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38497a Généré par l'IA

Appeal allowed to order sale proceeds consigned and require heir to report estate accounts.

Numéro de cause 38497a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the main appeal admissible and allowed the appellant's request to consign the proceeds from the sale of the deceased's property into a notary's account. While the court rejected the claim to reclassify a garden sale as a disguised donation due to insufficient evidence, it ordered the heir to report on specific loans and funds managed without the deceased's consent. The incidental appeal regarding funeral and maintenance costs was declared inadmissible as it was premature given the pending notarial partition proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 843 c.c.; Art. 1993 c.c.: The court may order the consignation of succession sale proceeds pending final resolution; an heir managing funds without explicit authorization must report on unauthorized disbursements, bearing the burden of proving their legitimacy.

Mots-clés

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succession partition consignation of proceeds disguised donation accounting of funds burden of proof heir liability notarial partition estimation d'immeubles à l'étranger

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt mars deux mille treize

Numéro 38497 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), épouse B.), femme au foyer, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, d’Esch/Alzette du 6 avril 2012,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

C.), salariée, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 1er avril 2011 C.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu leur père D.), pour voir ordonner la licitation de l’immeuble dépendant de cette succession et pour voir dire que la défenderesse doit supporter sa part des frais funéraires et des frais d’entretien de l’immeuble dépendant de la succession.

A.) a formulé des demandes reconventionnelles tendant, d’une part, à voir requalifier en donation déguisée une vente d’un jardin conclue en date du 25 juin 2004 entre D.) et E.), à l’époque époux de la demanderesse, et, d’autre part, à voir ordonner à la demanderesse à rendre compte de la gestion qu’elle a faite des comptes du défunt.

Par jugement contradictoire du 4 janvier 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a reçu les demandes principale et reconventionnelles en la forme, a déclaré la demande principale justifiée, a ordonné la licitation de l’immeuble et commis un notaire à ces fins, et a déclaré non fondées les demandes reconventionnelles.

A.) a relevé régulièrement appel de ce jugement, lui signifié en date du 29 février 2012, par exploit d’huissier du 6 avril 2012. Elle demande en premier lieu à voir ordonner que le produit de la vente de l’immeuble faisant partie de la succession de feu D.) et sis à (…) soit consigné sur un compte-tiers du notaire en attendant l’issue définitive du présent litige, respectivement un accord transactionnel entre parties.

Il y a lieu de faire droit à cette demande qui n’a pas rencontré d’objection.

L’appelante demande encore, par réformation du jugement entrepris, à voir requalifier en donations déguisées et à voir ordonner le rapport à la succession, conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil, de la vente du 25 juin 2004 du jardin sis à (…), d’un prêt contracté auprès de la B.1.) en date du 2 février 2009 pour un montant de 177.100 euros par le de cujus et C.), d’un prêt de 19.630,25 euros contracté auprès de la B.2.) par le de cujus et C.) ainsi que des sommes perçues par l’intimée dans un intérêt autre que celui du de cujus sur base de la procuration dont elle bénéficiait sur les différents comptes bancaires de ce dernier.

Quant aux rapports

- La vente du jardin du 25 juin 2004

Il est constant en cause que, suivant acte du 25 juin 2004, feu D.) a vendu à sa fille C.) et à son beau-fils E.) la moitié indivise en pleine propriété et la moitié indivise en usufruit d’un jardin sis à (…), d’une superficie de 4,2 ares, au prix de 10.000 euros.

