Court dismisses appeal on abusive dismissal damages and confirms employer's penalty for delayed car return.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment declaring his dismissal abusive and ordering the return of a company vehicle. The employee sought additional moral damages and argued for a reduced penalty for failing to return the car within eight days. The court rejected these claims, finding the employer's initial demand valid and the employee's delay unjustified without proof of impossibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 122-13 du code du travail; Art. L. 124-10 (4) du code du travail: An employee's failure to return a company vehicle promptly after termination does not justify reducing the penalty unless impossibility is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze juillet deux mille treize
Numéro 38658 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 5 juin 2012,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
l’association sans but lucratif ASS1.) ASBL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Christine SCHWEICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 30 août 2011 par A.), ayant été au service de l’association sans but lucratif ASS.1) en qualité d’entraîneur de sport professionnel suivant un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2012 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat le 27 mai 2011, d’une demande en paiement, entre autres, de (2 x 1.700) = 3.400 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avant terme et de (2 x 1.700) = 3.400 € à titre de dommages-intérêts « pour préjudice réellement subi », et par l’association défenderesse d’une demande reconventionnelle en restitution du véhicule de fonction mis à la disposition du requérant, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 8 mai 2012, déclaré le licenciement abusif, condamné l’association défenderesse à payer au requérant (2 x 1.700) = 3.400 € à titre de dommages-intérêts sur base de l’article L. 122-13 du code du travail, condamné le requérant à restituer le véhicule FORD FIESTA ECONETIC au club dans le délai de huit jours à partir de la notification du jugement, après avoir préalablement pris rendez-vous en l’étude du mandataire du club, sous peine d’une astreinte de 250 € par jour de retard, plafonné l’astreinte à 10.000 €, rejeté les demandes des deux parties basées sur l’article
240 du NCPC, ordonné l’exécution provisoire du jugement et imposé les frais et dépens de l’instance pour moitié à chacune des parties.
Par exploit d’huissier du 5 juin 2012, A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la Cour, par réformation, de condamner son ancien employeur à lui payer sur base de l’article L. 124-10 (4) du code du travail 3.400 € du chef de préjudice moral réellement subi par lui du fait du licenciement abusif, de le décharger de l’astreinte relative à la restitution du véhicule, sinon de dire que l’astreinte ne court qu’à l’expiration d’un délai de quinzaine à compter de la notification du jugement entrepris et que le montant de celle-ci ne sera que de
50 € par jour ouvrable, plus subsidiairement, de « réduire le montant réclamé par l’adversaire à titre d’astreinte de 1.500 € (en fait : (2 x 250) = 500 €) équivalant à la journée du 23 mai 2011 (en fait : 2012) pour laquelle la partie adverse n’était pas disponible, ainsi qu’à la journée non ouvrable du dimanche
21 mai 2011 (en fait : dimanche 20 mai 2012) ». Il sollicite encore l’allocation de « 1.500 € pour l’instance d’appel et de 2.500 € pour la présente instance » sur base de l’article 240 du NCPC.
L’association intimée ASS1.) conclut à la confirmation du jugement de première instance et sollicite de son côté l’allocation de 2.500 € sur base de l’article 240 précité.
Les dommages-intérêts.
Contrairement à l’opinion de l’appelant, qui invoque l’article L. 124-10 (4) du code du travail relatif à la mise à pied qui n’est pas d’application en l’espèce, c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré sa demande en dommages-intérêts non fondée pour autant qu’elle dépasse le montant forfaitaire, en l’espèce le maximum équivalant à deux mois de salaire, prévu par l’article L. 122-13, alinéa 2 du code du travail à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues et indépendamment du préjudice réellement subi, revenant au salarié en cas de rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur.
Ce chef de l’appel n’est partant pas fondé.
L’astreinte.
Dès lors que dans la lettre de licenciement avec effet immédiat du 27 mai 2011 l’employeur avait mis l’appelant en demeure de restituer le véhicule et fixé à cet effet un rendez-vous au 1er juin 2011, que même si ce rendez-vous avait été annulé par la suite et que l’employeur n’avait plus insisté sur la restitution en raison de pourparlers d’arrangement entre parties, tel que le soutient l’appelant, il n’en reste pas moins que rien n’avait empêché celui-ci de restituer le véhicule de fonction qu’il continuait à détenir sans y avoir droit après la fin des relations de travail à son employeur, qu’il était en tout état de cause tenu de ce faire, quelle que fût l’issue des négociations en cours entre parties en vue d’un arrangement, que l’appelant est partant malvenu à critiquer le bien-fondé de la mesure de coercition ordonnée au motif qu’il ne s’était jamais opposé à la restitution, que la demande en restitution formée par l’employeur, après l’échec des pourparlers d’arrangement, à l’audience du tribunal du travail du 14 février 2012 valait nouvelle mise en demeure, que l’appelant aurait pu restituer le véhicule de suite, dès avant le prononcé du jugement, fixé au 8 mai 2012, s’il avait été de bonne foi, qu’il ne l’a cependant restitué que le 24 mai 2012, soit treize jours après que le jugement lui avait été notifié le 11 mai 2012, et qu’il ne justifie d’aucune impossibilité de satisfaire à la condamnation dans le délai de huit jours lui imparti qui puisse justifier, sur base de l’article 2063 du code civil, la suppression, par réformation, de l’astreinte encourue, assortie de l’exécution provisoire, ou l’allongement du délai ou la réduction du montant de celle-ci, qui ont été correctement appréciés par les juges de première instance, ses demandes principale et subsidiaire ne sont pas fondées.
La demande plus subsidiaire de l’appelant tendant à voir réduire à concurrence de 1.500 € « le montant réclamé par l’adversaire à titre d’astreinte » est à rejeter à défaut de pareille demande formulée par l’intimée.
Il s’ensuit que le jugement déféré est à confirmer.
Les indemnités de procédure.
L’appelant succombant dans son recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour se défendre devant la Cour contre les revendications injustifiées de son ancien salarié. Il convient de lui allouer 1.000 € sur base de l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
le condamne à payer à l’association sans but lucratif ASS1.) 1.000 € sur base de l’article 240 précité ;
le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.