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TAL14_147331 Généré par l'IA

Court dismisses loan claim where bank transfer fails to prove loan existence under Article 1347 Civil Code.

Numéro de cause TAL14_147331
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the plaintiff's claim for a loan repayment non-founded after finding the evidence insufficient. Although the plaintiff alleged a €10,400 loan and cited a subsequent bank transfer as proof, the court ruled this transfer was too ambiguous to establish the loan's existence. Consequently, the court rejected the plaintiff's request for testimony and dismissed the appeal, ordering the plaintiff to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 1347 du Code civil; A bank transfer alone does not constitute a commencement of proof by writing unless it renders the alleged debt sufficiently probable without further reasoning.

Mots-clés

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commencement of proof by writing Article 1347 Civil Code loan contract formation bank transfer evidence burden of proof appellate reform procedural costs contre-prestation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 145/2013

Audience publique du mardi, deux juillet deux mille treize

Numéro 147331 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16 juillet

2012,

comparant par Maître Gilles PLOTTKÉ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 juin 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Benoît ARNAUNE-

GUILLOT, avocat, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKÉ, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Eva-Maria HUG,

avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Exposant que PERSONNE1.) a été expulsée en date du 18 mars 2010 de son

appartement, que, le même jour, PERSONNE2.) lui a prêté la somme de 10.400,00

euros, somme qui a été versée à l’huissier de justice Gilles HOFFMANN et qu’il avait

été convenu entre parties que PERSONNE1.) allait rembourser la somme de

10.400,00 euros moyennant mensualités de 500,00 euros, que cet engagement n’a

pas été tenu et qu’il reste actuellement un solde redu de 7.850,00 euros,

PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 7 novembre 2011, donné citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière civile, aux fins de la voir condamner à payer à la requérante le

montant de 7.850,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la sommation de payer

du 26 mars 2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A l’audience de plaidoiries en première instance, PERSONNE1.) a résisté à la

demande adverse en contestant qu’il y ait eu prêt entre parties et en faisant valoir

qu’en contrepartie de la somme de 10.400,00 euros, PERSONNE2.) pouvait conserver

tous les meubles ayant appartenu à PERSONNE1.) à l’exception du lit et ce serait pour

ce lit que trois acomptes d’un montant total de 2.550,00 euros auraient été payés.

Constatant que PERSONNE1.) ne prétendait pas avoir reçu le montant de 10.400,00

euros à titre de libéralité, retenant qu’en payant la dette de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) est devenue créancière de PERSONNE1.) à concurrence du montant

ainsi payé et qu’il n’appartenait dès lors plus à PERSONNE2.) de prouver l’existence

d’un prêt, mais à PERSONNE1.) de prouver l’extinction de sa dette conformément à

l’article 1315 alinéa 2 du code civil et que cette preuve n’était pas rapportée en

l’espèce, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 7 juin 2012, dit la

demande de PERSONNE2.) fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 7.850,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter

de la mise en demeure du 26 mars 2011 jusqu’à solde.

De ce jugement signifié à PERSONNE1.) en date du 7 juin 2012, cette dernière a

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 16 juillet 2012.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargée de

la condamnation prononcée à son encontre et elle conclut à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique qu’en date du 18 mars 2010 elle a été

expulsée de son appartement, que le même jour PERSONNE2.) a acquitté la somme

de 10.400,00 euros entre les mains de l’huissier Gilles HOFFMANN chargé du

déguerpissement, qu’à l’issue du déguerpissement intervenu

PERSONNE2.) a

conservé l’intégralité du mobilier meublant l’appartement et que PERSONNE1.) n’a

tenu à conserver qu’un lit, d’une valeur initiale de 3.528,43 euros, mais évalué à une

somme d’environ 2.500,00 euros qu’elle s’était engagée à payer à PERSONNE2.), par

mensualités de 500,00 euros jusqu’à apurement total.

PERSONNE1.) admet donc que la somme de 10.400,00 euros a été payée pour son

compte par PERSONNE2.), mais elle conteste qu’il y aurait eu prêt et qu’elle serait

dès lors tenue au remboursement de cette somme.

Elle invoque l’article 1341 du code civil et fait valoir que si PERSONNE2.) se prévaut

d’un prêt, il lui appartiendrait d’en rapporter la preuve écrite et préconstituée. Or, une

telle preuve ferait défaut en l’espèce tout comme l’élément intentionnel caractérisant

le contrat de prêt, à savoir le fait de donner de l’argent avec l’intention qu’il soit

remboursé.

Ainsi et contrairement à l’appréciation du premier juge, il n’appartiendrait pas à celui

qui a reçu des fonds de prouver qu’il les a reçus en tant que don, mais à celui qui en

réclame le remboursement de prouver qu’ils ont été versés à titre de prêt.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en expliquant que les

parties, liées d’amitié depuis longtemps et devant l’urgence de la situation (les meubles

saisis ayant déjà été chargés sur le camion des déménageurs), les parties auraient

convenu d’un prêt afin d’éviter que PERSONNE1.) soit définitivement dépossédée de

ses meubles.