La partie appelante estime que la preuve ne serait pas rapportée du paiement effectif du prix de vente qui ne correspondrait par ailleurs pas à la valeur réelle du terrain, de sorte que tant les parties à l’acte de vente que les modalités de réalisation de celle-ci créeraient un faisceau d’indices dans le sens d’une donation déguisée, sinon indirecte de feu D.) à C.), donation devant être rapportée à la succession. Elle demande à voir ordonner une expertise afin de déterminer la valeur dudit terrain à la date du 25 juin 2004, date de l’acte de vente, et au jour du décès de D.), le 14 septembre 2010, et à voir déterminer la portion de cette valeur non acquittée par le paiement du prix de vente de 10.000 euros. Elle demande encore à voir dire que le rapport à la masse se fera, conformément à l’article 843, alinéa 3 du code civil, à hauteur de la valeur du terrain cédé au jour du partage, sinon à hauteur de la moitié de cette valeur. A titre subsidiaire il y aurait lieu de dire, conformément à l’article 922 du code civil, que la valeur dudit bien, arrêtée au jour du décès, s’imputera sur la quotité disponible pour le tout, sinon pour moitié.

L’intimée fait valoir que suivant lettre du bourgmestre de la commune de Dudelange du 10 octobre 2011, le jardin litigieux se trouve en zone de moyenne densité, mais il n’est pas à considérer comme place à bâtir aux termes du règlement des bâtisses de la ville de Dudelange étant donné qu’il n’a pas d’accès à la voie publique. Par ailleurs le prix payé par les consorts E.) pour ledit jardin serait conforme aux prix pratiqués à l’époque pour des terrains situés dans cette zone. En outre le montant de la transaction n’aurait pas été contesté par l’Administration de l’Enregistrement.

Concernant le paiement du prix de vente du jardin de 10.000 euros, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la clause de l’acte notarié, selon laquelle le vendeur a reconnu à l’acte notarié avoir reçu « à l’instant » le prix de vente de la part de l’acquéreur, ne fait pas preuve jusqu’à inscription de faux, alors qu’elle ne reprend pas de constatation personnelle du notaire rédacteur, mais qu’elle fait foi jusqu’à preuve contraire. Or de même qu’en première instance, la partie appelante n’établit pas en instance d’appel que le prix de vente n’aurait pas été payé.

A.) ne prouve pas davantage que le prix de 10.000 euros soit inférieur à la valeur réelle du terrain à l’époque de la vente. En effet il est constant que la parcelle en question ne constitue pas un terrain à bâtir. En outre seules la moitié indivise en pleine propriété et la moitié indivise en usufruit du jardin ont été cédées par le de cujus en 2004 pour le prix de 10.000 euros, or la pleine propriété du terrain a été évaluée à 15.000 euros dans le cadre du divorce des époux E.) en 2009. Il n’y a partant pas lieu d’instituer une expertise de la valeur du terrain en question.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer pour autant qu’il a été retenu que la vente du jardin ne constitue pas une donation déguisée.

- Les prêts et autres montants reçus par C.)

La partie appelante demande à voir requalifier en donations déguisées et à voir ordonner le rapport à la succession de deux prêts contractés par le de cujus ensemble avec C.) et qui auraient exclusivement profité à cette dernière.

1.) Elle invoque un premier prêt contracté auprès de la B.1.) en date du 2 février 2009 pour un montant de 177.100 euros par le de cujus et C.). Ce prêt aurait été contracté pour des besoins personnels de l’intimée, à savoir pour lui permettre de financer le paiement de la soulte de 120.000 euros et le solde du prêt restant dû dans le cadre de son divorce avec E.). Ce prêt ayant servi à régler les conséquences financières du divorce de C.), D.) aurait dû y figurer non pas comme codébiteur solidaire, mais tout au plus comme caution.

C.) explique que le prêt en question a été contracté par elle-même ensemble avec son père, étant donné que la banque exigeait comme garantie l’inscription d’une hypothèque sur la maison appartenant à ce dernier, mais qu’elle a personnellement remboursé ledit prêt.

Il résulte effectivement des extraits du compte du prêt en question que le prêt a été remboursé par des mensualités de 676,80 euros par la voie d’un ordre permanent à partir du compte de C.). Le moyen ayant trait à une prétendue donation déguisée du de cujus en faveur de C.) est partant à rejeter concernant le prêt B.1.).

