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TAL14_148765 Généré par l'IA

Court partially allows child support appeal while rejecting abusive procedure damages claim due to lack of bad faith.

Numéro de cause TAL14_148765
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appellant's request for increased child support, reforming the lower court's judgment to reflect updated financial indices. While the appellant argued for higher amounts based on the child's needs, the court found the original calculation partially correct but adjusted future payments. Conversely, the respondent's claim for damages due to alleged abusive litigation was dismissed because the appellant's partial success precluded a finding of malicious intent or gross negligence.

Regeste Legislator

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Articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; L'exercice d'une action en justice ne constitue pas de la faute intentionnelle ou une erreur grossière lorsqu'il aboutit à un succès partiel, sauf si le demandeur agit avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable.

Mots-clés

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child support modification alimony adjustment abusive litigation damages bad faith requirement partial appeal success gross negligence standard procedural abuse claim réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 20 mars 1991, 28, 150
Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 160/2013

Audience publique du mardi, neuf juillet deux mille treize

Numéro 148765 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.), agissant tant en son

nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale des biens de son enfant

mineur PERSONNE2.), demeurant également à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 1er octobre 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), employé privé, demeurant à D-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 juillet 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves WAGENER,

avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Roby SCHONS,

avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Roland MICHEL,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 7 février 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE2.), né le DATE1.), ce à partir de

la séparation des parties, soit le 15 avril 2004, sinon de la reconnaissance de

PERSONNE2.) par son père, soit le 27 novembre 2007. La requérante a encore conclu

à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros ainsi qu’à l’exécution

provisoire du jugement.

Après avoir analysé les capacités financières des parties et considéré celles-ci comme

quasiment égales, évalué les besoins de l’enfant à la somme de 500,00 euros par mois

(après déduction des allocations familiales et boni pour enfant), dit que chaque parent

est tenu de contribuer pour moitié aux besoins de l’enfant et relevé que PERSONNE3.)

n’invoquait pas la prescription quinquennale, le juge de paix a, par jugement

contradictoire du 12 juillet 2012, condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)

un secours alimentaire pour l’éducation de l’enfant PERSONNE2.) de :

- « 20,00 euros par mois du 16 avril 2004 au 15 avril 2006,

- 70,00 euros par mois du 16 avril 2006 au 15 avril 2012,

- 250,00 euros par mois, allocations familiales non comprises, ce montant étant

automatiquement adapté à l’échelle mobile des prix, payable et portable le premier

de chaque mois ».

Le premier juge a débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention

d’une indemnité de procédure. Il a retenu, dans sa motivation, qu’il convenait d’assortir

le jugement de l’exécution provisoire, sans toutefois ordonner celle-ci dans le dispositif.

De ce jugement, signifié le 1er octobre 2012, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit

d’huissier du même jour.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à entendre condamner

PERSONNE3.) à lui payer au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant PERSONNE2.) le montant mensuel de 750,00 euros et ce à partir du 15 avril

2004. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 pour

chacune des deux instances.

Suivant conclusions rectificatives subséquentes, elle précise qu’elle réclame, par

réformation du jugement attaqué, un secours alimentaire de 500,00 euros par mois (et

non de 750,00 euros par mois) à dater du 15 avril 2004.

PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir condamné PERSONNE3.) à des

montants « ridicules et totalement disproportionnés » par rapport aux besoins d’un

enfant de cet âge et des capacités contributives des deux parents. Les montants tels

que fixés par le premier juge reviendraient à juger « qu’un enfant coûte moins cher à

entretenir qu’un animal domestique ». Le premier juge aurait fixé les besoins de

l’enfant d’une façon totalement arbitraire et contraire à l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs,

ce serait à tort que le premier juge a déduit le montant des allocations familiales et du

boni pour enfant du montant perçu par la mère, pour apprécier les besoins de l’enfant

et fixer la contribution du parent non gardien.

L’appelante reproche encore au premier juge de ne pas avoir ordonné l’exécution

provisoire du jugement dans son dispositif, sans toutefois tirer aucune conséquence

juridique de cette omission. N’ayant pas entrepris les démarches utiles en vue de la

réparation cette omission, le tribunal n’aura pas égard ce grief.

PERSONNE1.) relève finalement que le premier juge n’a pas indiqué de date à partir

de laquelle le montant de 250,00 euros est redu par le père.

