Commercial lease appeal partially allowed; tenant's rent increase claim rejected due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's appeal against the tenant's request for rent reduction, while dismissing the tenant's counter-claim for rent arrears. The tenant failed to prove the effective date of a new lease agreement, leaving the alleged rent increase unverified. Consequently, the court confirmed the original judgment regarding the rent arrears but reformed the decision to reject the tenant's monetary demand for rent adjustment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1700 et suivants du Code civil; Article 1800 du Code civil: A landlord's claim for rent increase based on a new lease is rejected if the tenant fails to prove the effective date of the agreement and the payment of any relocation indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail commercial (XIVe chambre)
Numéro 92/2013
Audience publique du mardi, sept mai deux mille treize
Numéro 150802 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 9 janvier 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 150802 du rôle et appelée pour fixation le 5 février
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 23 avril 2013, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Régis SANTINI, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Céline CORBIAUX, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 7
mai 2013, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Le 1er juillet 1997 un contrat de bail commercial est conclu entre le bailleur,
PERSONNE2.), et le locataire PERSONNE1.). Le bail conclu pour une durée de trois
ans avec effet au 1er juillet 1997 stipule qu’à défaut de dénonciation par lettre
recommandée trois mois avant l’échéance, il continuera tacitement pour une période
ferme de trois années et ainsi de suite.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2011, le mandataire de PERSONNE2.) résilie
le bail avec effet au 30 juin 2012 et rappelle à PERSONNE1.) que, suivant avenant
du 1er octobre 2006, le loyer avait été porté d’un commun accord au prix de 2.000,00
euros avec effet immédiat, mais que PERSONNE1.) a omis de procéder au paiement
de l’augmentation convenue, de sorte que celui-ci est mis en demeure de payer le
solde de 2.720,83 euros.
Par courrier du 20 septembre 2011, le mandataire de PERSONNE1.) demande au
bailleur de l’informer des raisons exactes de la résiliation et précise que la demande
est officielle et « notamment faite dans le cadre du droit de mon mandant à bénéficier
du renouvellement préférentiel ».
Par courrier du 1er décembre 2011, le mandataire de PERSONNE2.) informe
PERSONNE1.) que la raison de la résiliation du bail tient i) au défaut d’adaptation du
paiement du loyer convenu, ii) au paiement irrégulier des loyers et iii) au refus d’accès
du bailleur au local. Le même courrier précise i) que PERSONNE2.) a dès lors
« décidé de ne pas renouveler le bail et de résilier le bail comme le lui permet le contrat
conclu entre parties » et ii) qu’« il ne semble pas, au vu du peu de respect de ses
obligations par le locataire », que celui-ci « puisse demander un renouvellement
préférentiel de ce droit au bail ».
Par courrier recommandé du 23 mai 2012, le mandataire de PERSONNE2.) écrit au
locataire que le bailleur est sans nouvelle de sa part et qu’il n’a pas pu effectuer la
visite annuelle des lieux sollicitée pour le 7 janvier 2012. Ce même courrier indique
que PERSONNE1.) doit impérativement quitter les lieux avant le 30 juin prochain.
Par contrat de bail commercial non daté, le local qui fait l’objet du susdit bail est loué
par le bailleur PERSONNE2.) aux locataires PERSONNE2.) et PERSONNE4.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 3.000,00 euros.
Procédure
Par requête déposée le 12 juillet 2012, PERSONNE2.) demande à entendre
convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir
constater que la résiliation du bail du 1er juillet 1997 est intervenue suivant courrier du
29 juillet 2011 avec effet au 30 juin 2012, de voir condamner PERSONNE1.) à
déguerpir des lieux loués dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement
à intervenir et de l’entendre condamner à lui payer i) la somme de 2.720,83 euros, à
titre d’arriérés de loyers, ii) la somme de 3.000,00 euros au titre de la clause mensuelle
forfaitaire due par PERSONNE2.) aux nouveaux locataires, iii) la somme de 1.000,00
euros par mois jusqu’au déguerpissement de PERSONNE1.), à titre de manque à
gagner, iv) la somme de 10.000,00 euros au titre d’indemnité d’indisponibilité et v) la
somme de 10.000,00 euros au titre d’indemnité de relocation. PERSONNE2.) a
sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros, a demandé à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer un dédommagement raisonnable pour tous
frais de recouvrement en application de l’article 8 de la loi du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard et a sollicité l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé une demande
reconventionnelle tendant à se voir accorder un renouvellement préférentiel du bail
du 1er juillet 1997.
