Court partially allows appeal on child support arrears while dismissing incident appeal on custody arrangement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the main appeal regarding unpaid child support arrears while rejecting the incidental appeal challenging the custody schedule. The parties argued over the enforcement of a 2008 agreement setting monthly support at 800 euros and the division of daycare costs. The court ruled that the financial situation had not changed sufficiently to warrant a new support amount but ordered the payment of back payments and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270 et suivants du Code de procédure civile; Art. 370 du Code civil: When a child support agreement is breached, the court may order arrears without reindexing the monthly amount if the financial circumstances remain unchanged, while allowing procedural cost claims based on equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 168/2013
Audience publique du mardi, huit octobre deux mille treize
Numéro 147269 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Claude HIRSCH, juge délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 20 juillet 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 septembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves WAGENER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Monique WIRION,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
De l’union libre entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est né le DATE1.) à
ADRESSE3.), l’enfant PERSONNE3.). Lorsque les parents naturels se séparent
quelques années après, ils conviennent de ce qui suit dans un arrangement entre
parties (dénommé ci-après convention) du 3 juin 2008 :
« 1) biffé
2) Madame PERSONNE1.) a loué un appartement à ADRESSE4.), adresse à
laquelle elle a élu domicile depuis le 19 février.
3) PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conviennent que d’un point de vue légal – pour
éviter de longs et pénibles démarches judiciaires et toutes choses restant égales par
ailleurs – leur fils commun PERSONNE3.) élira domicile avec sa mère. D’un point de
vue pratique, les parents comptent exercer un droit de garde commun, en se
concertant régulièrement.
4) Toutes choses restant égales par ailleurs,
PERSONNE2.)
accepte
volontairement de verser la somme maximale de 800.- (huit cents) euros par mois en
faveur de PERSONNE1.). Ces versements mensuels représenteront l’ensemble des
frais en relation avec leur fils PERSONNE3.) (scolarité, nourriture, vêtements,
déplacements, logement, etc..).
5) En outre, les parents se partageront les frais de Crêche selon la clef suivante :
PERSONNE2.) 2/3 (deux tiers) et PERSONNE1.) 1/3 (un tiers).
6) PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conviennent que leur enfant PERSONNE3.)
demeure chaque deuxième semaine, (…ratures …), du mardi au mercredi ainsi que
du vendredi soir au lundi matin chez PERSONNE2.), qui en assume alors la pleine
responsabilité. Pendant la semaine qui suit, (…ratures…), PERSONNE3.) passera la
nuit du jeudi à vendredi chez son père, qui en assume alors la pleine responsabilité.
7) PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conviennent de se partager les vacances
scolaires de PERSONNE3.) à raison égale.
8) En ce qui concerne les jours de fête des années paires, PERSONNE3.) passera
Pâques chez PERSONNE1.) et Noël (25 décembre) chez PERSONNE2.) en 2008, et
inversement (…ratures…) les années (…ratures…) qui suivent (ajouté en manuscrit).
9) PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conviennent d’assumer leurs responsabilités
respectives avec dignité et honnêteté, et en tout cas en faisant de sorte que leur fils
commun, PERSONNE3.), ne soit pas, ou le moins possible affecté du fait de leur
séparation. »
Par arrêt rendu le 1er février 2012 par la Cour Supérieure de Justice, siégeant en
matière d’appel tutelles, le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant
PERSONNE3.), est modifié comme suit: ce droit est exercé par PERSONNE2.), i) une
semaine sur deux du mercredi, sortie des classes, jusqu’au lundi, retour en classe, et
ii) une semaine sur deux du jeudi, sortie des classes jusqu’au vendredi, retour en
classe.
