Court dismisses claims against a security firm, upholding a settlement that covered all outstanding monetary demands.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims against the defendant security firm, ruling that a prior settlement agreement validly extinguished all monetary demands from both the defendant's subsidiaries. The plaintiff argued the settlement was invalid because it only covered one subsidiary, but the court found the total amount paid equaled the full claim, proving the agreement covered all parties. Consequently, the court rejected the plaintiff's counterclaim for abuse of rights and ordered the defendant to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1108 et 1110 du Code civil; A transaction where the total payment equals the total claim constitutes a valid settlement extinguishing all demands from all parties involved, even if the agreement names only one entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 84/2013
Audience publique du mardi, vingt-trois avril deux mille treize
Numéro 146645 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 25 mai 2012,
comparant par Maître Radu DUTA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître
Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 avril 2013.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Stéphanie LINSTER, avocat, en remplacement de Maître Radu
DUTA, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Le 3 mars 2009, un bon de commande émis par SOCIETE2.) asbl, par lequel celle-ci
est chargée d’effectuer les contrôles de la sécurité des personnes du « chantier
Luxembourg-ADRESSE3.), Bâtiment SOCIETE3.) (aménagement d’un centre de mise
en forme, bien-être et fitness) », moyennant un prix forfaitaire HTVA de 3.680,00 euros
est signé par SOCIETE1.) sàrl. La mission de « SOCIETE2.) » est notamment libellée
comme suit : « examen dans l’optique de la sécurité des personnes des
aménagements réalisés », la base règlementaire étant « le texte d’autorisation
SOCIETE4.) relatif au bâtiment ». Le bon de commande précise que « l’intervention
de SOCIETE2.) est réalisée dans le cadre des compétences de l’Inspection du Travail
et des Mines, selon les conditions générales de SOCIETE2.) réf. Organisme agréé
05/02-Fr jointes au présent document ».
Le 1er juillet 2009, suite à une demande de SOCIETE1.) sàrl du 24 juin 2009, une offre
de services concernant la « mission de coordination de sécurité et de santé » à
« ADRESSE3.) SOCIETE3.) » est émise par SOCIETE2.) SA pour un prix forfaitaire
HTVA de 2.900,00 euros, soumis à la variation de l’indice de l’OAI. Cette offre est
signée le même jour par SOCIETE1.) sàrl.
Par e-mail du 25 septembre 2009, « SOCIETE2.) » (sans autre précision) écrit à
SOCIETE1.) sàrl i) que « les réceptions de votre établissement se précisent
désormais », ii) que les actions entreprises ont engendré des prestations
complémentaires non prévues initialement, lesquelles se chiffrent à 4.715,00 euros
(HTVA) et iii) qu’elle propose de régler ces prestations au moyen d’une facture à
émettre au mois d’octobre 2009.
Par courrier du 4 décembre 2009, SOCIETE2.) asbl écrit en les termes suivants à
SOCIETE1.) sàrl :
« Faisant suite à notre conversation téléphonique de ce vendredi 27 novembre 1009
avec M. PERSONNE1.) à propos de nos deux factures qui vous sont parvenues, nous
vous signalons que nous sommes tout étonnés de la situation que vous décrivez et
plus particulièrement de votre hésitation quant à leur paiement. En effet n’ayant pas
eu de réaction de votre part à propos du mail que nous vous avons transmis au mois
de septembre (ci-joint), nous avons considéré que ces suppléments d’honoraires
étaient acceptés de votre part. Ces prestations supplémentaires ont été nécessaires
afin de rendre les installations réceptionnables. Actuellement nous nécessitons encore
une demi-journée de travail pour clôturer le dossier et les rapports avec envoi à
l’SOCIETE4.). A titre commercial, nous vous proposons néanmoins une ristourne de
700,00 euros, qui vous sera appliquée sou forme d’une note de crédit dès réception
du paiement des deux factures en vos mains ».
