donné que depuis 30 ans au moins, PERSONNE1.), et avant elle le propriétaire
précédent (Madame PERSONNE8.)) s’est comportée comme le propriétaire du muret
et de la clôture ; elle réitère en outre l’offre de preuve formulée en première instance.
PERSONNE1.) estime qu’il y a lieu, le cas échéant i) d’ordonner un complément
d’expertise pour rechercher le reste du poteau enfoui sous terre, afin de prouver que
cette borne délimite les deux fonds et ii) d’ordonner une visite des lieux.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à voir dire non fondé l’appel dirigé par
PERSONNE1.) contre le jugement du 27 octobre 2010 qui serait à confirmer ; ce serait
à tort qu’PERSONNE1.) revient sur ses déclarations faites dans le cadre des débats
de première instance.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à voir dire non fondé l’appel dirigé contre
le jugement du 14 mars 2012 et à voir confirmer le jugement entrepris, en soulignant
que tant le croquis dressé par le Cadastre en 1954, que le rapport effectué par le
géomètre
PERSONNE5.)
et le rapport de mesurage effectué par l’expert
PERSONNE7.) prouvent la mitoyenneté du mur litigieux.
Ils soulignent qu’en 1954 le Cadastre a établi un croquis illustrant une ligne de
séparation fictive droite, laquelle a été confirmée en 2005 par le géomètre
PERSONNE5.) ; la ligne de séparation ne serait dès lors nullement matérialisée par
un muret qui n’a été construit que postérieurement à 1954, ceci étant confirmé par le
géomètre PERSONNE5.) dans son courrier du 29 novembre 2005.
Les intimés font relever que tel que l’a dit le géomètre PERSONNE5.) dans son
courrier du 29 novembre 2005, la ligne de séparation était fictive et peut être
matérialisée par une ficelle, à partir du joint des deux façades des maisons jusqu’à la
cornière coupée, le « T » en fer. Cette cornière coupée constituerait la limite de
séparation entre les deux fonds, tel que souligné par l’expert PERSONNE7.) qui dit
que « la limite est une ligne droite entre le joint des maisons et la cornière coupée ».
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font valoir que ce qui est à gauche de la cornière
coupée est leur propriété et ce qui est à droite relève de la propriété d’PERSONNE1.),
le muret étant sans incidence sur ceci.
Pour constater que le muret dont PERSONNE1.) se prévaut n’existait pas en 1954, il
suffirait de se reporter au croquis dressé le 2 octobre 1954 : la ligne de séparation
entre le fonds NUMERO2.) et NUMERO1.), bien plus large que la ligne de séparation
entre les fonds litigieux prouverait l’inexistence d’un muret séparant ces deux fonds.
Cet état de choses serait encore corroboré par l’expert PERSONNE7.), celui-ci
retenant que ce mur n’était pas encore construit en 1954.
En tout état de cause, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent de manière
formelle l’affirmation d’PERSONNE1.) consistant à dire qu’ils auraient supprimé une
borne délimitant les fonds ; il serait faux de prétendre que la limite entre les fonds était
constituée par une autre poteau en forme de « U » situé à une dizaine de cm sur le
terrain des intimés ; cet « U » serait un vestige d’un ancien poteau clôturant un
« Jägerzaun ».
Conformément à l’article 653 du code civil et tel que le premier juge l’a retenu, le muret
litigieux serait mitoyen, à défaut de titre ou marque contraire. Toute prescription
acquisitive dans le chef d’PERSONNE1.) est contestée, à défaut par PERSONNE1.)
d’établir des faits d’une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à
titre de propriétaire.
Pour autant que de besoin, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se prévalent d’une
attestation testimoniale émanant de PERSONNE9.), dont le contenu tend à établir
qu’aucun mur de séparation entre les deux fonds n’existait avant la deuxième guerre
mondiale, ni même à sa fin ; l’offre de preuve adverse serait à rejeter comme étant
contredite par les éléments objectifs de la cause.
Motifs de la décision
En ce qui concerne l’appel dirigé contre le jugement du 27 octobre 2010, attaqué pour
avoir donné acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à voir mettre les lieux en leur
pristin état, il est à noter qu’il ressort de la motivation du jugement qu’« PERSONNE1.)
maintient ses conclusions telles que prises dans le jugement du 7 juillet 2010, à
l’exception de ce qu’elle renonce à sa demande de remise en état des lieux en leur
pristin état, alors que les époux GROUPE1.) se seraient conformés à cette demande
début septembre 2010 ».
