Court partially allows child support appeal while rejecting abusive procedure damages claim due to lack of bad faith.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's request for increased child support, reforming the lower court's judgment to reflect updated financial indices. While the appellant argued for higher amounts based on the child's needs, the court found the original calculation partially correct but adjusted future payments. Conversely, the respondent's claim for damages due to alleged abusive litigation was dismissed because the appellant's partial success precluded a finding of malicious intent or gross negligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; L'exercice d'une action en justice ne constitue pas de la faute intentionnelle ou une erreur grossière lorsqu'il aboutit à un succès partiel, sauf si le demandeur agit avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 160/2013
Audience publique du mardi, neuf juillet deux mille treize
Numéro 148765 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.), agissant tant en son
nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale des biens de son enfant
mineur PERSONNE2.), demeurant également à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 1er octobre 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), employé privé, demeurant à D-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 juillet 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves WAGENER,
avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Roby SCHONS,
avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Roland MICHEL,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 7 février 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE2.), né le DATE1.), ce à partir de
la séparation des parties, soit le 15 avril 2004, sinon de la reconnaissance de
PERSONNE2.) par son père, soit le 27 novembre 2007. La requérante a encore conclu
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros ainsi qu’à l’exécution
provisoire du jugement.
Après avoir analysé les capacités financières des parties et considéré celles-ci comme
quasiment égales, évalué les besoins de l’enfant à la somme de 500,00 euros par mois
(après déduction des allocations familiales et boni pour enfant), dit que chaque parent
est tenu de contribuer pour moitié aux besoins de l’enfant et relevé que PERSONNE3.)
n’invoquait pas la prescription quinquennale, le juge de paix a, par jugement
contradictoire du 12 juillet 2012, condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)
un secours alimentaire pour l’éducation de l’enfant PERSONNE2.) de :
- « 20,00 euros par mois du 16 avril 2004 au 15 avril 2006,
- 70,00 euros par mois du 16 avril 2006 au 15 avril 2012,
- 250,00 euros par mois, allocations familiales non comprises, ce montant étant
automatiquement adapté à l’échelle mobile des prix, payable et portable le premier
de chaque mois ».
Le premier juge a débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention
d’une indemnité de procédure. Il a retenu, dans sa motivation, qu’il convenait d’assortir
le jugement de l’exécution provisoire, sans toutefois ordonner celle-ci dans le dispositif.
De ce jugement, signifié le 1er octobre 2012, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit
d’huissier du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à entendre condamner
PERSONNE3.) à lui payer au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant PERSONNE2.) le montant mensuel de 750,00 euros et ce à partir du 15 avril
2004. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 pour
chacune des deux instances.
Suivant conclusions rectificatives subséquentes, elle précise qu’elle réclame, par
réformation du jugement attaqué, un secours alimentaire de 500,00 euros par mois (et
non de 750,00 euros par mois) à dater du 15 avril 2004.
PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir condamné PERSONNE3.) à des
montants « ridicules et totalement disproportionnés » par rapport aux besoins d’un
enfant de cet âge et des capacités contributives des deux parents. Les montants tels
que fixés par le premier juge reviendraient à juger « qu’un enfant coûte moins cher à
entretenir qu’un animal domestique ». Le premier juge aurait fixé les besoins de
l’enfant d’une façon totalement arbitraire et contraire à l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs,
ce serait à tort que le premier juge a déduit le montant des allocations familiales et du
boni pour enfant du montant perçu par la mère, pour apprécier les besoins de l’enfant
et fixer la contribution du parent non gardien.
L’appelante reproche encore au premier juge de ne pas avoir ordonné l’exécution
provisoire du jugement dans son dispositif, sans toutefois tirer aucune conséquence
juridique de cette omission. N’ayant pas entrepris les démarches utiles en vue de la
réparation cette omission, le tribunal n’aura pas égard ce grief.
PERSONNE1.) relève finalement que le premier juge n’a pas indiqué de date à partir
de laquelle le montant de 250,00 euros est redu par le père.
L’intimé soulève tout d’abord la nullité de l’acte d’appel, au motif que celui-ci ne
contiendrait aucun moyen sur lequel l’appelante entend baser son appel. Les
développements de l’appelante seraient contradictoires et incompréhensibles, de
sorte que l’acte d’appel violerait l’article 154 du nouveau code de procédure civile.