Par jugement du 30 novembre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir
reçu la demande principale en la forme, a donné acte au requérant qu’il renonçait à
l’indemnité de relocation et réservait la demande relative à l’indemnité d’indisponibilité,
i) a dit que le contrat de bail du 1er juillet 1997 a été régulièrement dénoncé par
PERSONNE2.) avec effet au 30 juin 2012, ii) a condamné PERSONNE1.) à déguerpir
des lieux occupés dans un délai de trente jours à partir de la notification du jugement,
iii) a dit la demande pécuniaire fondée à concurrence du montant de 4.000,00 euros
et a partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit montant
avec les intérêts au taux légal sur le montant de 1.000,00 euros, à partir du 12 juillet
2012, et sur le montant de 3.000,00 euros à partir du 22 octobre 2012, chaque fois
jusqu’à solde, et a dit irrecevable la demande reconventionnelle tendant au
renouvellement préférentiel du bail. Ce jugement, non assorti de l’exécution
provisoire, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 300,00 euros et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge, quant au renouvellement préférentiel sollicité par
PERSONNE1.), après avoir i) constaté que le bail du 1er juillet 1997 a été résilié par
le bailleur suivant courrier recommandé du 29 juillet 2011 avec effet au 30 juin 2012,
ii) rappelé la teneur de l’article 1762-6 du code civil qui stipule que la demande en
renouvellement doit être notifiée au moins six mois avant la fin du bail en cours et iii)
précisé que cet article ne s’applique que lorsque le bail vient à expiration par l’effet de
la convention, a dit que les dispositions relatives au renouvellement préférentiel ont
un caractère impératif et que le locataire ne peut formuler une demande en
renouvellement préférentiel après l’expiration du bail. Le premier juge a constaté que
ce n’est qu’en date du 22 octobre 2012, que la demande en renouvellement
préférentiel a été formulée par le biais de la demande reconventionnelle, partant à un
moment où PERSONNE1.) n’était plus locataire, mais occupant sans droit ni titre, de
sorte que cette demande était irrecevable.
Quant à la demande principale de PERSONNE2.), le premier juge a constaté i) qu’en
ce qui concerne les arriérés de loyers réclamés, PERSONNE1.) invoquait la
prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil et ii) a retenu que la
prescription n’était pas interrompue par la mise en demeure adressée le 29 juillet 2011
par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), de sorte qu’il a dit que les montants réclamés
par PERSONNE2.) pour la période allant d’octobre 2006 à avril 2007 étaient éteints
par prescription.
Quant à la différence mensuelle de loyer réclamée par PERSONNE2.), le premier juge
a constaté que celui-ci i) faisait état d’un bail conclu avec de nouveaux locataires, avec
effet à partir du 1er juillet 2012, moyennant paiement d’un loyer de 3.000,00 euros et
ii) estimait que du fait du maintien de PERSONNE1.) dans les lieux, il subissait un
manque à gagner de 1.000,00 euros par mois, de sorte que celui-ci devait lui payer la
somme de 4 x 1.000,00 = 4.000,00 euros (pour la période allant de juillet 2012 à
octobre 2012). Le premier juge a constaté que PERSONNE1.) n’a pas mis en doute
la relocation du bien par PERSONNE2.) à de nouveaux locataires, ni le loyer convenu,
de sorte qu’il a dit qu’il y avait lieu d’allouer à PERSONNE2.) le montant de 4.000,00
euros, à titre de perte de revenus pour la prédite période.
Quant à la clause forfaitaire de relocation, le premier juge a constaté que pour se voir
allouer la somme de 12.000,00 euros, PERSONNE2.) faisait état d’une clause du bail
conclu avec ses nouveaux locataires, selon laquelle, au cas où les biens loués ne sont
pas libérés le 1er juillet 2012, il serait tenu de leur payer une indemnité forfaitaire
mensuelle de 3.0000,00 euros. Rappelant l’article 1165 du code civil, le premier juge
a dit que la clause forfaitaire stipulée dans le nouveau contrat de bail n’était pas
opposable à PERSONNE1.), de sorte qu’il a rejeté ce volet de la demande.
