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38361_XV_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on tacit acceptance of invoices; procedural costs denied to both parties.

Numéro de cause 38361_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal by Company A, confirming the first-instance judgment ordering Company B to pay €116,720.42 for accepted invoices. Company A argued that the debt was contingent on an unrelated dispute, but the court held that silence upon receipt constituted tacit acceptance. Consequently, the court rejected the procedural cost claim from Company B due to lack of proof of malicious intent.

Regeste Legislator

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Art. 109 Code de commerce; Art. 240 NCCPC: Silence upon receipt of invoices constitutes tacit acceptance, precluding defense via unrelated disputes; procedural costs require proof of malicious intent.

Mots-clés

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tacit acceptance commercial debt procedural costs commercial invoices defense of set-off malice requirement sous-traitant assurance d'interruption d'exploitation

Dispositions légales citées

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Art. 109 Code de commerce
Le tribunal a admis la demande sur fondement de l’article 109 du code de commerce.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Elle sollicitait, en outre, l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
Le tribunal a admis la demande sur fondement de l’article 109 du code de commerce.
article 1353 du code civil
Le tribunal ne devrait donc, au vœu de l’article 1353 du code civil, admettre pareilles présomptions que si elles sont graves, précises et concordantes.
article 1147 du code civil
codecivil
article 1356 du code civil
Elle est d’avis qu’il y aurait même eu, conformément à l’article 1356 du code civil, aveu judiciaire s’opposant à la réformation du jugement.
article 6-1 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt mars deux mille treize.

Numéro 38361 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A SA, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 15 février 2012,

comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B SA, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

La société anonyme B a, par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 15 février 2010, fait donner assignation à la société anonyme A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer du chef de plusieurs factures acceptées, relatives à des travaux effectués dans l’intérêt de la défenderesse, le montant de 116.720,42 € avec les intérêts légaux à partir de la date de la mise en demeure du 31 octobre 2008, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle sollicitait, en outre, l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal a, par jugement contradictoire du 14 décembre 2011 : - déclaré la demande recevable et fondée ; - condamné la société anonyme A à payer à la société anonyme B la somme de 116.720,42 € avec les intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge à partir du 31 octobre 2008 jusqu’à solde ; - dit fondée la demande de la société anonyme B en obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 1.000.-€ et condamné la société anonyme A à lui payer cette somme ; - condamné la société anonyme A à tous les frais et dépens de l’instance.

Le tribunal a admis la demande sur fondement de l’article 109 du code de commerce.

Il a d’abord donné à considérer que la défenderesse ne contestait pas la plupart des factures en cause, mais affirmait seulement qu’elle « retiendrait les sommes par principe en raison d’un (autre) litige opposant les parties » et estimait que la facture relative au déménagement (du matériel) ne serait pas à payer en raison d’un accident survenu lors de ce déménagement.

Après avoir énoncé les principes régissant la matière, la juridiction du premier degré a été amenée à conclure qu’« En l’occurrence, il est constant en cause que les factures litigieuses, s’échelonnant de novembre 2007 à janvier 2008 n’ont, malgré mise en demeure, jamais fait l’objet de protestations. A l’exception de celle relative au déménagement, elles n’ont pas non plus été contestées à l’audience. A défaut de contestations antérieures à l’encontre de cette facture datant du 30 novembre 2007, les moyens formulés à l’audience pour s’opposer au paiement de celle-ci, sont à considérer comme tardifs et ne peuvent actuellement plus être examinés. Il suit de l’ensemble des considérations ci-dessus que la demande en paiement est fondée ».

La société anonyme A a, par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 15 février 2012, régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 9 janvier 2012.

Elle demande la réformation du jugement entrepris, sollicite en ordre principal le rejet de la demande en paiement de la société anonyme B et en ordre subsidiaire un sursis à statuer en attendant l’issue de l’affaire en dommages-et-intérêts par elle introduite contre la société anonyme B et toujours pendante devant la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (numéro du rôle 118.636).

