Court rejects inheritance claims and procedural costs award against a former co-heir who was previously compensated.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's main claims regarding inheritance rights admissible but rejected the specific requests for succession share restitution and testament nullity. The defendant successfully argued that a 1998 payment settled all indivision rights, leaving the plaintiff as the sole heir. Consequently, the court awarded only a partial procedural fee of 750 euros to the plaintiff while ordering the defendant to bear the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1097, 1527 alinéa 2 et 815 du Code Civil; When a co-heir is fully compensated for their share, no further succession claims exist, and testament nullity arguments based on universal legacies are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 132 / 13 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, 31 mai 2013
Numéro 137076 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président, Anne SIMON, juge, Dilia COIMBRA, juge, Edy AHNEN, greffier.
ENTRE :
A), salariée, demeurant à L-(...),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 25 mars 2011, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
B), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN, partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 décembre 2012.
Ouï A) par l’organe de Maître Katya PETKOVA, avocat, en remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat constitué.
Ouï B) par l’organe de Maître Julie ASSELBOURG, avocat constitué.
Ouï Madame le juge Dilia COIMBRA en son rapport oral à l’audience publique du 15 mars 2013.
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER, huissier de justice suppléant, en remplacement de Jean-Claude STEFFEN, du 25 mars 2011, A) a régulièrement donné assignation à B) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour :
- voir constater que feu FEU1) a, en application des articles 1097, 1527 alinéa 2 et 815 du Code Civil, racheté la part de B) dans la succession de feue FEU2) ;
- voir constater que B) n’a plus à prétendre à une quelconque part successorale dans la succession de feu FEU1) ;
- voir ordonner la rectification de la déclaration de succession du 1er juillet 2010, en ce sens que tous les biens meubles et immeubles de feu FEU1), décédé testat le (...), reviennent exclusivement à la requérante ;
- condamner l’assigné à restituer la part successorale ou toute autre somme d’argent ou avance pécuniaire indûment perçue, avec les intérêts légaux à compter de la déclaration de succession, sinon à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2011, sinon à compter de l’assignation, jusqu’à solde ;
- voir commettre un notaire pour procéder aux devoirs de rectification ;
- subsidiairement, voir condamner l’assigné à restituer à la requérante le paiement de l’indu, à savoir la somme de 2.900.000,- LUF, soit 71.889,12 euros, avec les intérêts légaux depuis le 9 juillet 1998 jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie assignée à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- voir condamner B) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Yasmine POOS, qui affirme en avoir fait l’avance.
Au soutien de sa demande, A) explique qu’elle est légataire à titre universel de feu FEU1), décédé testat le (...). Feu FEU1) aurait été marié sous le régime de la communauté universelle avec feue FEU2), prédécédée le (...), qui, de son premier lit, avait un fils, la partie assignée B). Lors des opérations de partage, l’assigné aurait déclaré au notaire qu’il n’avait pas encore reçu sa part dans la succession de feue sa mère FEU2). Sur base de ces déclarations, le notaire aurait dressé la déclaration de succession de feu FEU1) en date du 1er juillet 2010, suivant laquelle la requérante reçoit ¾ en pleine propriété d’une maison d’habitation sise à LIEU), ainsi que ¾ des biens meubles et la partie assignée reçoit ¼ de la communauté universelle.
Or, d’après la requérante, suite au décès de feue FEU2), feu FEU1) aurait viré à B) sa part dans la succession de feue sa mère, au moyen d’un virement établi et enregistré par la Banque Générale de Luxembourg en date du 8 juillet 1998 pour un montant de 2.900.000,- LUF et portant la communication « ACHAT PART MATERNELLE MAISON + 200.000,- ».
Il résulterait de ce qui précède que B) aurait déjà reçu sa part dans l’héritage de feue sa mère. Il y aurait partant lieu de rectifier la déclaration de succession et de contraindre B) à restituer la part qu’il a récoltée dans la succession.
B) conteste toutes les demandes adverses. Il critique la validité et l’opposabilité du testament olographe laissé par feu FEU1) dans la mesure où le défunt lègue à la requérante un immeuble qui ne lui appartient pas.
Il explique que suivant la déclaration de succession de feue FEU2) du 13 janvier 1997, feu FEU1) a recueilli une moitié indivise en pleine propriété et l’usufruit de l’autre moitié indivise et B) a recueilli la nue-propriété d’une moitié indivise. B) n’aurait jamais cédé sa part à feu FEU1). De même, il n’aurait jamais reçu la somme de 2.900.000,- LUF. Le virement du 8 juillet 1998 est formellement contesté par le défendeur et n’aurait aucune valeur probante. Subsidiairement, B) explique que les sommes par lui reçues constitueraient des dons manuels.