Procédure de première instance
Faisant exposer que PERSONNE2.) omet de respecter l’engagement souscrit en date
du 3 juin 2008, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 11 août 2011, donné citation
à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
l’entendre condamner à lui payer i) le montant de 800,00 euros, augmenté des frais
de crèche (à raison de deux tiers par mois), au titre de secours alimentaire pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), avec effet au 3
juin 2008, le secours alimentaire étant à indexer au coût de la vie, ii) le montant de
6.403,00 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et de frais de crèche pour la
période allant d’octobre 2009 à mai 2011 inclus. PERSONNE1.) a sollicité une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile et s’est réservé le droit d’augmenter sa demande en cours
d’instance du chef des arriérés pour juin, juillet et août 2011 échus y compris les
adaptations indiciaires.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a i) sollicité la fixation du
secours alimentaire redû à son fils, pour la période allant du 1er octobre 2009 au 31
janvier 2012, ainsi que la suppression de tout secours alimentaire à partir du 1er février
2012, ii) formulé une demande reconventionnelle contre PERSONNE1.) aux fins de
l’entendre condamner à lui payer le montant de 3.621,00 euros, à titre de restitution
du montant indument payé au regard de ce qui était dû au titre de contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, avec les intérêts légaux à compter du
jour de la demande et jusqu’à solde, et iii) conclu à l’octroi d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a i) dit
les demandes principale et reconventionnelle recevables en la pure forme, ii) fixé le
terme courant de la pension alimentaire à 500,00 euros pour la période allant du 1er
octobre 2009 au 31 janvier 2012, iii) donné acte à PERSONNE2.) qu’il a payé
mensuellement le montant de 500,00 euros et débouté PERSONNE1.) de sa demande
en paiement d’arriérés sur le terme courant de la pension alimentaire pour la période
visée, iv) confirmé l’accord des parties à assumer les frais de crèche de leur enfant
PERSONNE3.) à raison de 2/3 pour PERSONNE2.) et 1/3 pour PERSONNE1.), v) dit
la demande reconventionnelle partiellement fondée et condamné PERSONNE1.) à
rembourser à PERSONNE2.) le montant de 925,14 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 2 mai 2012, jour de la demande, jusqu’à solde, vi) donné acte aux parties du
changement intervenu (depuis le 1er février 2012) dans le droit d’hébergement accordé
à PERSONNE2.) et condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) la somme
de 150,00 euros, les allocations familiales non comprises, outre la participation à
raison de 2/3 aux frais de crèche suivant présentation d’un décompte de chèques-
services par PERSONNE1.), vii) dit ce secours automatiquement et sans mise en
demeure préalable, adapté à l’échelle mobile des salaires, portable et payable le 1er
de chaque mois et pour la première fois le 1er février 2012, sous déduction des
paiements entretemps réalisés par PERSONNE2.), vii) débouté PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure et viii) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord analysé le contenu de la convention du 3
juin 2008 et a dit i) qu’elle était soumise aux règles du Code civil quant à l’exécution
des conventions, ii) que les parties s’accordaient à dire que leur intention avait été de
fixer par écrit les contributions à prester par ce dernier pour l’entretien et l’éducation
de leur enfant commun PERSONNE3.) et iii) qu’elles étaient en désaccord quant à
l’interprétation à donner aux points 4) et 5) de ladite convention, suivant lesquels
PERSONNE2.) s’engage volontairement à régler à PERSONNE1.) à ladite fin au
maximum la somme de 800,00 euros et déclare prendre en charge 2/3 des frais de
crèche contre 1/3 pour la mère.
Rappelant la teneur de l’article 1156 du Code civil et le principe suivant lequel les juges
du fait apprécient et interprètent souverainement les clauses des contrats et l’intention
des parties contractantes, le premier juge, concernant l’article 4) relatif à la contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, a dit qu’au vu des termes
« volontairement », « maximum » et « ensemble des frais en relation avec leur fils
PERSONNE3.) », a retenu que PERSONNE2.) s’était engagé de son plein gré à payer
un montant pouvant être égal ou inférieur, mais pas supérieur à 800,00 euros au titre
de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun et que l’intention des
parties avait été d’obliger PERSONNE2.) à régler les sommes redues suivant un
décompte relatif aux frais de l’enfant liés à la vie courante, avec un maximum de
800,00 euros. Le premier juge a encore dit que le fait que dans un premier temps,
PERSONNE2.) ait accepté de payer les 800 euros, s’expliquait par le terme
« volontairement ».
