Appellate court dismisses appeal against child support increase, confirming original 150 euro monthly payment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to increase child support from 150 to 200 euros per month, confirming the lower court's original judgment. While the appellant argued for a higher amount due to the child's needs and the father's improved financial situation, the court found no evidence of a change in circumstances warranting an adjustment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239, 240, 241 du nouveau code de procédure civile; The appellate court must confirm the first-instance judgment on child support unless the appellant proves a significant change in circumstances or inequity under Article 240.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 85/2013
Audience publique du mardi, trente avril deux mille treize
Numéro 147750 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 3 août 2012,
comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), mécanicien, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 avril 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel FOETZ,
avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica RIBEIRO DE
MATOS, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant jugement rendu par le tribunal de paix de Luxembourg en date du 23 mars
2010, PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) un secours
alimentaire indexé de 100,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.).
Dans la mesure où ses facultés contributives ont augmenté depuis avril 2012,
PERSONNE2.) s’acquitte volontairement d’une pension alimentaire de 150,00 euros
par mois depuis cette date.
Estimant que (i) sa propre situation financière se serait dégradée, (ii) celle de
PERSONNE2.) se serait améliorée et (iii) les besoins de PERSONNE3.) auraient
augmenté, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 26 mars 2012, fait citer
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner
à lui payer un secours alimentaire de 200,00 euros par mois à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), ce à partir du
1er mars 2012.
Après avoir analysé les capacités financières des parties, le juge de paix a, par
jugement contradictoire du 2 juillet 2012, condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 150,00 euros par mois au titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non compris les
allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er mai 2012. Il a encore ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, signifié le 6 août 2012, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 3 août 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer le montant de
la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 200,00 euros
par mois et ce à partir du 1er mai 2012.
Elle fait essentiellement grief au premier juge de ne pas avoir correctement pris en
compte les besoins réels de l’enfant et les facultés contributives des parties, tout en
faisant état d’une dépense incompressible supplémentaire par rapport à la première
instance, à savoir le remboursement d’un prêt automobile à hauteur de 567,00 euros
par mois.
Estimant que le montant de 150,00 euros tel qu’alloué par le premier juge est
manifestement insuffisant, PERSONNE1.) réclame une pension alimentaire de 200,00
euros par mois au profit de l’enfant PERSONNE3.).
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et conclut à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il conteste toute détérioration des capacités financières dans le chef de l’appelante et
estime qu’à défaut d’élément nouveau, la demande en révision du secours alimentaire
n’est pas fondée.
En tout état de cause, PERSONNE2.) conteste formellement le remboursement du
prêt automobile invoqué par l’appelante pour la première fois en instance d’appel, tout
en estimant une telle dépense somptuaire. Il reproche, dans ce contexte, à
PERSONNE1.) de dégrader volontairement sa situation financière afin de voir
augmenter le montant du secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.).
Il reconnaît une amélioration de sa propre situation financière, tout en donnant à
considérer avoir volontairement augmenté le montant du secours alimentaire au
montant mensuel de 150,00 euros.
Appréciation du tribunal
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède
l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité
parfaite entre les deux choses demandées et l’autorité de la chose jugée par la
première décision n’interdit pas la mise en œuvre d’une instance tendant à obtenir un
jugement sur le fait nouveau (cf. Jurisclasseur civil, sub. art. 1349 à 1353 : fasc.20, no
152).
En effet, il ne saurait y avoir identité de cause lorsque ce qui a été jugé en fait a été
modifié (cf. op.cit. no 181).
De même, certains jugements sont, de par leur nature, toujours susceptibles d’être
modifiés, c’est-à-dire qu’ils ne forment jamais chose jugée. Tels sont les jugements qui
accordent une pension alimentaire ou qui la refusent parce que les conditions requises
pour son obtention ne se rencontrent pas actuellement (Pandectes Belges, verbo
Chose Jugée en Matière Civile, n° 141).
En matière d’aliments, les jugements ne sont jamais définitifs et une demande
d’augmentation ou de réduction de la dette ne pourrait pas être écartée d’une façon
absolue par la chose jugée. En cette matière, la chose jugée n’a qu’un caractère
provisoire (Pandectes Belges, verbo Aliments, n° 40 et 42).
Ainsi, la recevabilité de la demande en augmentation du secours alimentaire introduite
par PERSONNE1.) n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique,
d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément
nouveau dont la preuve lui incombe.
Il résulte des renseignements fournis en cause qu’à l’époque du jugement du 23 mars
2010, PERSONNE2.) touchait, en tant qu’apprenti, un salaire mensuel de 690,00
euros et contribuait aux frais du ménage de ses parents, auprès desquels il était logé,
à hauteur de 100,00 euros par mois. Il remboursait par ailleurs un prêt automobile de
300,47 euros par mois.
