Court dismisses appeal on construction defect claim due to lack of evidence and procedural failure to cite statute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the plaintiff to pay the defendant €5,880.55 for alleged construction defects. The plaintiff argued for a defense based on non-performance but failed to cite the specific commercial code article required to invoke it, forcing the court to apply common law rules. Since the plaintiff provided no proof of defects or notice of them, the court found the exception unestablished and dismissed the appeal on the merits while awarding procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 109; Code civil, art. 1302: The exception of non-performance requires strict statutory invocation and proof of defects; failure to cite the specific article precludes its application, and unproven defects render the defense invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 155/2013
Audience publique du mardi, neuf juillet deux mille treize
Numéro 147194 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Michèle STOFFEL, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société civile immobilière SOCIETE1.)., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par ses gérants Monsieur PERSONNE1.) et Madame
PERSONNE2.) en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 18 juin 2012,
comparant par Maître David YURTMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 juin 2013.
Entendu la société civile immobilière SOCIETE1.). par l’organe de son mandataire
Maître Shanez AKSIL, avocat, en remplacement de Maître David YURTMAN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Stéphanie TRAN, avocat, en remplacement de Maître Roy
NATHAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Suivant exploit d’huissier du 11 septembre 2009, SOCIETE2.) sàrl a donné citation à
SOCIETE1.) SCI de comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.880,55 euros, avec les intérêts au
taux directeur de la banque centrale européenne, majoré de 7%, sinon au taux légal,
à partir du 30e jour i) des factures réclamées, sinon ii) des marchandises et prestations
de service fournies, sinon iii) de la vérification de la marchandise, sinon du jour de la
demande en justice, jusqu’à solde, et la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité
de procédure.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme, l’a dit partiellement fondée, a condamné
SOCIETE1.) SCI à payer à SOCIETE2.) sàrl la somme de 5.880,55 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 11 septembre 2009, date de la demande en justice, jusqu’à
solde, a condamné SOCIETE1.) SCI à payer à SOCIETE2.) sàrl la somme de 250,00
euros à titre d’indemnité de procédure, et a condamné SOCIETE1.) SCI aux frais et
dépens de l’instance.
De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) SCI
suivant exploit d’huissier du 18 juin 2012.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) SCI demande i) à la voir
décharger des condamnations intervenues et ii) à voir condamner SOCIETE2.) sàrl à
lui payer la somme de 450,00 euros, à titre de dommages et intérêts, du chef du retard
au niveau de l’exécution des travaux, somme portée dans la suite à 8.703,21 euros
(cf. corps de conclusions du 5 novembre 2012), et la somme de 20.000,00 euros, à
titre de dommages et intérêts du chef du préjudice causé. En ordre subsidiaire,
l’appelante conclut à l’institution d’une expertise afin de constater les retards et
malfaçons et de déterminer le montant du préjudice causé. En ordre plus subsidiaire,
elle conclut à la compensation judiciaire entre les dettes réciproques. En tout état de
cause, SOCIETE1.) SCI sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour la première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel et conclut
à voir condamner SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, quant aux faits, SOCIETE1.) SCI expose qu’elle a fait construire
une maison unifamiliale à ADRESSE3.) en France, la construction ayant été
commencée en 2007 et SOCIETE2.) sàrl ayant été chargée suivant contrat
d’entreprise conclu entre parties le 14 mai 2008, sur base d’une offre émise par
SOCIETE2.) sàrl le 8 mai 2008, de la livraison et la pose d’appareils d’éclairage. La
date de la fin des travaux aurait été prévue pour le 30 mai 2008, le prix annoncé ayant
été de 5.599,06 euros HTVA.
SOCIETE1.) SCI fait relever que la facture émise le 20 septembre 2008 par
SOCIETE2.) sàrl à son encontre a fait l’objet de contestations orales, les travaux ayant
été mal faits et étant restés inachevés à l’époque de la réception des travaux. Ainsi, le
système électrique aurait été déficient, de même que les luminaires posés ; les spots
installés au plafond (alors qu’ils ne peuvent être installés qu’au sol ou à un mur)
auraient été « grillés » à cause d’une mauvaise installation.