B) réclame reconventionnellement :
- le partage de l’indivision et la liquidation des biens meubles et immeubles indivis ;
- la licitation de l’immeuble sis à L- LIEU) ;
- une indemnité d’occupation mensuelle évaluée à 3.000 euros et ce à partir du (...) ;
- une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
QUANT A LA RECEVABILITE
S’agissant de la demande de A) tendant à voir constater que feu FEU1) a racheté la part de B) dans la succession de feue FEU2) et à voir constater que le défendeur n’a plus à prétendre à une quelconque part successorale dans la succession de feu FEU1), le Tribunal relève qu’il est admis que le rôle du juge est de trancher les litiges déjà nés. C'est la raison pour laquelle on impose au demandeur de faire valoir un intérêt né et actuel; un intérêt simplement éventuel ne suffirait pas.
En conséquence de cette exigence, on interdit les actions provocatoires. Elles puisent leurs origines dans l'ancien droit; leur objet était de permettre à quelqu'un de forcer celui qui se vante d'avoir un droit à prouver ses prétentions en justice, dans un certain délai et sinon, à se taire pour toujours sur ce point.
Une telle action est contraire au principe de liberté qui gouverne toute cette partie de la procédure civile; si l'action est un pouvoir d'agir, elle est aussi un pouvoir de ne pas agir.
La jurisprudence se montre cependant de plus en plus accueillante aux actions déclaratoires en admettant que la menace d'un trouble suffit. En effet, si la survenance du dommage futur est incertaine, « la menace existe bel et bien », menace actuelle qui justifie une action préventive judiciaire sur le terrain. (cf Vincent-Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 27e éd., p.138, no 105)
Il a ainsi été décidé que pour justifier l'exercice d'une action déclaratoire, il suffit qu'une incertitude grave ou une menace sérieuse paralyse l'exercice normal d'un droit et que, d'autre part, la déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée. (cf Cour d'Appel, 7.12.1976, Pas. 23,
477 et Cour d'Appel, 22.4.1999, no 21314 du rôle)
En l'espèce, bien que les deux chefs de demande en cause soient de type déclaratoire, ils sont à déclarer recevables, alors qu’il y a pour la requérante un intérêt certain à voir trancher la question des droits du défendeur dans la succession de feu FEU1), son action tendant à obtenir la jouissance paisible et exclusive de l’immeuble dépendant de la succession de feu FEU1).
La demande de A) est à déclarer recevable pour le surplus.
La demande reconventionnelle de B) est à déclarer recevable pour présenter un lien de connexité suffisant avec la demande principale.
QUANT AU FOND
- quant à la demande de A)
La requérante A) souhaite voir constater que feu FEU1) a racheté la part successorale du défendeur B) dans la succession de feue FEU2) et que de ce fait, le défendeur n’a plus à prétendre à une quelconque part successorale dans la succession de feu FEU1). Elle réclame la rectification de la déclaration de succession du 1er juillet 2010, en ce sens que tous les biens dépendant de la succession de feu FEU1) lui reviendraient.
Le contrat de mariage du 9 novembre 1984 entre feu FEU1) et feue FEU2) (pièce n°2 de Maître Julie ASSELBOURG) stipule ce qui suit :
“(…) ARTIKEL EINS Die Ehegatten unterwerfen sich dem Rechtsverhältnis der UNIVERSALGUETERGEMEINSCHAFT (communauté universelle) sowie diese Gütergemeinschaft gemäß Artikel 1526 des Luxemburger Code Civil geregelt ist. (…) ARTIKEL DREI (…)
b) für den Fall des Vorabsterbens von Frau FEU2) und für den Fall dass Sie Erben sowohl aus erster als auch aus zweiter Ehe hinterlassen sollte: soll dem überlebenden Ehegatten der höchst unter Eheleuten verfügbaren Vermögenanteil sowohl an Eigentum wie auch an Nutzniesung zustehen. (…) Der unterzeichnete Notar hat sodann den Komparenten Vorlesung gegeben der Bestimmungen von Artikel 1527 des Zivilgesetzbuches, laut welchem für den Fall, wo Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden wären, jede Vereinbarung, welche einem der Ehegatten einen Vorteil zugestehen würde, der über dir laut Artikel 1094 des Zivilgesetzbuches verfügbare Quote herausgehen würde, null und nichtig ist für den Ueberschuss. (…).“
Il résulte de l’article 3 précité que conformément aux dispositions de l’article 1527 du Code Civil, en cas d’enfants d’un premier lit, toute convention qui attribuerait à l’un des époux un avantage qui dépasse la quotité disponible de l’article 1094 du Code Civil, est nulle pour l’excédent.
