Court of Appeal stays enforcement of penalty due to pending revision request by appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal stayed the enforcement of a penalty payment ordered against the appellant. The appellant opposed the payment order, arguing the debt was no longer liquid due to a pending revision of the penalty following a successful rescission of the underlying sale contract. The court granted the stay because it lacks jurisdiction to rule on the revision itself, which remains a matter for the competent judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 du Nouveau code de procédure civile; The court of appeal must stay enforcement of a penalty when a revision of that penalty is pending before a competent judge, as the appellate court lacks jurisdiction to rule on the revision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 17 avril deux mille treize
Numéro 31140 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
B),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 23 mars 2006,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. Régis S),
2. Ida S),
3. Anne-Lise S),
4. François S),
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 23 mars 2006, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile en date du 8 mars 2001, B) a été condamné à passer acte devant notaire, sous peine d’une astreinte, pour la vente d’un immeuble sis à _____, suivant compromis signé le 10 décembre 1999 par B) comme vendeur et Régis, Ida, Anne-Lise et Françoise S) comme acquéreurs. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 9 janvier 2002.
Par jugement du 29 janvier 2004, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande introduite le 18 avril 2001 par B) tendant à la rescision sinon à l’annulation pour lésion du prédit compromis de vente et a rejeté la demande reconventionnelle des consorts S) sollicitant l’obtention d’un jugement tenant lieu d’acte authentique de la susdite disposition immobilière. Sur appel de B) la Cour d’appel, par arrêt du 10 mai 2006, par réformation, a reçu la demande en rescision formulée par l’appelant et a institué une expertise avec la mission de déterminer le prix réel et sérieux de l’immeuble en litige.
Par arrêt du 8 novembre 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts S) contre ce dernier arrêt.
Statuant en continuation, la Cour d’appel a admis, par arrêt du 14 octobre 2009, l’action en rescision.
Les consorts S) ont fait signifier le 20 juillet 2004 un commandement de payer l’astreinte ordonnée par le tribunal pour le cas de l’inexécution du jugement du 8 mars 2001.
B) a formé opposition à ce commandement et en a demandé l’annulation au motif qu’il a interjeté appel du jugement du 29 janvier 2004 ayant rejeté sa demande en rescision pour cause de lésion du compromis de vente introduite le 18 avril 2001 et que la créance faisant l’objet du commandement n’était ni certaine ni liquide ni exigible.
Par jugement du 21 octobre 2005, le tribunal a dit l’opposition à commandement de B) non fondée.
Sur appel de B), la Cour d’appel, constatant par l’arrêt du 14 octobre 2009 qu’un arrêt du même jour avait admis la rescision pour cause de lésion de la vente ayant fait l’objet du compromis du 10 décembre 1999 pour lequel B) avait été condamné sous peine d’astreinte à passer acte devant le notaire par jugement du tribunal d’arrondissement confirmé en appel, a réformé le jugement entrepris et a décidé que l’astreinte avait perdu tout fondement juridique.
Suite à un pourvoi en cassation des consorts S), la Cour de cassation, par arrêt du 3 mars 2011, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 14 octobre 2009 par la Cour d’appel, siégeant en matière civile, sous le numéro 31140 du rôle, a déclaré nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et a remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et les a renvoyés devant la Cour d’appel, autrement composée.
La Cour de cassation a retenu que la Cour d’appel, statuant sur l’exécution du jugement du 8 mars 2001, confirmé en appel, a, en retenant que l’astreinte ordonnée par ce jugement n’avait plus de fondement juridique, violé l’article 2062 du Code civil.
Le juge statuant sur l’exécution du titre, respectivement sur l’opposition à commandement de payer l’astreinte, n’est pas compétent pour réviser l’astreinte, cette compétence appartient, conformément à l’article 4, paragraphe 1er de loi uniforme, repris par l’article 2063 du Code civil de façon exclusive au juge qui a ordonné l’astreinte, c’est-à-dire le juge de l’astreinte qui a seul compétence pour décider de la suppression, la réduction ou la suspension de l’astreinte.
Par conclusions du 16 janvier 2012, B), partie appelante, a demandé à voir ordonner la surséance à statuer au motif qu’elle vient d’introduire une nouvelle procédure devant le tribunal d’arrondissement en vue de voir supprimer, sinon suspendre l’astreinte prononcée par jugement du 8 mars 2001, confirmé par arrêt du 9 janvier 2002.
Les parties intimées renvoient à l’alinéa 2 de l’article 2063 du Code civil disant que dans la mesure où l’astreinte était acquise avant que l’impossibilité se fût produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire. Les intimés soulèvent qu’en l’occurrence le commandement faisant l’objet de la présente procédure date du 20 juillet 2004 et que les décisions judiciaires qui, selon la partie appelante, lui rendent impossible de s’exécuter, datent du
10 mai 2006 et du 14 octobre 2009.