Les « malfaçons d’SOCIETE2.) sàrl » auraient « causé des fissurations aux plafonds
de la cuisine, du couloir, de la salle de bains à l’étage et des toilettes au rez-de-
chaussée ». Le 10 juillet 2009, l’architecte aurait fait savoir à SOCIETE2.) sàrl « qu’elle
devrait gommer les défauts décelés dans le délai prévu, sinon SOCIETE1.) SCI avait
le droit de faire effectuer tous les travaux pour l’élimination des défauts aux frais
d’SOCIETE2.) sàrl ».
SOCIETE1.) SCI donne à considérer « qu’en cas de pose tardive de plus de 10 jours
dans la livraison ou la pose », hormis le cas des mauvaises conditions
météorologiques ou de difficultés de production, SOCIETE2.) sàrl « doit verser 0,5%
de la somme brute de la mission à SOCIETE1.) SCI ».
En droit, quant à la demande d’SOCIETE2.) sàrl, SOCIETE1.) SCI fait relever que le
prix de 5.880,55 euros s’entend pour la livraison et la pose de spots selon les règles
de l’art et qu’en l’espèce, SOCIETE2.) sàrl aurait failli aux obligations contractuelles lui
incombant. SOCIETE1.) SCI se prévaut partant de l’exception d’inexécution.
Quant aux demandes reconventionnelles qu’elle formule, SOCIETE1.) SCI expose
que du chef des dégâts causés au système d’éclairage, il y aurait eu du retard sur tout
le chantier, ce qui aurait causé à l’appelante un préjudice de 8.703,21 euros, le contrat
d’entreprise conclu entre parties prévoyant « l’allocation d’une indemnité forfaitaire de
0,5% du montant facturé par jour ouvrable de retard dès lors que celui-ci est supérieur
à 10 jours ». SOCIETE1.) SCI fait valoir un retard de 290 jours au niveau de l’exécution
des prestations à effectuer par SOCIETE2.) sàrl.
SOCIETE1.) SCI fait en outre valoir que du chef de la mauvaise exécution des travaux
effectués par SOCIETE2.) sàrl, elle a subi un préjudice qu’elle chiffre au montant de
20.000,00 euros. Le préjudice serait constitué par « le remboursement des
installations défectueuses déjà réglées, les frais de remise en état du système
électrique et de réfection des plafonds endommagés par SOCIETE2.) sàrl » et « d’un
préjudice moral ». SOCIETE1.) SCI base cette demande sur l’article 1147 du code
civil.
Dans ce contexte, l’appelante souligne qu’une expertise judiciaire avait été ordonnée
dans une affaire GROUPE1.)/SOCIETE3.) GmbH, cette expertise ayant porté sur
l’entièreté des travaux fournis par tous les corps de métiers intervenus sur le chanter
en cause, dont notamment les travaux fournis par la partie intimée.
Par lettre du 22 mars 2011, l’expert Jean-Claude HENGEN aurait d’ailleurs constaté
que « de très nombreux vices, malfaçons, non-conformités affectent les travaux
effectués par électricien ».
Le cas échéant, il y aurait lieu de procéder par voie d’expertise judiciaire, pareille
demande étant « justifiée et recevable ».
En faisant relever que les travaux ont été facturés le 20 septembre 2008 pour le
montant de 5.880,55 euros et que la facture n’a fait l’objet d’aucune contestation avant
l’introduction de la demande en justice, SOCIETE2.) sàrl conclut à voir confirmer le
premier jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour
l’instance d’appel.
Quant à l’exception d’inexécution invoquée par SOCIETE1.) SCI, l’intimée donne à
considérer qu’il appartient à SOCIETE1.) SCI d’établir qu’SOCIETE2.) sàrl n’a pas
exécuté les obligations lui incombant, respectivement de rapporter la preuve de la
mauvaise exécution du contrat par SOCIETE2.) sàrl, c’est-à-dire d’établir la réalité des
défauts et malfaçons allégués. Dans ce contexte, SOCIETE2.) sàrl souligne qu’elle n’a
pas été chargée de l’installation électrique, mais seulement de la livraison et de la pose
de spots luminaires.