Si le Code Civil n’a pas interdit au conjoint, qui se remarie, de conclure une communauté universelle avec le second époux, l’article 1527 a cependant interdit à cet époux d’attribuer à son décès, la totalité de cette communauté à son second conjoint. Cette prohibition n’existe cependant que pour l’époux remarié, qui laisse des enfants d’un précédent mariage. En effet, ces enfants seraient définitivement privés de la fortune de leur parent prémourant. Dans le cas d’un second mariage d’un époux, laissant des enfants nés d’un premier mariage, l’article 1527 limite les avantages matrimoniaux au profit du second conjoint survivant aux donations permises entre époux. (Successions et Donations, Monique WATGEN, Raymond WATGEN, point 15, page 35 et 36)
Pour calculer la quotité disponible entre époux, il faut dans un premier temps évaluer l’avantage matrimonial. Celui-ci est égal à la différence entre les droits que le conjoint survivant tire de son contrat de mariage et les droits qu’il aurait sous le régime de la communauté légale (L’avantage matrimonial : Remarques d’ordre pratique sur la communauté universelle, Etude par Michel GRIMALDI, La semaine juridique notariale et immobilière n°27 du 9 juillet 1999, p.1083).
La comparaison se fait par rapport au régime légal étant donné que celui-ci n’est pas considéré comme constitutif d’un avantage réductible. Le gain qui se dégage de cette comparaison pour le conjoint survivant constitue l’avantage matrimonial réductible permettant de reconstituer la réserve des héritiers réservataires lorsque celle-ci se trouve entamée.
En l’espèce, lors du prédécès de FEU2), feu FEU1) a obtenu, en vertu du contrat de mariage, l’attribution intégrale de la communauté universelle. Par contre, sous le régime de la communauté légale, il n’aurait eu droit qu’à la moitié des biens dépendant de la communauté légale ainsi qu’à une part, soit une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit, de la succession de sa défunte épouse. L’enfant unique de FEU2), le défendeur B), aurait eu droit à une part, soit une moitié de la succession de sa défunte mère.
Il résulte de la déclaration de succession de feue FEU2) du 13 janvier 1997 faite par feu FEU1) (pièce n°1 de Maître Julie ASSELBOURG) ce qui suit :
« De la communauté universelle FEU1+2) dépendait l’immeuble ci-après, à savoir une maison d’habitation avec place et toutes ses appartenances et dépendances sise à LIEU), inscrite au cadastre de la commune de LIEU), maison-place, contenant 10 ares 10 centiares. Qu’aux termes du contrat de mariage du 9 novembre 1984, il avait été stipulé qu’en cas de prédécès de Madame FEU2), laissant des descendants, que son conjoint survivant aurait droit à la quotité la plus large disponible entre époux, ceci tant en propriété qu’en usufruit.
Qu’en présence d’un enfant du premier lit - héritier réservataire - la portion disponible entre époux s’établit à la moitié indivise en pleine propriété et à la moitié indivise en usufruit. Que dans ces circonstances, la succession de la défunte a été recueillie :
a) à raison de la moitié indivise en pleine propriété et à raison de la moitié indivise en usufruit, par son conjoint survivant FEU1), prénommé,
b) à raison de l’autre moitié indivise en nue-propriété, par son unique enfant, à savoir B), prénommé. »
Il résulte de la déclaration de succession de feue FEU2) que le seul bien dépendant de la communauté universelle FEU1+2) est l’immeuble situé à LIEU).
Suivant les règles de partage précitées, le défendeur B) a recueilli lors du décès de sa défunte mère ¼ de l’immeuble situé à LIEU).
D’après la requérante, lors de la déclaration de succession de feu FEU1) du 1er juillet 2010, l’assigné B) aurait déclaré au notaire qu’il n’avait pas encore reçu sa part dans la succession de feue sa mère FEU2), soit le ¼ de l’immeuble situé à LIEU). De ce fait, dans l’inventaire de l’actif des immeubles dépendant de la succession de feu FEU1), n’ont été pris en compte que les ¾ en pleine propriété de la maison d’habitation sise à LIEU).
