Legislator Jurisprudence & Législation
38129_II_a Généré par l'IA

Appeal partially allowed; procedural abuse claims rejected; procedural costs awarded to appellant.

Numéro de cause 38129_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal receivable but partially unfounded, rejecting the appellant's claim for procedural abuse and the appellee's claim for vexatious appeal. While the court confirmed the first-instance judgment regarding the reduction of the claim, it dismissed requests for abusive or vexatious procedure indemnities due to a lack of proof of illegitimate conduct. Consequently, the court ordered each party to bear their own procedural costs, confirming the initial judgment's allocation of the 750 euro indemnity to the appellee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.; Art. 6-1 c.c.: A claim for indemnity for abusive or vexatious procedure is inadmissible unless the party demonstrates that the opposing party's conduct exceeded the normal exercise of rights or involved blamable negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural abuse vexatious appeal indemnity for procedure commercial appeal procedural costs reduction of claim inadmissible claim contrat de compensation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
Par contre, les premiers juges ont accueilli la demande subsidiaire, basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et ils ont alloué à la demanderesse B une indemnité de procédure de 750.- euros.
Art. 6-1 c.c.
sur base de l’article 6-1 du code civil (sinon 1382 du code civil)
Art. 1382 c.c.
article 109 du code de commerce
Sur base de l’article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, et au vu de l’absence de choix fait par les parties, ils ont déclaré applicable la loi luxembourgeoise et partant également l’article 109 du code de commerce.
article 2044 du code civil
L’article 2044 du code civil (applicable en matière commerciale – cf.
article 2052 du code civil
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction a entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et présente en conséquence un effet extinctif.
article 1134 du code civil
Comme tout contrat, la transaction relève de l’article 1134 du code civil et à l’égard des parties, elle tient lieu de loi supposant le respect de son effet obligatoire.
article 1351 du code civil
En l’absence de conditions spécifiques, la délimitation de la notion d’autorité de la chose jugée est celle définie par l’article 1351 du code civil qui impose une triple identité d’objet, de cause et de parties (cf.
article 6-1 du code civil
sur base de l’article 6-1 du code civil (sinon 1382 du code civil)
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du trois juillet deux mille treize.

Numéro 38129 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-…. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 15 décembre 2011,

comparant par Maître François MOYSE, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société de droit allemand B GmbH, établie et ayant son siège social à D-….. V, inscrite au registre de commerce de W (Allemagne) sous le numéro …., représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 7 mars 2011 la société de droit allemand B a fait donner assignation à la société anonyme A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer, du chef de travaux de menuiserie métallique et de travaux connexes, le solde de 15.707,45 euros avec les intérêts au taux directeur de la Banque centrale européenne de 1%, majoré de 7%, soit au total 8% à partir du trentième jour des factures, sinon des marchandises et prestations de service fournies, sinon de la vérification de la marchandise, ainsi que le montant de 800 euros « à titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement non compris dans les dépens » le tout sur base de la loi du 18 avril 2004, avec les intérêts au taux légal de 3,50% l’an à partir de la mise en demeure, sinon du jour de l’assignation jusqu’à solde, avec majoration dudit taux de 3% à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification du jugement, sinon subsidiairement le montant de 800.- euros en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile «mais uniquement pour autant que ce montant ne soit pas alloué à titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement».

La société B réclama encore la condamnation de la défenderesse à lui restituer son matériel resté sur place à savoir la laine de roche, les profils métalliques et les joints souples dans la huitaine; subsidiairement elle conclut à sa condamnation au paiement de la somme de 5.000.- euros avec les intérêts au taux directeur de la BCE de 1%, majoré de 7% soit un total de 8%.