Concernant l’article 5) relatif à la participation des parents aux frais de crèche à raison
de 2/3 pour le père et de 1/3 pour la mère, le premier juge a dit que la formulation
employée ne nécessitait pas d’interprétation dans la mesure où elle dégage à
suffisance l’obligation pour PERSONNE1.) de présenter la facture de crèche à
PERSONNE2.) pour que ce dernier lui règle le montant de 2/3 afférent.
Quant aux demandes pécuniaires formulées par PERSONNE1.), concernant le volet
relatif aux aliments, le premier juge a constaté qu’en l’espèce le débiteur d’aliments
s’est engagé à payer un maximum de 800,00 euros par mois en tenant compte des
besoins effectifs de l’enfant et il a dit qu’il appartenait à PERSONNE1.), en sa qualité
de créancière d’aliments, d’établir les dépenses auxquelles elle entend faire participer
PERSONNE2.).
Tenant compte des dépenses indiquées par la mère de l’enfant, de l’ordre de 300,00
euros par mois, ainsi que des besoins de l’enfant en fonction de son âge, le premier
juge a fixé le secours alimentaire mensuel à 500,00 euros, pour la période d’octobre
2009 à janvier 2012 inclus, sans indexation, la convention ne prévoyant pas
d’indexation.
Concernant le volet de la demande d’PERSONNE1.) relatif aux frais de crèche, le
premier juge a constaté que le montant total des sommes à payer s’élevait à 8.597,86
euros, qu’il résultait du décompte versé par PERSONNE2.), corroboré par pièces qu’il
y a participé à concurrence de 9.523,00 euros, de sorte que la somme de 925,14 euros
avait été payée en trop, le premier juge a dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)
tendant au paiement d’arriérés de 9.697,00 euros (aliments et redevances pour crèche
et maison relais).
La demande reconventionnelle formulée par
PERSONNE2.),
tendant à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer le trop payé, a été déclarée fondée à
concurrence du montant de 925,14 euros.
Quant à la période courant à partir du 1er février 2012, date à laquelle PERSONNE2.)
s’est vu confier un droit de visite et d’hébergement élargi (cf. arrêt de la cour d’appel
du 1er février 2012), rappelant qu’une convention telle que celle conclue entre parties
le 3 juin 2008 peut à tout moment être modifiée lorsqu’un élément nouveau apparaît,
le premier juge a dit que même si les parents se trouvaient dans une situation quasi-
égale quant à la garde et l’hébergement de leur enfant commun, il n’en restait pas
moins qu’en matière de secours alimentaire au profit d’un enfant mineur, il fallait tenir
compte de l’intérêt de l’enfant, ainsi que des capacités contributives des deux parents.
Constatant une disparité manifeste entre les revenus des deux parents et tenant
compte des circonstances de la garde de l’enfant et du fait que PERSONNE2.)
participait à raison de 2/3 aux frais de crèche exposés, le premier juge a fixé la
contribution mensuelle de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.), outre sa participation aux frais de crèche, à 150,00 euros
avec effet au 1er février 2012, ce secours étant soumis à l’indice du coût de la vie.
Procédure d’appel
Contre ce jugement lui signifié le 14 juin 2012, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel suivant exploit d’huissier du 20 juillet 2012.
Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) demande à voir faire droit
à ses prétentions telles que formulées dans son acte introductif de première
instance, et partant à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant soumis
à indexation de 800,00 euros, sinon de 500,00 euros à titre de pension alimentaire
pour l’enfant commun mineur et le montant de 9.697,00 euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire et de frais de crèche. L’appelante conclut à voir débouter
PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle initiale et sollicite une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Remarque préliminaire
Les développements faits par PERSONNE1.) par rapport aux conditions dans
lesquelles aurait été signée la convention du 3 juin 2008, l’appelante affirmant que
si le secours alimentaire a été fixé d’un commun accord au montant mensuel de
800,00 euros, cela serait dû au sacrifice financier fait par PERSONNE1.) au moment
où le couple s’est séparé dans le cadre de la vente de l’immeuble commun dont
PERSONNE2.) a acquis l’entière propriété, contestés par PERSONNE2.), ne seront
pas pris en considération, ladite convention ne contenant aucune mention
permettant de retenir l’existence d’un quelconque lien entre les deux actes.
