Legislator Jurisprudence & Législation
37079a Généré par l'IA

Adoption of an adult Cambodian national rejected due to strict Cambodian age limits under conflict of laws rules.

Numéro de cause 37079a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal against a lower court's refusal to grant simple adoption of an adult Cambodian national. While the parties agreed that Cambodian law governed the adoption conditions, the court found that Cambodian statutes strictly require the adoptee to be under eight years old. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, ruling that the adoption request was legally unfounded because the age requirement was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 110 of the 1989 Marriage and Family Law; Article 10 of the 2009 International Adoption Law: Adoption is strictly prohibited for individuals over eight years of age under Cambodian law, rendering adoption requests for adults inadmissible regardless of the adopter's nationality.

Mots-clés

Généré par l'IA
adoption simple conflict of laws age requirement Cambodian nationality international adoption legal exclusion adult adoptee adoption de majeurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 110 of the Law of 26 July 1989 on Marriage and Family
Article 10 of the Law of 3 December 2009 on International Adoptions
Article 65 of the New Code of Civil Procedure
article 370 du code civil
codecivil
article 343 du code civil
codecivil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Appeal, 22 June 2011
Court of Cassation, 28 June 2012
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Numéro 37079 du rôle A r r ê t A d o p t i o n du vingt-neuf mai deux mille treize

rendu dans l'affaire d’adoption de A.), né le … à …, commune de …, district de … et province de …, demeurant à L-(…) par B.), veuf, né le … à …, demeurant à L- (…), les deux comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Revu le jugement du 16 décembre 2010 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a déclaré non fondée la requête présentée le 23 février 2010 par B.), veuf, né le … à …, demeurant à L-(…), tendant à l’adoption simple de la personne de sexe masculin A.), né le … à …, commune de …, district de … et province de …. Dans ce jugement, le tribunal a dit que suivant l’article 370 du code civil, les conditions pour adopter sont régies par la loi luxembourgeoise, le requérant étant de nationalité luxembourgeoise; qu’aux termes de l’article 343 du code civil, «l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté»; que l’instruction de la demande en chambre du conseil n’a pas établi quel intérêt, autre que successoral et administratif, A.) tirerait de l’adoption.

Par requête déposée le 18 février 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, B.) et A.) ont relevé appel du jugement du 16 décembre 2010 et ont demandé à ce qu’il soit fait droit à la demande en adoption simple.

Revu l’arrêt de la Cour du 22 juin 2011, qui a déclaré l’appel recevable, mais non fondé et qui a confirmé le jugement entrepris. Dans cet arrêt, la Cour a retenu que les conditions pour être adopté relèvent, en l’espèce, de la loi cambodgienne, que suivant la loi cambodgienne sur le mariage et la famille du 26 juillet 1989, article 110, l’adopté doit être un mineur de moins de huit ans et que cette condition d’âge n’étant pas remplie dans le chef de A.), la requête en adoption n’était pas fondée.

Revu l’arrêt du 28 juin 2012 de la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt du 22 juin 2011 précité, au motif que les juges d’appel, en prenant l’affaire en délibéré et en appliquant au litige la loi cambodgienne pour confirmer, par d’autres motifs, le jugement entrepris sans avoir donné aux parties appelantes la possibilité de prendre position ni sur l’application de cette loi ni sur son contenu pour le cas où elle serait retenue comme étant applicable à la procédure, ont violé l’article 65 du nouveau code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel autrement composée.

Par conclusions déposées le 12 avril 2013, les appelants, quant au conflit de lois en question, sont d’accord pour dire que A.) étant de nationalité cambodgienne, il y avait lieu de se rapporter au droit cambodgien en ce qui concerne les conditions requises pour être adopté. Le droit cambodgien ne comportant aucune disposition interdisant l’adoption d’une personne majeure, ni aucune disposition relative aux conditions d’adoptabilité d’un majeur cambodgien à l’étranger, il y aurait lieu de se référer aux dispositions luxembourgeoises en la matière pour prononcer l’adoption.

Le représentant du ministère public expose qu’étant donné que le droit cambodgien, applicable en l’espèce, ne prévoit pas l’adoption d’un majeur, l’adoption de A.) par B.) est légalement exclue, de sorte que la demande serait à déclarer non fondée.

Il est constant en cause, et les parties sont d’accord à ce sujet, qu’en l’espèce les conditions pour être adopté sont soumises à la loi nationale de l’adopté A.), ressortissant cambodgien. Or, suivant les deux textes cambodgiens en vigueur au moment de l’introduction de la demande, à savoir, d’une part, la loi sur le mariage et la famille du 26 juillet 1989, article 110, et, d’autre part, la loi du 3 décembre 2009 relative aux adoptions internationales, article 10, l’enfant – qui n’a pas besoin de soins particuliers, hypothèse qui n’est pas donnée en l’espèce - pour être adopté, doit être âgé de moins de huit ans à la date de la réception de la demande d’adoption. La même disposition figure également au nouveau code civil cambodgien, entré en vigueur le 1er décembre 2011, d’après les informations fournies par les deux demandeurs. Une question de conflit de lois – cambodgiennes

– dans le temps ne se pose donc pas.

Les textes en question signifient, à l’évidence, que si l’enfant à adopter, qu’il soit mineur ou majeur, est âgé de plus de huit ans, l’adoption est interdite. Point n’est besoin d’une exclusion légale expresse de l’adoption d’une personne majeure.

En l’espèce, la condition d’âge n’étant pas remplie dans le chef de A.), la requête en adoption n’est pas fondée.

Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer, encore que ce soit pour d’autres motifs.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, après instruction de la cause en chambre du conseil, statuant contradictoirement et sur les conclusions du représentant du ministère public,

revu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 juin 2011 ;

revu l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2012 qui a cassé l’arrêt du 22 juin 2011 ;

déclare l’appel recevable, mais non fondé ;

confirme le jugement entrepris;

laisse les frais de l’instance à charge des appelants.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller. Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.