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TAL14_146645 Généré par l'IA

Court dismisses claims against a security firm, upholding a settlement that covered all outstanding monetary demands.

Numéro de cause TAL14_146645
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claims against the defendant security firm, ruling that a prior settlement agreement validly extinguished all monetary demands from both the defendant's subsidiaries. The plaintiff argued the settlement was invalid because it only covered one subsidiary, but the court found the total amount paid equaled the full claim, proving the agreement covered all parties. Consequently, the court rejected the plaintiff's counterclaim for abuse of rights and ordered the defendant to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 1108 et 1110 du Code civil; A transaction where the total payment equals the total claim constitutes a valid settlement extinguishing all demands from all parties involved, even if the agreement names only one entity.

Mots-clés

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transactional settlement extinguishment of claims abuse of rights litigation costs subsidiary liability monetary demands contractual agreement accords entre entreprises

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 84/2013

Audience publique du mardi, vingt-trois avril deux mille treize

Numéro 146645 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 25 mai 2012,

comparant par Maître Radu DUTA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,

comparant par Maître

Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 avril 2013.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Stéphanie LINSTER, avocat, en remplacement de Maître Radu

DUTA, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Le 3 mars 2009, un bon de commande émis par SOCIETE2.) asbl, par lequel celle-ci

est chargée d’effectuer les contrôles de la sécurité des personnes du « chantier

Luxembourg-ADRESSE3.), Bâtiment SOCIETE3.) (aménagement d’un centre de mise

en forme, bien-être et fitness) », moyennant un prix forfaitaire HTVA de 3.680,00 euros

est signé par SOCIETE1.) sàrl. La mission de « SOCIETE2.) » est notamment libellée

comme suit : « examen dans l’optique de la sécurité des personnes des

aménagements réalisés », la base règlementaire étant « le texte d’autorisation

SOCIETE4.) relatif au bâtiment ». Le bon de commande précise que « l’intervention

de SOCIETE2.) est réalisée dans le cadre des compétences de l’Inspection du Travail

et des Mines, selon les conditions générales de SOCIETE2.) réf. Organisme agréé

05/02-Fr jointes au présent document ».

Le 1er juillet 2009, suite à une demande de SOCIETE1.) sàrl du 24 juin 2009, une offre

de services concernant la « mission de coordination de sécurité et de santé » à

« ADRESSE3.) SOCIETE3.) » est émise par SOCIETE2.) SA pour un prix forfaitaire

HTVA de 2.900,00 euros, soumis à la variation de l’indice de l’OAI. Cette offre est

signée le même jour par SOCIETE1.) sàrl.

Par e-mail du 25 septembre 2009, « SOCIETE2.) » (sans autre précision) écrit à

SOCIETE1.) sàrl i) que « les réceptions de votre établissement se précisent

désormais », ii) que les actions entreprises ont engendré des prestations

complémentaires non prévues initialement, lesquelles se chiffrent à 4.715,00 euros

(HTVA) et iii) qu’elle propose de régler ces prestations au moyen d’une facture à

émettre au mois d’octobre 2009.

Par courrier du 4 décembre 2009, SOCIETE2.) asbl écrit en les termes suivants à

SOCIETE1.) sàrl :

« Faisant suite à notre conversation téléphonique de ce vendredi 27 novembre 1009

avec M. PERSONNE1.) à propos de nos deux factures qui vous sont parvenues, nous

vous signalons que nous sommes tout étonnés de la situation que vous décrivez et

plus particulièrement de votre hésitation quant à leur paiement. En effet n’ayant pas

eu de réaction de votre part à propos du mail que nous vous avons transmis au mois

de septembre (ci-joint), nous avons considéré que ces suppléments d’honoraires

étaient acceptés de votre part. Ces prestations supplémentaires ont été nécessaires

afin de rendre les installations réceptionnables. Actuellement nous nécessitons encore

une demi-journée de travail pour clôturer le dossier et les rapports avec envoi à

l’SOCIETE4.). A titre commercial, nous vous proposons néanmoins une ristourne de

700,00 euros, qui vous sera appliquée sou forme d’une note de crédit dès réception

du paiement des deux factures en vos mains ».

