Occupation without right or title: tenants ordered to vacate and pay weekly occupation damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower tribunal's judgment ordering the tenants to vacate the premises and pay weekly occupation damages to the landlord. The tenants argued for dismissal based on procedural defects and abuse of rights, but the court found no evidence of actual prejudice or malicious intent. Consequently, the appeal was rejected, and the tenants were held liable for the occupation fees and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 2120: In an action for occupation without right or title, the landlord must prove actual, certain, direct, and immediate damage to obtain damages, and procedural costs require a showing of procedural inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 151/2013
Audience publique du mardi, deux juillet deux mille treize
Numéro 145963 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
1) PERSONNE1.), ouvrier, et sa fille
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg
du 31 mai 2012,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alec MEYER,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg.
II
Entre
1) PERSONNE3.), assistant manager, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE4.), office manager, demeurant à L-ADRESSE3.),
demandeurs en intervention volontaire aux termes d’une requête en intervention
volontaire du 6 juin 2013,
sub 1) et 2) comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), ouvrier, et sa fille
3) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
défendeurs aux termes de la prédite requête en intervention volontaire,
sub 1) comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) et 3) comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, vingt-trois octobre deux mille douze sous le numéro 177/2012 et
dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel,
statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
confirme d’ores et déjà le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la
requête introductive d’instance pour cause de libellé obscur,
avant tout autre progrès en cause,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve le surplus, les frais et les dépens,
garde l’affaire en suspens et invite les parties à tenir la présente chambre informée
des suites de la procédure entre PERSONNE1.), d’une part, et PERSONNE5.) et la
société SOCIETE1.), d’autre part, pendante devant la dix-septième chambre du
tribunal d’arrondissement. »
Par courrier du greffe du 14 février 2013, le tribunal invita Maître REDING à verser le
jugement de la XVIIème section avant toute autre fixation par la XIVe chambre. Suite
au versement du jugement rendu en date du 12 décembre 2012 par la XVIIème
chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, signifié par exploit du 20
janvier 2013, le tribunal pria Maître REDING par voie de courrier du greffe du 25 février
2013 de l’informer si le jugement a ou non été entrepris par voie d’appel.
Ensuite, l’affaire, inscrite sous le numéro 146138 du rôle et initialement appelée pour
plaidoiries au 18 juin 2013, fut finalement avancée pour plaidoiries à l’audience
publique du lundi, 17 juin 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et sa fille
PERSONNE2.), fut entendu en ses explications.
Maître Caroline MULLER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 2
juillet 2013, le
jugement
qui suit :
Revu le jugement du 23 octobre 2012 rendu par le tribunal de céans qui a reçu l’appel
interjeté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la forme, confirmé le jugement
entrepris du 25 avril 2012 pour autant qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité pour
cause de libellé obscur de la requête introductive d’instance et sursis à statuer pour le
surplus en attendant l’issue du litige pendant devant la dix-septième chambre du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
La question de la prétendue qualité de copropriétaire indivis alléguée par
PERSONNE1.) a été toisée suivant jugement rendu par la dix-septième chambre du
tribunal d’arrondissement en date du 12 décembre 2012. Ce jugement a dit les
demandes de PERSONNE1.) en résolution et en nullité de la vente de l’immeuble
litigieux par PERSONNE5.) à la société SOCIETE1.) en date du 30 novembre 2011
irrecevables pour défaut de qualité à agir, PERSONNE1.) ne pouvant être qualifié de
copropriétaire indivis de cet immeuble. Ce même jugement, qui a réservé les
demandes en indemnisation formulées par PERSONNE1.), a été signifié à ce dernier
suivant exploit d’huissier du 28 décembre 2012 et est dès lors, faute d’avoir été
entrepris par la voie d’appel, coulé en force de chose jugée.
Eu égard à cette décision, la demande principale de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) tendant à voir dire la demande de SOCIETE1.) non fondée, au motif
que PERSONNE1.) est copropriétaire indivis de l’immeuble occupé, est dès lors, par
confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
Il en va de même de la demande subsidiaire des appelants tendant à se voir qualifier
de locataires en vertu d’un contrat de bail oral. C’est, en effet, à juste titre et pour des
motifs que le tribunal adopte, que le premier juge a rejeté ce moyen, alors que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent en défaut d’établir l’existence d’un contrat
de bail entre parties.
