Court grants general representation authority to spouse of incapacitated husband for administrative acts for two years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife's request to represent her incapacitated husband under Article 219 of the Civil Code. Medical reports confirmed her husband's vegetative state following a heart attack, establishing his inability to manifest his will. The judge authorized general representation limited to administrative acts and set a two-year duration to prevent permanent power transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 219 du code civil; Article 1010 du nouveau code de procédure civile: The court may grant general judicial representation to an incapacitated spouse for administrative acts, subject to time limits and scope restrictions to preserve the immutability of the matrimonial regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête du mardi, vingt-huit mai deux mille treize, No 110/13:
(article 219 du code civil): PERSONNE1.)-PERSONNE2.), Numéro du rôle 153383
Par requête déposée le 22 avril 2013, PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), née le
DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son époux
PERSONNE1.), dit PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), est actuellement
hors d’état de manifester sa volonté, de sorte qu’elle demande à être habilitée à
représenter son époux d’une manière générale sur base de l’article 219 du code civil.
Le représentant du Ministère Public a conclu à faire droit à la demande.
Motifs de la décision
PERSONNE2.), dite PERSONNE2.) et PERSONNE1.), dit PERSONNE1.) se sont
mariés le 18 mars 1977 par devant l’officier de l’état civil de la commune de Remich ;
par acte notarié du 1er mars 2001, ils ont adopté le régime matrimonial de la
communauté universelle, tel que prévu par l’article 1526 du code civil.
Aux termes de l’article 219 du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état de
manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à la représenter, d'une
manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs
résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation
étant fixées par le juge.
Il se dégage de trois rapports médicaux dressés i) le 14 décembre 2012 par le Dr.
PERSONNE3.), médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, ii) le 15 janvier 2013
par le Dr. STAPZ, Stationsarzt à la Medianklinik Bernkastel et iii) le 12 février 2013 par
les Dr. PERSONNE4.) et PERSONNE5.), médecin spécialiste en neurologie, que
PERSONNE1.), dit PERSONNE1.) a été victime d’un infarctus subi le 16 octobre 2012
et qu’il présente un état « végétatif », la durée de cet état étant indéterminée.
Dans ces conditions, PERSONNE1.), dit PERSONNE1.) est actuellement à considérer
comme étant hors d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du
code civil.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous
les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;
Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du
régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la
représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il
arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal
peut subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de
l’habilitation ; en effet quoique l’article 219 du code civil demeure muet à cet égard, on
doit considérer que le pouvoir de représenter l’époux empêché ne saurait être que
temporaire et provisoire. Il importe en effet, de ne pas contrarier le principe
d’immutabilité du régime matrimonial en couvrant un transfert définitif de pouvoirs entre
époux. Il convient, en outre, de lever toute habilitation à représenter l’époux sitôt que
celui-ci est de nouveau en état de manifester sa volonté (ibidem op cit, n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée
sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter
la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation
spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe
d’actes déterminés (ibidem, op cit, n° 69).
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements
rendus sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217
ou 219 du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera
subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation
accordé.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande
qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter i) la portée aux seuls actes
d’administration et ii) la durée à deux ans.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, le représentant du Ministère Public
entendu en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal en date du 22 avril 2013,
après instruction de la demande à l’audience du lundi, 13 mai 2013, tenue en chambre
du conseil, et après avoir entendu la requérante,
dit la demande fondée au regard de l’article 219 du code civil,
partant, habilite PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.),
à représenter son époux PERSONNE1.) dit PERSONNE1.), né le DATE2.) à
ADRESSE1.), de manière générale dans tous les actes d’administration résultant de
leur régime matrimonial, pendant une durée de deux ans à partir du présent jugement,
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son
intérêt.
Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,
premier juge, et Laurence JAEGER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à
l’audience publique du mardi, 28 mai 2013, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.