Suivant extrait de compte du 18 mars 2010 émanant de « SOCIETE2.) », deux

factures ont été émises en date du 9 octobre 2009 à l’encontre de SOCIETE1.) sàrl :

une facture n°NUMERO3.) d’un montant HTVA de 3.680,00 euros, soit TTC 4.232,00

euros (payée) et une facture n° NUMERO4.) d’un montant HTVA de 4.715,00 euros,

soit TTC 5.422,25 euros (impayée). La deuxième facture concerne les prestations

supplémentaires non prévues initialement, tel que SOCIETE1.) sàrl en a été informée

par le susdit e-mail du 25 septembre 2009.

Le 18 mars 2010, SOCIETE1.) sàrl et « SOCIETE2.) » conviennent de manière

manuscrite sur le susdit extrait de compte que : 4.232,00 + 5.422,25 euros = 9.654,00

euros (centimes arrondis), et que ce montant est le « total à payer pour la totalité du

travail SOCIETE2.) (rapport final SOCIETE4.) conformité) », et signent chacun l’accord

ainsi convenu, les signatures étant apposées sous la prédite mention. A côté de la

prédite mention apparaît la mention « mission SOCIETE4.) ». Le solde impayé de

5.422,25 euros est réglé par SOCIETE1.) sàrl le 22 mars 2010, avec i) le message

qu’il s’agit de la facture du 9 octobre 2010, et ii) la référence « secolux solde ».

Le 20 décembre 2010, une facture d’un montant HTVA de 2.900,00 x 1.02499 (indice

fixé dans l’offre) = 2.972,47 euros, soit un montant TTC de 3.418,34 euros est émise

par SOCIETE2.) asbl à l’encontre de SOCIETE1.) sàrl, suivant offre du 1er juillet 2009.

Suivant note de crédit du 5 octobre 2011, la susdite facture, qui avait fait l’objet d’une

requête en ordonnance de paiement devant le juge de paix de Luxembourg, est

annulée.

Le 5 octobre 2011, une facture d’un montant HTVA de 2.900,00 x 1.02499 (indice fixé

dans l’offre) = 2.972,47 euros, soit un montant TTC de 3.418,34 euros est émise par

SOCIETE2.) SA à l’encontre de SOCIETE1.) sàrl, suivant bon de commande du 1er

juillet 2009.

Par courrier recommandé du 8 février 2011, la susdite facture est contestée par

SOCIETE1.) sàrl au motif que l’accord du 18 mars 2010 comprenait l’ensemble des

prestations effectuées par SOCIETE2.) (asbl et SA).

Procédure

Par exploit d’huissier du13 décembre 2011, citation a été donnée par SOCIETE2.) SA

à SOCIETE1.) sàrl de comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins

de l’entendre condamner à lui payer les sommes de 3.418,34 euros (facture du 5

octobre 2011) et 2.500,00 euros (indemnité forfaitaire conventionnelle), avec les

intérêts au taux légal, à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et la somme de

1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

Lors des débats de première instance, pour autant qu’elle soit jugée débitrice envers

SOCIETE2.) SA, SOCIETE1.) sàrl a formulé une demande reconventionnelle contre

SOCIETE2.) SA aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.715,00

euros.

Par jugement contradictoire du 19 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après

avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, i) a dit la demande

principale fondée pour les montants de 3.418,34 euros et 2.500,00 euros et a

condamné SOCIETE1.) sàrl à payer à SOCIETE2.) SA les sommes de 3.418,34 euros

et 2.500,00 euros, avec les intérêts légaux, à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde, ii) a dit la demande reconventionnelle non fondée, iii) a rejeté la demande en

indemnité de procédure formulée par SOCIETE2.) SA et iv) a condamné SOCIETE1.)

sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) que SOCIETE1.) sàrl contestait la

demande en paiement en se prévalant de l’accord du 18 mars 2010, lequel vaudrait

solde de tous comptes pour tous travaux faits par SOCIETE2.) et ii) que pour le cas

où SOCIETE1.) sàrl serait jugée débitrice envers SOCIETE2.) SA, SOCIETE1.) sàrl

réclamait la restitution du montant de 4.715,00 euros, payé en trop par rapport aux

deux offres forfaitaires, sur base des articles 1376 et suivants du code civil et

demandait la compensation entre ce montant et celui réclamé par SOCIETE2.) SA, de

manière à faire subsister un solde en sa faveur de 1.296,66 euros.