De ce jugement, notifié le 3 décembre 2012, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 9 janvier 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) à voir dire que le
bail du 1er juillet 1997 a été dénoncé de manière abusive, et partant à voir dire sa
demande en renouvellement préférentiel recevable et fondée, ii) à se voir décharger
des condamnations mises à sa charge au titre de la différence de loyer d’un montant
de 4.000,00 euros, iii) à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel et iv) à voir condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, après avoir rappelé les faits et rétroactes retranscrits ci-avant,
PERSONNE1.) souligne que, suite au courrier de résiliation, il a demandé non
seulement les motifs de cette résiliation, mais a également fait valoir le droit d’invoquer
le bénéfice d’un renouvellement préférentiel du bail ainsi résilié. Or, dans le courrier
du 1er décembre 2011, PERSONNE2.) aurait uniquement fait état de retards de
paiement du loyer, ainsi que des arriérés de loyers, ces mêmes motifs ayant été
avancés pour s’opposer à la demande en renouvellement préférentiel. PERSONNE1.)
donne à considérer que les motifs ainsi invoqués ne justifient pas la résiliation du bail,
ni le refus du renouvellement préférentiel par le bailleur.
PERSONNE1.) se prévaut des termes de l’article 1762-4 du code civil qui stipule
notamment que le propriétaire pourra s'opposer à l'exercice du droit de préférence:
1° en cas de griefs légitimes à l'égard du preneur, à apprécier par le juge compétent;
2° aux fins d'occupation personnelle par le propriétaire ou ses descendants;
3° en cas d'abandon de toute location aux fins de commerce semblable ou analogue;
4° en cas de reconstruction ou de transformation.
En faisant relever que PERSONNE2.) ne démontre aucun grief légitime et ne fait état
d’une volonté d’occupation personnelle des lieux, ni d’un abandon de location, ni
encore d’une reconstruction de l’objet loué, PERSONNE1.) considère que la prise de
position négative de PERSONNE2.), dans sa lettre du 1er décembre 2011, en réponse
à la demande de renouvellement préférentiel formulée dans le courrier du 20
septembre 2011, permet de dire qu’une telle demande avait été formulée avant
l’échéance du bail, de sorte qu’en retenant que la demande en renouvellement
préférentiel formulée lors des débats de première instance, était irrecevable, le
premier juge aurait fait un raisonnement erroné.
Pour analyser la recevabilité de la demande du renouvellement préférentiel, il aurait
fallu que le juge se réfère aux conditions de l’article 1762-4 du code civil, les articles
1762-5 et suivants du même code lui donnant compétence d’analyser ces conditions.
PERSONNE1.) fait finalement relever que la jurisprudence et la doctrine admettent
que si le bailleur demande la résiliation judiciaire du bail et le déguerpissement du
locataire, celui-ci peut demander, par reconvention, le renouvellement préférentiel,
pareille demande ne requérant aucune condition particulière quant à l’époque à
laquelle elle est formulée.
Cette demande serait partant recevable.
Quant à la différence mensuelle de loyer, réclamée par PERSONNE2.) sur base du
contrat de bail conclu avec un tiers avec effet au 1er juillet 2012, PERSONNE1.) fait
relever que du fait de l’effet relatif des contrats, les conditions de relocation stipulées
dans le prédit contrat lui sont inopposables. Par ailleurs, la prétendue date de
relocation avancée par le bailleur et déterminée de manière unilatérale et arbitraire
aurait été fixée aux risques et périls de PERSONNE2.). Ce serait partant à tort que le
premier juge a fait droit à cette demande.
PERSONNE2.) conclut, par adoption des motifs retenus par le tribunal de paix, à la
confirmation du premier jugement en ce qui concerne le renouvellement préférentiel.
Il y aurait lieu de constater que, suite au maintien de PERSONNE1.) dans les lieux
après le 30 juin 2012, nonobstant la résiliation du bail avec effet à la prédite date,
PERSONNE1.) est devenu occupant sans droit ni titre, de sorte que la demande
formulée après l’expiration du bail, dans le cadre de l’instance intentée par le bailleur,
serait irrecevable. Pour autant que cette demande soit déclarée recevable, elle serait
à dire non fondée. A ce titre, PERSONNE2.) se prévaut des motifs de résiliation
(défaut d’adaptation du paiement du loyer, arriérés le loyers et refus d’accès au local
loué).
PERSONNE2.) formule appel incident en ce qui concerne les arriérés de loyers de
2.720,83 euros et demande à voir faire droit à cette demande, la lettre de mise en
demeure ayant valablement interrompu la prescription quinquennale. Il formule encore
appel incident et conclut à la réformation du premier jugement en ce qui concerne
l’indemnité forfaitaire stipulée dans le contrat de bail conclu avec effet au 1er juillet
2012 et demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 9 x
3.000,00 = 18.000,00 euros.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement en ce qui concerne la
différence de loyers, tout en augmentant sa demande y relative pour les mois de
novembre et décembre 2012, ainsi que de janvier à avril 2013, soit 6 x 1.000,00 =
6.000,00 euros.