Quant au fond
PERSONNE1.) fait relever que lors de l’établissement de la convention du 3 juin
2008, la commune intention des parties a été de fixer le secours alimentaire à payer
par PERSONNE2.) pour le compte de l’enfant commun au montant de 800,00
euros, notamment afin de garantir à l’enfant un style de vie similaire à celui de
l’époque à laquelle les parents vivaient ensemble.
Nonobstant l’engagement de
PERSONNE2.)
à payer
ledit montant à
PERSONNE1.) au titre de secours alimentaire mensuel, le père de l’enfant l’a réduit
unilatéralement, sans l’accord de la mère, en ne réglant plus que le montant de
500,00 euros (outre les frais de crèche de l’ordre de 130,00 euros par mois) depuis
octobre 2009. Or, PERSONNE2.) n’invoquerait et n’établirait pas le moindre
élément objectif justifiant une telle réduction du montant convenu.
En statuant comme il l’a fait, le premier juge n’aurait pas pris en considération la
réelle intention des parties ; d’ailleurs le montant qu’il a retenu au titre du secours
alimentaire serait basé sur des considérations erronées.
En donnant à considérer que toutes les dépenses courantes et régulières relatives
à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont effectuées par ses soins, et en contestant
que le père y contribue d’une quelconque manière, PERSONNE1.) considère que
le père est tenu d’y participer, soit sur base de l’engagement qu’il a souscrit, soit sur
base de la fixation du secours alimentaire par le tribunal, en le fixant au montant de
800,00 euros, sinon du moins à 500,00 euros et en l’indexant au coût de la vie.
En tout état de cause, le montant fixé à titre de secours alimentaire par le premier
juge pour la période courant à partir du 1er février 2012 serait à un tel point bas qu’il
serait incompréhensible et inconcevable.
Quant à la demande en répétition d’indu formulée par
PERSONNE2.),
PERSONNE1.) insiste sur le caractère volontaire des paiements effectués par celui-
ci, pour voir dire qu’aucune base légale ne justifie pareille demande ;
PERSONNE2.) ne saurait dès lors prétendre à un quelconque remboursement de
sommes librement déboursées.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement, sauf à interjeter
appel incident en ce que le premier juge l’a condamné au paiement d’un secours
alimentaire mensuel de 150,00 euros à partir du 1er février 2012. Il estime qu’à partir
de cette date, il y a lieu de le décharger du paiement d’un secours alimentaire et il
demande dès lors de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le trop payé à ce
titre de 1.950,00 euros. En ordre subsidiaire, il demande à voir confirmer le premier
jugement quant à la fixation du secours alimentaire à 150,00 euros. PERSONNE2.)
porte le montant de sa demande en restitution des frais de crèche payés en trop à
1.480,14 euros.
PERSONNE2.) fait valoir qu’au moment de l’établissement de la convention du 3
juin 2008, la commune intention des parties a été de fixer un seuil maximum du
secours alimentaire à payer par le père de l’enfant, le seuil maximal n’étant en aucun
cas à dépasser. En aucun cas, il n’aurait été question de fixer le secours alimentaire
de manière définitive et irrévocable à 800,00 euros.
En faisant souligner qu’il est inconcevable qu’PERSONNE1.) ait attendu près de
deux ans avant d’entamer la présente action judiciaire, PERSONNE2.) fait relever
qu’il y aurait lieu, dans un premier temps, d’analyser si une contribution de principe
est due par le père au titre du secours alimentaire et dans l’affirmative en fixer sa
part contributive, en tenant compte des besoins de l’enfant. Le montant des revenus
des deux parents à prendre en considération n’interviendrait que dans un deuxième
temps.