La requérante fait plaider qu’elle a constaté que suite au décès de feue FEU2), feu FEU1) a viré à B) sa part dans la succession de feue sa mère, ce au moyen d’un virement établi et enregistré par la Banque Générale de Luxembourg en date du 8 juillet 1998 pour un montant de 2.900.000,- LUF et portant la communication « ACHAT PART MATERNELLE MAISON + 200.000,- ». Elle estime que de ce fait, feu FEU1) a acheté la part successorale de B) dans la succession de feue FEU2).
B) oppose qu’il n’a jamais cédé sa part dans la succession de feue sa mère à feu FEU1). De même, il n’aurait jamais reçu la somme de 2.900.000,- LUF. Le virement du 8 juillet 1998 est formellement contesté par le défendeur et il n’aurait aucune valeur probante. Subsidiairement, B) explique que les sommes qu’il a reçues constitueraient des dons manuels.
Par application des articles 1527 et 1094 du Code Civil, suite au décès de feue sa mère, B) est devenu héritier de feue FEU2) et a recueilli ¼ de l’immeuble dépendant de la communauté des époux feus FEU1+2).
Les époux feu FEU1) et feue FEU2) étaient mariés sous le régime de la communauté universelle (pièce n°2 : contrat de mariage). Lors du prédécès de feu FEU2), feu FEU1) a obtenu, en vertu du contrat de mariage, l’attribution intégrale de la communauté universelle, qui avait pour seul actif les ¾ de l’immeuble sis à LIEU).
Il convient de préciser que, contrairement aux conclusions des parties litigantes, feu FEU1) et B) n’ont jamais eu la qualité de cohéritiers, vu que feu FEU1) n’était pas héritier de sa défunte épouse en raison de la communauté universelle ayant existé entre eux.
Suite au décès de feue FEU2), B) et feu FEU1) sont devenus co-indivisaires de droit commun de l’immeuble sis à LIEU), B) à hauteur de un quart et feu FEU1) à hauteur de trois quarts.
Il résulte de la pièce n°5 de Maître Yasmine POOS qu’en date du 8 juillet 1998, feu FEU1) a viré la somme de 2.900.000,- LUF à B), avec la communication « achat part maternelle maison + 200.000,- LUF ».
D’après le courrier du 6 juin 2012 adressé par la banque BGL BNP Paribas à Maître Yasmine POOS (pièce n°6), la banque informe que « le compte nr IBAN LU32 0030 1291 1239 0000 de feu Monsieur FEU1) a été débité de 2.900.000,- LUF le 8 juillet 1998 en faveur de Monsieur C. BARTHEL ».
Malgré les contestations du défendeur B), qui prétend ne jamais avoir reçu la somme de 2.900.000,- LUF de la part de feu FEU1), le Tribunal retient, au vu des pièces n°5 et 6 précitées, que feu FEU1) a effectivement viré le 8 juillet 1998 la somme de 2.900.000,- LUF au profit de B).
La requérante propose l’audition des témoins T1) et T2), employés de la banque BGL BNP Paribas, afin de d’établir la réalité du virement du 8 juillet 1998.
Cette offre de preuve est superflue au vu des développements qui précèdent.
B) oppose que le virement du 8 juillet 1998 constitue un don manuel de part du défunt.
Au vu du libellé clair du virement du 8 juillet 1998, qui fait état de l’achat de la part maternelle de la maison à hauteur de 2.700.000,- LUF (« achat part maternelle maison + 200.000,- LUF », soit 2.700.000,- LUF pour le rachat de la part maternelle de la maison), il n’y a pas lieu de retenir une quelconque intention libérale dans le chef de feu FEU1) en ce qui concerne les 2.700.000,- LUF.
La partie requérante verse à la cause une expertise immobilière unilatérale établie en date du 13 mai 1998 par l’expert Romain THILL, de laquelle il résulte que l’immeuble sis à LIEU) vaut 9.300.000,- LUF (pièce n°4 de la requérante).
Suivant ce rapport d’expertise, B), co-indivisaire à hauteur de ¼ de l’immeuble précité, pouvait prétendre à la somme de 2.323.000,- LUF (9.300.000/4) pour le désintéresser de l’indivision immobilière qui existait entre lui et feu FEU1). Or, il a obtenu par virement du 8 juillet 1998 la somme totale de 2.900.000,- LUF (pièce n°5 de la requérante), soit 577.000,- LUF de plus.
