Court partially allows appeal on child support amounts but rejects procedural fee claim and offset request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to adjust child support payments for the appellant mother while rejecting the appellant's request to offset future payments against past overpayments. The court found the appellant's procedural fee claim inadmissible because the condition of inequality required by Article 240 of the Civil Procedure Code was not met for the child. Consequently, the child was ordered to reimburse the parents for amounts paid under the previous decision, but the request for payment offset was dismissed as no future support was due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may reform a judgment on appeal if the condition of inequality is met; procedural fee claims are rejected if this condition is absent, and offset requests fail when no future obligation exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 169/2013
Audience publique du mardi, huit octobre deux mille treize
Numéro 132658 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Claude HIRSCH, juge délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), pharmacien, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 8 septembre 2010,
sub 1) et 2) comparant par Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), anciennement PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant initialement par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Luc MAJERUS,
avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 avril 2013.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 24 septembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Nadine GLESENER, avocat, en remplacement de Maître Robert LOOS, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE3.), anciennement
PERSONNE3.),
par l’organe de
son
mandataire Maître Tom LUCIANI, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS,
avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 24 janvier 2012, qui a reçu
l’appel en la forme et, avant tout autre progrès en cause, a sursis à statuer en attendant
l’issue du litige pendant devant la première section du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg introduit par exploit d’assignation de PERSONNE2.) en date du 29
janvier 2010.
Le tribunal rappelle que le présent litige tend à l’allocation d’une pension alimentaire
au profit de l’enfant majeur, PERSONNE3.), anciennement dénommé PERSONNE3.).
Les appelants, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), font grief au jugement entrepris de
les avoir condamnés au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 1.000,00
euros pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 et de 1.500,00 euros
pour la période courant à partir du 1er janvier 2010, tandis qu’PERSONNE3.) conclut
à la confirmation pure et simple de la décision attaquée.
Par jugement du 16 mai 2012, la première chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a (i) dit que la reconnaissance d’PERSONNE3.) faite par
PERSONNE2.) le 24 juin 1994 n’a pas pour effet d’établir légalement la filiation
naturelle de l’enfant PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE2.), (ii) dit la demande en
annulation de l’acte de reconnaissance du 24 juin 1994 non fondée et (iii) dit
qu’PERSONNE3.) portera désormais le nom patronymique de PERSONNE3.).
Les parties s’accordent à dire que ce jugement a été signifié le 4 juillet 2012, de sorte
qu’il est actuellement coulé en force de chose jugée.
Se prévalant du jugement du 16 mai 2012, PERSONNE2.) conclut, par réformation du
jugement querellé, à entendre dire la demande d’PERSONNE3.) irrecevable, faute de
lien de filiation entre parties.
PERSONNE1.) conclut, par réformation, au débouté de la demande de son fils, au
motif que celui-ci (i) ne serait pas dans le besoin et (ii) ne poursuivrait pas d’études
justifiées. En ordre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant retenu par le
premier juge à de plus justes proportions pour être exorbitant par rapport aux besoins
d’PERSONNE3.).
PERSONNE3.), pour sa part, estime que la reconnaissance faite par PERSONNE2.)
a emporté et emporte toujours des conséquences juridiques indéniables. Il fait plaider
que, dans la mesure où l’acte de reconnaissance n’a pas été annulé par le jugement
du 16 mai 2012, celui-ci continue à sortir ses effets. Partant, il conviendrait de
confirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci a dit sa demande en obtention d’une
pension alimentaire fondée à l’égard tant de PERSONNE1.) que de PERSONNE2.).
Appréciation du tribunal
Quant à la recevabilité de la demande d’PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE2.)
Dans la mesure où PERSONNE3.) avait été reconnu par son père biologique,
PERSONNE4.), suivant acte du 23 juillet 1991, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a jugé que la deuxième reconnaissance par PERSONNE2.) n’est pas de
nature à établir sa paternité, l’inexactitude de la reconnaissance par PERSONNE4.)
n’ayant pas été constatée par une décision de justice définitive.
Ce jugement a encore retenu que « si l’acte de reconnaissance signé par
PERSONNE2.) n’a pas pour effet d’établir sa paternité, il n’en demeure pas moins un
acte juridique valable, sauf preuve d’éléments affectant sa validité ».