L’intimé estime, par ailleurs, que, dans la mesure où le corps de l’acte d’appel ne
critique aucunement les besoins de l’enfant pour la période postérieure au 16 avril
2012, l’appel serait limité à la période antérieure à cette date.
Pour cette période (du 15 avril 2004 au 15 avril 2012), PERSONNE3.) conclut à la
confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Pour autant que l’appel devait également porter sur la période postérieure au 16 avril
2012, l’intimé, qui soutient avoir des capacités financières beaucoup plus réduites que
l’appelante, estime que les besoins de l’enfant doivent être fixés à la somme de 500,00
euros par mois et demande à voir « réduire le montant de la contribution du père à 1/3
à partir du 16 avril 2012 ».
Le tribunal en déduit que l’intimé interjette implicitement, mais nécessairement, appel
incident et conclut à entendre fixer sa contribution au montant mensuel de (500 : 3 =)
166,66 euros par mois à compter de cette date.
Finalement, PERSONNE3.) conclut à l’allocation de dommages et intérêts pour la
somme de 3.000,00 euros du chef de procédure abusive et vexatoire.
Appréciation du tribunal
Quant à la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 586 du nouveau code de procédure civile, les conclusions
d’appel doivent formuler expressément les prétentions et les moyens sur lesquels
chacune des prétentions est fondée. C’est le corollaire de l’article 154 du même code
qui dispose que l’assignation doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens.
En l’occurrence, l’intimé estime que l’acte d’appel serait nul pour défaut d’indication
des moyens de l’appel.
Le moyen est le fondement de la prétention en fait et en droit (Cour 17 décembre 2008,
n° 32470 du rôle).
Deux considérations s’imposent en l’espèce :
Primo, force est de constater que la motivation de l’acte d’appel - qui s’étend sur trois
pages - répond en tous points aux exigences des articles 585 et 586 du nouveau code
de procédure civile. Secundo, il est admis que la violation des prescriptions des articles
154 et 584 nouveau code de procédure civile est sanctionnée par une nullité de forme
soumise à l'article 264 du nouveau code de procédure civile et donc à la preuve d'un
grief (Cour 3 mai 2000, n° 23396 du rôle). Faute par la partie intimée de faire valoir un
préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette prétendue irrégularité, son moyen – qui
n’est en tout état de cause pas fondé – est encore à rejeter pour ce motif.
L’appel, ayant été relevé selon les forme et délai de la loi, est partant recevable.
Quant à l’étendue de l’appel
L’intimé estime que l’appelante a interjeté un appel limité à la période antérieure du 16
avril 2012, alors que, dans sa motivation, PERSONNE1.) ne critiquerait pas la période
postérieure à cette date. L’appelante conteste formellement avoir relevé un appel limité
et estime que son appel est général.
Le tribunal ne saurait suivre l’argumentation de l’intimé ; en demandant, par
réformation de la décision querellée, une pension alimentaire au profit de l’enfant
commun de 500,00 euros par mois et ce à partir du 15 avril 2004, l’intimé ne saurait
raisonnablement se méprendre sur l’étendue de l’appel interjeté par PERSONNE1.),
lequel est à considérer comme un appel général qui porte sur toute la période à
compter de la séparation des parties, soit du 15 avril 2004.
Quant au fond
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97).
Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
En ce qui concerne la problématique des allocations familiales, le tribunal rappelle que
si celles-ci, dues à celui des parents qui a la garde de l'enfant, s'ajoutent en principe à
la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien qu'elles ne sont pas
imputées sur la pension, il reste que le juge qui accorde une pension alimentaire la
mesure aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur et peut tenir compte
de l'existence de ces allocations.
Les allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des
enfants scolarisés, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y
a lieu de les prendre en compte à ce titre (cf. Lux. 5 mai 2006, n° 106/2006 ;
Jurisclasseur civil, art. 203 et 204, no 30). C’est partant à bon droit que le premier juge
a tenu compte des allocations familiales perçues par PERSONNE1.).
Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE1.) touche un salaire
mensuel net de 2.290,00 euros.