Les consorts S) se prévalent encore de la doctrine qui retient que le titre résultant d’une décision du juge des référés reste valide et son exécution ne prend fin qu’avec la décision définitive sur le fond et demandent à voir constater que l’astreinte encourue jusqu’à la date du commandement était acquise et le titre sur lequel elle repose est valide, le juge l’ayant ordonnée ne pouvant pas la supprimer ni la réduire.
B) fait valoir qu’il appartient au juge compétent ayant ordonné l’astreinte et qui a été saisi de dire si l’astreinte est remise en cause. La partie appelante base sa demande de surséance sur le principe de la difficulté d’exécution d’un titre à résoudre par le juge compétent.
Les parties intimées invoquent un arrêt de la Cour de justice BENELUX du 30 septembre 2011 disant que la loi uniforme relative à l’astreinte, en ses articles 3 et 4 alinéa 1er, ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’exécution puisse apprécier compte tenu de la survenance d’un événement nouveau, non constitutif de force majeure, si le titre qui a ordonné l’astreinte conserve son efficacité et son actualité exécutoire. Les parties intimées estiment donc que le juge de l’exécution peut, sans attendre la décision définitive en suppression, apprécier le caractère exécutoire du titre.
Par ailleurs, les consorts S) se prévalent de leur requête civile introduite le 1er juillet 2010 visant à la rétractation de l’arrêt du 10 mai 2006 pour être inconciliable avec l’arrêt du 9 janvier 2002 sur le fondement de l’article 617, 6° du Nouveau Code de procédure civile et estiment que, quelle que soit l’issue de la requête contre l’arrêt du 10 mai 2006, l’arrêt du 9 janvier 2002 conserve son efficacité et son actualité exécutoire.
En ordre subsidiaire, les consorts S) estiment que la surséance à statuer ne pourra être ordonnée qu’en attendant la solution définitive quant à requête civile déposée le 1er juillet 2010.
Il est constant en cause que le présent litige se situe dans le cadre de l’exécution des décisions de justice rendues le 8 mars 2001, respectivement le 9 janvier 2002, ayant ordonné à B) de passer acte devant notaire pour la vente de l’immeuble sous peine d’astreinte.
Les juges de première instance ont déclaré l’opposition de B) au commandement des intimées, les consorts S), tendant au paiement de l’astreinte non fondée.
Les juges de première instance ont retenu que le commandement du 20 juillet 2004 dont ils étaient saisis se basait sur plusieurs décisions, à savoir : un jugement du tribunal d’arrondissement du 8 mai 2001, confirmé en appel par arrêt du 9 janvier 2002, et deux jugements du tribunal d’arrondissement rendus le 29 janvier 2004 (affaires enrôlées sous les numéros 77475 et 75252).
Le jugement du 29 janvier 2004 (n°75252) a été frappé d’appel et a été réformé et la vente a été annulée.
Le jugement entrepris a constaté que le jugement du 8 mai 2001 et l’arrêt du 9 janvier 2002 ont été signifiés par exploit d’huissier du 6 juin 2002 et que les deux jugements rendus le 29 janvier 2004 ont été signifiés par exploit d’huissier du 9 mars 2004 et que toutes les décisions, hormis celle concernant le rôle n°75252, sont donc bien coulées en force de chose jugée, que comme le jugement du 29 janvier 2004, frappé d’appel, avait ordonné son exécution provisoire, de sorte que B) ne saurait s’opposer ni à l’exécution du jugement du 29 janvier 2004 au motif qu’il a interjeté appel, ni aux autres décisions coulées en force de chose jugée et que l’opposition au commandement n’est dès lors pas fondée.
Les juges de première instance ont encore constaté que les parties ne font que solliciter de part et d’autre la fixation de l’astreinte, sans soulever la moindre contestation sur le non-respect par B) à l’injonction prononcée par les deux jugements, respectivement sur le montant des astreintes encourues.
Entretemps la situation a changé, le jugement du 29 janvier 2004 a été reformé et B) a saisi le tribunal d’arrondissement d’une demande de révision de l’astreinte.
Etant donné que la Cour est actuellement uniquement saisie de la question de dire si le commandement de payer du 20 juillet 2004 est régulier, il y a lieu de faire droit à la demande de surséance de B). En effet, conformément à l’arrêt de cassation du 3 mars 2011, la Cour saisie est sans compétence pour statuer sur la révision de l’astreinte, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant la décision coulée en force de chose jugée qui aura toisé la question de la révision. La doctrine partage cette
conclusion, en retenant que « le juge des saisies serait habilité à ordonner, à titre provisoire, une mesure de surséance à l’exécution, dans l’attente de la décision à rendre par le juge compétent (cf. Les Novelles L’astreinte par Jacques van COMPERNOLLE n° 125).
En attendant la décision définitive quant à la révision de l’astreinte, il échet de réserver la demande de surséance relative à la requête civile déposée par les consorts S).
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2011, vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile,
dit qu’il y a lieu à surséance à statuer en attendant la décision définitive quant à la demande de révision de l’astreinte prononcée suivant jugement du
8 mars 2001,
renvoie l’affaire à la mise en état.