Suivant extrait de compte du 18 mars 2010 émanant de « SOCIETE2.) », deux
factures ont été émises en date du 9 octobre 2009 à l’encontre de SOCIETE1.) sàrl :
une facture n°NUMERO3.) d’un montant HTVA de 3.680,00 euros, soit TTC 4.232,00
euros (payée) et une facture n° NUMERO4.) d’un montant HTVA de 4.715,00 euros,
soit TTC 5.422,25 euros (impayée). La deuxième facture concerne les prestations
supplémentaires non prévues initialement, tel que SOCIETE1.) sàrl en a été informée
par le susdit e-mail du 25 septembre 2009.
Le 18 mars 2010, SOCIETE1.) sàrl et « SOCIETE2.) » conviennent de manière
manuscrite sur le susdit extrait de compte que : 4.232,00 + 5.422,25 euros = 9.654,00
euros (centimes arrondis), et que ce montant est le « total à payer pour la totalité du
travail SOCIETE2.) (rapport final SOCIETE4.) conformité) », et signent chacun l’accord
ainsi convenu, les signatures étant apposées sous la prédite mention. A côté de la
prédite mention apparaît la mention « mission SOCIETE4.) ». Le solde impayé de
5.422,25 euros est réglé par SOCIETE1.) sàrl le 22 mars 2010, avec i) le message
qu’il s’agit de la facture du 9 octobre 2010, et ii) la référence « secolux solde ».
Le 20 décembre 2010, une facture d’un montant HTVA de 2.900,00 x 1.02499 (indice
fixé dans l’offre) = 2.972,47 euros, soit un montant TTC de 3.418,34 euros est émise
par SOCIETE2.) asbl à l’encontre de SOCIETE1.) sàrl, suivant offre du 1er juillet 2009.
Suivant note de crédit du 5 octobre 2011, la susdite facture, qui avait fait l’objet d’une
requête en ordonnance de paiement devant le juge de paix de Luxembourg, est
annulée.
Le 5 octobre 2011, une facture d’un montant HTVA de 2.900,00 x 1.02499 (indice fixé
dans l’offre) = 2.972,47 euros, soit un montant TTC de 3.418,34 euros est émise par
SOCIETE2.) SA à l’encontre de SOCIETE1.) sàrl, suivant bon de commande du 1er
juillet 2009.
Par courrier recommandé du 8 février 2011, la susdite facture est contestée par
SOCIETE1.) sàrl au motif que l’accord du 18 mars 2010 comprenait l’ensemble des
prestations effectuées par SOCIETE2.) (asbl et SA).
Procédure
Par exploit d’huissier du13 décembre 2011, citation a été donnée par SOCIETE2.) SA
à SOCIETE1.) sàrl de comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins
de l’entendre condamner à lui payer les sommes de 3.418,34 euros (facture du 5
octobre 2011) et 2.500,00 euros (indemnité forfaitaire conventionnelle), avec les
intérêts au taux légal, à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et la somme de
1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
Lors des débats de première instance, pour autant qu’elle soit jugée débitrice envers
SOCIETE2.) SA, SOCIETE1.) sàrl a formulé une demande reconventionnelle contre
SOCIETE2.) SA aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.715,00
euros.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, i) a dit la demande
principale fondée pour les montants de 3.418,34 euros et 2.500,00 euros et a
condamné SOCIETE1.) sàrl à payer à SOCIETE2.) SA les sommes de 3.418,34 euros
et 2.500,00 euros, avec les intérêts légaux, à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde, ii) a dit la demande reconventionnelle non fondée, iii) a rejeté la demande en
indemnité de procédure formulée par SOCIETE2.) SA et iv) a condamné SOCIETE1.)
sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) que SOCIETE1.) sàrl contestait la
demande en paiement en se prévalant de l’accord du 18 mars 2010, lequel vaudrait
solde de tous comptes pour tous travaux faits par SOCIETE2.) et ii) que pour le cas
où SOCIETE1.) sàrl serait jugée débitrice envers SOCIETE2.) SA, SOCIETE1.) sàrl
réclamait la restitution du montant de 4.715,00 euros, payé en trop par rapport aux
deux offres forfaitaires, sur base des articles 1376 et suivants du code civil et
demandait la compensation entre ce montant et celui réclamé par SOCIETE2.) SA, de
manière à faire subsister un solde en sa faveur de 1.296,66 euros.