En tout état de cause, SOCIETE2.) sàrl conteste les affirmations de SOCIETE1.) SCI
consistant à dire que les spots auraient dû être installés aux murs ou au sol et non aux
plafonds ; pareille affirmation laisserait d’être établie. Par ailleurs, SOCIETE1.) SCI
resterait en défaut de rapporter la preuve de la mauvaise exécution des travaux en
cause. En tout état de cause, la procédure de référé n’aurait aucune incidence sur le
présent litige, SOCIETE2.) sàrl n’ayant pas été partie à l’instance de référé.
SOCIETE1.) SCI serait en outre forclose à se prévaloir de vices apparents,
l’installation des spots remontant à 2008 ; dans ce contexte, SOCIETE2.) sàrl souligne
qu’aucune mise en demeure permettant de constater et le cas échéant de redresser
les prétendues malfaçons, ne lui a été adressée.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulées par SOCIETE1.) SCI,
quant à l’indemnité sollicitée du chef du retard au niveau de l’exécution des travaux, la
partie intimée donne à considérer qu’aucun retard ne lui est imputable, SOCIETE1.)
SCI restant en défaut de rapporter la preuve des allégations faites à ce titre. En tout
état de cause, au cours de l’exécution des travaux, SOCIETE1.) SCI aurait accepté
des prestations supplémentaires qui ont fait l’objet de la facture du 20 septembre 2008.
Pour autant que de besoin, SOCIETE2.) sàrl formule une offre de preuve dont le
contenu est libellé comme suit :
« que dans le cadre du chantier SOCIETE1.), 41 lampes de type « WESTY » ont été
commandées par le sieur PERSONNE1.) ;
que sur les 41 lampadaires, 31 avaient été montés en date du 30/05/2008 ;
que les 10 lampadaires restants étaient à encastrer au niveau du sol de l’immeuble.
Or, ce montage n’a pas pu se faie, alors que le carreleur et le parquetiste n’avaient
pas encore terminé la pose du carrelage et du parquet ;
Que l’ensemble des plafonniers étaient installés avant le 30/05/2008 ; les lampadaires
restants en date du 07.07.2008. »
Quant à l’indemnisation sollicitée par SOCIETE1.) SCI du chef du préjudice subi du
fait de l’inexécution contractuelle dans le chef de l’intimée, celle-ci donne à considérer
qu’en application de l’article 1147 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut d’une
inexécution contractuelle d’en rapporter la preuve, laquelle laisserait d’être établie. En
tout état de cause, SOCIETE2.) sàrl conteste l’existence d’un quelconque préjudice
dans le chef de l’appelante, en faisant relever qu’une indemnisation ne saurait être
accordée sur base de simples devis.
SOCIETE2.) sàrl conclut au rejet de la demande d’expertise formulée par SOCIETE1.)
SCI en relevant que les conditions d’application de l’article 350 du nouveau code de
procédure civile ne sont pas données.
Motifs de la décision
Remarque préliminaire quant aux pièces versées
Si SOCIETE1.) SCI fait état d’une procédure de référé-expertise (prétendument
diligentée), elle ne verse pas la moindre pièce y relative de sorte que le tribunal est
dans l’impossibilité d’en avoir connaissance et de prendre position sur ce point.
La pièce 7 de SOCIETE1.) SCI, qui émane du SOCIETE3.), n’est que partiellement
versée, les pages 1 à 4 étant manquantes ; cette pièce dont le destinataire est
impossible à déterminer, n’a aucune force probante.
Si le courrier adressé en date du 22 mars 2011 par l’expert Jean-Claude HENGEN à
deux avocats (intervenus vraisemblablement dans la procédure de référé-expertise)
fait état de « nombreux vices, malfaçons, non conformités affectant les travaux
effectués par différents corps de métier, comme le couvreur, l’électricien, le carreleur,
le plâtrier, l’entrepreneur du gros œuvre, etc. », il n’en reste pas moins que ce courrier
ne renferme aucune critique quant aux prestations effectuées par SOCIETE2.) sàrl,
qui se résument à la livraison et la pose de luminaires.
L’évaluation du préjudice (pièce 8 de SOCIETE1.) SCI) est faite sur base d’une
énumération de sommes d’argent, dont certaines sont basées sur différents devis et
dont d’autres reposent sur les simples affirmations de l’appelante. Cette pièce n’a
aucune valeur probante.