Retenant i) que l’offre du 1er juillet 2009 avait pour objet une « mission de coordination

de sécurité et de santé », que trois rapports de visite (en date des 16 et 20 juillet, 28

juillet 2009 et 6 août 2009) avaient été dressés et que la facture du 5 octobre 2011 a

été dressée en contrepartie des prestations effectuées et ii) que le bon de commande

du 3 mars 2009 signé avec « SOCIETE2.) », personne juridique distincte de

SOCIETE2.) SA, concernait les « prestations de contrôle dans l’optique de la

« sécurité des personnes » sur le même chantier », à effectuer par SOCIETE2.) « en

sa qualité d’organisme agréé de l’SOCIETE4.) » et que le montant de 4.715,00 euros

avait trait au prédit bon de commande, le premier juge a dit la demande

reconventionnelle de SOCIETE1.) sàrl irrecevable pour défaut de qualité dans le chef

de SOCIETE2.) SA.

Quant à l’accord transactionnel du 18 mars 2010, le premier juge a dit qu’il se rapportait

à la « totalité des prestations de « SOCIETE2.) » en rapport avec la mission de

contrôle de conformité des ouvrages » c’est-à-dire au bon de commande du 3 mars

2009, et non pas aux prestations effectuées par SOCIETE2.) SA dans le cadre de la

mission lui confiée sur base de l’offre du 1er juillet 2009.

De ce jugement, signifié le 26 avril 2012, appel a été régulièrement relevé par

SOCIETE1.) sàrl suivant exploit d’huissier du 25 mai 2012.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut principalement à voir dire

les demandes de SOCIETE2.) SA non fondées et à s’entendre décharger de toutes

condamnations, subsidiairement à se voir restituer le montant trop payé de 4.715,00

euros, par rapport aux offres forfaitaires du 3 mars 2009 et du 1er juillet 2009. A titre

reconventionnel, SOCIETE1.) sàrl demande à voir condamner SOCIETE2.) SA à lui

payer la somme de 5.000,00 euros sur base de l’article 6-1 du code civil, pour

procédure vexatoire et abusive. L’appelante sollicite une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, après avoir reproduit les deux offres émises par la « partie

intimée » le 3 mars 2009 et le 1er juillet 2009, SOCIETE1.) sàrl fait relever qu’il s’agit

d’un marché forfaitaire régi par l’article 1793 du code civil, le prix forfaitaire étant à

considérer comme global et définitif, ceci empêchant le cocontractant d’augmenter le

prix convenu.

SOCIETE1.) sàrl souligne que, contrairement aux affirmations de la partie intimée, les

deux offres font référence à l’SOCIETE4.), que « l’intimée » a facturé sans autorisation

préalable un montant supplémentaire de 4.715,00 euros par rapport à l’offre du 3 mars

2009 et que « prenant en compte le dépassement flagrant du forfait convenu, les

parties ont convenu de fixer un plafond de 9.654,00 euros pour la totalité du travail

SOCIETE2.) », cet accord étant intervenu nonobstant le forfait convenu.

Il y aurait lieu d’appliquer l’article 1156 du code civil et de rechercher l’intention

commune des parties quant à l’accord transactionnel. L’accord du 18 mars 2010 serait

global, définitif et inconditionnel pour la totalité du travail SOCIETE2.) pour le chantier

« SOCIETE3.) » à ADRESSE3.). Le paiement de 5.422,25 euros en date du 22 mars

2010, serait partant intervenu pour solde de tous comptes.

En tout état de cause, SOCIETE1.) sàrl affirme que la mention relative à l’SOCIETE4.),

figurant sur le côté de l’accord du 18 mars 2010, aurait été rajoutée par SOCIETE2.)

SA, suite à la signature de l’accord.

Pour le cas où SOCIETE1.) sàrl serait jugée débitrice envers SOCIETE2.) SA,

SOCIETE1.) sàrl réclame la restitution du montant de 4.715,00 euros, payé en trop

par rapport aux deux offres forfaitaires, sur base des articles 1376 et suivants du code

civil et demande la compensation entre ce montant et celui réclamé par SOCIETE2.)