Retenant i) que l’offre du 1er juillet 2009 avait pour objet une « mission de coordination
de sécurité et de santé », que trois rapports de visite (en date des 16 et 20 juillet, 28
juillet 2009 et 6 août 2009) avaient été dressés et que la facture du 5 octobre 2011 a
été dressée en contrepartie des prestations effectuées et ii) que le bon de commande
du 3 mars 2009 signé avec « SOCIETE2.) », personne juridique distincte de
SOCIETE2.) SA, concernait les « prestations de contrôle dans l’optique de la
« sécurité des personnes » sur le même chantier », à effectuer par SOCIETE2.) « en
sa qualité d’organisme agréé de l’SOCIETE4.) » et que le montant de 4.715,00 euros
avait trait au prédit bon de commande, le premier juge a dit la demande
reconventionnelle de SOCIETE1.) sàrl irrecevable pour défaut de qualité dans le chef
de SOCIETE2.) SA.
Quant à l’accord transactionnel du 18 mars 2010, le premier juge a dit qu’il se rapportait
à la « totalité des prestations de « SOCIETE2.) » en rapport avec la mission de
contrôle de conformité des ouvrages » c’est-à-dire au bon de commande du 3 mars
2009, et non pas aux prestations effectuées par SOCIETE2.) SA dans le cadre de la
mission lui confiée sur base de l’offre du 1er juillet 2009.
De ce jugement, signifié le 26 avril 2012, appel a été régulièrement relevé par
SOCIETE1.) sàrl suivant exploit d’huissier du 25 mai 2012.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut principalement à voir dire
les demandes de SOCIETE2.) SA non fondées et à s’entendre décharger de toutes
condamnations, subsidiairement à se voir restituer le montant trop payé de 4.715,00
euros, par rapport aux offres forfaitaires du 3 mars 2009 et du 1er juillet 2009. A titre
reconventionnel, SOCIETE1.) sàrl demande à voir condamner SOCIETE2.) SA à lui
payer la somme de 5.000,00 euros sur base de l’article 6-1 du code civil, pour
procédure vexatoire et abusive. L’appelante sollicite une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, après avoir reproduit les deux offres émises par la « partie
intimée » le 3 mars 2009 et le 1er juillet 2009, SOCIETE1.) sàrl fait relever qu’il s’agit
d’un marché forfaitaire régi par l’article 1793 du code civil, le prix forfaitaire étant à
considérer comme global et définitif, ceci empêchant le cocontractant d’augmenter le
prix convenu.
SOCIETE1.) sàrl souligne que, contrairement aux affirmations de la partie intimée, les
deux offres font référence à l’SOCIETE4.), que « l’intimée » a facturé sans autorisation
préalable un montant supplémentaire de 4.715,00 euros par rapport à l’offre du 3 mars
2009 et que « prenant en compte le dépassement flagrant du forfait convenu, les
parties ont convenu de fixer un plafond de 9.654,00 euros pour la totalité du travail
SOCIETE2.) », cet accord étant intervenu nonobstant le forfait convenu.
Il y aurait lieu d’appliquer l’article 1156 du code civil et de rechercher l’intention
commune des parties quant à l’accord transactionnel. L’accord du 18 mars 2010 serait
global, définitif et inconditionnel pour la totalité du travail SOCIETE2.) pour le chantier
« SOCIETE3.) » à ADRESSE3.). Le paiement de 5.422,25 euros en date du 22 mars
2010, serait partant intervenu pour solde de tous comptes.
En tout état de cause, SOCIETE1.) sàrl affirme que la mention relative à l’SOCIETE4.),
figurant sur le côté de l’accord du 18 mars 2010, aurait été rajoutée par SOCIETE2.)
SA, suite à la signature de l’accord.
Pour le cas où SOCIETE1.) sàrl serait jugée débitrice envers SOCIETE2.) SA,
SOCIETE1.) sàrl réclame la restitution du montant de 4.715,00 euros, payé en trop
par rapport aux deux offres forfaitaires, sur base des articles 1376 et suivants du code
civil et demande la compensation entre ce montant et celui réclamé par SOCIETE2.)