La société appelante requiert en outre une indemnité de procédure de 1.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle reproche à la juridiction du premier degré d’avoir en l’occurrence fait application de la théorie de la facture acceptée, inscrite à l’article 109 du code de commerce. La société anonyme A soutient, à cet effet, que pour les contrats commerciaux, autres que la vente, la présomption d’acceptation tacite d’une facture, non contestée dans un délai normal à partir de la réception, serait à qualifier de présomption de fait ou de l’homme. Le tribunal ne devrait donc, au vœu de l’article 1353 du code civil, admettre pareilles présomptions que si elles sont graves, précises et concordantes. Le silence gardé par le débiteur ne constituant, par ailleurs, jamais une preuve absolue de son acceptation, ce dernier conserverait toujours le droit de prouver que son silence devrait recevoir une interprétation différente.

En l’occurrence, le contrat conclu entre les parties serait un contrat d’entreprise et il résulterait des éléments de la cause que le défaut de protestation par la société appelante des factures litigieuses ne saurait s’analyser en une présomption d’acceptation tacite par elle desdites factures.

Elle précise que A est une entreprise industrielle, dont la maison-mère est située en Italie, avec des sites de production répartis en Europe (production d’articles ménagers en plastique). Le 3 mai 2007 la société anonyme B adressa à la société anonyme A, société luxembourgeoise du groupe, une offre pour des travaux ayant pour objet le « Déménagement de votre usine de W vers le nouveau site de Y », contenant « le détail des prestations à fournir dont le déraccordement fluides et électricité des machines, démontage des équipements, désaccouplements des presses, manutention et chargement, transport et déchargement sur le nouveau site, mise en place à l’identique suivant implantation prédéfinie, remontage des équipements, raccordement fluides et électricité, réglage et alignement ….une liste des équipements à démonter, déménager et à remonter composés d’un certain nombre de presses monoblocs ou en plusieurs parties » et précisant « que les fournitures pour le raccordement des machines sur le nouveau site ne sont pas comprises dans l’offre de prestations mais que leur chiffrage se fera en fonction des besoins de A ». Par une confirmation de commande non datée, la société anonyme B aurait accepté la commande verbale de la société anonyme A du 10 septembre 2007, qui aurait demandé en plus la mise en place d’une presse BMB en provenance d’Italie.

Il apparaîtrait clairement de l’échange de correspondance entre parties que ces dernières auraient conclu un contrat d’entreprise à prestations multiples et variées comprenant le débranchement, démontage, transport, montage et branchement des équipements de production de A pour un prix forfaitaire de 49.600.-€ hors T.V.A., à l’exception toutefois des prestations accessoires, non encore déterminées à réaliser sur le site de Y et objets d’un marché en régie.

Les factures litigieuses auraient trait aux travaux confiés à la société anonyme B dans le contexte dudit contrat cadre concernant l’aménagement d’une usine de production de la société anonyme A à Y et visant le déménagement industriel (démontage, transfert et remontage) de diverses machines de production de l’usine de A en France vers le nouveau site de production. Le déménagement des presses fut effectué par la société C, un sous-traitant de la société anonyme B.

La dernière machine à déménager (une presse à injection), chargée le 25 octobre 2007 par des ouvriers de B sur une semi-remorque de C, aurait été endommagée en route. Lors de la traversée d’un giratoire à proximité de Pétange, les sangles retenant la presse et le moule auraient cédé, la charge aurait glissé du plateau et atterri sur le bas-côté de la chaussée.

L’obligation de démonter, transporter et réinstaller les équipements de production industriels de la société anonyme A, contractée par la société anonyme B, serait une obligation de résultat faisant peser sur elle, par application de l’article 1147 du code civil, une présomption de responsabilité du dommage causé. Le contrat de sous-traitance – ne créant aucun lien entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant – serait sans incidence sur sa responsabilité.

La société anonyme A renvoie à un rapport d’expertise dressé à la demande de son assureur, D et à un rapport d’évaluation additionnel de son dommage immatériel, souligne qu’elle aurait, confrontée au refus de son cocontractant, de l’indemniser, dû l’assigner en novembre 2008 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour obtenir réparation de son dommage tant matériel qu’immatériel. Le montant total réclamé s’élèverait à 385.955,84 € et dépasserait de beaucoup celui des travaux facturés par la société anonyme B, de sorte que la société appelante serait autorisée à refuser le paiement desdites factures dans leur intégralité.

Il résulterait, par ailleurs, de ces développements « que la réception sans protestation des factures B par A ne saurait d’aucune façon valoir présomption d’acceptation desdites factures, alors que B a commis des fautes graves dans l’exécution des travaux facturés et doit répondre de ses fautes envers A ».