2.) A.) demande encore à voir requalifier en donation déguisée un prêt de 19.630,25 euros contracté auprès de la B.2.) le 26 octobre 2005 par feu D.) ensemble avec C.) et dont le montant a été viré par la banque sur un compte propre de C.), tandis que le prêt a été remboursé par le compte de feu D.).

C.) explique que le prêt prémentionné a été contracté pour l’acquisition d’une voiture utilisée par le de cujus ainsi que par elle-même pour conduire son père auprès de médecins ou autres rendez-vous.

Il est constant en cause que le montant du prédit prêt, à savoir la somme de 19.630,25 euros, a été transmis sur un compte personnel de C.) par voie de virement bancaire, ce que celle-ci ne conteste d’ailleurs pas. Il est encore établi par les extraits de compte figurant au dossier que le prêt a été remboursé moyennent des paiements mensuels de 327,17 euros provenant du compte personnel de feu D.).

Aux termes de l’article 843 du code civil toutes les donations faites à un héritier par le défunt sont en principe rapportables à la succession.

C.) ne prouvant pas que la somme de 19.630,25 euros lui a été donnée par le de cujus avec dispense de rapport et ne justifiant pas davantage de l’utilisation des fonds, notamment pour l’acquisition d’une voiture dans l’intérêt du de cujus, elle devra rapporter ladite somme à la succession.

3.) A.) demande encore à voir requalifier en donation toutes les sommes reçues par C.) du défunt, notamment par voie d’ordres permanents ou virements. La partie appelante ne fait pas état d’un montant précis, elle se contente d’énumérer à ce titre la prise en charge, par le biais du compte du défunt, de décomptes VISA de l’intimée, de factures d’essence, ainsi que des virements de montants divers effectués en faveur de C.) ou de ses enfants.

Conformément à l’article 847 du Code Civil, les donations faites aux petits-enfants sont réputées faites avec dispense de rapport. L'article 852, alinéa 1er dispense par ailleurs du rapport les présents d'usage consentis par le défunt à son héritier. La notion de présent d’usage désigne les cadeaux motivés par un usage déterminé, tel un anniversaire, ainsi que les cadeaux de montants modiques compte tenu de la fortune du disposant. Force est de constater que tel est le cas en l’espèce des montants sporadiques de valeur limitée dont a été gratifiée la partie intimée, notamment en règlement de décomptes VISA ou de factures d’essence.

C.) reconnaît par ailleurs avoir reçu de son père un montant de 600 euros par mois à titre d’indemnité du chef de l’aide et des soins qu’elle lui a apportés. Elle explique qu’elle s’est occupée de manière quotidienne de son père au cours des dernières années de sa vie, lavant son linge, l’accompagnant aux rendez-vous médicaux, l’assistant dans ses courses de tous les jours, lui préparant ses repas du soir. Elle lui aurait ainsi permis de rester dans sa maison et de ne pas être obligé d’aller vivre dans une maison de retraite.

Il est de principe que l’assistance apportée par un descendant relève du devoir moral et naturel des enfants sur le fondement de l’article 371 du code civil aux termes duquel « l’enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». Il existe à charge des enfants, hormis l’obligation alimentaire légale, un véritable devoir naturel de secours et d’assistance de leurs parents âgés.

Le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut cependant pas que l’enfant puisse obtenir indemnité, sur base de l’action de in rem verso, pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où celle-ci a excédé les exigences de la piété filiale et réalisé un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (cf. Cass, 1ère civ., 12.7.1994, JCP 1995 no. 22425).

L’enfant est donc en droit de réclamer une indemnité pour les soins apportés à ses parents dans la mesure où ceux-ci, et par voie de conséquence la succession, se sont injustement enrichis, ont reçu au-delà de ce qui leur était dû en justice par leur enfant et que, corrélativement, ce dernier s’est appauvri.

La Cour se doit de relever que C.) n’établit pas que l’état de santé de son père nécessitait, du moins au cours des dernières années, une assistance et des soins d’une envergure telle que l’aide qu’elle lui a apportée a dépassé son devoir naturel d’assistance familiale.