PERSONNE2.) aurait dès lors été dans l’impossibilité matérielle et morale pour rédiger

un contrat de prêt par écrit, de sorte que, par application de l’article 1348 du code civil,

la preuve par témoins serait admissible. Subsidiairement et conformément à l’article

1347 du code civil, cette preuve testimoniale serait encore recevable dans la mesure

où les trois acomptes effectués par PERSONNE1.) seraient à considérer comme

commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l’existence d’un prêt.

Elle conteste par ailleurs, attestations testimoniales à l’appui, qu’elle aurait conservé

les meubles de PERSONNE1.). Au contraire, ces meubles auraient été déménagés

dans le nouvel appartement de PERSONNE1.) situé à l’ADRESSE3.) à Luxembourg.

Ce serait dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que, par le paiement effectué

par PERSONNE2.) entre les mains de l’huissier, PERSONNE2.) serait devenue

créancière de PERSONNE1.).

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, PERSONNE2.) entend prouver sa

version des faits par le biais de l’offre de preuve suivante :

« qu’en date du 18 mars 2010, Madame PERSONNE1.) a été expulsée de son

appartement par l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

que le même jour, pour éviter l’enlèvement du mobilier, Madame PERSONNE2.) a

versé la somme de 10.400,00 euros à l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

que la somme de 10.400,00 euros a été remise en guise de prêt, et que Madame

PERSONNE1.) devait rembourser cet argent à Madame PERSONNE2.),

qu’une partie du mobilier de Madame PERSONNE1.) a été chargée par les

déménageurs de l’huissier de justice lors de l’expulsion, et qu’une autre partie a été

transportée par ses proches dans on nouvel appartement ainsi que chez sa mère. »

PERSONNE2.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) réplique que les relations amicales ne constituent pas une impossibilité

morale de se préconstituer une preuve écrite et elle réaffirme que, bien que sur le

dernier des trois virements effectués par PERSONNE1.) au profit de PERSONNE2.)

figure la mention « acompte », ceci ne porterait pas à conséquence dans la mesure

où

PERSONNE2.)

« n’est pas juriste » et que les 3 paiements intervenus

correspondent non pas au remboursement d’un prêt qui demeure contesté, mais à la

valeur du lit que PERSONNE2.) entendait conserver.

Il est constant en cause qu’en l’espèce PERSONNE2.) a payé, entre les mains de

l’huissier Gilles HOFFMANN, la ou une partie de la dette de PERSONNE1.) envers

son bailleur. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce n’est pas pour autant

que PERSONNE2.) est devenue créancière à concurrence du même montant envers

PERSONNE1.).

En effet, le paiement fait par un tiers satisfait le créancier et libère le débiteur à l’égard

de celui-ci. Mais à l’égard du solvens, le débiteur n’est pas nécessairement libéré. Il

peut être exposé, suivant la cause du paiement, à un recours subrogatoire si les

conditions de la subrogation sont remplies (cf. Malaurie & Aynès, Cours de Droit Civil,

les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 962).

Ainsi, le recours subrogatoire n’est pas automatique.

En effet, celui qui, comme PERSONNE2.), est étranger à la dette ne bénéficie pas de

la subrogation légale. S’il a payé sans être tenu, c’est par bienveillance ou spéculation.

S’il s’est volontairement immiscé dans les affaires du débiteur, il n’avait qu’à se

protéger lui-même en demandant la subrogation personnelle. S’il n’a pas agi à titre

gratuit et n’était pas conventionnellement subrogé, la jurisprudence décide qu’il n’a pas

de recours contre le débiteur (cf. op. cit. n° 1211).

Ainsi et contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, ce n’est pas par le seul fait du

paiement que PERSONNE2.) serait devenue créancière de PERSONNE1.) et il

n’appartient donc pas à cette dernière de prouver qu’elle s’est libérée de cette dette,

respectivement qu’elle aurait perçu la somme de 10.400,00 euros à titre de libéralité.

En effet, renverse la charge de la preuve la cour qui condamne les emprunteurs à

payer aux prêteurs la somme que ces derniers soutiennent avoir versée, en se bornant

à retenir que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du caractère de libéralité

indirecte qu'ils affirment être la cause des versements effectués, sans rechercher au

préalable si les demandeurs rapportent la preuve du contrat de prêt dont ils se

prévalent (Cass. 1re civ., 12 nov. 1975 : Bull. civ. 1975, I, n° 322 ; JCP G 1976, IV, p.

8. – Cass. 1re civ., 2 juill. 1980, préc. – Cass. 1re civ., 6 mai 1997 : Bull. civ. 1997, I,

n° 144. – Cass. 1re civ., 9 mai 1998 : Juris-Data n° 1998-002340).

PERSONNE2.) entend récupérer l’argent payé en argumentant qu’il aurait été payé

au titre d’un prêt conclu de façon orale.

Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du code civil, c’est au

demandeur en remboursement d’apporter la preuve de la formation du prêt (voir

Jurisclasseur civil, art. 1892 à 1904, vo prêt simple, no 70).

Dans le cadre d’un prêt d’argent, tel qu’en l’espèce, il appartient donc au demandeur

d’établir non seulement la remise de l’argent mais également son intention de prêter

puisqu’une remise des fonds seule ne suffit pas pour établir le prêt et l’obligation de

restitution, une remise pouvant également procéder d’un don manuel (op. cit, no 85).

En l’espèce, il est constant en cause qu’aucun contrat de prêt n’a été rédigé par écrit.

Par application de l’article 1341 du code civil un écrit est cependant nécessaire pour

prouver le contrat si le montant excède la somme de 2.500,00 euros.

La prohibition de prouver autrement que par écrit en due forme une obligation

dépassant le montant préindiqué ne souffre exception qu’en cas d’existence d’un

commencement de preuve par écrit ou en cas d’impossibilité morale de se procurer

une preuve par écrit.

Si le versement des fonds au profit de PERSONNE1.) n’est pas contesté en l’espèce,

il appartient donc à PERSONNE2.) de rapporter encore la preuve que la somme de

10.400,00 euros a été remise à titre de prêt.

PERSONNE2.) fait état de son amitié avec PERSONNE1.) pour expliquer qu’aucun

écrit n’a été rédigé et elle entend se baser sur trois virements d’un total de 2.550,00

euros pour prouver l’existence d’un prêt.

Le tribunal retient en premier lieu que PERSONNE2.) ne rapporte pas l’existence de

circonstances particulières rendant impossible l’établissement préalable d’une preuve

littérale.

En effet, l’amitié seule ne suffit pas pour permettre d’invoquer utilement l’impossibilité

morale de prérédiger un titre (CA Nîmes, 4 juill.2002 : Juris-Data n°2002-199539. –

CA Paris, 9 sept. 2004 : Juris-Data n°2004-245525. – CA Paris, 10 sept. 2004 : Juris-

Data n°2004-251806).

Il reste donc à examiner si l’appelante peut se prévaloir d’un commencement de

preuve par écrit.

Pour constituer un tel commencement de preuve il faut un écrit qui est personnel à

celui à qui on l’oppose, soit qu’il émane de lui, soit qu’il émane de celui qu’il représente

ou de celui qui l’a représenté et qu’il rend vraisemblable le fait allégué.

L’article 1347 du Code civil définit en effet le commencement de preuve par écrit

comme « tout acte par écrit qui est émané de celui à qui on l’oppose et qui rend

vraisemblable le fait allégué ». Pour qu’il y ait commencement de preuve par écrit, ce

texte exige donc trois conditions différentes relatives à l’existence d’un écrit, à son

origine et à sa pertinence. En ce qui concerne la troisième condition, il faut qu’il existe

une relation suffisamment étroite entre le fait établi par l’écrit et celui qu’il faut prouver.

Ainsi la vraisemblance doit découler de l’écrit lui-même sans rendre nécessaire un

effort de raisonnement particulier (Encyclopédie Dalloz, v° preuve, n° 1193, 1234 et

ss).

En l’espèce, le tribunal constate que la remise de la somme de 10.400,00 euros a eu

lieu en date 18 mars 2010.

D’après les dires non contestés de PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait effectué

deux virements de 1.000,00 euros en date du 1er juillet 2010 et du 13 octobre 2010.

Bien que non contestés, ces virements ne sont pas documentés par pièces et il est

dès lors évident qu’ils ne pourront être pris en considération en tant que

commencements de preuve par écrit.

PERSONNE2.) se base surtout sur un virement du 20 décembre 2010 d’un montant

de 550,00 euros que PERSONNE1.) a fait à son profit.

L’extrait de compte afférent est versé et il comporte la mention « acompte 18 décembre

2010 ».

Cette pièce peut évidemment s’inscrire dans le cadre du prêt allégué, mais elle ne rend

pas l’existence de ce prêt vraisemblable pour autant. En effet, ce virement est

compatible avec le remboursement, et partant l’existence d’un prêt, mais il peut avoir

d’autres causes, surtout qu’il s’agit d’un paiement isolé qui date de plus de 9 mois à

partir de la remise de la somme de 10.400,00 euros.

Le tribunal considère dès lors que le virement du 20 décembre 2010 ne remplit pas le

critère de vraisemblance exigé par l’article 1347 du code civil et qu’il ne saurait dès

lors valoir comme commencement de preuve par écrit.

PERSONNE2.) ne sera dès lors pas admise à prouver l’existence du prêt qu’elle

invoque par témoins ou par présomptions et il y a lieu de conclure qu’elle reste en

défaut d’en rapporter la preuve ce qui implique, par réformation du jugement entrepris,

que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

L’appel est dès lors à déclarer fondé.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE2.), ni dans celui de PERSONNE1.).

Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE2.) non fondée,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.