S’il y avait eu silence de sa part, ce qui est contesté, il serait à lui seul, alors que non autrement expliqué, insuffisant pour faire présumer une acceptation par elle desdites factures.

Concernant son argument relatif à l’absence de silence de sa part, voire l’existence d’une contestation par elle émise, la société appelante fait observer que la société anonyme B a été informée du sinistre du 25 octobre 2007 dès sa survenance, qu’elle a assisté aux opérations d’expertise (cf. rapport d’expertise D), qu’elle-même – ne pouvant le faire plus tôt, vu que le rapport d’expertise afférent, complété le 31 août 2010 seulement par le susdit rapport complémentaire, n’a été déposé qu’en octobre 2008 – a réclamé par courrier du 20 octobre 2008, soit avant l’introduction de la présente demande en paiement, la réparation de son dommage matériel.

Elle conclut, en ordre subsidiaire à un sursis à statuer jusqu’à ce que son action en responsabilité ait été toisée. Maître Lucy DUPONG indique qu’elle fut seulement en janvier 2012 chargée de la défense des intérêts de la société appelante dans cette affaire de responsabilité et qu’elle ignorerait la raison des retards, auxquels elle serait évidemment étrangère, que ce litige aurait pris.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement déféré.

La juridiction du premier degré aurait, à raison, à défaut de contestation de la réception et de l’objet en temps utile des factures litigieuses, étant rappelé que seule la facture n°VR07/7833 du 30 novembre 2007 relative au déménagement avait été tardivement contestée à l’audience du tribunal, admis sa demande portant sur plusieurs factures datées respectivement des 30 novembre 2007 et

24 décembre 2007, remises en mains propres à l’intimée et ayant donné lieu à une mise en demeure du 31 octobre 2008 par courrier recommandé avec avis de réception. Elle est d’avis qu’il y aurait même eu, conformément à l’article 1356 du code civil, aveu judiciaire s’opposant à la réformation du jugement.

S’agissant du susdit dommage, dont réparation est requis par la société anonyme A, la société anonyme B, qui conteste avoir commis des fautes graves dans l’exécution des travaux facturés, donne à considérer que le déménagement visé aurait été effectué par la société tierce C S.A., également assignée par la société appelante dans la susdite procédure et que cette affaire, par ailleurs introduite le 17 novembre 2008, serait toujours pendante en première instance par la faute et l’inertie de la société anonyme A, à laquelle il est reproché de sciemment retarder la procédure.

Elle fait exposer que le sinistre, intervenu en son absence, ne lui serait pas imputable, le travail litigieux aurait, en effet, exclusivement incombé au transporteur, la société C. Une seule presse aurait été endommagée et l’assignation en indemnisation afférente lui aurait été signifiée quatre jours après la mise en demeure du 20 octobre 2008, soit sans même lui laisser le temps de réagir. La société appelante ne saurait donc affirmer avoir été contrainte d’agir en justice. La société anonyme B conteste sa responsabilité et le dommage.

Elle insiste sur le fait que les deux litiges concernent des problèmes différents et que la Cour n’est saisie que de la question des factures impayées. Elle s’oppose à un sursis à statuer, soulignant que la demande afférente est contestée par elle et ne saurait donner lieu à compensation devant la Cour.

La Cour ne serait saisie que du problème des factures acceptées par la partie appelante et le jugement déféré serait à confirmer.

Affirmant que « les prétendues contestations élevées en appel seulement ne sont que pures inventions et se heurtent de plein fouet au comportement antérieur de la partie appelante », la société anonyme B présente une demande du chef de procédure abusive et vexatoire et requiert l’allocation de dommageset-intérêts de 5.000.-€ en vertu de l’article 6-1 du code civil.

Elle sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 3.000.-€ sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et s’oppose à la demande de même nature formée par la société appelante.

La société appelante maintient ses demandes. Elle fait valoir que les deux actions auraient, contrairement aux affirmations de la partie intimée, un lien entre elles, alors qu’elles procèderaient du même contrat. Face aux manquements graves de la société anonyme B dans l’exécution du contrat lui ayant causé un dommage supérieur au coût des prestations à payer par elle, la société anonyme A aurait été en droit de refuser le paiement des factures litigieuses.