Il se dégagerait de la convention que le montant du secours alimentaire à payer par
PERSONNE2.) a été fixé à 800,00 euros, sans indexation, « toutes choses restant
égales par ailleurs ». Le montant ainsi convenu tiendrait compte de la situation
concrète de l’enfant ; par ailleurs, les « choses » ne seraient pas restées « égales »,
PERSONNE1.) s’étant remise à travailler à plein temps, s’étant remariée etc.. Le
montant du secours alimentaire couvrirait tous les frais généralement quelconques
de l’enfant et se ferait pour solde de tous comptes.
A cela s’ajourerait que le droit d’hébergement et de visite de PERSONNE2.) a été
nettement élargi, suivant arrêt de la cour d’appel du 1er février 2012, de sorte que la
contribution « en nature » du père s’est vue augmenter nettement.
Selon PERSONNE2.), il y a lieu à distinguer entre trois périodes, la première allant
de mai 2008 à septembre 2009, pour laquelle PERSONNE2.) se déclare d’accord
à payer le montant de 800,00 euros, augmenté de sa participation aux frais de
crèche, la seconde allant d’octobre 2009 au 1er février 2012, pour laquelle il est
d’accord à régler le montant de 500,00 euros au titre de pension alimentaire, de
sorte qu’il demande la fixation judiciaire du secours alimentaire à ce montant, en
tenant compte des besoins d’un enfant de l’âge de PERSONNE3.) et de la situation
financière des parents.
En ce qui concerne la troisième période courant du 1er février 2012, faisant relever
que depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel, il s’est fait accorder un droit
d’hébergement et de visite élargi, de manière à ce que sur une période de deux
semaines, l’enfant PERSONNE3.) séjourne auprès de lui à raison de 6 jours, contre
8 jours auprès de sa mère, et qu’en période de vacances, l’enfant passe la moitié
du temps auprès de son père, respectivement de sa mère, PERSONNE2.)
considère qu’aucune pension alimentaire n’est due dans son chef depuis la susdite
date ; il y aurait partant lieu, par réformation du premier jugement, d’en ordonner la
décharge.
Dans ce contexte, PERSONNE2.) donne à considérer qu’il contribue aux frais de
crèche/Maison Relais à concurrence de 2/3, qu’il règle les frais des loisirs de l’enfant
PERSONNE3.) (leçons de piano, basket/football), qu’il fait des dépenses relatives
aux vêtements de l’enfant et qu’il assume des dépenses liées au déplacement de
l’enfant pour aller le chercher et le reconduire à l’école (de ADRESSE5.)), alors
qu’PERSONNE1.) continue à percevoir les allocations familiales d’un montant
mensuel avoisinant 200,00 euros.
PERSONNE2.) conclut à se voir rembourser les frais de crèche indument payés
pour la période d’avril 2012 à février 2013 inclus, d’un montant de 555,00 euros, de
manière à porter de ce volet de la demande reconventionnelle à (925,14 + 555,00
=) 1.480,14 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde.
Dans ses conclusions du 25 mars 2013, ce montant a été ramené à (1.480,14 –
82,33 =) 1.397,81 euros.
Quant au montant payé depuis le 1er février 2012 (jusqu’en février 2013) au titre de
la pension alimentaire, faisant relever avoir payé le montant total de 1.950,00 euros
et considérant qu’aucun montant n’est redu, alors qu’il y aurait lieu à décharge du
secours alimentaire, PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à
lui payer le prédit montant indument payé, avec les intérêts légaux à partir de la
demande, jusqu’à solde.