Il s’ensuit que c’est à bon escient que le premier juge a qualifié PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) d’occupants sans droit ni titre.
Ceux-ci s’opposent toutefois aux demandes en déguerpissement et en condamnation
au paiement d’une indemnité d’occupation et font état d’un arrangement qui serait
intervenu entre PERSONNE1.), PERSONNE5.) et la société SOCIETE1.) aux termes
duquel PERSONNE1.) se serait engagé à quitter les lieux pour le 1er juillet 2013 en
contrepartie (i) d’une juste indemnisation par PERSONNE5.) et (ii) de la renonciation
par SOCIETE1.) à son appel incident.
SOCIETE1.) conteste formellement cet arrangement et verse, en cours de délibéré,
une copie d’un courrier adressé par son mandataire le 10 avril 2012 au mandataire de
PERSONNE1.), stipulant ses propres termes de l’arrangement.
Dans la mesure où – tel qu’indiqué aux parties lors des débats – le tribunal ne saurait
accepter de pièces en cours de délibéré qui n’ont pas fait l’objet d’un débat
contradictoire à l’audience et que le tribunal n’a été mis en possession par aucune des
parties au présent litige d’un quelconque arrangement écrit signé par lesdites parties,
il n’aura égard ni au prétendu arrangement invoqué par PERSONNE1.), ni à celui
allégué par SOCIETE1.).
Il échet partant de statuer sur base des pièces versées lors des débats oraux.
Suivant requête en intervention volontaire du 6 juin 2013, PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) entendent intervenir volontairement dans la présente instance et se
joignent à la demande initiale de la société SOCIETE1.). Les intervenants volontaires
concluent au déguerpissement de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et à voir
constater que SOCIETE1.) s’est engagée, suivant acte de vente du 8 mai 2012, à leur
payer mensuellement la somme de 1.100,00 euros à titre d’indemnité d’occupation
jusqu’au départ de PERSONNE1.).
Dans la mesure où PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont à qualifier d’occupants sans
droit ni titre, mais eu égard au fait que PERSONNE2.) a d’ores et déjà quitté les lieux
en date du 9 mars 2012, PERSONNE1.) est à condamner seul au déguerpissement
des lieux occupés par lui et ce endéans le mois à compter de la signification du présent
jugement.
SOCIETE1.) réclame une indemnité d’occupation de 468,00 euros par semaine pour
la période du 30 novembre 2011 (date d’acquisition de l’immeuble litigieux) au 8 mai
2013 (date de l’acte notarié de vente à PERSONNE3.) et PERSONNE4.)). Ce faisant
elle interjette appel incident pour la période du 30 novembre 2011 au 18 mars 2012 –
le premier juge ne lui ayant alloué qu’une indemnité d’occupation de 250,00 euros par
semaine pour cette période – et elle augmente sa demande pour la période du 19 mars
2012 au 8 mai 2013.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), quant à eux, réclament une indemnité d’occupation
de 468,00 euros par semaine pour la période du 9 mai 2013 jusqu’au jour du
déguerpissement de PERSONNE1.).
Il est admis que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par
le propriétaire par le fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non
seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la
compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des
lieux (cf. La Haye et Vankerckhove - Novelles, droit civil - Le louage des choses - t. VI,
vol I, no 406; Jurisclasseur civil – art. 1708 à 1782 fasc. 295, no 25).
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe
de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil - ibid.). Si cette
indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de
l'immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur
ou supérieur (cf. La Haye et Vankerckhove, op cit - nos 362 et 407).