Le défendeur oppose que le rapport d’expertise THILL est unilatéral. Il verse de son côté un rapport que les experts MATTIOLI et LICKES ont dressé en date du 12 mai 2010. Ce rapport retient que l’immeuble sis à LIEU) vaut la somme de 369.700,- euros, soit 14.912.641,-LUF.
Le Tribunal estime que le rapport d’expertise du 12 mai 2010 n’est pas de nature à remettre en cause la somme virée en date du 8 juillet 1998 par feu FEU1). En effet, B) ne peut pas se prévaloir de l’évolution favorable des prix des immeubles entre les années 1998 et 2010 pour critiquer le montant qui lui a été viré le 8 juillet 1998, virement qui a consacré la sortie de l’indivision ayant existé entre B) et feu FEU1).
B) se prévaut d’un courrier que le notaire Blanche MOUTRIER a adressé à B) en date du 9 novembre 2000 (pièce n°3 de Maître Julie ASSELBOURG). Il résulte de ce courrier que « votre beau-père Monsieur FEU1) vient de nous charger de la rédaction de l’acte de vente par lequel vous lui vendez vos quotes parts dans l’immeuble sis à LIEU), dépendant de la succession de feu votre mère ». Ce courrier démontrerait que le défendeur n’a pas été désintéressé de la succession de sa défunte mère par virement du 8 juillet 1998.
Le défendeur B) a bénéficié de la somme de 2.900.000,- LUF par virement du
8 juillet 1998. Cette somme l’a désintéressé de fait de l’indivision immobilière qui existait entre lui et feu FEU1), suite au décès de feue FEU2). Le courrier du notaire Blanche MOUTRIER ne remet pas en cause la sortie à l’amiable de l’indivision, mais atteste que la fin de cette indivision n’avait à cette époque toutefois pas encore été formalisée par-devant notaire.
Contrairement à ce que prétend la partie requérante, le virement du 8 juillet 1998 n’a pas servi à racheter les droits successifs de B) dans la succession de sa défunte mère, mais a eu pour conséquence de mettre fin à l’indivision immobilière qui existait entre le défendeur et feu FEU1).
Il en découle que depuis le virement du 8 juillet 1998, feu FEU1) était le seul propriétaire de l’immeuble sis à LIEU).
Il résulte de ce qui précède que le défendeur B) n’a plus de droits à faire valoir dans la succession de feu FEU1).
A) réclame la rectification de la déclaration de succession du 1er juillet 2010, en ce sens que tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession de feu FEU1), décédé testat, lui reviennent exclusivement.
Par jugement du 27 mai 2003, le Tribunal d’arrondissement de Diekirch a décidé ce qui suit : « La déclaration de succession est faite à des fins fiscales ; il n’appartient pas à ce Tribunal de la rectifier : l’administration fiscale est compétente pour procéder à un redressement ; libre à A.S. de faire, de son côté, une déclaration successorale indiquant sa part d’héritage à laquelle il dit avoir droit ». (T.A. Diekirch, 27 mai 2003, rôle 10475, n°58/2003)
Conformément au jugement précité, il y a lieu de rejeter la demande de A) en rectification de la déclaration de succession.
Finalement, A) demande encore la condamnation de l’assigné à lui restituer la part successorale ou toute autre somme d’argent ou avance pécuniaire indûment perçue.
Tel qu’il a été précédemment exposé, B) n’est pas héritier de feu FEU1) et n’a, de ce fait, pas recueilli de part successorale dans la succession de ce dernier. Il en découle que la demande de la requérante en restitution de la part successorale est à rejeter.
Concernant la demande de la requérante en remboursement de toute somme d’argent ou avance pécuniaire indûment perçue ;
il résulte des pièces soumises au Tribunal que par virement du 8 juillet 1998, feu FEU1) a viré la somme totale de 2.900.000,- LUF au profit de B). Il est précisé dans la communication du virement (« achat part maternelle maison + 200.000,- LUF ») que ce paiement constitue le « rachat » de la part maternelle de la maison, augmenté de 200.000,- LUF.
Il a été retenu ci-dessus que par ce virement, feu FEU1) a mis fin à l’indivision immobilière qui existait entre lui et B). D’après le libellé, le rachat de la part maternelle de la maison a été fait pour le montant de 2.700.000,- LUF (2.900.000 – 200.000).
Concernant les 200.000,- LUF restants, il y a lieu de retenir, conformément aux conclusions de l’assigné, qu’il s’agit d’un don manuel de la part de feu FEU1) au profit de B).
