Tenant appeal successful: joint liability confirmed over joint and several liability for non-married co-tenants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the tenant's appeal regarding the nature of liability for rent arrears. While the court acknowledged the tenants were not married and thus lacked legal joint and several liability, it ruled that a joint obligation existed under general principles of plural obligations. Consequently, the first-instance judgment was reformed to impose a joint liability rather than joint and several liability on the non-married co-tenants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1300 et suivants du Code civil; Article 84 du nouveau code de procédure civile: In the absence of marriage or contractual agreement, co-tenants are jointly liable but not jointly and severally liable to the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 80/2013
Audience publique du mardi, vingt-trois avril deux mille treize
NuméroNUMERO2.) du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 19 octobre 2012 ainsi que d’un exploit de réassignation de l’huissier
de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice
Pierre BIEL de Luxembourg du 24 janvier 2013,
comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins des prédits exploits des huissier de justice Geoffrey GALLE et Luc
KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) défaillant.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéroNUMERO2.) du rôle et appelée pour fixation le 13
novembre 2012, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 22 janvier 2013 et finalement à
l’audience publique du mardi, 9 avril 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Jessica VALENTI, avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH, comparant
pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Marie-Paule RIES, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ,
comparant pour la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, fournit ses réponses.
PERSONNE2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 23
avril 2013, le
jugement
qui suit:
Par contrat de bail du 27 juin 2011, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI a
donné en location à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) un appartement sis à
ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 900,00 euros payable
d’avance le premier de chaque mois, assorti d’avances sur charges d’un montant de
200,00 euros par mois. Le contrat de bail, conclu pour une durée indéterminée, a pris
effet le 1er juillet 2011.
Par requête déposée le 16 avril 2012 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
la société SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à
comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour les
entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui
payer le montant de 2.200,00 euros à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges
impayées avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et
pour les entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail aux
torts des locataires, ce endéans les huit jours de la notification du jugement à
intervenir.
A l’audience des plaidoiries devant le premier juge, la société SOCIETE1.) a déclaré
renoncer à sa demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement, la
résiliation ayant déjà été prononcée par jugement antérieur et les parties
défenderesses ayant quitté les lieux loués le 14 septembre 2012.
A cette même audience, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande au montant
de 6.050,00 euros correspondant aux arriérés de loyer et d’avances sur charges
impayées jusqu’au 14 septembre 2012.
Retenant que PERSONNE1.) ne contestait pas les arriérés de loyers qui étaient par
ailleurs justifiés au vu des pièces versées au dossier et argumentant que les
défendeurs étaient mariés et dès lors tenus solidairement envers le bailleur par
application de l’article 220 du code civil, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par
jugement du 27 septembre 2012 :
-
donné acte à la société civile immobilière SOCIETE1.) qu’elle renonce à sa
demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement des parties
défenderesses ;
-
dit fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI pour le
montant réclamé de 6.050,00 euros ;
-
condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la société
civile immobilière SOCIETE1.) SCI la somme de 6.050,00 euros à titre d’arriérés
de loyer et d’avances sur charges impayées pour la période allant du mois de mars
2012 au 14 septembre 2012, avec les intérêts légaux sur le montant de 2.200,00
euros à partir du 16 avril 2012, et sur le montant de 3.850,00 euros à partir du 20
septembre 2012, dates des demandes respectives, jusqu’à solde ;
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution ;
-
condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la société
civile immobilière SOCIETE1.) SCI le montant de 150,00 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel suivant exploit
d’huissier du 19 octobre 2012.
PERSONNE2.) ayant été touché à domicile par le prédit exploit d’huissier,
PERSONNE1.) l’a réassigné par exploit d’huissier du 24 janvier 2013 pour l’inviter à
comparaître à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2013. Bien que PERSONNE2.) n’a
été ni présent, ni représenté à cette audience, il y a lieu de statuer par jugement
contradictoire à l’égard de toutes les parties, ceci conformément à l’article 84 du
nouveau code de procédure civile.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à ce que la
condamnation prononcée en première instance soit déclarée conjointe et non pas
solidaire avec PERSONNE2.). En effet, l’appelante fait grief au premier juge de s’être
référé à une solidarité entre époux, alors que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
n’étaient jamais unis par les liens du mariage.
La SCI SOCIETE1.) se rapporte à la sagesse du tribunal en concédant que les parties
défenderesses originaires n’ont effectivement pas été mariées.
Il résulte des pièces versées au tribunal ainsi que des explications données par les
parties représentées que les locataires n’ont pas été mariés.
Dans ces conditions, il n’y a aucune solidarité légale (pas plus que conventionnelle
d’ailleurs) des locataires envers leur bailleur. C’est donc à tort que le premier juge a
prononcé une condamnation solidaire.
C’est dès lors à juste titre que l’appelante conclut à l’existence d’une obligation
conjointe des locataires envers leur bailleur commun.
En effet, l’obligation conjointe est le droit commun des obligations plurales, le principe
étant, s’il existe plusieurs débiteurs, que l’obligation se divise entre eux (cf. Malaurie
& Aynès, Droit Civil, Les Obligations, éditions Cujas, 1994/1995, n° 1140).
L’appel est dès lors à déclarer fondé et, par réformation du jugement entrepris, il y a
lieu (i) de condamner PERSONNE1.) à payer à la SCI SOCIETE1.) la somme de
3.025,00 euros avec les intérêts au taux légal sur le montant de 1.100,00 euros à partir
du 16 avril 2012 et sur la somme de 1.925,00 euros à partir du 20 septembre 2012,
chaque fois jusqu’à solde et (ii) de condamner PERSONNE2.) à payer à la SCI
SOCIETE1.) la somme de 3.025,00 euros avec les intérêts au taux légal sur le
montant de 1.100,00 euros à partir du 16 avril 2012 et sur la somme de 1.925,00 euros
à partir du 20 septembre 2012, chaque fois jusqu’à solde.
Même si l’appel est à déclarer fondé, il n’en reste pas moins que la condamnation est
prononcée à l’encontre de l’appelante à concurrence de la moitié, de sorte que celle-
ci est tenue à la moitié des frais et dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard des autres
parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI la
somme de 3.025,00 euros avec les intérêts au taux légal sur le montant de 1.100,00
euros à partir du 16 avril 2012 et sur la somme de 1.925,00 euros à partir du 20
septembre 2012, chaque fois jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI la
somme de 3.025,00 euros avec les intérêts au taux légal sur le montant de 1.100,00
euros à partir du 16 avril 2012 et sur la somme de 1.925,00 euros à partir du 20
septembre 2012, chaque fois jusqu’à solde,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).