Finalement, la demanderesse conclut à l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement réputé contradictoire, du 24 juin 2011, le tribunal siégeant en matière commerciale a :

- reçu la demande en la forme; - donné acte à la société de droit allemand B GmbH de la réduction de sa demande en paiement ainsi que de sa renonciation à la demande en restitution du matériel fourni et de sa demande subsidiaire en allocation de dommages et intérêts ; - déclaré la demande fondée ; - condamné la société A S.A. à payer à la société de droit allemand B GmbH la somme de 500.- euros avec les intérêts au taux prévu par l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du trentième jour suivant la date de la facture jusqu’à solde, ainsi que les intérêts au taux prévu par l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sur le montant de 15.207,45 euros à partir du trentième jour suivant la date de la facture jusqu’au 29 mars 2011 ; - débouté la société de droit allemand B GmbH de sa demande en allocation d’un dédommagement pour frais de recouvrement ;

- condamné la société A S.A. à payer à la société de droit allemand B GmbH une indemnité de procédure de 750,- euros ; et - condamné la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont donné acte à la demanderesse (i) de la réduction de sa demande au solde impayé de 500.- euros en principal - suite au paiement par la défenderesse, en cours d’instance, de la somme de 15.207,45 euros - et (ii) de sa renonciation à sa demande en restitution du matériel et à sa demande subsidiaire en dommages et intérêts de 5.000.- euros.

Sur base de l’article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, et au vu de l’absence de choix fait par les parties, ils ont déclaré applicable la loi luxembourgeoise et partant également l’article 109 du code de commerce.

En l’absence de protestation par la défenderesse A contre la facture du 28 juin 2010 cette dernière a été considérée comme acceptée et la demande a partant été déclarée fondée pour le solde de 500.- euros, avec les intérêts au taux prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004, à partir du trentième jour suivant la date de la facture, jusqu’à solde.

Le tribunal a encore fait droit à la demande en allocation d’intérêts au taux prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur le montant de 15.207,45 euros à partir du trentième jour suivant la date de la facture, jusqu’au

29 mars 2011, jour du paiement.

La loi du 18 avril 2004 ayant abrogé la loi du 22 février 1984 et ne prévoyant plus une majoration du taux de l’intérêt légal en matière de créances résultant de transactions commerciales, les premiers juges ont rejeté la demande en majoration du taux d’intérêt.

La demande en paiement de la somme de 800.- euros à titre de dédommagement pour les frais de recouvrement, en vertu de l’article 8 de la loi du 18 avril 2004, a été rejetée au vu de l’absence de pièces justificatives suffisantes.

Par contre, les premiers juges ont accueilli la demande subsidiaire, basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et ils ont alloué à la demanderesse B une indemnité de procédure de 750.- euros.

Finalement, ils ont encore constaté qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire alors que le jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit.

1. Les moyens de la partie appelante

Par exploit d’huissier du 15 décembre 2011, la société anonyme A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 10 novembre 2011.

Elle demande, par réformation du jugement entrepris, à être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre. L’appelante conclut encore à la condamnation de la société B à lui payer, sur base des articles 1142 et suivants du code civil, la somme de 10.000.- euros, sinon tout montant supérieur, à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis en raison des inexécutions, respectivement mauvaises exécutions par la société B de ses obligations contractuelles (elle cite les serrures « Panikschloss » et « Pendelschloss » et des travaux restants à faire à la « Blechfassade »).

Elle réclame encore des dommages et intérêts à hauteur de 10.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base des dispositions des articles 6-1 sinon 1382 du code civil.

Finalement, elle requiert une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son appel, la société A fait exposer qu’elle a chargé le 18 novembre 2009 la société B de la réalisation de certains travaux de menuiserie métallique et de travaux connexes. La société B a émis le 28 juin 2010 une facture d’un montant de 102.473,05 euros sur laquelle la société appelante a retenu, au vu des malfaçons et des travaux restant à réaliser, la somme de 15.707,45 euros.

Suite à l’assignation du 7 mars 2011 et afin de mettre un terme à la procédure judiciaire, les parties auraient entamé des pourparlers d’arrangement ayant abouti à la signature d’une transaction en date du 15 mars 2011, mettant ainsi un terme à leur différend.