Quant au fond
Pour des raisons de logique juridique, il y a d’abord lieu d’analyser le bien-fondé, des
demandes reconventionnelles formulées par SOCIETE1.) SCI, dont la recevabilité n’a
pas été critiquée par la partie intimée.
Quant à la demande reconventionnelle basée sur le retard au niveau de l’exécution
des prestations incombant à SOCIETE2.) sàrl, il est à noter que, suivant contrat
d’entreprise conclu entre les parties, les prestations à effectuer par SOCIETE2.) sàrl,
à savoir « die Lieferung und der Einbau von Beleuchtungskörpern », suivant offre du
8 mai 2008, devaient être terminées le 30 mai 2008.
Il se dégage de la facture litigieuse, émise en date du 20 septembre 2008 par
SOCIETE2.) sàrl à l’encontre de SOCIETE1.) SCI, que les prestations facturées ont
trait i) à une commande du 8 avril 2008 (le tribunal admet qu’il s’agit d’une erreur et
qu’il s’agit en fait de la commande du 8 mai 2008), ii) à une commande du 3 juillet
2008, iii) à une commande du 7 juillet 2008 et iv) à une commande du 1er septembre
2008.
SOCIETE1.) SCI ne contestant pas avoir passé les commandes supplémentaires par
rapport à la commande initiale, aux dates telles que dites ci-dessus, il s’ensuit qu’elle
est mal fondée à se prévaloir d’un retard au niveau de l’exécution des prestations à
effecteur par SOCIETE2.) sàrl, ce retard étant imputable à SOCIETE1.) SCI.
SOCIETE1.) SCI est partant d’ores et déjà à débouter de ce volet de la demande
reconventionnelle.
Quant à la demande reconventionnelle formulée au titre de l’indemnisation du chef du
préjudice subi, il est tout d’abord à noter que, quoique dépassant le seuil de
compétence ratione valoris du tribunal de paix (et à fortiori du tribunal
d’arrondissement siégeant en instance d’appel), SOCIETE2.) sàrl ne conclut pas à
l’incompétence ratione valoris, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’il y a prorogation
tacite de compétence du tribunal pour connaître de cette demande.
En l’espèce, le préjudice allégué par SOCIETE1.) SCI prétendument constitué par «
le remboursement des installations défectueuses déjà réglées, les frais de remise en
état du système électrique et de réfection des plafonds endommagés par SOCIETE2.)
sàrl » et « d’un préjudice moral », ne résulte d’aucun élément probant, les pièces
versées à ce titre par SOCIETE1.) SCI, à savoir des devis émis par deux entreprises,
n’ayant aucune force probante et n’établissant dès lors pas le prétendu préjudice.
Même à supposer un quelconque préjudice établi, il faut encore qu’il trouve son origine
dans l’exécution fautive par SOCIETE2.) sàrl des obligations contractuelles lui
incombant.
En effet, aux termes de l’article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne
pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du
débiteur.
En l’espèce, afin de prospérer dans sa demande, il appartient à SOCIETE1.) SCI
d’établir la preuve d’une faute contractuelle dans le chef d’SOCIETE2.) sàrl. Or,
pareille exécution fautive laisse d’être établie, les pièces versées dans ce contexte par
SOCIETE1.) SCI, à savoir, i) le courrier de l’expert Jean-Claude HENGEN dans une
affaire GROUPE1.)/SOCIETE3.) GmbH (pour le contenu duquel il est renvoyé à ce qui
a été dit ci-avant) et ii) des jeux de photos illustrant des spots et des douilles, n’ayant
aucune force probante.
Par ailleurs, le fait qu’un courrier non daté signé par l’architecte (cf. pièce 7) mentionne,
que « die Elektroinstallation hat, aufgrund mangelhafter und seitens des Bauherrn und
des SOCIETE3.) mehrfach reklamierten Mängel, einen Verzug von mehr als 2 Wochen
verursacht », ne saurait valoir manquement contractuel dans le chef d’SOCIETE2.)
sàrl, celle-ci n’ayant pas été chargée d’une installation électrique, mais uniquement de
la livraison et de la pose des luminaires.
Pour être complet, il est finalement encore à noter qu’en application de l’article 1146
du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en
demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le
débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait donnée ou faite que dans un
certain temps qu’il a laissé passer.
