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39620a Généré par l'IA

Court orders new social inquiry due to conflicting evidence on mental capacity and financial safety.

Numéro de cause 39620a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeals admissible but suspended the decision to lift the guardianship. The court found conflicting medical evidence regarding the mother's mental capacity and serious concerns about her son's financial control and potential violence. Consequently, the court ordered a new social inquiry to gather current facts before ruling on the guardianship's continuation or removal.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code civil; When medical evidence on mental capacity is conflicting and financial safety is compromised by a close relative, the court must order a new social inquiry before modifying protective measures.

Mots-clés

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guardianship mental capacity social inquiry financial control protective measures conflicting evidence family violence soins à domicile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Numéro 39620 du rôle A r r ê t T u t e l l e du vingt-quatre avril deux mille treize

rendu sur un recours déposé en date du 27 février 2013 par A.) et un recours déposé en date du 25 mars 2013 par B.), veuve C.) au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch contre un jugement rendu en date du 13/02/2013 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire de tutelles concernant

B.), veuve C.), demeurant à L-(…), comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de :

la curatrice la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico- Sociales, ayant son siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, comparant par Véronique KERGER, assistante sociale et Georges HAMES, assistant social.

LA COUR D’APPEL :

Le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 13 février 2013, prononcé l’ouverture de la curatelle d’B.), veuve C.), née le …, demeurant à L-(…), et a désigné la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico-Sociales, ayant son siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, en qualité de curatrice d’B.), veuve C.) avec la mission de percevoir seule les revenus de la personne protégée, d’assumer ellemême à l’égard des tiers le règlement des dépenses et de verser l’excédent, s’il y en a, sur un compte ouvert ou à ouvrir au nom de la personne en curatelle auprès d’une banque de la place de Luxembourg et de rendre compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.

Pour décider ainsi, le juge des tutelles a constaté qu’il résulte d’un certificat médical établi en date du 19 décembre 2008 par le docteur Robert THILL- HEUSBOURG qu’B.), veuve C.) souffre d’une altération des facultés mentales qui la rend vulnérable par rapport à de tierces personnes ; que d’après un certificat médical du docteur Pierre MAQUIL du 25 juin 2012, l’intéressée souffre d’une démence débutante ; que d’après les renseignements obtenus de la part du service d’accompagnement social de la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico-Sociales, l’intéressée souffre de l’oppression et des violences physiques exercées par son fils et n’est pas en mesure d’opposer de la résistance à ce dernier ; que le tribunal a la forte conviction que le fils de l’intéressée a depuis longtemps mis la main sur l’ensemble des revenus et économies de sa mère ; que le fils a, sans raison apparente, mis fin à l’encadrement assuré depuis 2005 par le prédit service d’accompagnement social ; qu’il résulte d’un rapport d’enquête sociale que les finances du ménage suscitent un affrontement quotidien entre l’intéressée et son fils qui a des revendications éternelles d’argent à l’égard de sa mère ; qu’au vu de ces circonstances, une mesure de protection s’avère incontournable ; que le régime de la curatelle paraît, du moins pour le moment, être adapté aux besoins d’B.), veuve C.) qui a besoin d’être assistée, conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile, qu’au vu de la situation personnelle et matérielle de l’intéressée, une curatelle simple ne permet pas de la protéger de manière suffisante, de sorte qu’il convient d’accorder au curateur les pouvoirs de l’article 512 du code civil.

De ce jugement appel a été relevé par A.) par une lettre déposée en date du 27 février 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch et par B.), veuve C.) par un mémoire déposé le 25 mars 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Les appels sont recevables comme ayant été relevés dans les formes et délai de la loi.

B.), veuve C.) fait exposer à l’appui de son appel que son état de santé physique s’est amélioré depuis quelques mois et notamment depuis qu’une infirmière du service « Doheem Gepleischtert » assure des soins médicaux à domicile plusieurs fois par semaine. Elle estime en outre être suffisamment lucide pour s’occuper elle-même de ses affaires financières et administratives. Elle est d’avis qu’aucune mesure de protection ne s’impose à son égard et sollicite à titre principal la mainlevée de la curatelle, sinon elle demande à voir nommer son fils en tant que curateur, voire l’épouse de ce dernier ou les deux ensemble. A titre encore plus subsidiaire l’appelante demande à voir ordonner une enquête sociale.

L’appelant A.) est d’avis que sa mère n’a pas besoin d’être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile. Il se serait marié récemment et le jeune couple cohabiterait avec la mère de l’appelant et pourvoirait à ses besoins quotidiens. Il ne s’adonnerait plus à la boisson et aurait un travail régulier. Il conteste exercer des violences physiques ou morales à l’encontre de sa mère. Il conclut dès lors à la mainlevée pure et simple de la curatelle prononcée à l’égard de sa mère.

Le représentant du Ministère Public conclut à voir instituer une enquête sociale à effectuer par un service neutre afin d’évaluer la situation actuelle tant du point de vue de l’état de santé que du point de vue des finances d’B.), veuve C.). La Cour relève qu’il résulte d’un certificat médical des médecins traitants d’B.), veuve C.) du 25 mars 2013 que les facultés intellectuelles de la patiente se sont progressivement dégradées depuis quelques années et qu’elle a besoin d’une assistance pour gérer ses biens et ses affaires personnelles. Il est par ailleurs acquis en cause que l’état de santé de l’intéressée implique des soins médicaux réguliers.

A l’audience de la Cour du 12 avril 2013, en chambre du conseil, les assistants sociaux représentant la curatrice ont expliqué que, lors de visites au domicile de l’intéressée, A.) et son épouse se sont montrés très agressifs et menaçants à l’égard de leur mère. Actuellement le fils ne leur permettrait plus l’accès au domicile de sa mère, de sorte qu’ils n’auraient plus de moyen de communiquer avec elle. Par ailleurs B.), veuve C.) n’aurait plus aucun contrôle concernant ses finances qui seraient gérées exclusivement par son fils. Or ce dernier n’aurait qu’un revenu modeste et son épouse n’aurait pas d’emploi. Quant aux économies de la mère, elles auraient disparu de son compte.

Au vu de ces éléments et l’enquête sociale figurant au dossier datant du mois de février 2009, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une nouvelle enquête sociale afin de fournir à la Cour des éléments d’appréciation récents concernant la situation actuelle d’B.), veuve C.).

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, déclare les appels recevables;

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la transmission du dossier à Monsieur le Procureur Général d’Etat aux fins de faire procéder à une enquête sociale par le Service Central d’Assistance Sociale pour renseigner la Cour sur la situation actuelle d’B.), veuve C.) du point de vue de son état de santé physique et psychique, de sa prise en charge et de ses conditions de vie à domicile ainsi que concernant ses finances et notamment ses revenus et ses dépenses ;

réserve les frais.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président Odette PAULY, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.