L’appelante donne à considérer qu’elle a respecté ses engagements et a agi conformément à ce qui a été convenu entre parties. En effet, aux termes d’un courrier du 24 mars 2011, la partie B lui aurait demandé de : « Überweisen Sie noch heute : Rg. 20091016 : 15.707,45 € abzüglich 500,00 € (bei Wunsch dieses Austausches)= 15.207,45 € ». Comme la société A a, le 29 mars 2011, payé la somme réclamée, l’intimée agirait en violation de la transaction (contenant sa renonciation expresse à la poursuite de la procédure) en continuant délibérément la procédure judiciaire.

L’appelante fait valoir que la procédure ayant été éteinte, et les juges dessaisis, suite à la transaction, aucune condamnation n’aurait pu être prononcée à son encontre. En tout état de cause, aucune condamnation au paiement d’intérêts n’aurait dû être prononcée alors qu’au vu de la transaction, la société B a expressément renoncé aux intérêts légaux. Pour le surplus, l’appelante soutient que la loi du 28 avril 2004 ne serait pas applicable en l’espèce en raison du comportement récalcitrant de la société intimée d’exécuter ses engagements et des contestations - fondées - de la partie appelante.

A titre subsidiaire, l’appelante donne à considérer que les premiers juges ont à tort fait application de l’article 109 du code de commerce alors qu’elle avait à plusieurs reprises contesté le solde réclamé.

2. Les observations de la partie intimée

La société B déclare avoir travaillé par l’intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise pour la société A. Très rapidement les relations entre parties se seraient dégradées ; la société A refusant de signer les bons de commande pour des travaux supplémentaires et ne payant pas les travaux initialement commandés et exécutés de sorte que la société B aurait quitté le chantier ; la société A refusant d’ailleurs de lui restituer du matériel énuméré dans l’exploit introductif d’instance. L’intimée reconnaît avoir alors retenu - à titre de garantie - une porte d’entrée définitive.

Suite à l’assignation du 7 mars 2011 la partie assignée A lui aurait soumis pour signature un document - qualifié faussement de transaction. Aux termes de ce document, signé le 15 mars 2012, la société B est invitée à retirer son matériel (qui selon elle lui est refusé depuis plus d’un an) et recevra son argent si elle renonce à son assignation.

La partie B affirme avoir signé ce document au vu de la promesse de récupérer son matériel et de toucher son argent, avant d’en avoir référé à son avocat qui aurait attiré son attention sur le fait que ce document constituerait « un piège ».

« Monsieur B » (la Cour admet que le mandataire de l’intimée a voulu dire la société B) a récupéré son matériel comme promis au point 1 de l’écrit et exécuté les points 2 et 3.

Le 29 mars 2011 la partie défenderesse paya le principal réclamé à l’exception du montant de 500.- euros.

L’intimée B conteste qu’il y ait eu transaction au motif de l’absence de concessions de la sa part ; la promesse de retirer une action judiciaire ne serait pas une concession.

Elle donne ensuite à considérer - au cas où il y aurait néanmoins eu transaction - que la clause 4 la forçant à renoncer à une action judiciaire AVANT d’avoir obtenu satisfaction, constituerait une tentative de fraude et serait, en tant que telle contraire à l’ordre public et donc sans effet sur base des articles 6 et « 11333 » du code civil.

L’intimée conteste également les malfaçons respectivement non exécutions invoquées par la partie adverse. Elle rappelle que les factures n’ont pas été contestées en temps utile et que le paiement volontaire partiel sans réserve vaudrait encore acceptation des travaux.

Elle donne encore à considérer qu’en agissant judiciairement en paiement de factures âgées de 9 mois et en maintenant cette procédure même après paiement partiel elle n’a fait qu’user d’un droit légitime de sorte que la procédure ne serait pas abusive.

Finalement, la société B requiert le rejet de la demande adverse basée sur les articles 6-1 sinon 1382 du code civil et elle réclame à son tour une indemnité pour procédure abusive de 10.000.- euros alors qu’elle estime que l’appel n’a été motivé que pour « (nous allons) montrer à ce petit menuisier qui nous sommes ». (sic).

