Tenant appeal partially allowed; landlord's rent claim upheld after statute of limitations interruption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal regarding the termination of the lease and eviction order. While the tenant successfully argued that the statute of limitations had expired, the court found that the landlord had validly interrupted this period through legal proceedings in 2012. Consequently, the court upheld the landlord's claim for the outstanding rent balance of 8,725.29 euros and confirmed the eviction order with a 40-day departure deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2203, 2204, 2205 du Code civil; The statute of limitations for rent claims is interrupted by valid legal proceedings, thereby preserving the landlord's right to recover outstanding arrears despite the passage of five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 115/2013
Audience publique du mardi, quatre juin deux mille treize
Numéros 148068 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 4 septembre 2012,
comparant initialement par Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat, et
actuellement par Maître Sandra GIACOMETTI, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT,
anciennement FONDS POUR LE LOGEMENT A COUT MODERE, établi à L-
ADRESSE2.), établissement public, représenté par le président de son comité-
directeur en fonctions, Monsieur PERSONNE2.), demeurant à Luxembourg, inscrit au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 148068 du rôle et appelée pour fixation le 2
octobre 2012, fut ensuite successivement fixée pour plaidoiries aux 4 décembre
2012, 26 février 2013 et finalement à l’audience publique du mardi, 21 mai 2013, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Florence MARIMPIETRI, avocat, en remplacement de Maître Sandra
GIACOMETTI, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses
explications.
Maître Matthias LINDAUER, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH,
avocat, comparant pour le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 4
juin 2013, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 6 avril 1998, le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE l’HABITAT donne en location à PERSONNE1.) un logement sis
à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer initial de 4.000.- flux, soit 99,16 euros
par mois et d’une avance mensuelle sur charges locatives de 3.800.- flux, soit 94,20
euros.
En vue du relogement de PERSONNE1.), un contrat de bail est signé entre les
prédites parties le 21 janvier 2008, aux termes duquel le FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT donne en location à
PERSONNE1.) un logement sis à ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer de
150,09 euros par mois ; le contrat de bail qui est muet quant au montant des avances
sur charges, précise, dans son annexe, que toutes les taxes rémunératoires
concernant les fournitures et services courants tels l’eau, l’électricité, le gaz de
chauffage, les taxes de canalisation, les poubelles, etc., les frais fixes des installations
du chauffage et des parties communes, sont à charge du locataire.
Le 26 août 2003, le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE
l’HABITAT et PERSONNE1.) conviennent d’un commun accord, que PERSONNE1.)
s’engage à rembourser sa dette d’un montant de 3.245,17 euros, moyennant des
mensualités de 124,00 euros, le premier paiement devant être effectué le 1er
septembre 2003. L’accord stipule que s’il n’est pas respecté, la procédure judiciaire
sera entamée.
Par courrier du 19 janvier 2010, eu égard i) aux arriérés de loyers et charges (qui
s’élèvent à cette date à 12.444,31 euros) et ii) au défaut de PERSONNE1.) de
compléter le dossier relatif à la révision des loyers, le FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT résilie le contrat de bail avec
effet au 30 avril 2010,
Par courrier du 13 juillet 2010, PERSONNE1.) est informée par le FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT de la suspension de la
résiliation du contrat de bail, sous condition de payer les arriérés des mois de mars
2010 et juin 2010. Par courrier du 23 juillet 2010, PERSONNE1.) est informée que la
suspension de la décision de résiliation du bail n’est valable que pour autant i) que
toutes les échéances soient respectées et ii) que PERSONNE1.) apure sa dette
relative aux arriérés qui s’élève à 11.008,26 euros, moyennant des paiements
mensuels de 200,00 euros.
Par courrier du 23 septembre 2011, eu égard au montant de la dette (9.323,73 euros)
de PERSONNE1.) envers le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT
ET DE l’HABITAT, la décision de suspension relative à la résiliation du bail est annulée
et le contrat de bail conclu avec PERSONNE1.) est résilié avec effet au 31 décembre
2011.
Procédure
Par requête déposée le 13 juin 2012 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le
FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT a fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix siégeant en
matière de bail à loyer, afin i) de la voir condamner à lui payer la somme de 10.396,28
euros, du chef de loyers et charges impayés (se rapportant à la période allant de
janvier 2000 à juillet 2012), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, augmentés de trois points à l’expiration du 3e mois suivant la
signification du jugement à intervenir, ii) de voir résilier le bail et voir ordonner le
déguerpissement de la locataire, iii) de voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir et iv) se voir accorder une indemnité de procédure de 600,00
euros.