SA, de manière à faire subsister un solde en sa faveur de 1.296,66 euros.

En tout état de cause, le volet de la demande de SOCIETE2.) SA relatif à l’indemnité

forfaitaire serait à dire non fondé, les conditions générales servant de base à ladite

indemnité étant illisibles et n’ayant jamais été acceptées par l’appelante.

SOCIETE2.) SA conclut i) à la confirmation du premier jugement, ii) à voir débouter

SOCIETE1.) sàrl de ses demandes présentées à titre subsidiaire et reconventionnel

et iii) sollicite à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Quant au fond, SOCIETE2.) SA expose que l’appelante entretient une confusion de

personnes juridiques distinctes, de contrats et de règlements.

Il y aurait lieu de distinguer entre, d’une part, la mission d’assurer la sécurité des

ouvriers pendant la phase du chantier, assurée par SOCIETE2.) SA dans le cadre de

l’offre du 1er juillet 2009, et d’autre part, la sécurité des personnes en tant qu’usagers

du centre de fitness pendant sa phase d’exploitation, assurée par SOCIETE2.) asbl

dans le cadre du contrat du 3 mars 2009. Dans ce contexte, l’intimée souligne que la

mission de la sécurité des personnes-usagers du centre de fitness ne peut être faite

que par un organisme agréé et que SOCIETE2.) asbl, dépositaire de la confiance

publique pour des missions lui dévolues expressément dans le cadre des

compétences SOCIETE4.), est seule titulaire de pareil agrément. La transaction du 18

mars 2010 viserait clairement la mission SOCIETE4.), de sorte qu’il serait manifeste

qu’elle concerne exclusivement les prestations SOCIETE2.) asbl et non celles de

SOCIETE2.) SA. Ainsi le contrat du 3 mars 2009 se serait terminé par la signature

d’une transaction.

SOCIETE2.) SA fait relever que la mention « total à payer pour la totalité du travail

SOCIETE2.) (rapport final SOCIETE4.) conformité) » figure au-dessus de la signature

des deux parties à l’accord, de sorte qu’il ne saurait faire de doute que cette mention

a été apposée de manière contradictoire avant la signature de l’accord.

Le contrat du 1er juillet 2009, en revanche, conclu par SOCIETE2.) SA ne serait pas

concerné par ladite transaction, de sorte que l’accord du 18 mars 2010 ne saurait être

invoqué par SOCIETE1.) sàrl dans le cadre de la présente affaire. Dans le même ordre

d’idées, la demande formulée à titre subsidiaire par SOCIETE1.) sàrl serait

« impossible », pour concerner une personne tierce au litige.

En faisant relever que le forfait convenu de 2.900,00 euros (HTVA), soumis à l’indice

a été respecté, SOCIETE2.) SA conclut à voir faire droit à sa demande. Il y aurait en

outre lieu de faire droit à l’indemnité forfaitaire de 2.500,00 euros redue sur base de

l’article 9.10 des conditions générales signées et dès lors acceptées par SOCIETE1.)

sàrl.

SOCIETE2.) SA conclut à voir débouter

SOCIETE1.)

sàrl de sa demande

reconventionnelle en contestant un quelconque abus dans son chef.

Motifs de la décision

Au vu i) de l’extrait de compte reprenant les deux factures « SOCIETE2.) », d’un

montant de 4.232,00 (facture n°NUMERO3.), payée) et de 5.422,25 euros (facture n°

NUMERO5.),

impayée), ii) de l’e-mail du 25 septembre 2009 adressé par

« SOCIETE2.) » à SOCIETE1.) sàrl et iii) du courrier adressé par SOCIETE2.) asbl à

SOCIETE1.) sàrl, il est constant en cause que les factures reproduites dans l’extrait

de compte (non versées en cause) concernent SOCIETE2.) asbl.