3. La convention du 15 mars 2011

Comme l’appelante conclut à l’extinction des poursuites suite à une transaction, il y a lieu de procéder à la qualification juridique de l’écrit signé par les parties le 15 mars 2011.

L’article 2044 du code civil (applicable en matière commerciale – cf. Cour 1er décembre 1922, 11, 529) dispose comme suit :

« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction a entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et présente en conséquence un effet extinctif. L’effet extinctif se manifeste en matière procédurale par l’exception de transaction qui constitue une fin de non-recevoir. Les conditions pour qu’il y ait transaction sont 1) l’existence ou la possibilité d’une situation litigieuse, 2) les concessions réciproques des parties à la transaction et 3) l’intention des parties de mettre fin au litige.

La transaction est un contrat synallagmatique par lequel les contractants, moyennant concessions réciproques, terminent une contestation née ou à naître. Pour produire l'effet extinctif y attaché, l'adhésion consciente des parties à la réalisation de ce type de contrat doit être clairement établie. (cf. Cour 31 octobre 1990, 28, 86). Elle implique l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative. Néanmoins, il n’y a pas transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante.

Il est en effet de l'essence de la transaction que chaque contractant sacrifie une partie des avantages qu'il pouvait espérer, pour ne pas éprouver toutes les pertes qu'il avait à craindre; est partant nulle, pour défaut de cause, la transaction où l'une des parties contractantes n'a fait aucune espèce de sacrifice (cf. Cour 28 novembre 1902, 4, 245).

L’appréciation quant à l’existence de concessions réciproques est laissée aux juges qui ne peuvent néanmoins pas, pour se prononcer sur la validité d’une transaction, rechercher, en se livrant à l’examen des preuves, si ces prétentions étaient justifiées, ni, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de fait et de preuve.

En transigeant, les parties renoncent à exercer en justice leur action. Elles acceptent de ne pas soumettre à une vérification juridictionnelle leurs prétentions respectives. Pour apprécier la réalité des concessions, le juge n’a donc pas à apprécier si les prétentions abandonnées correspondaient à des droits effectifs.

L’existence de concessions réciproques est établie au vu du libellé du document du 15 mars 2011. Ce dernier stipule en effet que:

- la partie intimée B pourra récupérer son matériel (point 1) - elle s’engage à remonter la porte d’entrée de l’hôtel (point 2) et - à échanger la serrure de la porte d’entrée du restaurant (point 3), - la partie B va se désister de son action en justice (point 4) - la partie A s’engage à payer le montant restant de 15.707,45 euros.

L’écrit remplit toutes les conditions légales pour valoir transaction entre parties.

D’ailleurs la société B reconnaît l’existence d’une transaction dans ses conclusions du 9 juillet 2012 alors qu’elle y indique « la prétendue transaction n’ayant pas été exécutée par la partie adverse, C était alors autorisé à poursuivre le recouvrement du solde de sa créance ce qui ne revient qu’à exécuter la transaction ».

Même si la société A n’a payé, postérieurement à la transaction – conformément à la demande de la société B du 24 mars 2011 - que la somme de 15.207,45 euros et non pas la somme initialement indiquée dans la transaction de 15.707,45 euros cela n’a pas pour effet d’entraîner la caducité de la transaction. En effet, il est établi au vu du courrier émanant de la société B du

24 mars 2011 que celle-ci ne réclamait plus que la somme de 15.207,45 euros ; elle est donc mal venue d’affirmer que la partie A n’aurait pas rempli ses engagements contractuels. Le solde de 500.- euros n’était payable qu’après la réalisation de certains travaux proposés. La société B demandait à son cocontractant de payer comme suit : « Überweisen Sie noch heute … 15.207,45€ ; den Restbetrag dann nach der eventuellen Montage der Feststeller ». La partie intimée B s’était encore engagée à effectuer le montage dans environ 3 semaines (« Wir sichern Ihnen eine Montage in ca. 3 Wochen zu »).