PERSONNE2.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE1.) réplique qu’une mise en demeure n’interrompt pas la prescription ; le
premier jugement serait partant à confirmer en ce qu’il a retenu la prescription des
arriérés de loyers. A l’instar de ce que le premier juge a retenu en ce qui concerne la
clause forfaitaire, il y aurait lieu de dire qu’en vertu de l’effet relatif des contrats, la
différence de loyers est inopposable à l’appelant. Par ailleurs, aucune pièce n’établirait
le paiement par PERSONNE2.) des montants réclamés au titre i) de la clause
forfaitaire et ii) au titre de la différence du loyer.
L’appel incident serait dès lors à dire non fondé.
Motifs de la décision
Le premier jugement n’est pas entrepris en ce que PERSONNE1.) a été condamné à
payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 300,00 euros, de sorte que
ce volet du jugement n’est pas dévolu au tribunal d’appel.
Quant à la résiliation du contrat de bail
Il est en premier lieu à noter qu’au regard du délai de préavis, la dénonciation du bail
par lettre recommandée du 29 juillet 2011 avec effet au 30 juin 2012, date d’échéance
du bail, est régulièrement intervenue.
A noter ensuite que, dans le cadre d’un bail commercial, la résiliation du contrat ne
doit pas être motivée, la loi luxembourgeoise n’exigeant pas que les motifs soient
indiqués. C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) se prévaut d’une résiliation abusive
du bail, de sorte que ce moyen est d’emblée à rejeter, comme laissant d’être fondé.
C’est partant à bon droit que le premier juge a dit que le contrat de bail avait été
régulièrement dénoncé avec effet au 30 juin 2012.
Quant au renouvellement préférentiel
Le renouvellement préférentiel est le droit d’un commerçant-locataire d’exiger avant
la fin de son contrat de la part de son bailleur un nouveau contrat de bail commercial
pour une durée déterminée ; il peut le demander par préférence à toute autre personne
; le renouvellement du bail lui procurera ainsi pour une période déterminée la même
protection qu’un locataire titulaire d’un contrat de bail commercial pour cette même
période (G. KRIEGER, Le bail commercial, édit. Promoculture, n° 171).
Aux termes de l’article 1762-4 du code civil, « tout locataire d’un immeuble à
destination commerciale qui par lui ou ses ayant droits y exploite un fonds de
commerce depuis plus de 3 ans, a le droit d’obtenir le renouvellement de son contrat
par préférence à toutes autres personnes. Le preneur ne pourra faire valoir ce droit
au-delà de la quinzième année de la location…Le propriétaire pourra également
s’opposer à l’exercice du droit de préférence:
1°
en cas de griefs légitimes à l’égard du preneur, à apprécier par le juge
compétent;
2°
aux fins d’occupation personnelle par le propriétaire ou ses descendants,
3°
en cas d’abandon de toute location aux fins de commerce semblable ou
analogue,
4°
en cas de reconstruction et de transformation ».
Même si une demande en renouvellement préférentiel ne nécessite aucune forme
sacramentelle, il n’en reste pas moins que son contenu ne doit pas être équivoque ; il
faut qu’il en ressorte clairement que le preneur demande un renouvellement
préférentiel (G. KRIEGER, Le bail commercial, édit. Promoculture, n° 196).
Tel que le premier juge l’a retenu à juste titre, le courrier du 20 septembre 2011 par
lequel le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que la demande est « notamment
faite dans le cadre du droit de mon mandant à bénéficier du renouvellement
préférentiel », ne vaut pas demande en renouvellement préférentiel du contrat de bail.
Il s’ensuit que le raisonnement de PERSONNE1.) quant aux hypothèses dans
lesquelles le bailleur peut s’opposer au renouvellement préférentiel, tombe à faux.
Même à supposer i) que ce courrier vaille demande en renouvellement préférentiel et
ii) que le courrier fait en réponse par PERSONNE2.) en date du 1er décembre 2011
soit à considérer comme refus du renouvellement préférentiel, il est à noter que
« l’exercice des droits légaux au maintien dans les lieux au-delà de l’expiration du bail
entre parties ne se fait pas de plein droit, mais présuppose soit un accord, soit une
décision judiciaire afférente » (Trib. Arrondiss. Luxembourg, 3e section, 30 avril 1992,
PERSONNE5.), n° 102/92, cité par G. KRIEGER, op cit, n° 194). En effet, l’accord des
volontés ne se présume pas et le désaccord entre parties aboutit dès lors
nécessairement à une phase judiciaire. Or, il résultera des développements qui vont
suivre que la phase judiciaire du renouvellement préférentiel doit être entamée avant
la fin du bail.