Quant à l’accord signé entre « SOCIETE2.) » et SOCIETE1.) sàrl, le 18 mars 2010,

les deux parties au litige qui s’accordent à dire que cet accord vaut transaction, sont

en désaccord quant à sa portée, SOCIETE1.) sàrl estimant que cette transaction

concerne l’ensemble des travaux effectués par SOCIETE2.) asbl et SOCIETE2.) SA,

et SOCIETE2.) SA considérant qu’elle ne concerne que les prestations SOCIETE2.)

asbl.

Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les

parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce

contrat doit être rédigé par écrit.

Il est généralement retenu que la qualification de transaction suppose la réunion

d’éléments de trois ordres, à savoir deux éléments objectifs : une contestation née ou

à naître, d’une part et des concessions réciproques, d’autre part ; un élément subjectif

: la volonté de mettre un terme au litige.

Tel que SOCIETE1.) sàrl le souligne à juste titre il convient de rechercher quelle était

la commune intention des parties au moment de la signature de l’accord du 18 mars

2010.

Dans ce contexte, il est tout d’abord à noter que le montant total des factures

SOCIETE2.) asbl se chiffre à la somme de 9.654,25 euros, et que dans l’accord du 18

mars 2010, il est convenu que SOCIETE1.) sàrl règle ce montant pour la totalité du

travail « SOCIETE2.) ». Il est rappelé qu’en date du 22 mars 2010, SOCIETE1.) sàrl a

payé le solde restant dû de 5.422,25 euros, avec la communication « facture n°

NUMERO4.) du 9 octobre 2010, et la référence «secolux solde ».

A noter en outre que tant le bon de commande du 3 mars 2009 émis par SOCIETE2.)

asbl, que l’offre du 1er juillet 2009 émise par SOCIETE2.) SA contiennent des

références à l’SOCIETE4.), de sorte que le raisonnement de SOCIETE2.) SA

consistant à dire que de par la référence de l’accord à l’SOCIETE4.), seule

SOCIETE2.) asbl serait visée tombe à faux.

SOCIETE2.) asbl ayant pu faire valoir un montant total de 9.654,25 euros à l’encontre

de SOCIETE1.) sàrl, sur base des deux factures libellées dans le devis, et ce montant

correspondant exactement à celui de l’accord transactionnel, il s’ensuit que pour

autant qu’il ne concerne que SOCIETE2.) asbl, cet accord « transactionnel » ne fait

aucun sens, étant donné que prédit montant qui a été entièrement payé, concerne la

totalité des prétentions pécuniaires de SOCIETE2.) asbl. En effet, à supposer que

l’accord ne concerne que SOCIETE2.) asbl, une concession de sa part fait défaut et

enlèverait dès lors à l’accord son caractère transactionnel.

Ce n’est dès lors que pour autant qu’il concerne l’ensemble des prestations faites par

SOCIETE2.) asbl et SOCIETE2.) SA que l’accord transactionnel a un sens.

Force est dès lors d’admettre que par la signature de cet accord, les parties

SOCIETE1.) sàrl, d’une part, et SOCIETE2.) asbl et SA, d’autre part, entendaient

mettre un terme à l’ensemble des revendications pécuniaires de SOCIETE2.) asbl et

SOCIETE2.) SA.

Il s’ensuit que le moyen tenant à l’exception de transaction invoqué par SOCIETE1.)

sàrl est fondé, de sorte que par réformation du premier jugement, la demande en

paiement de SOCIETE2.) SA est à dire non fondée.

L’appel est dès lors fondé, le premier jugement étant à réformer.

Quant à la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) sàrl, il est à noter que la

jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une

action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si

elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement

si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté

mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G.

RAVARANI La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, Pas. Lux.,

édit. 2006, n° 45).

Le tribunal considère qu’en l’espèce, la manière d’agir de SOCIETE2.) SA ne saurait

être analysée en un acte de malice exercé dans une intention malicieuse,

respectivement dans l’intention de nuire, de sorte que SOCIETE1.) sàrl est à débouter

de cette demande.

L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) SA pour l’instance d’appel est, au

vu du sort réservé au litige, à rejeter. L’indemnité de procédure sollicitée par

SOCIETE1.) sàrl est à dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, étant

donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris :

dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA non fondée, et en déboute,

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl non fondée et en déboute,

déboute les parties de leurs demandes respectives en indemnité de procédure pour

l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens des deux

instances.