Force est donc d’admettre que devant le premier juge, PERSONNE1.) a déclaré
renoncer à l’ensemble de sa demande de remise en état, et non seulement à un volet
spécifique de cette demande.
Les constatations faites par les juges dans leur décision concernant les déclarations
faites devant eux par les parties font foi jusqu’à inscription de faux (cf. Nicole
Verheyden-Jeanmart, Le Droit de la Preuve, éditions Larcier 1991, n° 475).
Les énonciations faites dans les décisions de justice se rapportant à des actes, faits
ou déclarations survenus en cours d’instance ne peuvent être combattues que par la
voie de l’inscription en faux, dès lors que le juge a pu en constater lui-même la réalité
(cf. Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, éditions Sirey 1991, tome 3, n° 690/
Jurisclasseur Procédure Civile, verbo Inscription de faux, fasc. 626, n° 33).
Pareille procédure n’ayant pas été intentée, l’appel est partant d’ores et déjà non fondé
en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 27 octobre 2010.
Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 14 mars 2012, il est rappelé que le litige
a trait à la limite entre les fonds n° NUMERO5.) appartenant à PERSONNE1.) et n°
NUMERO2.) appartenant à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ceux-ci considérant
que le muret litigieux a un caractère mitoyen, tandis que PERSONNE1.) considère
qu’il a un caractère privatif dans son chef.
Le litige est dès lors à toiser par le biais des articles i) 653 du code civil, aux termes
duquel, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre
bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les
champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire, et ii) 654 du même
code, aux termes duquel, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur
est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre
qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir
exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de
pierre.
Principes
L'article 654 du Code civil est sans conteste le prolongement direct de l'article 653. Il
convient de les lire l'un à la suite de l'autre afin de comprendre leur articulation et le
cheminement intellectuel du législateur de 1804 : ainsi, tout mur séparatif répondant
aux conditions de l'article 653 est présumé mitoyen, sauf marque contraire de l'article
654 (ou autre), étant précisé que la jurisprudence n'hésite pas à affirmer le caractère
seulement énonciatif de l'article 654 (Jurisclasseur, Civil Code, art. 653 à 662, Date de
fraîcheur : 01 Mars 2012 ; Fasc. 20 : Servitudes, Servitudes légales : Murs et fossés
mitoyens, Régime juridique de la mitoyenneté des murs, édit. mars 2012, n° 102 et
108).
D’après la jurisprudence i) l’on ne peut retenir le caractère mitoyen d'un mur dès lors
qu'existent incontestablement des marques contraires au sens de l'article 653, ii) en
vertu de l'article 653 du Code civil, un mur est réputé mitoyen dès lors qu'aucune
marque contraire prévue par l'article 654 du Code civil n'est établie ou invoquée, iii) la
présomption de mitoyenneté est expressément mise en valeur et retenue, par absence
de marque de non-mitoyenneté de l'article 654 (Jurisclasseur op cit n° 102).
Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement les indices de la non-
mitoyenneté, tout comme il le fait pour ceux de la mitoyenneté, étant précisé que le
plus souvent la configuration des lieux apparaît déterminante pour la solution (ibidem,
op cit, n° 108). A titre d’exemples d’indices relatifs à la configuration des lieux l’on peut
citer i) l’écoulement des eaux pluviales sur un seul côté, ii) le mur litigieux servant de
soutènement d'un seul côté du terrain, la sommité de ce mur étant composée de tuiles
dont la pente est orientée vers le même côté du terrain (ibidem op cit, n° 109).
La présomption de mitoyenneté est écartée dès lors qu'il existe bien des marques
certaines de non-mitoyenneté du mur séparant les deux fonds. Tel est le cas si l'un
des voisins rapporte la preuve que le mur séparant les propriétés appartient
exclusivement à l'un d'eux, étant précisé que la preuve de non-mitoyenneté peut être
rapportée par tout moyen (ibidem, op cit, n° 101 et 109).
Dans l'élaboration de la solution à apporter au litige, le juge sera en quête de la marque
de non-mitoyenneté « suffisante » ; s'il ne la trouve pas, la présomption de
mitoyenneté ne sera pas renversée, conformément à la logique des articles 653 et 654
(ibidem, op cit, n° 109). De telles marques « agissent comme des présomptions
légales de non-mitoyenneté, réfragables par titre ou prescription. Ce sont des détails
de construction qui donnent à penser que le mur a été élevé par un seul des deux
voisins car, suivant l'usage, un mur privatif n'est pas construit de la même manière
qu'un mur mitoyen » (ibidem op cit, n° 101).