Il résulte des pièces que la partie intimée a perçu un montant de 600 euros par mois par voie de deux ordres permanents de 450 euros et 150 euros entre le mois de février 2009 et le mois de septembre 2010, soit la somme totale de 12.000 euros.

Au vu des développements qui précèdent, le montant de 12.000 euros doit être rapporté à la succession.

Quant à la reddition des comptes

L’appelante demande encore, par réformation de la décision entreprise, à voir ordonner à l’intimée de procéder à la reddition des comptes de la gestion des avoirs bancaires du de cujus, conformément à l’article 1993 du code civil, et à voir dire que tous les montants dont elle ne justifierait pas les avoir affectés dans l’intérêt du de cujus sont à qualifier de dons manuels rapportables à la masse par la mandataire. En effet C.), qui disposait d’une procuration sur les comptes de son père, ne justifierait pas de l’affectation dans l’intérêt du de cujus des sommes prélevées par elle sur les comptes de ce dernier.

C.) reconnaît avoir disposé d’une procuration sur les comptes de son père, mais elle soutient n’avoir effectué des opérations bancaires, tels des paiements ou prélèvements que sur ordre de son père et sous le contrôle de ce dernier. Entre l’intimée et son père auraient existé des relations de confiance mutuelle, de sorte qu’elle se trouverait dans l’impossibilité morale de se procurer des preuves matérielles de l’exécution de son mandat.

Le mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant doit justifier de l’emploi dans l’intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration. Il s’ensuit, quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993 du code civil, que le mandant n’a qu’à établir les encaissements faits par le mandataire et il appartient ensuite au mandataire de prouver le paiement fait au mandant ou l’emploi des fonds prélevés dans l’intérêt de ce dernier.

Force est de relever qu’en l’espèce il ne résulte pas des extraits de compte figurant au dossier quels sont les montants prélevés par la mandataire, le défunt ayant gardé le pouvoir d’effectuer lui-même des opérations à partir de ses comptes, parallèlement aux pouvoirs concédés à la partie intimée. Or il est admis que la mandataire n’a à se justifier que par rapport aux opérations dont il est établi qu’elles ont été effectuées par ses soins. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré la demande en reddition des comptes non fondée.

Quant à l’appel incident

C.) forme appel incident et demande à voir constater qu’elle a payé des factures relatives à l’enterrement et à l’entretien de la maison indivise et que d’autres factures restent à payer. Elle demande à voir dire que ces frais sont à charge des héritiers à concurrence de leurs parts héréditaires.

A.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident qui contreviendrait à l’article 592 du nouveau code de procédure civile pour contenir une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel.

Ce moyen est à écarter, la demande en paiement de frais d’entretien de l’immeuble du défunt et de frais funéraires ayant été formulée dans l’assignation introductive d’instance.

A.) conteste les frais d’entretien allégués qui seraient postérieurs au décès du de cujus, elle conteste encore les frais d’enterrement, au motif qu’elle n’y a pas pris part et qu’une partie de ces frais est prise en charge par la caisse de décès.

La Cour constate que la demande de C.) est prématurée au stade actuel du litige, étant donné qu’elle se rapporte aux opérations du partage et de la liquidation de la succession pendantes devant notaire.

L’appel incident est partant à déclarer irrecevable.

Faute par les deux parties de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;

déclare l’appel principal fondé ;

réformant,

ordonne que le produit de la vente de l’immeuble faisant partie de la succession de feu D.) et sis à (…) soit consigné sur un compte-tiers du notaire en attendant l’issue définitive du présent litige, respectivement un accord transactionnel entre parties ;

condamne C.) à rapporter à la succession de feu D.) les montants de 19.630,25 euros et 12.000 euros ;

déclare l’appel incident irrecevable ;

déboute les deux parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;

impose les frais de la présente instance d’appel à charge de la masse successorale.