L’intimé soulève tout d’abord la nullité de l’acte d’appel, au motif que celui-ci ne

contiendrait aucun moyen sur lequel l’appelante entend baser son appel. Les

développements de l’appelante seraient contradictoires et incompréhensibles, de

sorte que l’acte d’appel violerait l’article 154 du nouveau code de procédure civile.

L’intimé estime, par ailleurs, que, dans la mesure où le corps de l’acte d’appel ne

critique aucunement les besoins de l’enfant pour la période postérieure au 16 avril

2012, l’appel serait limité à la période antérieure à cette date.

Pour cette période (du 15 avril 2004 au 15 avril 2012), PERSONNE3.) conclut à la

confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Pour autant que l’appel devait également porter sur la période postérieure au 16 avril

2012, l’intimé, qui soutient avoir des capacités financières beaucoup plus réduites que

l’appelante, estime que les besoins de l’enfant doivent être fixés à la somme de 500,00

euros par mois et demande à voir « réduire le montant de la contribution du père à 1/3

à partir du 16 avril 2012 ».

Le tribunal en déduit que l’intimé interjette implicitement, mais nécessairement, appel

incident et conclut à entendre fixer sa contribution au montant mensuel de (500 : 3 =)

166,66 euros par mois à compter de cette date.

Finalement, PERSONNE3.) conclut à l’allocation de dommages et intérêts pour la

somme de 3.000,00 euros du chef de procédure abusive et vexatoire.

Appréciation du tribunal

Quant à la recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article 586 du nouveau code de procédure civile, les conclusions

d’appel doivent formuler expressément les prétentions et les moyens sur lesquels

chacune des prétentions est fondée. C’est le corollaire de l’article 154 du même code

qui dispose que l’assignation doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens.

En l’occurrence, l’intimé estime que l’acte d’appel serait nul pour défaut d’indication

des moyens de l’appel.

Le moyen est le fondement de la prétention en fait et en droit (Cour 17 décembre 2008,

n° 32470 du rôle).

Deux considérations s’imposent en l’espèce :

Primo, force est de constater que la motivation de l’acte d’appel - qui s’étend sur trois

pages - répond en tous points aux exigences des articles 585 et 586 du nouveau code

de procédure civile. Secundo, il est admis que la violation des prescriptions des articles

154 et 584 nouveau code de procédure civile est sanctionnée par une nullité de forme

soumise à l'article 264 du nouveau code de procédure civile et donc à la preuve d'un

grief (Cour 3 mai 2000, n° 23396 du rôle). Faute par la partie intimée de faire valoir un

préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette prétendue irrégularité, son moyen – qui

n’est en tout état de cause pas fondé – est encore à rejeter pour ce motif.

L’appel, ayant été relevé selon les forme et délai de la loi, est partant recevable.

Quant à l’étendue de l’appel

L’intimé estime que l’appelante a interjeté un appel limité à la période antérieure du 16

avril 2012, alors que, dans sa motivation, PERSONNE1.) ne critiquerait pas la période

postérieure à cette date. L’appelante conteste formellement avoir relevé un appel limité

et estime que son appel est général.

Le tribunal ne saurait suivre l’argumentation de l’intimé ; en demandant, par

réformation de la décision querellée, une pension alimentaire au profit de l’enfant

commun de 500,00 euros par mois et ce à partir du 15 avril 2004, l’intimé ne saurait

raisonnablement se méprendre sur l’étendue de l’appel interjeté par PERSONNE1.),

lequel est à considérer comme un appel général qui porte sur toute la période à

compter de la séparation des parties, soit du 15 avril 2004.

Quant au fond

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°

3989/97).

Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

En ce qui concerne la problématique des allocations familiales, le tribunal rappelle que

si celles-ci, dues à celui des parents qui a la garde de l'enfant, s'ajoutent en principe à

la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien qu'elles ne sont pas

imputées sur la pension, il reste que le juge qui accorde une pension alimentaire la

mesure aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur et peut tenir compte

de l'existence de ces allocations.

Les allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des

enfants scolarisés, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y

a lieu de les prendre en compte à ce titre (cf. Lux. 5 mai 2006, n° 106/2006 ;

Jurisclasseur civil, art. 203 et 204, no 30). C’est partant à bon droit que le premier juge

a tenu compte des allocations familiales perçues par PERSONNE1.).

Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE1.) touche un salaire

mensuel net de 2.290,00 euros.