En l’occurrence, tel que l’a retenu à juste titre le premier juge, SOCIETE1.), reste en
défaut de fournir des éléments de nature à évaluer la valeur locative de l’immeuble, de
sorte que c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge
a fixé l’indemnité d’occupation au montant de 250,00 euros par semaine. Il en va de
même quant à la demande formulée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Les condamnations sont dès lors à répartir comme suit :
- par confirmation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à
condamner à payer à SOCIETE1.) une indemnité d’occupation de 250,00 euros par
semaine pour la période du 30 novembre 2011 au 9 mars 2012, date du
déguerpissement de PERSONNE2.), sauf à préciser que chacun est tenu à la moitié
de ce montant, celui-ci étant dû avec les intérêts au taux légal à partir du 13
décembre 2011 jusqu’à solde, le point de départ des intérêts n’étant pas entrepris,
- par confirmation du jugement entrepris, PERSONNE1.) est encore à condamner à
payer à SOCIETE1.) une indemnité d’occupation de 250,00 euros par semaine pour
la période du 10 mars 2012 au 18 mars 2012, avec les intérêts au taux légal à partir
du 13 décembre 2011 jusqu’à solde,
- PERSONNE1.) est encore à condamner à payer à SOCIETE1.) une indemnité
d’occupation de 250,00 euros par semaine pour la période du 19 mars 2012 au 8
mai 2013 avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit du
17 juin 2013 jusqu’à solde,
- PERSONNE1.) est enfin à condamner à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
une indemnité d’occupation de 250,00 euros par semaine pour la période du 9 mai
2013 jusqu’au déguerpissement de PERSONNE1.) avec les intérêts au taux légal
à partir de la demande en justice, soit du 17 juin 2013 jusqu’à solde.
Le tribunal constate que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, dans leur requête en
intervention volontaire, uniquement demandé à voir constater que SOCIETE1.) s’est
engagée à leur payer mensuellement la somme de 1.100,00 euros à titre d’indemnité
d’occupation jusqu’au départ de
PERSONNE1.), sans toutefois solliciter de
condamnation. Aucune demande n’étant formulée, le tribunal de céans n’est pas
amené à toiser cette question.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que tant l’appel principal
que l’appel incident ne sont pas fondés.
SOCIETE1.) et PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sollicitent des dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 5.000,00 euros chacun.
Il est de principe que tout défendeur, respectivement intimé, peut formuler une telle
demande en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.
SOCIETE1.), partie intimée aux termes de l’acte d’appel du 31 mai 2912, est dès lors
recevable à solliciter des dommages et intérêts.
Il ne saurait, à l’évidence, en aller de même de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.),
alors que ceux-ci sont des parties intervenant volontairement à l’instance d’appel et
qu’aucune action n’a été engagée contre eux. Ils sont partant d’emblée à débouter ce
cette demande.
En ce qui concerne la demande de SOCIETE1.), il échet de relever que l'exercice
d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et
intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur
grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 10ème
chambre, 9 février 2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Il appartient ainsi à SOCIETE1.), pour prospérer dans son action, d’établir un
dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, no 16782 du
rôle).
Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même allégué
par SOCIETE1.), un abus de droit n'est pas établi, alors qu'on ne saurait dire que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient agi avec une intention de nuire ou avec une
légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un
rejet.
Ni SOCIETE1.), ni PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne justifiant de l’iniquité requise
par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
d’occupation sans droit ni titre
et en instance d’appel,
statuant
contradictoirement,
vidant le jugement du 23 octobre 2012,
dit l’appel principal et l’appel incident non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au
déguerpissement des lieux occupés, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un
mois suivant la signification du présent jugement,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl une
indemnité d’occupation de 250,00 euros par semaine pour la période du 30 novembre
2011 au 9 mars 2012, avec les intérêts au taux légal à partir du 13 décembre 2011
jusqu’à solde,
précise que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus chacun pour moitié au
paiement de cette somme,
confirme encore le jugement entrepris en ce que PERSONNE1.) a été condamné à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl une indemnité d’occupation
de 250,00 euros par semaine pour la période du 10 mars 2012 au 18 mars 2012, avec
les intérêts au taux légal à partir du 13 décembre 2011 jusqu’à solde,
dit la demande en augmentation de SOCIETE1.) recevable et partiellement fondée,
partant condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl une indemnité d’occupation de 250,00 euros par semaine pour la
période du 19 mars 2012 au 8 mai 2013, avec les intérêts au taux légal à partir du 17
juin 2013 jusqu’à solde,
dit la demande en intervention volontaire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
recevable et partiellement fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une
indemnité d’occupation de 250,00 euros par semaine à partir du 9 mai 2013 jusqu’au
déguerpissement de PERSONNE1.), ce avec les intérêts au taux légal à partir du 17
juin 2013 jusqu’à solde,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ainsi que PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) de leurs demandes respectives tant en obtention de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire qu’en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun pour moitié aux frais et dépens
de l’instance d’appel.