Le juge analysera la situation qui lui est soumise à la lumière de l'article 654 du code
civil qui énonce (de manière non limitative, tel qu’il a été dit ci-dessus) trois marques
de non-mitoyenneté, à savoir i) la « sommité du mur », ii) les « chaperons et filets » et
iii) les « corbeaux », dont l'idée est celle d'une dissymétrie, faisant penser que la
construction du mur a été conçue pour le service d'un seul fonds et non de celui qui lui
est contigu, d'où la présomption de non-mitoyenneté (ibidem op cit, n° 103 à 106).
Lorsque plusieurs modes de preuve de la mitoyenneté (respectivement de la non-
mitoyenneté) sont admis, il est nécessaire de recourir à la « hiérarchie des modes de
preuve » applicable en la matière, étant précisé qu’en haut de la hiérarchie, et à
condition que les conditions en soient réunies, se situe la prescription acquisitive, tout
comme en matière de preuve de la propriété. La prescription acquisitive i) « prime »
n'importe quel autre mode de preuve, le titre, comme, a fortiori, les modes
hiérarchiquement inférieurs, et ii) peut aboutir à établir le caractère aussi bien mitoyen
que privatif du mur (ibidem op cit, n° 110 et 111).
Vient ensuite le titre que le juge a tendance à faire prévaloir, quel qu'il soit, sur les
présomptions de mitoyenneté et de non-mitoyenneté (ibidem op cit, n° 112) et enfin
les présomptions, dont les marques de non-mitoyenneté de l'article 654 (ibidem op cit,
n° 113).
La mitoyenneté du mur ne sera reconnue que faute de preuve de son caractère
privatif ; en effet, la présomption légale de l'article 653 du Code civil ne s'applique qu'à
défaut de toute preuve préférable et il suffit, notamment, pour qu'elle soit écartée que
le mur présente des marques de non-mitoyenneté (ibidem op cit, n° 113).
La Cour de Cassation retient que dans le doute, il doit être tranché en faveur de la
mitoyenneté en vertu de la présomption de mitoyenneté prévue par l'article 653 du
Code civil (Cass. 3e civ., 29 nov. 2000, n° 99-10409, AJDI 2001 p. 276, Jurisclasseur
op cit, n° 113).
Application concrète
Pour les besoins de la cause, il est important de relever qu’il ressort des photos
versées en cause illustrant le muret litigieux, que celui-ci n’est pas construit en hauteur
mais se situe quasiment à même du sol. La cornière coupée dont l’expert
PERSONNE7.) fait état, matérialisée par un ancien poteau de fixation de clôture coupé
à même le sol, se situe du côté ADRESSE4.) ; elle est ancrée dans le sol à hauteur
du milieu du muret.
PERSONNE1.) se prévalant de la prescription acquisitive pour établir le caractère non-
mitoyen, respectivement privatif du muret litigieux, il y a d’abord lieu, au vu des
considérations qui précèdent, d’analyser ce moyen.
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription est un moyen d’acquérir ou
de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la
loi.
L’article 2229 du code civil dispose en outre que, pour pouvoir prescrire, il faut une
possession continue et non-interrompue, paisible et publique, non-équivqoue et à titre
de propriétaire.
La possession est l'exercice d'un droit indépendamment de sa titularité. Sera donc
possesseur celui qui se comporte en pratique comme titulaire légitime d'un droit, qu'il
le soit ou non, ce point étant indifférent. La possession, pour exister, suppose
traditionnellement la réunion de deux éléments, le corpus et l'animus. Puisque la
possession est fondamentalement l'exercice d'un droit, elle suppose nécessairement
l'accomplissement d'actes concrets traduisant cet exercice. Ce sont ces actes
d'exercice du droit qui sont qualifiés par le vocable de corpus (l'expression présentant
cependant l'inconvénient de laisser penser qu'il doit s'agir d'actes matériels alors que
de simples actes juridiques peuvent suffire à l'établir). La caractérisation d'un corpus
ne suffit toutefois pas toujours à établir à elle seule la possession. Dès l'instant que
des actes identiques accomplis sur une chose auront pu l'être au titre de droits divers
(planter sur un terrain peut être le fait d'un propriétaire, mais aussi d'un usufruitier, d'un
preneur, d'un superficiaire etc.), il importe de savoir quel est effectivement le droit que
l'auteur de ces actes a entendu exercer. A cette fin, il n'y a guère d'autre choix que de
scruter sa volonté : l'animus permet alors de dire au titre de quel droit, dont il se prétend
titulaire, le possesseur a accompli ces actes (le corpus) (Jurisclasseur, Civil Code, art.