Au titre de dépenses incompressibles, elle rembourse deux prêts relatifs à l’acquisition

de son logement à hauteur du montant total de 582,60 euros par mois et paie des

avances sur charges à hauteur de 250,00 euros par mois. Contrairement aux

développements de PERSONNE3.), les avances sur charges mensuelles sont à

prendre en considération dans l’appréciation des facultés contributives de l’appelante

dont le montant résulte d’ailleurs des pièces versées au dossier.

Les frais d’assurance ne sont pas spécialement à prendre en considération, alors qu’ils

constituent des frais de la vie courante incombant pareillement aux deux parties.

PERSONNE3.) est marié et a deux autres enfants, PERSONNE4.), né le DATE2.), et

PERSONNE5.), né le DATE3.).

Il résulte des pièces versées en cause – et au sujet desquelles PERSONNE3.) n’a pas

pris position dans ses conclusions – que son salaire mensuel net moyen s’élève à

2.400,00 euros et celui de son épouse à 1.800,00 euros.

Il rembourse un prêt automobile à hauteur de 391,05 euros par mois (son épouse

remboursant également un tel prêt à hauteur de mensualités de 191,00 euros).

PERSONNE3.) fait encore état du remboursement d’un prêt pour l’acquisition de la

maison commune à hauteur de 982,60 euros par mois ; dans la mesure où ce prêt a

été contracté par PERSONNE3.) et son épouse pour l’acquisition de leur domicile

commun, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) ne s’acquitte que de la moitié de ce

montant.

Le tribunal ne prendra pas en considération le « contrat de prêt contracté pour le

paiement des frais courants de la vie » versé en cause par PERSONNE3.), alors que

ce dernier reste en défaut d’en établir le remboursement effectif.

Tel que le relève à bon droit l’appelante, le mariage de l’intimé et la cohabitation avec

son épouse, permet à PERSONNE3.) de réaliser certaines économies en ce qui

concerne plus spécialement les frais de la vie courante tels que les taxes communales,

les frais d’assurance et d’électricité.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE2.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgé

d’onze ans, si ce n’est de frais de foyer à hauteur de 173,68 euros par mois.

Le tribunal déplore que les parties n’aient pas pris plus amplement position au sujet

des besoins de l’enfant depuis avril 2004, le secours alimentaire étant réclamé

rétroactivement sur une période de presque dix ans, le point de départ du secours

alimentaire n’étant entrepris par aucune des deux parties et le débiteur d’aliments

n’invoquant pas, tel que déjà souligné par le premier juge, le moyen l’ordre privé de la

prescription quinquennale.

Ainsi, l’appelante fait grief au premier juge de lui avoir alloué des montants

« ridicules », mais elle reste en défaut d’établir effectivement et concrètement les

besoins de l’enfant en 2004.

Le tribunal relève en outre que (i) aucune des deux parties n’allègue avoir eu des

capacités financières plus réduites en 2004 qu’à l’heure actuelle, et (ii) que

PERSONNE1.) reste en défaut d’établir des besoins spécifiques concrets de

PERSONNE2.) à partir de 2004, de sorte qu’il convient de prendre en compte les

besoins normaux d’un enfant de cet âge.

Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE2.) et des capacités financières des

deux parties, il convient, par réformation partielle de la décision attaquée, de fixer la

part contributive du père comme suit :

- 50,00 euros par mois du 16 avril 2004 au 15 avril 2006,

- 100,00 euros par mois du 16 avril 2006 au 15 avril 2012,

- 250,00 euros par mois à partir du 16 avril 2012.

Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de

PERSONNE1.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à déclarer non

fondée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Quant à la demande de l’intimé en obtention d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire

PERSONNE3.) réclame des dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 euros, au

motif que l’appelante n’avancerait « aucun argument valable pour justifier sa

demande » et que « ses pièces sont mensongères et démontrent la mauvaise foi

adverse ».

Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en

faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si

le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631

du rôle).

Force est toutefois de constater que PERSONNE3.) reste en défaut d’établir une faute

intentionnelle dans le chef de PERSONNE1.), ce d’autant plus que l’appel relevé par

celle-ci est partiellement fondé.

Un abus de droit n'est partant à l’évidence pas établi, alors qu'on ne saurait dire que

PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de

sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation partielle du jugement entrepris,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE2.) :

- le montant de 50,00 euros par mois (indice 620,75), du 16 avril 2004 au 15 avril

2006,

- le montant de 100,00 euros par mois (indice 652,16), du 16 avril 2006 au 15 avril

2012,

- le montant de 250,00 euros par mois (indice 737,83) à partir du 16 avril 2012,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

déboute PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.