Par jugement du 27 juillet 2012, réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.),
laquelle n’a pas comparu, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir donné acte
au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT de la
modification de sa demande au montant de 10.285,25 euros et avoir dit la demande
recevable et fondée, i) a condamné PERSONNE1.) à payer au FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT la somme de 10.285,25, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, avec augmentation
du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du 3e mois suivant la signification du
jugement, ii) a déclaré le bail résilié et condamné PERSONNE1.) à déguerpir du
logement dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement, iii) a
condamné PERSONNE1.) à payer au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE l’HABITAT une indemnité de procédure de 300,00 euros, iv) a
ordonné l’exécution provisoire des prédites condamnations pécuniaires, et v) a
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu i) qu’en l‘absence de la preuve du paiement
de la dette dans le chef de PERSONNE1.), la demande en paiement du le FONDS
POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT est fondée à
concurrence du montant réclamé et ii) que le non-paiement des loyers aux échéances
convenues constitue une violation grave des obligations incombant au locataire, de
manière à justifier la résiliation du bail et le déguerpissement du locataire des lieux
loués.
De ce jugement, lui notifié le 30 juillet 2012, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 4 septembre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) à voir dire qu’il y a
prescription des loyers et charges remontant à plus de cinq ans avant la requête
introductive d’instance et partant à voir déclarer la demande du le FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT relative à cette période non
fondée, ii) à voir dire qu’il y a lieu à application de l’article 1244 du code civil et à voir
accorder à l’appelante des délais de paiement « appropriés » en vue du règlement
des arriérés de loyers et charges, iii) à voir dire non fondée la demande tendant à
l’exécution provisoire de la condamnation intervenue, iv) à voir rejeter la demande
tendant à la majoration du taux d’intérêt légal, v) à voir rejeter la demande tendant à
la résiliation du bail et au déguerpissement du locataire, sinon à se voir accorder un
délai de déguerpissement de quatre mois à partir de la signification du jugement à
intervenir, v) à voir débouter le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE l’HABITAT de sa demande en indemnité de procédure pour la
première instance et vii) à voir condamner le FONDS pour le DEVELOPPEMENT du
LOGEMENT et de l’HABITAT aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, quant au moyen de la prescription tirée de l’article 2277 du
code civil, qui serait un mode de libération, PERSONNE1.) fait relever que les loyers
et charges remontant à plus de cinq ans avant la requête introductive d’instance sont
prescrits et ne sont dès lors plus dûs.
PERSONNE1.) faite ensuite relever que le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE l’HABITAT n’aurait pas pris en compte tous les acomptes réglés,
le montant réclamé étant contesté dans son principe et son quantum. En faisant
souligner que les montants prescrits ne sont pas dûs, PERSONNE1.) donne à
considérer qu’au vu des paiements effectués, tendant à apurer sa dette et à régler le
loyer et les charges à leur échéance, il y aurait un excédent en sa faveur.
Ce serait finalement à tort que le premier juge a prononcé la résiliation du bail,
PERSONNE1.) se trouvant dans une situation financière difficile. Dans ce contexte,
PERSONNE1.) souligne qu’en novembre 2011 elle a subi un accident de travail au
cours duquel, sa main gauche a été blessée ; depuis cette date, elle serait inapte à
travailler, de sorte qu’elle a dû solliciter le statut de travailleur handicapé ; depuis le
16 décembre 2012, elle touche une pension d’invalidité mensuelle de 1.030,00 euros.
A sa charge, elle fait état d’un prêt d’un véhicule contracté avant le prédit accident
(remboursement mensuel de 200,00 euros) et des frais d’électricité de 44,00 euros.
PERSONNE1.) souligne que, nonobstant la prédite situation financière, elle s’acquitte
de manière régulière des loyers et avances sur charges, et effectue des paiements
réguliers afin d’apurer sa dette qui ne cesse de diminuer.
Le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT conclut
à la confirmation pure et simple du premier jugement, tout en modifiant sa demande,
le solde actuellement redû se chiffrant à 8.725,29 euros.
La prescription invoquée par PERSONNE1.) aurait été interrompue par l’arrangement
signé entre parties le 26 août 2003, PERSONNE1.) y ayant reconnu la dette, laquelle
continue d’ailleurs d’être apurée.