La requérante A) n’a pas la qualité d’héritière réservataire dans la succession de feu FEU1), de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander le remboursement d’une somme dont le défunt aurait disposé à titre de don manuel de son vivant.
Il y a partant lieu de rejeter également la demande de la requérante en remboursement de toute somme d’argent ou avance pécuniaire indûment perçue.
- quant à la demande de B)
Le défendeur B) critique la validité du testament olographe laissé par feu FEU1), alors le défunt aurait légué à la requérante un immeuble qui ne lui appartient pas en totalité.
Il base sa critique sur l’article 1021 du Code Civil qui dispose que « lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartient pas ».
Le testament olographe du 5 août 2008 de feu FEU1) a la teneur suivante :
« (…) Je lègue toute ma fortune que je laisserai à mon décès à Madame A), née à (…) (Portugal) le (…), domiciliée à L-(...), fortune comprenant :
- maison unifamiliale à LIEU) avec tout le mobilier et matériel se trouvant à l’intérieur et dans l’abris de jardin ;
- une voiture NISSAN Maxima, imm. (...) ;
- un camping-car HYMER, imm. (...) au nom de D), mais entièrement payé par mes propres moyens ;
- une moto imm. (…) ;
- une remorque imm. (…);
- des avoirs auprès des banques DEXIA, FORTIS ;
- une assurance-vie auprès de AGF. (…) »
L’article 1003 du Code Civil prévoit que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Le legs universel est le legs qui donne au légataire vocation au tout, quel que soit d’ailleurs le montant effectif de son émolument, que la présence d’héritiers réservataires ou l’existence de legs particuliers peuvent diminuer ou même supprimer (Leçons de Droit Civil, Herni et Léon MAZEAUD, Jean MAZEAUD, François CHABAS, Tome IV/2ème Volume, Successions-Libéralités, 5ème édition).
Dans son testament du 5 août 2008, feu FEU1) lègue toute sa fortune à la requérante A). Il l’a donc désignée comme légataire universel.
Le fait que le défendeur réclame le quart de la maison sise à LIEU) et s’estime être copropriétaire de la maison, n’affecte pas la validité du testament laissé par feu FEU1). Les prétentions du défendeur tendent uniquement à diminuer la part successorale de la requérante, légataire universel.
Le Tribunal de céans a retenu ci-dessus que, par virement du 8 juillet 1998, B) a été désintéressé de ses droits en ce qui concerne la maison sise à LIEU), de sorte qu’en définitive, les droits de la requérante ne sont pas diminués.
Il convient encore de préciser que l’article 1021 du Code Civil dont se prévaut le défendeur est inapplicable en l’espèce, vu que cet article concerne les legs particuliers et non les legs universels.
Il y a partant lieu de rejeter l’argumentation de la partie défenderesse qui tend à la nullité du testament laissé par feu FEU1).
B) réclame reconventionnellement le partage de l’indivision et la liquidation des biens meubles et immeubles indivis. Il demande également la licitation de l’immeuble sis à LIEU), ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il a été retenu ci-dessus que par virement du 8 juillet 1998, feu FEU1) a payé à B) la part qu’il avait héritée dans la succession de feue FEU2). Il n’existe dès lors plus d’indivision entre les parties litigantes.
Il y a partant lieu de rejeter toutes les demandes reconventionnelles du défendeur.
- quant aux indemnités de procédure
La partie requérante réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée et de condamner B), à lui payer le montant de
750 euros de ce chef.
Le défendeur demande 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Eu égard à l’issue du litige, B) est à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme, les déclare recevables,
dit que le virement du 8 juillet 1998 a mis fin à l’indivision immobilière qui existait entre feu FEU1) et B),
dit que B) n’a plus de droits à faire valoir dans la succession de feu FEU1) et que la succession de ce dernier revient exclusivement à A), rejette la demande de A) en rectification de la déclaration de succession du 1er juillet 2010,
rejette la demande de A) en restitution de part successorale, respectivement en remboursement de somme d’argent ou avance pécuniaire indûment perçue,
rejette la demande de B) en nullité du testament du 5 août 2008 laissé par feu FEU1),
rejette la demande reconventionnelle de B) en partage de l’indivision et liquidation des biens meubles et immeubles indivis, rejette la demande reconventionnelle de B) en licitation de l’immeuble sis à LIEU) et en allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle, déclare fondée, à concurrence de 750 euros, la demande formulée par A) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant, condamne B) à payer à A) le montant de 750 euros de ce chef, déboute B) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne B) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Yasmine POOS, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.