Il résulte des pièces du dossier que, depuis novembre 2011, il est engagé en tant que
chauffeur de bus auprès de la société SOCIETE1.) et touche un salaire mensuel net
d’environ 1.600,00 euros. Au titre de dépenses incompressibles, il fait état du
remboursement d’un prêt automobile qui s’élève actuellement à la somme de 323,95
euros par mois. Les frais de téléphonie et d’assurance ne sont pas spécialement à
prendre en considération, alors qu’en tant que frais de la vie courante, ils incombent
pareillement aux deux parties.
L’augmentation de salaire dans le chef de PERSONNE2.) de près de 1.000,00 euros
constitue un élément nouveau, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a
déclaré la demande en augmentation de PERSONNE1.) recevable.
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97).
Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours
alimentaire à prester pour lui en considération des facultés contributives des deux
parents.
PERSONNE1.), quant à elle, touchait en 2010 un salaire de 2.100,00 euros par mois
ainsi que des allocations familiales de 185,00 euros par mois et un boni pour enfant
de 76,88 euros par mois. Elle était logée par ses parents à qui elle payait tous les mois
la somme de 100,00 euros, remboursait un prêt à la consommation de 402,99 euros
par mois et payait des frais de crèche de 130,00 euros par mois.
Actuellement, elle touche toujours le même salaire et fait état d’un loyer mensuel de
1.015,00 euros, de frais de maison relais de 66,50 euros par mois ainsi que du
remboursement d’un prêt automobile de 566,00 euros par mois.
PERSONNE2.) conteste formellement que PERSONNE1.) s’acquitte seule du
paiement du loyer, au motif qu’elle vivrait en concubinage avec un certain
PERSONNE4.) ; de même, il estime que le remboursement du prêt automobile,
invoqué, de surcroît, pour la première fois en instance d’appel, est somptuaire.
Il résulte des pièces versées en cause que, suivant contrat de bail signé le 9 février
2011, PERSONNE1.) a loué un appartement à ADRESSE3.) comprenant deux
chambres à coucher pour un loyer mensuel de 1.000,00 euros, les avances sur
charges s’élevant à la somme de 165,00 euros.
Aux termes d’un certificat de composition de ménage du 27 novembre 2011,
PERSONNE1.) habite à ADRESSE3.) avec sa fille, PERSONNE3.).
Il ressort certes d’un ordre de virement que PERSONNE4.) s’est acquitté d’une facture
d’électricité SOCIETE2.) du 5 septembre 2012 établie au nom de PERSONNE1.). Ce
fait isolé ne permet néanmoins pas de conclure à une cohabitation régulière entre
PERSONNE1.) et PERSONNE4.).
En outre, l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) du 18 décembre 2012 - qui n’est
d’ailleurs pas établie conformément à l’article 402 du nouveau code de procédure civile
pour ne pas indiquer de manière manuscrite que l’auteur de l’attestation a
connaissance des sanctions pénales en cas de faux témoignage - ne permet pas
davantage de conclure à une cohabitation entre l’appelante et PERSONNE4.). En
effet, PERSONNE5.) se limite à indiquer que PERSONNE4.) est souvent présent au
domicile de PERSONNE1.).
En revanche, PERSONNE4.) a déclaré, dans sa propre attestation testimoniale du 14
janvier 2013 - qui répond en tous points aux exigences de l’article 402 du nouveau
code de procédure civile - qu’il n’habite pas avec PERSONNE1.). Il indique vouloir
soutenir cette dernière en allant quelques fois récupérer PERSONNE3.) à la maison
relais et en ayant une seule fois payé sa facture d’électricité.
Finalement, suivant certificat de composition du ménage établi par la commune de
ADRESSE4.) le 22 janvier 2013, PERSONNE4.) habite à ADRESSE5.) et non pas à
ADRESSE3.).
Les affirmations de l’intimé selon lesquelles l’appelante vivrait en concubinage –
étayées par aucune pièce probante – restent partant à l’état d’allégation et sont
dépourvues d’un quelconque effet juridique.
Le prêt automobile dont fait état PERSONNE1.) en instance d’appel est justifié par les
pièces versées en cause, de sorte qu’il n’y a aucune raison de ne pas le prendre en
considération.
En ce qui concerne finalement les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de
préciser que le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en
fonction du milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés
contributives des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),
actuellement âgée de cinq ans.
Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.) et des capacités financières des
deux parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le secours
alimentaire à prester par le père au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
PERSONNE3.) à la somme de 150,00 euros par mois.
En ce qui concerne le point de départ de ce secours alimentaire, il n’est pas contesté
que PERSONNE2.) s’est volontairement acquitté de la somme de 150,00 euros par
mois jusqu’en avril 2012, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il
a fixé le point de départ au 1er mai 2012.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.
Compte tenu du fait que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requière un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.