Le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT fait
relever que même si depuis le début de l’année 2013, des efforts sont faits par
PERSONNE1.), les loyers et charges étant payés de manière régulière, et la dette
faisant l’objet d’apurements réguliers, le solde actuellement redu étant moins élevé
qu’en première instance, il n’en reste pas moins que le défaut de paiement du loyer et
des charges aux échéances a eu comme conséquence l’accumulation des arriérés.
En soulignant que la liste d’attente pour bénéficier d’un logement à coût modéré est
longue et qu’il appartient aux locataires bénéficiaires de tels logements de satisfaire
aux obligations leur incombant, consistant notamment à payer le loyer et les charges
à l’échéance convenue, la partie intimée s’oppose à ce
qu’un délai de
déguerpissement supérieur à 40 jours soit accordé à PERSONNE1.).
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 2277 du code civil, se prescrivent par cinq ans les actions de
payement des loyers et fermages.
La prédite prescription s’applique aux charges locatives, respectivement aux avances
sur charges mensuelles (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Pasicrisie 31, n° 62).
Aux termes de l’article 2248 du code civil, la prescription est partant interrompue par
la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel
il prescrivait.
La prescription de l’article 2277 du code civil est partant interrompue par une
reconnaissance de dette du locataire, cette reconnaissance pouvant être tacite ou
expresse, n’obéissant à aucune condition de forme particulière et pouvant résulter
d’une simple lettre (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Pasicrisie 31, n° 235).
En l’espèce, il se dégage du décompte dressé par le FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT, que les arriérés de loyers et
charges remontent jusqu’au mois de janvier 2000.
A noter que chaque loyer (respectivement chaque avance mensuelle sur charges) se
prescrit par l’écoulement d’un délai de cinq ans à partir de sa date d’échéance. Ainsi
par exemple, à défaut d’acte interruptif de prescription, un loyer échu le 1er janvier
2000 se prescrit le 2 janvier 2005.
En l’espèce, au vu de l’accord signé le 16 août 2003 entre PERSONNE1.) et le
FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT, il y a
reconnaissance de dette dans le chef du locataire, de sorte que la prescription
quinquennale a été valablement interrompue, de manière à avoir fait courir un
nouveau délai de cinq ans jusqu’au 26 août 2008.
La requête introductive d’instance du 13 juin 2012 ayant une nouvelle fois valablement
interrompu la prescription quinquennale, il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Quant au fond, il se dégage du décompte dressé par le FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT qui tient compte des
paiements faits par PERSONNE1.) i) au titre des loyers et charges à leur échéance et
ii) au titre de l’apurement de la dette relative aux arriérés de loyers et de charges, que
le montant actuellement redu se chiffre à 8.725,29 euros.
C’est partant à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande en paiement,
sauf à préciser, par réformation, qu’au vu de la diminution du montant redû par
PERSONNE1.), celle-ci est à condamner à payer au
FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE l’HABITAT le susdit montant, avec les
intérêts légaux tels que retenus par le premier juge, le point de départ n’étant entrepris
par aucune des deux parties.
Même s’il appert du décompte versé que, depuis le début de l’année 2013, les loyers
et avances sur charges sont régulièrement payés par PERSONNE1.) et que celle-ci
s’efforce à apurer la dette relative aux arriérés, il n’en reste pas moins qu’en ce qui
concerne la période antérieure à l’année 2013, ce n’est que de manière irrégulière
que la locataire i) a réglé les loyers et avances sur charges, et ii) a procédé à des
paiements destinés à apurer sa dette.
Il s’ensuit que c’est à juste titre et pour des motifs que le tribunal fait siens, que le
premier juge a fait droit à la demande en résiliation du bail et en déguerpissement du
locataire des lieux loués, sauf à accorder à
PERSONNE1.)
un délai de
déguerpissement de 40 jours à compter de la signification du présent jugement.
Le premier jugement est encore à confirmer en ce qu’il a fait droit à l’indemnité de
procédure sollicitée par le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT
ET DE l’HABITAT pour la première instance et a condamné PERSONNE1.) aux frais
et dépens de la première instance.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE
l’HABITAT qu’en instance d’appel le montant de ses prétentions se chiffre à 8.725,29
euros,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation partielle,
dit la demande du FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE
l’HABITAT fondée à concurrence du montant de 8.725,29 euros, avec les intérêts
légaux, à partir de la demande en justice,
condamne PERSONNE1.) à payer au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE l’HABITAT la somme de 8.725,29 euros, avec les intérêts légaux,
à partir de la demande en justice,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à accorder à PERSONNE1.) un
délai de déguerpissement de 40 jours à partir de la signification du jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.