Motifs de la décision
Les clauses de la convention du 3 juin 2008 intéressant le présent litige sont les
suivantes: i) les parents de l’enfant PERSONNE3.) conviennent qu’ils comptent
exercer un droit de garde commun (article 3) et à ce titre ils conviennent que chaque
deuxième semaine l’enfant PERSONNE3.) demeure chez son père du mardi au
mercredi ainsi que du vendredi soir au lundi matin et que, pendant la semaine qui suit,
il passera la nuit du jeudi à vendredi chez son père et que, pendant les vacances
scolaires, le droit de garde, respectivement de visite et d’hébergement est départagé
à raison égale (article 6 et 7), ii) PERSONNE2.) accepte volontairement de verser la
somme maximale de 800,00 euros par mois au titre du secours alimentaire au profit
de l’enfant commun (article 4) et iii) les parents se partagent les frais de crèche selon
la clef suivante : PERSONNE2.) 2/3 (deux tiers) et PERSONNE1.) 1/3 (un tiers).
Il est en premier lieu rappelé qu’à l’instar de l’appel, la demande initiale
d’PERSONNE1.) tendait à voir fixer le secours alimentaire mensuel en cause à 800,00
euros, avec effet au 3 juin 2008 et que corrélativement, PERSONNE2.) demandait à
voir fixer judiciairement le secours alimentaire pour la période allant du 1er octobre
2009 au 1er février 2012 et à se voir décharger de tout secours alimentaire à partir de
cette dernière date.
Quant au reproche fait par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) d’avoir attendu près de
deux ans avant d’entamer la présente action judiciaire, il est à noter qu’en matière de
secours alimentaire au profit d’un enfant mineur l’adage «les aliments ne s’arréragent
pas» qui signifie que les aliments sont destinés à subvenir aux besoins présents et
futurs, non à rembourser des dépenses passées (cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209
et références y citées), est exclue en matière de pension alimentaire accordée à titre
de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, tel que c’est le cas
en l’occurence (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980: Bull. civ. II, n° 226; Cass. fr. 1e
civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994, art. 35746, p. 322, note Massip).
Le fait de ne pas avoir immédiatement introduit une action en justice en vue de voir
condamner le père de l’enfant au paiement du secours alimentaire tel que prévu dans
la convention du 3 juin 2008 est dès lors sans incidence sur la recevabilité de la
demande.
Il est constant en cause que pour la période courant du 3 juin 2008 au 30 septembre
2009, le premier juge ne s’est pas prononcé sur le montant du secours alimentaire,
étant donné qu’il s’est limité à en chiffrer le montant i) pour la période allant d’octobre
2009 au 1er février 2012 et ii) pour la période courant à partir de cette date.
Il se dégage des débats menés en instance d’appel que pour la période allant du 3 juin
2008 au 30 septembre 2009, PERSONNE2.) ne conteste pas la fixation du montant
du secours alimentaire à 800,00 euros, montant qui a d’ailleurs, les parties s’accordant
sur ce point, été payé par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) pendant ladite période.
Force est partant de constater que ce volet de la demande d’PERSONNE1.) est
devenu sans objet. (Quant à la question de l’indexation ou non du secours alimentaire,
il est renvoyé à ce qui sera dit ci-après).
Il est ensuite à noter que le jugement n’est pas entrepris en ce que les parties au litige
ont été déboutées de leurs demandes en indemnité de procédure respectives ; il n’est
pas d’avantage entrepris en ce qui concerne le principe relatif au frais de crèche
(respectivement frais de Maison relais), le premier juge n’ayant d’ailleurs fait
qu’entériner l’accord des parties à assumer ces frais selon la clef de répartition fixée
dans la convention du 3 juin 2008. Seul le volet de la demande reconventionnelle
formulée par PERSONNE2.) auquel le premier juge a fait droit, est entrepris par
PERSONNE1.) qui demande à se voir décharger de la condamnation prononcée.
En l’espèce, tout en sollicitant une décharge de la condamnation prononcée au titre
du remboursement des frais de crèche, PERSONNE1.) n’invoque et à fortiori n’établit
aucun argument à l’appui de cette demande.
