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TAL14_153383 Généré par l'IA

Court grants general representation authority to spouse of incapacitated husband for administrative acts for two years.

Numéro de cause TAL14_153383
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the wife's request to represent her incapacitated husband under Article 219 of the Civil Code. Medical reports confirmed her husband's vegetative state following a heart attack, establishing his inability to manifest his will. The judge authorized general representation limited to administrative acts and set a two-year duration to prevent permanent power transfer.

Regeste Legislator

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Article 219 du code civil; Article 1010 du nouveau code de procédure civile: The court may grant general judicial representation to an incapacitated spouse for administrative acts, subject to time limits and scope restrictions to preserve the immutability of the matrimonial regime.

Mots-clés

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judicial representation incapacity of will matrimonial regime administrative acts temporary authority spousal representation Civil Code représentation de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement sur requête du mardi, vingt-huit mai deux mille treize, No 110/13:

(article 219 du code civil): PERSONNE1.)-PERSONNE2.), Numéro du rôle 153383

Par requête déposée le 22 avril 2013, PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), née le

DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son époux

PERSONNE1.), dit PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), est actuellement

hors d’état de manifester sa volonté, de sorte qu’elle demande à être habilitée à

représenter son époux d’une manière générale sur base de l’article 219 du code civil.

Le représentant du Ministère Public a conclu à faire droit à la demande.

Motifs de la décision

PERSONNE2.), dite PERSONNE2.) et PERSONNE1.), dit PERSONNE1.) se sont

mariés le 18 mars 1977 par devant l’officier de l’état civil de la commune de Remich ;

par acte notarié du 1er mars 2001, ils ont adopté le régime matrimonial de la

communauté universelle, tel que prévu par l’article 1526 du code civil.

Aux termes de l’article 219 du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état de

manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à la représenter, d'une

manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs

résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation

étant fixées par le juge.

Il se dégage de trois rapports médicaux dressés i) le 14 décembre 2012 par le Dr.

PERSONNE3.), médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, ii) le 15 janvier 2013

par le Dr. STAPZ, Stationsarzt à la Medianklinik Bernkastel et iii) le 12 février 2013 par

les Dr. PERSONNE4.) et PERSONNE5.), médecin spécialiste en neurologie, que

PERSONNE1.), dit PERSONNE1.) a été victime d’un infarctus subi le 16 octobre 2012

et qu’il présente un état « végétatif », la durée de cet état étant indéterminée.

Dans ces conditions, PERSONNE1.), dit PERSONNE1.) est actuellement à considérer

comme étant hors d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du

code civil.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous

les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;

Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du

régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la

représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il

arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal

peut subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de

l’habilitation ; en effet quoique l’article 219 du code civil demeure muet à cet égard, on

doit considérer que le pouvoir de représenter l’époux empêché ne saurait être que

temporaire et provisoire. Il importe en effet, de ne pas contrarier le principe

d’immutabilité du régime matrimonial en couvrant un transfert définitif de pouvoirs entre

époux. Il convient, en outre, de lever toute habilitation à représenter l’époux sitôt que

celui-ci est de nouveau en état de manifester sa volonté (ibidem op cit, n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée

sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter

la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation

spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe

d’actes déterminés (ibidem, op cit, n° 69).

Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements

rendus sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217

ou 219 du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera

subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation

accordé.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande

qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter i) la portée aux seuls actes

d’administration et ii) la durée à deux ans.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, le représentant du Ministère Public

entendu en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal en date du 22 avril 2013,

après instruction de la demande à l’audience du lundi, 13 mai 2013, tenue en chambre

du conseil, et après avoir entendu la requérante,

dit la demande fondée au regard de l’article 219 du code civil,

partant, habilite PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.),

à représenter son époux PERSONNE1.) dit PERSONNE1.), né le DATE2.) à

ADRESSE1.), de manière générale dans tous les actes d’administration résultant de

leur régime matrimonial, pendant une durée de deux ans à partir du présent jugement,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son

intérêt.

Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,

premier juge, et Laurence JAEGER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à

l’audience publique du mardi, 28 mai 2013, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.