Or, le montage des « Feststeller » laisse d’être établi et le solde de 500.- est resté impayé.

La transaction, qui a - en application de l’article 2052 du code civil - entre parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort rend irrecevable toute action ayant le même objet et la même cause. Elle éteint le litige pendant entre parties, de même que toute procédure y relative et dessaisit immédiatement le juge devant lequel l'instance a été portée.

Ainsi, lorsqu’une transaction est signée en cours de procédure, elle implique un dessaisissement des juges alors que dans les autres cas, elle s’oppose à l’introduction d’une instance judiciaire.

L’aménagement de la transaction en date du 24 mars 2011 n’a pas été contestéen tant que tel - par la société B.

L’affirmation de l’intimée que la transaction constituerait une tentative de fraude et serait partant contraire à l’ordre public est restée à l’état de pure allégation. Ses commentaires désobligeants tant à l’encontre de la partie adverse que des premiers juges ne sont pas pertinents.

Comme tout contrat, la transaction relève de l’article 1134 du code civil et à l’égard des parties, elle tient lieu de loi supposant le respect de son effet obligatoire. Il convient de souligner que la portée de l’effet obligatoire de la transaction correspond à celle reconnue aux contrats synallagmatiques. Cette qualification juridique implique qu’une partie puisse se prévaloir des dispositions contenues dans la transaction uniquement si elle a, de son côté, exécuté ses propres obligations (cf. Jurisclasseur article 2044 V° Transaction fasc. 50).

Au vu des pièces soumises à la Cour il est établi que conformément au point

1 de la transaction, la société B a repris son matériel ; qu’elle a réinstallé la porte d’entrée qu’elle avait antérieurement reprise ( point 2 ) ; que le point 3 concernant le changement de serrures a été tenu en suspens et en contrepartie A a retenu la somme de 500.- euros. Finalement, il est constant que la partie A a payé le solde réclamé en dernier lieu à savoir la somme de 15.207,45 euros.

Il ressort des développements qui précèdent que les parties ont conclu une transaction et que l’appelante A, qui l’a exécutée, peut l’opposer à la partie intimée. La demande en condamnation de la société B dirigée contre la société A est partant à déclarer irrecevable.

Il y a donc lieu à réformation du jugement entrepris et de décharger la société A des condamnations prononcées à son encontre.

4. Les demandes en dommages et intérêts

a. sur base des articles 1142 et suivants du code civil

L’appelante A conclut, en soutenant avoir subi de graves préjudices, suite aux manquements contractuels de la société B, à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 10.000.- euros. Face aux contestations de la société B, l’appelante a formulé principalement une demande en nomination d’un expert judiciaire chargé de dresser un constat des vices, malfaçons, infiltrations, fissures et autres dégâts affectant son immeuble à Z ; à titre subsidiaire elle conclut à l’audition des témoins D et E afin d’établir sa version des faits.

La partie intimée B conclut au rejet tant de l’expertise que de l’offre de preuve par audition de témoins au motif que ceux-ci seraient les administrateurs et bénéficiaires de la partie appelante et en tant que tels « incapables de témoigner ».

Il ressort des développements qui précèdent que les parties ont conclu une transaction. L’idée que la transaction se voit reconnaître l’autorité de la chose jugée en dernière instance s’oppose à ce que les parties introduisent par la suite une demande en justice afin de régler le même litige. A défaut, l’action remettrait en cause ce qu’elles ont décidé dans le cadre de la transaction. En l’absence de conditions spécifiques, la délimitation de la notion d’autorité de la chose jugée est celle définie par l’article 1351 du code civil qui impose une triple identité d’objet, de cause et de parties (cf. Jurisclasseur article 2044 fasc.

50 n° 26). Au vu de ces éléments de qualification, les contours de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction sont étroitement liés au contenu des clauses fixées par les parties ; la transaction ne doit pas être étendue aux éléments sur lesquels les parties ne se sont pas entendues.