Quant au principe de la demande reconventionnelle, il est à noter qu’au vu de l’accord
des parents sur la répartition des frais de crèche, celui qui a payé au-delà de ce qui a
été prévu est en droit d’en réclamer le remboursement, sur base de l’article 1235 du
code civil, aux termes duquel, tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans
être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations
naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Le tribunal ne saurait suivre le raisonnement d’PERSONNE1.) quant au caractère
volontaire des paiements effectués par PERSONNE2.), étant donné qu’au vu des
termes clairs et précis de la clef de répartition des frais de crèche fixée dans la
convention, il ne saurait être question d’un paiement effectué volontairement par
PERSONNE2.) au-delà de ce qui est effectivement redu sur base de la convention.
Le quantum de la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.397,81 euros, au titre de
restitution des paiements faits indument du chef des frais de crèche/Maison Relais,
n’étant pas contesté et résultant du décompte, non contesté, dressé par
PERSONNE2.), il s’ensuit i) que le premier jugement est à confirmer en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 925,14 euros et ii)
qu’il y a lieu de la condamner encore à payer à PERSONNE2.) la somme de (1.397,81
– 925,14 =) 472,67 euros.
Quant à la période allant du 1er octobre 2009 au 1er février 2012, pour laquelle
PERSONNE2.), d’accord à payer le montant mensuel de 500,00 euros, demande à
voir fixer le secours alimentaire au prédit montant, y a lieu de s’arrêter au contenu de
la convention du 3 juin 2008, censée refléter, la commune intention des parties
notamment quant aux modalités relatives i) au domicile de l’enfant commun et à la
garde de l’enfant et ii) à la contribution financière du père à l’entretien et l’éducation de
l’enfant.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 4 de ladite convention, toutes choses restant
égales par ailleurs, PERSONNE2.) accepte volontairement de verser la somme
maximale de 800.- (huit cents) euros par mois en faveur de PERSONNE1.). Ces
versements mensuels représenteront l’ensemble des frais en relation avec leur fils
PERSONNE3.) (scolarité, nourriture, vêtements, déplacements, logement, etc..).
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ladite clause ne saurait être interprétée
comme valant accord entre parties de voir conditionner le secours alimentaire à payer
par PERSONNE2.) par un décompte relatif « au coût de l’enfant dans la vie courante »
à établir par PERSONNE1.). En effet à défaut de comporter une quelconque indication
permettant de dire qu’il aurait été dans l’intention des parties de n’obliger le débiteur
de l’obligation alimentaire au paiement du secours alimentaire que pour autant que la
mère établisse les dépenses relatives à l’enfant, ladite clause ne saurait, sous peine
d’être dénaturée, être interprétée de la manière telle que pré-décrite.
Le tribunal considère bien au contraire que si les parents de PERSONNE3.) ont
convenu du montant de 800,00 euros au titre du secours alimentaire à payer par
PERSONNE2.), c’était pour lui garantir un train de vie similaire à celui de l’époque à
laquelle ses parents avaient une vie commune, étant précisé que ledit montant a été
stipulé comme seuil maximal à ne pas dépasser.
C’est partant à tort que le premier juge a dit que « PERSONNE2.) s’est engagé au
paiement du montant de 800,00 euros en tenant compte des besoins effectifs de
l’enfant » et que pour faire participer PERSONNE2.) aux dépenses relatives à l’enfant,
il appartient à PERSONNE1.) d’établir ces dépenses.
Au vu du contenu clair et précis de l’article 4 de l’arrangement entre parties, et à défaut
d’un quelconque élément nouveau permettant la révision du secours alimentaire
librement fixé par les parties au montant de 800,00 euros, et à défaut par
PERSONNE2.) d’invoquer et à fortiori d’établir un élément nouveau justifiant une
réduction du secours alimentaire pour la période allant du 1er octobre 2009 au 31
janvier 2012, il y a lieu, par réformation du premier jugement, de fixer le secours
alimentaire au montant de 800,00 euros. Au vu du contenu clair et précis de la
convention, le tribunal admet que les parents n’entendaient pas soumettre le montant
du secours alimentaire à « l’index », de sorte qu’à l‘instar de ce qu’a dit le premier juge,
il n’y a pas lieu d’ordonner pareille adaptation.