2258 à 2271, Fasc. unique : Prescription acquisitive, Définitions et conditions, édit.
février 2013, n°4).
Il ne peut y avoir prescription acquisitive sans possession; celle-ci doit dès comporter
deux éléments: l’un matériel et l’autre intentionnel. La possession s’acquiert par la
mainmise sur la chose inspirée par la volonté d’exercer sur elle un droit (Cour, 6 mai
1998, P. 31, 37).
En l’espèce, tout en se prévalant de la prescription acquisitive dans son chef,
PERSONNE1.), sur laquelle pèse la charge de cette preuve n’allègue pas, n’offre pas
d’établir et à fortori n’établit pas l’accomplissement d’actes concrets traduisant
l’exercice d’un droit sur le muret litigieux pendant le temps nécessaire à l’acquisition
par la prescription. Même le contenu de l’offre de preuve formulé par PERSONNE1.)
ne tend pas à établir des faits de possession sur le muret litigieux.
Ce n’est par conséquent pas sur cette base légale, que le caractère non mitoyen du
muret puisse être retenu.
A défaut de l’existence d’un titre, étant précisé que ni le bornage de 1954, ni le rapport
de mesurage de 2005, ni le rapport d’expertise judiciaire ne sont à qualifier de tels, il
y a lieu de prendre en considération les marques de non mitoyenneté. Il est à noter
qu’aucune des marques de non mitoyenneté inscrites à l’article 654 du code civil n’est
invoquée et que d’ailleurs de telles marques ne résultent d’aucun élément de la cause.
A titre de marque de non-mitoyenneté, PERSONNE1.) se prévaut de la circonstance
que les attaches du grillage se trouvent du côté de son fonds. Or, le sens des attaches
d’un grillage ne saurait à lui seul et à défaut de tout autre élément probant, suffire à
établir la non-mitoyenneté du muret, surtout au regard de la circonstance qu’il résulte
des photos l’illustrant, que ce grillage se trouve au milieu du muret.
PERSONNE1.) se prévaut encore de la circonstance que sur le croquis de 1954, le
long de la limite séparant son fonds du fonds voisin, figurent des traits perpendiculaires
signifiant que son fonds s’étend bien jusqu’à cette limite, le muret y inclus.
Or, il est tout d’abord à noter que contrairement aux affirmations d’PERSONNE1.),
aucun élément probant de la cause n’établit qu’en 1954, un muret ait séparé les deux
fonds, ceci étant d’ailleurs contredit par les différents rapports de mesurage. En effet,
i) sur le croquis de 1954, la limite entre les deux fonds en cause est illustrée moyennant
un seul trait, alors que l’autre limite est illustrée moyennant trois traits, ii) aux termes
du courrier du géomètre PERSONNE5.) du 29 novembre 2005, le croquis de 1954
renseigne sur une clôture entourant la parcelle n° NUMERO5.) et iii) suivant
constatations faites par l’expert judiciaire PERSONNE7.), le plan de mesurage de
1954 indique une clôture mitoyenne séparant les deux fonds.
Aucun élément probant de la cause ne permet partant de dire que le muret litigieux ait,
à un quelconque moment, fait exclusivement partie du fonds n° NUMERO5.).
L’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) n’étant d’aucune pertinence pour l’issue
du litige, il s’ensuit qu’il ne saurait y être fait droit ; il en va par ailleurs de même de sa
demande tendant à voir ordonner une visite des lieux et/ou un complément d’expertise.
Il suit des considérations qui précèdent qu’PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve
du caractère non mitoyen du muret, de sorte que la présomption de mitoyenneté n’est
pas renversée et que c’est à bon droit que le premier juge a dit que le muret litigieux
séparant les deux fonds est mitoyen.
C’est partant à bon droit i) que la demande d’PERSONNE1.) a été déclarée non fondée
et que la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) a été
déclarée fondée, ii) qu’il n’a pas été fait droit à la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée pour la première instance par PERSONNE1.), ii) qu’il
a été fait droit à la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et iii) qu’PERSONNE1.) a été condamnée aux frais
et dépens de la première instance, y compris les frais d’expertise.
L’appel est partant à dire non fondé pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du
14 mars 2012, qui est à confirmer purement et simplement.
Au vu du sort réservé au litige, la demande en indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à dire non fondée.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant
de 400,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme les jugements entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour l’instance d’appel,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la
somme de 400,00 euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Laurent METZLER, avocat concluant la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.