Dès lors, même à supposer établis i) le préjudice dont l’appelante se prévaut, ii) le
manquement contractuel dans le chef de la partie intimée et iii) le lien de cause à effet
entre le préjudice et le manquement, ce n’est que pour autant qu’une mise en demeure
ait été adressée à la partie intimée que la partie appelante est en droit de solliciter
l’octroi de dommages et intérêts. Or, SOCIETE1.) SCI reste en défaut de verser telle
mise en demeure.
Quant à l’institution d’une expertise judiciaire, il est à noter qu’elle ne se conçoit que
dans la mesure où le tribunal est en mesure d’apprécier la réalité, respectivement le
bien-fondé des griefs avancés.
En effet, aux termes de l’article 351 du nouveau code de procédure civile, une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose
pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, la mesure d’instruction ne
peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de
la preuve.
Les mesures d’instruction exécutées par un technicien ne peuvent au départ être
considérées ou utilisées comme moyens de preuve (Th. HOSCHEIT, chronique de
droit judiciaire privé, Les mesures d’instruction exécutées par un technicien, P 32, p.
47).
L’expertise judiciaire n’est qu’une mesure d’instruction destinée à fournir, en vue de la
solution du litige, des renseignements d’ordre technique que le juge ne peut se
procurer lui-même et qui ne peuvent s’obtenir qu‘avec le concours d’un spécialiste
dans une science, un art ou un métier (Cour d’appel, 9 juin 1993, P 26, 269).
Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier la réalité, respectivement le bien-fondé
des malfaçons dont SOCIETE1.) SCI se prévaut, il s’ensuit qu’il ne saurait être fait
droit à la demande formulée à ce titre.
Il suit des considérations que SOCIETE1.) SCI est à débouter de ce volet de la
demande reconventionnelle, dont le bien-fondé laisse d’être établi.
Quant à la demande pécuniaire d’SOCIETE2.) sàrl, il est tout d’abord à noter que,
même si SOCIETE2.) sàrl se prévaut de l’absence de contestations de SOCIETE1.)
SCI à l’encontre de la facture litigieuse, elle n’en tire pas de conséquence juridique,
étant donné qu’elle n’invoque pas l’article 109 du code de commerce, lequel ne se
trouve dès lors pas dans le débat. La demande est par voie de conséquence à toiser
sur base des règles du droit commun.
Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit des considérations qui précèdent que
l’exception d’inexécution dont SOCIETE1.) SCI se prévaut, laisse d’être établie. Il ne
résulte en effet d’aucun élément probant que la livraison et la pose des luminaires dont
SOCIETE2.) sàrl avait été chargée soit affectée de malfaçons. A noter dans ce
contexte que SOCIETE1.) SCI, qui se prévaut de malfaçons, ne verse aucune pièce
établissant que lesdites malfaçons auraient été dénoncées à SOCIETE2.) sàrl ; à
l’heure actuelle, à supposer que la demande en expertise trouve un accueil favorable
(dans ce contexte, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant), il semble illusoire de vouloir
établir ces prétendues malfaçons, qui remontent à près de 5 ans, par le biais d’une
expertise.
C’est partant à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande d’SOCIETE2.)
sàrl.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à dire non fondé, le premier
jugement étant à confirmer purement et simplement.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE1.) SCI
pour la première instance est irrecevable, faute d’avoir été formulée lors des débats
de première instance.
Au vu du sort réservé à l’appel, la demande en obtention d’une l’indemnité de
procédure sollicitée par SOCIETE1.) SCI pour l’instance d’appel est à dire non fondée.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) sàrl
pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déclare irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée
en appel par la société civile immobilière SOCIETE1.). pour la première instance,
reçoit en la forme les demandes reconventionnelles formulées par la société civile
immobilière SOCIETE1.).,
les dit non fondées, partant en déboute,
déboute la société civile immobilière SOCIETE1.). de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 300,00 euros, la demande en obtention d’une indemnité
de procédure formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl pour
l’instance d’appel,
partant, condamne la société civile immobilière SOCIETE1.). à payer à SOCIETE2.)
sàrl la somme de 300,00 euros,
condamne la société civile immobilière SOCIETE1.). aux frais et dépens de l’instance
d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Roy NATHAN, avocat concluant,
la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.