Pour la prédite période, la demande d’PERSONNE1.) tendant au paiement des
arriérés de pension alimentaire est partant à dire fondée, sur base d’un montant
mensuel de 800,00 euros, en tenant compte des paiements dores et déjà effectués à
ce titre par PERSONNE2.).
Quant à la période courant à partir du 1er février 2012, il est à noter que pour voir faire
droit à la demande en suppression du secours alimentaire, PERSONNE2.) fait valoir
la modification du droit d’hébergement et de visite dans le sens d’un élargissement en
sa faveur.
Il se dégage à suffisance de droit des termes clairs et précis de la convention que les
parents entendaient exercer un droit de garde commun sur l’enfant (article 3), que le
droit d’hébergement et de visite a été aménagé, de manière à ce que sur deux
semaines, l’enfant passe 5 jours auprès du père contre 9 auprès de sa mère, et que
nonobstant l’aménagement du droit de garde, d’hébergement et de visite ainsi voulu
par les deux parents, PERSONNE2.) s’est engagé à payer un secours alimentaire
mensuel de 800,00 euros au profit de l’enfant commun.
Force est dès lors d’admettre que la fixation du secours alimentaire au prédit montant
a été faite en considération d’un droit de garde commun et d’un droit d’hébergement
et de visite tel que pré-décrit ; l’aménagement du droit d’hébergement et de visite opéré
par la cour d’appel au profit du père, dans le sens d’un léger élargissement (l’enfant
résidant désormais 6 jours auprès du père, sur une période de deux semaines, au lieu
de 5 jours) n’a dès lors aucune incidence sur le quantum du secours alimentaire fixé
en connaissance de cause par les parties au montant maximal de 800,00 euros.
L’aménagement du droit d’hébergement et de visite opéré par la cour d’appel ne
saurait dès lors être considéré comme constituant un élément nouveau par rapport à
la situation antérieure.
A toutes fins utiles, le tribunal ajoute que les parties au litige ne se prévalent pas et à
fortiori n’établissent pas un changement de la situation financière dans le chef de l’un
des parents, de sorte que dans ce contexte, une révision du secours alimentaire ne se
conçoit pas davantage.
Le montant du secours alimentaire à payer par PERSONNE2.) est partant, par
réformation du premier jugement, à maintenir au montant mensuel fixé dans la
convention, soit 800,00 euros, sans indexation (dans ce contexte il est renvoyé à ce
qui a été dit ci-avant) ; la demande d’PERSONNE1.) tendant au paiement des arriérés
de pension alimentaire est partant à dire fondée, sur base d’un montant mensuel de
800,00 euros, en tenant compte des paiements d’ores et déjà effectués à ce titre par
PERSONNE2.).
Il suit des considérations qui précèdent
que l’appel
principal interjeté par
PERSONNE1.) est partiellement fondé, tandis que l’appel incident n’est pas fondé.
Au vu des considérations qui précèdent, c’est à tort qu’PERSONNE1.) a été
condamnée aux frais et dépens de la première instance, de sorte que par réformation
ces frais et dépens sont à mettre à la charge de PERSONNE2.).
La demande en indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance
d’appel est à dire fondée à concurrence de 500,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises
dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé,
par réformation du jugement entrepris,
fixe le secours alimentaire mensuel à payer par PERSONNE2.) au titre de contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) au montant, non indexé, de
800,00 euros, pour la période courant i) du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2012 et ii) à
partir du 1er février 2012,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant mensuel de 800,00
euros, non indexé, au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.), à partir du 1er octobre 2009, en tenant compte des paiements
effectués par PERSONNE2.) au titre du secours alimentaire, lesquels sont à déduire
du montant redu,
confirme le premier jugement pour le surplus,
donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande relative au
remboursement des frais de crèche trop payés,
dit la demande recevable et fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 472,67
euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande soit, à partir du 25 février 2013,
jusqu’à solde,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500,00
euros,
fait masse des frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) à l’ensemble de ces frais et dépens.