Afin de déterminer la recevabilité de la demande en indemnisation de la société A il échet d’examiner l’étendue de l’objet de la transaction. Seuls des malfaçons, vices ou inexécutions non couverts par la transaction pourraient le cas échéant être indemnisés dans le cadre de la demande de l’appelante. En droit de l’indemnisation, il y a lieu de dissocier l’hypothèse d’une aggravation prévisible d’un préjudice déjà né de celle d’un préjudice nouveau ou d’une aggravation imprévisible. L’introduction d’une demande en justice pour réclamer une indemnité supplémentaire n’est possible que si l’aggravation de l’état a eu pour implication d’entraîner un nouveau préjudice (cf. cass 1e civ. 27 janv. 1971 n° 69-10.795 Jurisdata n° 1971-000035).

La transaction concerne le solde impayé de 15.707,45 euros (montant ramené ensuite à 15.207,45 euros) d’une facture du 28 juin 2010.Cette facture dite « Schlussrechnung » reprenait toutes les livraisons et prestations effectuées par la société B suivant commande n° 20091016 émanant de la société A dans le cadre de la construction d’un immeuble commercial à Z. La facture finale tenait compte des acomptes payés suivant factures 20100114, 20100130 et 201000227. Au vu de l’ensemble des pièces soumises en cause, il est établi que les postes pour lesquels l’appelante formule actuellement une demande d’indemnisation font partie des éléments sur lesquels les parties ont transigé.

La demande de l’appelante A est donc au vu de la fin de non-recevoir que constitue la transaction à déclarer irrecevable.

b. sur base de l’article 6-1 du code civil (sinon 1382 du code civil)

b.1. la demande de l’appelante A

L’appelante A requiert la condamnation de la société B à lui payer une indemnité de 10.000.- euros pour procédure abusive. Elle soutient à l’appui de cette demande que la société B a en continuant la procédure judiciaire, après la transaction, violé les termes d’un accord légalement conclu entre parties.

Les éléments du dossier ne sont cependant pas de nature à faire dégénérer en abus le fait pour la société B d’avoir continué la procédure alors qu’elle a diminué sa demande en paiement au solde de 500.- euros ; qu’elle n’a réclamé en outre que les intérêts et qu’elle a renoncé à deux autres chefs de ses demandes.

La demande n’est donc ni fondée sur sa base principale, ni sur sa base subsidiaire.

b.2. la demande de l’intimée B

L’intimée B a requis la condamnation de la société A au paiement d’une indemnité de 10.000.- euros pour appel vexatoire.

Cette demande requiert un rejet. Il n’est en effet pas établi en quoi la société A aurait, en interjetant appel contre le jugement du 24 juin 2011, excédé manifestement l’exercice normal d’un droit, respectivement en quoi elle aurait agi avec une légèreté blâmable.

5. Les indemnités de procédure

L’appelante conclut à la réformation du jugement du 24 juin 2011 qui l’a condamnée à payer à la société B une indemnité de procédure de 750.- euros.

C’est à bon droit et pour des motifs basés sur l’iniquité de laisser à charge de la société B des frais exposés par elle et non compris dans les dépens que les premiers juges ont condamné la société A à payer à la société B une indemnité de procédure de 750.- euros.

Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

En instance d’appel les sociétés A et B ont, chacune, conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Etant donné que ni la société B ni la société A n’ont démontré en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de les débouter chacune des parties de sa demande respective en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable et partiellement fondé ;

réformant :

déclare irrecevable la demande de la société B GmbH en paiement de la somme de 500.- euros avec les intérêts tels que réclamés dans l’exploit introductif d’instance,

déclare l’appel non fondé pour le surplus ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déclare la demande en paiement de la société A irrecevable ;

rejette les demandes respectives des parties tendant à l’indemnisation pour procédure abusive et vexatoire ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée B GmbH aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François MOYSE sur ses affirmations de droit.