SA, de manière à faire subsister un solde en sa faveur de 1.296,66 euros.
En tout état de cause, le volet de la demande de SOCIETE2.) SA relatif à l’indemnité
forfaitaire serait à dire non fondé, les conditions générales servant de base à ladite
indemnité étant illisibles et n’ayant jamais été acceptées par l’appelante.
SOCIETE2.) SA conclut i) à la confirmation du premier jugement, ii) à voir débouter
SOCIETE1.) sàrl de ses demandes présentées à titre subsidiaire et reconventionnel
et iii) sollicite à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Quant au fond, SOCIETE2.) SA expose que l’appelante entretient une confusion de
personnes juridiques distinctes, de contrats et de règlements.
Il y aurait lieu de distinguer entre, d’une part, la mission d’assurer la sécurité des
ouvriers pendant la phase du chantier, assurée par SOCIETE2.) SA dans le cadre de
l’offre du 1er juillet 2009, et d’autre part, la sécurité des personnes en tant qu’usagers
du centre de fitness pendant sa phase d’exploitation, assurée par SOCIETE2.) asbl
dans le cadre du contrat du 3 mars 2009. Dans ce contexte, l’intimée souligne que la
mission de la sécurité des personnes-usagers du centre de fitness ne peut être faite
que par un organisme agréé et que SOCIETE2.) asbl, dépositaire de la confiance
publique pour des missions lui dévolues expressément dans le cadre des
compétences SOCIETE4.), est seule titulaire de pareil agrément. La transaction du 18
mars 2010 viserait clairement la mission SOCIETE4.), de sorte qu’il serait manifeste
qu’elle concerne exclusivement les prestations SOCIETE2.) asbl et non celles de
SOCIETE2.) SA. Ainsi le contrat du 3 mars 2009 se serait terminé par la signature
d’une transaction.
SOCIETE2.) SA fait relever que la mention « total à payer pour la totalité du travail
SOCIETE2.) (rapport final SOCIETE4.) conformité) » figure au-dessus de la signature
des deux parties à l’accord, de sorte qu’il ne saurait faire de doute que cette mention
a été apposée de manière contradictoire avant la signature de l’accord.
Le contrat du 1er juillet 2009, en revanche, conclu par SOCIETE2.) SA ne serait pas
concerné par ladite transaction, de sorte que l’accord du 18 mars 2010 ne saurait être
invoqué par SOCIETE1.) sàrl dans le cadre de la présente affaire. Dans le même ordre
d’idées, la demande formulée à titre subsidiaire par SOCIETE1.) sàrl serait
« impossible », pour concerner une personne tierce au litige.
En faisant relever que le forfait convenu de 2.900,00 euros (HTVA), soumis à l’indice
a été respecté, SOCIETE2.) SA conclut à voir faire droit à sa demande. Il y aurait en
outre lieu de faire droit à l’indemnité forfaitaire de 2.500,00 euros redue sur base de
l’article 9.10 des conditions générales signées et dès lors acceptées par SOCIETE1.)
sàrl.
SOCIETE2.) SA conclut à voir débouter
SOCIETE1.)
sàrl de sa demande
reconventionnelle en contestant un quelconque abus dans son chef.
Motifs de la décision
Au vu i) de l’extrait de compte reprenant les deux factures « SOCIETE2.) », d’un
montant de 4.232,00 (facture n°NUMERO3.), payée) et de 5.422,25 euros (facture n°
NUMERO5.),
impayée), ii) de l’e-mail du 25 septembre 2009 adressé par
« SOCIETE2.) » à SOCIETE1.) sàrl et iii) du courrier adressé par SOCIETE2.) asbl à
SOCIETE1.) sàrl, il est constant en cause que les factures reproduites dans l’extrait
de compte (non versées en cause) concernent SOCIETE2.) asbl.
Quant à l’accord signé entre « SOCIETE2.) » et SOCIETE1.) sàrl, le 18 mars 2010,
les deux parties au litige qui s’accordent à dire que cet accord vaut transaction, sont
en désaccord quant à sa portée, SOCIETE1.) sàrl estimant que cette transaction
concerne l’ensemble des travaux effectués par SOCIETE2.) asbl et SOCIETE2.) SA,
et SOCIETE2.) SA considérant qu’elle ne concerne que les prestations SOCIETE2.)
asbl.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les
parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce
contrat doit être rédigé par écrit.