Au titre de dépenses incompressibles, elle rembourse deux prêts relatifs à l’acquisition
de son logement à hauteur du montant total de 582,60 euros par mois et paie des
avances sur charges à hauteur de 250,00 euros par mois. Contrairement aux
développements de PERSONNE3.), les avances sur charges mensuelles sont à
prendre en considération dans l’appréciation des facultés contributives de l’appelante
dont le montant résulte d’ailleurs des pièces versées au dossier.
Les frais d’assurance ne sont pas spécialement à prendre en considération, alors qu’ils
constituent des frais de la vie courante incombant pareillement aux deux parties.
PERSONNE3.) est marié et a deux autres enfants, PERSONNE4.), né le DATE2.), et
PERSONNE5.), né le DATE3.).
Il résulte des pièces versées en cause – et au sujet desquelles PERSONNE3.) n’a pas
pris position dans ses conclusions – que son salaire mensuel net moyen s’élève à
2.400,00 euros et celui de son épouse à 1.800,00 euros.
Il rembourse un prêt automobile à hauteur de 391,05 euros par mois (son épouse
remboursant également un tel prêt à hauteur de mensualités de 191,00 euros).
PERSONNE3.) fait encore état du remboursement d’un prêt pour l’acquisition de la
maison commune à hauteur de 982,60 euros par mois ; dans la mesure où ce prêt a
été contracté par PERSONNE3.) et son épouse pour l’acquisition de leur domicile
commun, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) ne s’acquitte que de la moitié de ce
montant.
Le tribunal ne prendra pas en considération le « contrat de prêt contracté pour le
paiement des frais courants de la vie » versé en cause par PERSONNE3.), alors que
ce dernier reste en défaut d’en établir le remboursement effectif.
Tel que le relève à bon droit l’appelante, le mariage de l’intimé et la cohabitation avec
son épouse, permet à PERSONNE3.) de réaliser certaines économies en ce qui
concerne plus spécialement les frais de la vie courante tels que les taxes communales,
les frais d’assurance et d’électricité.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE2.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgé
d’onze ans, si ce n’est de frais de foyer à hauteur de 173,68 euros par mois.
Le tribunal déplore que les parties n’aient pas pris plus amplement position au sujet
des besoins de l’enfant depuis avril 2004, le secours alimentaire étant réclamé
rétroactivement sur une période de presque dix ans, le point de départ du secours
alimentaire n’étant entrepris par aucune des deux parties et le débiteur d’aliments
n’invoquant pas, tel que déjà souligné par le premier juge, le moyen l’ordre privé de la
prescription quinquennale.
Ainsi, l’appelante fait grief au premier juge de lui avoir alloué des montants
« ridicules », mais elle reste en défaut d’établir effectivement et concrètement les
besoins de l’enfant en 2004.
Le tribunal relève en outre que (i) aucune des deux parties n’allègue avoir eu des
capacités financières plus réduites en 2004 qu’à l’heure actuelle, et (ii) que
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir des besoins spécifiques concrets de
PERSONNE2.) à partir de 2004, de sorte qu’il convient de prendre en compte les
besoins normaux d’un enfant de cet âge.
Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE2.) et des capacités financières des
deux parties, il convient, par réformation partielle de la décision attaquée, de fixer la
part contributive du père comme suit :
- 50,00 euros par mois du 16 avril 2004 au 15 avril 2006,
- 100,00 euros par mois du 16 avril 2006 au 15 avril 2012,
- 250,00 euros par mois à partir du 16 avril 2012.
Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de
PERSONNE1.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à déclarer non
fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Quant à la demande de l’intimé en obtention d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire
PERSONNE3.) réclame des dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 euros, au
motif que l’appelante n’avancerait « aucun argument valable pour justifier sa
demande » et que « ses pièces sont mensongères et démontrent la mauvaise foi
adverse ».
Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est toutefois de constater que PERSONNE3.) reste en défaut d’établir une faute
intentionnelle dans le chef de PERSONNE1.), ce d’autant plus que l’appel relevé par
celle-ci est partiellement fondé.
Un abus de droit n'est partant à l’évidence pas établi, alors qu'on ne saurait dire que
PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de
sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
partant, par réformation partielle du jugement entrepris,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE2.) :
- le montant de 50,00 euros par mois (indice 620,75), du 16 avril 2004 au 15 avril
2006,
- le montant de 100,00 euros par mois (indice 652,16), du 16 avril 2006 au 15 avril
2012,
- le montant de 250,00 euros par mois (indice 737,83) à partir du 16 avril 2012,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.