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39215a Généré par l'IA

Court awards wife half of mortgage repayments from personal account as post-community debt.

Numéro de cause 39215a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the lower court's judgment to award the wife a debt of 36,477.54 euros against the post-community indivision. The wife argued that her personal account repayments of the joint mortgage constituted an enrichment of the community, while the husband failed to appear. The court held that repayments made from personal funds to a joint debt create a claim for recompense under Article 1433 of the Civil Code, which must be revalued under Article 1469.

Regeste Legislator

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Articles 1433 and 1469 of the Civil Code: Repayments of joint debts made from personal funds by one spouse create a claim for recompense against the post-community indivision for half the amount, subject to revaluation.

Mots-clés

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post-community indivision recompense of personal funds joint mortgage debt spousal separation Civil Code Article 1433 Article 1469 revaluation family law debt calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Article 1433 of the Civil Code
Aux termes de l’article 1433 du code civil la communauté doit récompense toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Article 1469 of the Civil Code
La récompense à laquelle elle aurait ainsi droit serait à réévaluer conformément à l’article 1469 du code civil.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
La partie appelante réclame encore à l’intimé une indemnité de procédure de 3.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1469 du code civil
La récompense à laquelle elle aurait ainsi droit serait à réévaluer conformément à l’article 1469 du code civil.
article 1433 du code civil
Aux termes de l’article 1433 du code civil la communauté doit récompense toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du quinze mai deux mille treize

Numéro 39215 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 18 septembre 2012,

comparant par Maître Vânia FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), ayant eu son dernier domicile connu à L-(…), actuellement sans domicile ni résidence connus,

intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, défaillant.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur les difficultés de liquidation et de partage qui divisent les parties A.) et B.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans un jugement contradictoire du 14 juillet 2011,

a fixé la date de la dissolution de la communauté au 26 février 2004, a dit non fondée la demande de A.) en paiement de la somme de 26.344,89 euros au titre des remboursements effectués par elle du prêt hypothécaire commun des époux depuis la dissolution de la communauté, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de A.) en paiement des arriérés de pension alimentaire de 15.207,33 euros.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 18 septembre 2012.

L’appelante expose que B.) a été expulsé du domicile conjugal en date du 8 février 2004 en raison de violences exercées sur la personne de son épouse et que depuis cette date les parties n’ont plus repris la vie commune. Elle aurait payé, depuis le mois de février 2004, un montant de 72.955,08 euros de son compte personnel sur le compte du crédit hypothécaire commun des époux auprès de la B.1.). S’agissant d’un crédit commun, elle aurait une créance à l’égard de l’indivision postcommunautaire, sinon à l’égard de son époux égale à la moitié de cette somme, à savoir le montant de 36.477,54 euros. La récompense à laquelle elle aurait ainsi droit serait à réévaluer conformément à l’article 1469 du code civil.

L’appelante demande encore le renvoi des parties devant le notaire chargé de la liquidation de la communauté des époux.

Il résulte des pièces que les époux ont obtenu auprès de la B.2.), en date du 24 septembre 1999, une ouverture de crédit d’un montant de 3.800.000 LUF destinée au financement de l’acquisition de la maison commune sise à (…) et utilisable par le biais du compte courant no. …. L’épouse a ouvert un compte courant à son nom auprès de la même banque en date du 9 février 2004.

Il se dégage encore des extraits du prédit compte de la partie appelante ainsi que des extraits du compte courant prémentionné des époux que A.) a, entre le mois de mars 2004 et le mois de février 2013, remboursé un montant mensuel de 675,51 euros sur le crédit no. … des époux, soit un montant total de 72.955,08 euros.

Aux termes de l’article 1433 du code civil la communauté doit récompense toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Les remboursements du crédit effectués par le biais du compte personnel de l’appelante l’ayant été au moyen de deniers propres, l’appelante a une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour la moitié des montants remboursés, soit pour la somme de 36.477,54 euros Elle a partant droit à une récompense de la part de la communauté pour le montant de 36.477,54 euros, récompense à réévaluer conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil.

Le jugement entrepris est dès lors à réformer sur ce point.

Il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur.

La partie appelante réclame encore à l’intimé une indemnité de procédure de 3.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il y a lieu de faire droit à cette demande pour le montant de 1.000 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Comme l’appel n’a pas été signifié à l’intimé en personne, le présent arrêt est rendu par défaut à son encontre.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B.), sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel de A.) en la forme ;

le déclare fondé,

réformant,

dit que A.) a une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 36.477,54 euros et a droit à une récompense de la part de la communauté pour le montant de 36.477,54 euros, récompense à réévaluer conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil ;

renvoie les parties devant le notaire liquidateur ;

condamne B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 euros;

condamne B.) aux frais et dépens des deux instances.