Quant à l’époque à laquelle une demande tendant au renouvellement préférentiel d’un
bail peut être formulée, il est à noter que si elle ne doit pas être introduite par voie de
requête, mais peut, tel que c’est le cas en l’occurrence, être formulée par
reconvention, il n’en reste pas moins que le preneur qui entend faire fruit des
dispositions législatives instituées en sa faveur, doit être locataire et risque d’être
débouté de sa demande lorsque celle-ci est formulée à une date à laquelle, le bail est
déjà venu à terme et à laquelle le demandeur n’est plus titulaire d’un droit au bail, mais
est devenu occupant sans droit ni titre (G. KRIEGER, Le bail commercial, édit.
Promoculture, n° 201 et 175).
En l’espèce, de par le congé notifié par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), le bail est
venu à échéance le 30 juin 2012, de sorte qu’à partir du 1er juillet 2012, PERSONNE1.)
n’a plus la qualité de locataire, mais est à considérer comme occupant sans droit ni
titre. Il s’ensuit que la demande en renouvellement préférentiel formulée le 22 octobre
2012, lors des débats de première instance, a été présentée à une époque à laquelle
PERSONNE1.) n’était plus locataire, de sorte que c’est à juste titre que le premier
juge a dit cette demande irrecevable.
Afin d’être tout à fait complet, le tribunal note qu’outre les susdites conditions de
recevabilité d’une demande en renouvellement préférentiel, l’article 1762-4 du code
civil précise que le preneur ne peut faire valoir ce droit (au renouvellement préférentiel)
au-delà de la quinzième année de la location. Or, en l’espèce, le bail conclu le 1er
juillet 1997 et dénoncé avec effet au 30 juin 2012 a couru sur une durée de quinze
ans. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, PERSONNE1.) ne peut se prévaloir d’un droit
au renouvellement préférentiel, la condition de la durée dans laquelle ce droit est
enfermé, n’étant pas donnée.
Le premier jugement est partant à confirmer en ce qu’il a dit la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) irrecevable.
Quant aux demandes pécuniaires
Quant aux arriérés de loyers, le tribunal retient, par adoption des motifs du premier
juge, que les arriérés de loyers réclamés sont éteints par prescription, de sorte que
l’appel incident n’est, à ce titre, pas fondé.
Quant à la différence mensuelle de loyer, il est à noter que, même si le nouveau bail
versé par PERSONNE2.) est signé par le bailleur et les nouveaux locataires et stipule
un loyer mensuel de 3.000,00 euros, il n’en reste pas moins que ce contrat, qui n’est
pas daté, ne renferme aucune mention précisant sa date de prise d’effet. L’affirmation
faite par PERSONNE2.) consistant à dire que le bail aurait pris effet le 1er juillet 2012
n’est étayée par aucun élément probant et n’est pas offerte en preuve, de sorte qu’elle
reste à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet. Ce volet de la demande
est partant, par réformation, à dire non fondé, de sorte que l’appel principal est, à ce
titre, fondé. L’augmentation de la demande du bailleur relative à la différence
mensuelle de loyer est à fortiori également à dire non fondée.
Quant à la clause forfaitaire de relocation, il est à noter qu’à l’instar de ce qui vient
d’être dit ci-avant, aucune clause du « nouveau » contrat de bail versé par
PERSONNE2.) ne stipule le paiement de l’indemnité sollicitée par le bailleur, de sorte
que c’est à tort que celui-ci s’en prévaut. A noter qu’en tout état de cause, à supposer
que pareille clause existe, ce n’est que pour autant que le paiement de cette indemnité
ait été effectué par
PERSONNE2.)
que celui-ci peut se retourner contre
PERSONNE1.) pour en réclamer le remboursement. Or, la preuve de tel paiement fait
défaut, de sorte que, même si c’est pour d’autres motifs, c’est à bon droit que le
premier juge a dit ce volet de la demande non fondé, de sorte que l’appel incident
n’est, à ce titre, pas fondé. L’augmentation de la demande du bailleur relative à
l’indemnité forfaitaire mensuelle est à fortiori également à dire non fondée.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal est partiellement fondé,
tandis que l’appel incident n’est pas fondé.
Les indemnités de procédure sollicitées pour l’instance d’appel par les parties
respectives au litige sont à dire non fondées, l’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit le volet de la demande pécuniaire de PERSONNE2.) tendant à se voir payer la
« différence de loyer » non fondée, partant en déboute,
confirme le jugement entrepris, pour le surplus,
donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande relative i) à la «
différence de loyer » et ii) à l’« indemnité forfaitaire mensuelle »,
la dit non fondée et en déboute,
dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.)
pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.