Il est généralement retenu que la qualification de transaction suppose la réunion
d’éléments de trois ordres, à savoir deux éléments objectifs : une contestation née ou
à naître, d’une part et des concessions réciproques, d’autre part ; un élément subjectif
: la volonté de mettre un terme au litige.
Tel que SOCIETE1.) sàrl le souligne à juste titre il convient de rechercher quelle était
la commune intention des parties au moment de la signature de l’accord du 18 mars
2010.
Dans ce contexte, il est tout d’abord à noter que le montant total des factures
SOCIETE2.) asbl se chiffre à la somme de 9.654,25 euros, et que dans l’accord du 18
mars 2010, il est convenu que SOCIETE1.) sàrl règle ce montant pour la totalité du
travail « SOCIETE2.) ». Il est rappelé qu’en date du 22 mars 2010, SOCIETE1.) sàrl a
payé le solde restant dû de 5.422,25 euros, avec la communication « facture n°
NUMERO4.) du 9 octobre 2010, et la référence «secolux solde ».
A noter en outre que tant le bon de commande du 3 mars 2009 émis par SOCIETE2.)
asbl, que l’offre du 1er juillet 2009 émise par SOCIETE2.) SA contiennent des
références à l’SOCIETE4.), de sorte que le raisonnement de SOCIETE2.) SA
consistant à dire que de par la référence de l’accord à l’SOCIETE4.), seule
SOCIETE2.) asbl serait visée tombe à faux.
SOCIETE2.) asbl ayant pu faire valoir un montant total de 9.654,25 euros à l’encontre
de SOCIETE1.) sàrl, sur base des deux factures libellées dans le devis, et ce montant
correspondant exactement à celui de l’accord transactionnel, il s’ensuit que pour
autant qu’il ne concerne que SOCIETE2.) asbl, cet accord « transactionnel » ne fait
aucun sens, étant donné que prédit montant qui a été entièrement payé, concerne la
totalité des prétentions pécuniaires de SOCIETE2.) asbl. En effet, à supposer que
l’accord ne concerne que SOCIETE2.) asbl, une concession de sa part fait défaut et
enlèverait dès lors à l’accord son caractère transactionnel.
Ce n’est dès lors que pour autant qu’il concerne l’ensemble des prestations faites par
SOCIETE2.) asbl et SOCIETE2.) SA que l’accord transactionnel a un sens.
Force est dès lors d’admettre que par la signature de cet accord, les parties
SOCIETE1.) sàrl, d’une part, et SOCIETE2.) asbl et SA, d’autre part, entendaient
mettre un terme à l’ensemble des revendications pécuniaires de SOCIETE2.) asbl et
SOCIETE2.) SA.
Il s’ensuit que le moyen tenant à l’exception de transaction invoqué par SOCIETE1.)
sàrl est fondé, de sorte que par réformation du premier jugement, la demande en
paiement de SOCIETE2.) SA est à dire non fondée.
L’appel est dès lors fondé, le premier jugement étant à réformer.
Quant à la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) sàrl, il est à noter que la
jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une
action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si
elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement
si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté
mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G.
RAVARANI La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, Pas. Lux.,
édit. 2006, n° 45).
Le tribunal considère qu’en l’espèce, la manière d’agir de SOCIETE2.) SA ne saurait
être analysée en un acte de malice exercé dans une intention malicieuse,
respectivement dans l’intention de nuire, de sorte que SOCIETE1.) sàrl est à débouter
de cette demande.
L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) SA pour l’instance d’appel est, au
vu du sort réservé au litige, à rejeter. L’indemnité de procédure sollicitée par
SOCIETE1.) sàrl est à dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, étant
donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris :
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA non fondée, et en déboute,
dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl non fondée et en déboute,
déboute les parties de leurs demandes respectives en indemnité de procédure pour
l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens des deux
instances.