Eu égard à cette décision limpide, PERSONNE3.) est malvenu de plaider que
« comme l’acte de reconnaissance n’a pas été annulé, il continue à sortir ses effets ».
En effet, le jugement du 16 mai 2012 a clairement retenu que la reconnaissance
d’PERSONNE3.) par PERSONNE2.) n’avait pas pour effet d’établir la filiation naturelle
d’PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE2.). Ce moyen tombe dès lors d’emblée à
faux.
C'est le lien de filiation, quelle que soit sa nature, qui est le fondement de l'obligation
d’entretien. L'obligation d'entretien constituant « une des pièces fondamentales du
statut parental » (G. Cornu, La famille, n° 104), incombe aux parents : père et mère.
Sans doute le texte de l'article 203 du code civil ne vise-t-il expressément que les
parents légitimes lorsqu'il énonce que « Les époux contractent ensemble, par le fait
seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants », mais
toujours est-il qu’aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les
mêmes droits et devoirs que l’enfant légitime. La situation est d’ailleurs identique pour
les parents adoptifs dans l'adoption plénière en application de l'article 368 du code civil
qui donne à l'enfant adopté les mêmes droits qu'à tout enfant dont la filiation est établie
(Jurisclasseur Civil, articles 203 et 204 et suivants, Fasc. Unique, Aliments, n° 7).
L'obligation d'entretien dépend du lien de filiation. Dans son principe, elle naît avec lui
et disparaît s'il vient à être anéanti (op. cit. n° 9).
Logiquement l'obligation disparaît lorsqu'à la suite d'une action en annulation de la
reconnaissance, désaveu ou contestation de paternité, le lien de filiation qui la fondait
disparaît lui-même (op. cit. n° 10).
En l’occurrence, il résulte des dispositions du jugement précité du 16 mai 2012, que la
reconnaissance d’PERSONNE3.) par PERSONNE2.) n’a pas pour effet d’établir la
filiation naturelle d’PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE2.).
Le lien de filiation n’étant dès lors pas établi, il n’existe aucune obligation légale
d’entretien dans le chef de PERSONNE2.) à l’égard d’PERSONNE3.).
Faute de lien de filiation, PERSONNE3.) n’a pas qualité pour agir à l’encontre de
PERSONNE2.).
La qualité pour agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une
situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition particulière de
recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du
droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de
la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres
termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro 25592 du rôle).
Par réformation du jugement entrepris, la demande d’PERSONNE3.) est partant à
déclarer non fondée à l’égard de PERSONNE2.).
Quant au bien-fondé de la demande d’PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE1.)
L’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se trouve en
cours d’études justifiées. Au-delà de la majorité, le maintien de la pension alimentaire
peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais
également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, Pas. 30, 94).
Compte tenu des contestations de PERSONNE1.), il appartient à PERSONNE3.)
d’établir qu’il poursuit des études justifiées.
Au vu des nombreuses pièces versées par ce dernier, PERSONNE1.) est toutefois
malvenue de contester que son fils a poursuivi des études justifiées.
Il ressort en effet du certificat établi par l’institut ORGANISATION1.) en date du 23
février
2011
qu’PERSONNE3.)
a
commencé
ses
études
d’armurier
(« Büchsenmacherhandwerk »)
le
1er
septembre
2007.
Il
a
passé
sa
« Gesellenprüfung »
avec succès le 23 février 2011. Il a été admis au
« Büchsenmacheremeisterkurs » le 4 octobre 2011 suivant certificat de la
«Gerwerbliche Schule Ehingen ». PERSONNE3.) s’est finalement inscrit aux examens
d’armurier le 17 avril 2012.
Les prédites pièces attestant d’études justifiées dans le chef d’PERSONNE3.), celui-
ci est recevable à demander des aliments à sa mère.
Celle-ci conteste encore que son fils soit dans le besoin.
Il résulte de la déclaration d’PERSONNE3.) lors de la comparution personnelle des
parties ordonnée par le premier juge, que depuis sa seconde d’année d’études, il
touche une indemnité de stage d’environ 600,00 euros par mois. Il a encore reconnu
(i) que sa mère lui a payé son loyer de septembre à décembre 2009 (ceci est d’ailleurs
confirmé par les pièces versées au dossier) et (ii) qu’il bénéficie du soutien financier
de son père biologique, PERSONNE4.).
Au cours de la susdite période, le loyer d’PERSONNE3.) s’élevait à la somme
mensuelle de 320,00 euros et a, par la suite, été porté au montant de 120,00 euros
par semaine.
L’intimé fait par ailleurs état de frais très importants en relation avec ses études
d’armurier. Ces frais sont documentés par les pièces versées en cause.
Le tribunal relève que l’indemnité touchée par PERSONNE3.) ne lui permet, à
l’évidence, pas de satisfaire tous ses besoins, de sorte que sa mère est tenue de
contribuer à son entretien. Sa demande en obtention d’un secours alimentaire est dès
lors fondée à l’égard de PERSONNE1.) dans son principe.
Pour étayer sa situation financière, celle-ci se limite à verser quelques fiches de salaire
selon lesquelles elle toucherait, comme secrétaire de la pharmacie SOCIETE1.), un
salaire mensuel d’environ 2.500,00 euros.
Elle fait toutefois état de dépenses extrêmement élevées ; ces dépenses sont débitées
mensuellement par le biais d’un ordre permanent d’un compte commun aux époux
PERSONNE5.).
Force est de constater que PERSONNE1.) ne soutient et à fortiori n’établit pas ne pas
avoir les capacités financières pour verser le secours alimentaire mensuel tel que
réclamé par son fils ; elle se limite à soutenir que le montant réclamé serait exorbitant
par rapport aux besoins d’PERSONNE3.).
Compte tenu des capacités financières de PERSONNE1.) ainsi que des besoins
d’PERSONNE3.), il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer la
contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.) à la somme de
550,00 euros par mois pour la période de septembre 2009 à décembre 2009 (période
pendant laquelle PERSONNE1.) s’est acquittée du loyer de son fils) et à la somme de
900,00 euros par mois à partir du 1er janvier 2010.
Faute de renseignements supplémentaires, cette pension alimentaire n’est due que
jusqu’à la fin de l’année 2012, le tribunal n’étant pas mis en possession d’éléments lui
permettant de retenir qu’PERSONNE3.) poursuit des études justifiées au-delà de
l’année 2012. Bien au contraire, il résulte des pièces versées en cause par les
appelants – et au sujet desquelles l’intimé n’a pas pris position – qu’PERSONNE3.) a
ouvert un magasin d’installations de chasse en Allemagne. A partir de 2013, il est dès
lors tenu de pourvoir lui-même à ses besoins.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à entendre condamner PERSONNE3.) à
leur rembourser les montants indument perçus (payés en exécution de la décision
entreprise) avec les intérêts légaux à compter des paiements respectifs. Il est à noter
qu’PERSONNE3.) ne critique ni la recevabilité, ni le bien-fondé de cette demande qui
est à qualifier de demande reconventionnelle. Cette demande, non autrement
critiquée, est à dire fondée, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE3.) à
rembourser à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) les montants indument payés en
exécution du jugement entrepris. Les intérêts légaux ne sont toutefois dus qu’à
compter de la signification du présent jugement.
Dans leur acte d’appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent finalement à se
voir autoriser à compenser les montants ainsi indument perçus mais non remboursés
avec les éventuels montants qu’ils seraient encore redevables à l’avenir en exécution
du présent jugement. Dans la mesure où, tel que retenu ci-dessus, la pension
alimentaire redue par PERSONNE1.) n’est due que jusqu’au 31 décembre 2012 et
que, par ailleurs PERSONNE2.) ne redoit aucune pension alimentaire à l’intimé, cette
demande est à rejeter, aucun secours alimentaire n’étant plus dû à l’avenir.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef
d’PERSONNE3.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à déclarer non
fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 24 janvier 2012,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande non fondée à l’égard de PERSONNE2.),
dit la demande partiellement fondée à l’égard de PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une pension alimentaire de
550,00 euros par mois (indice 702,29) pour la période du 1er septembre 2009 au 31
décembre 2009 et une pension alimentaire de 900,00 euros par mois (indice 702,29)
pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,
dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
reçoit en la forme la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant au
remboursement des montants indument payés en exécution de la décision attaquée,
dit cette demande fondée, partant,
condamne PERSONNE3.) à rembourser à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) les
montants indument payés en exécution de la décision attaquée, avec les intérêts
légaux à compter de la signification du présent jugement,
rejette la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à voir ordonner la
compensation,
dit la demande d’PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel non fondée et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.) avec
distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.