Elle conclut au rejet de la demande présentée à son encontre du chef de procédure abusive et vexatoire.

Force est de constater dès l’ingrès que la Cour est uniquement saisie de la connaissance de la demande en paiement de diverses factures dirigée par la société anonyme B contre la société anonyme A et non pas de l’action en responsabilité intentée par cette dernière envers son cocontractant du chef d’endommagement de sa machine en date du 25 octobre 2007. La société appelante s’en prévaut certes pour s’opposer aux prétentions de l’intimée, mais la Cour n’a pas à se prononcer sur le sort à réserver à cette action en responsabilité pendante devant une autre juridiction.

Les juges du premier degré ont pour des motifs exacts – exposé détaillé des principes régissant la matière, examen correct de la situation en droit et juste appréciation des circonstances de fait – été amenés à accueillir la demande de la société anonyme B. La Cour renvoie à ces motifs, en ce qu’ils répondent aux moyens exposés dans les deux instances et ne se trouvent nullement démentis par les allégations de la partie appelante.

Il convient seulement pour être complet de relever expressément que les contrats commerciaux peuvent être prouvés par tout moyen et que la règle de l’article 109 du code de commerce est généralisée.

L’usage du commerce est que la facture est acceptée tacitement par le silence du client, lorsque celui-ci, l’ayant reçue, ne proteste pas dans un délai normal.

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté, voire que son silence s’explique autrement que par son acceptation. Les protestations contre la facture doivent évidemment être claires et précises, des protestations vagues sont sans incidence, ne sauraient contredire la présomption d’acceptation et la priver d’effet.

Il est incontestable qu’en l’occurrence la société appelante a reçu sans protestation expresse les factures litigieuses et qu’elle n’en a critiqué qu’une devant les juges du premier degré.

Elle n’a jamais, dans un délai raisonnable à partir de leur réception, émis la moindre critique justifiant son refus de paiement. La société anonyme A ne conteste d’ailleurs, comme il s’impose de le relever, nullement les prestations mises en compte par son cocontractant, mais s’oppose seulement à leur paiement, motif pris de ce qu’elle aurait à son encontre une créance excédant sa dette.

En l’absence d’autre élément, de mention, d’indication tant soit peu claire à ce sujet, l’attitude adoptée par la société anonyme A au sujet de la susdite affaire parallèle de responsabilité civile ne peut être analysée comme constituant obligatoirement une contestation des factures litigieuses. Le refus de paiement de factures dues en principe reste inexpliqué du seul fait de l’existence de cette affaire. La connaissance par la société anonyme B des

faits, du dommage et de l’intention de la société anonyme A d’agir en responsabilité à son encontre, n’implique pas davantage automatiquement connaissance par elle des motifs invoqués par la société anonyme A pour s’opposer au paiement desdites factures, voire même seulement qu’elle devait s’en douter.

Le silence absolu prolongé, même non équivoque, gardé par la société anonyme A lors de la réception des factures litigieuses, ne peut recevoir d’autre interprétation que valant acceptation tacite.

Il s’ensuit que la créance afférente de la société anonyme B est établie. Son paiement ne saurait être retardé du fait de l’existence d’une potentielle créance, fût-elle à rattacher au même contrat, de la société anonyme A envers la société intimée.

Il y a lieu d’observer, abstraction faite de toute autre considération, que si les juridictions saisies d’une demande en paiement d’une créance liquide et d’une demande en compensation se basant sur une créance non encore liquidée, peuvent en vue de rendre possible la compensation, surseoir à sanctionner celle qui remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité jusqu’à ce que l’autre créance qui est contestée puisse être liquidée à son tour, il ne peut cependant en être ainsi qu’autant qu’il s’agit d’une créance qui apparaît comme pouvant être constatée et liquidée sans difficultés et sans retard préjudiciables à l’autre partie. Or, tel ne saurait évidemment être le cas en l’espèce.

Non autrement critiqué, le jugement déféré est à confirmer.

La demande de la société anonyme B en condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est – indépendamment du fait que le dommage allégué manque à être établi – à rejeter, dès lors qu’il n’est pas prouvé que l’appelante a agi par malice, ou par légèreté et au mépris des règles élémentaires de prudence.

Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, les sociétés appelante et intimée – dont les prétentions respectives sont à rejeter – omettent d’établir le caractère inéquitable du maintien à leur charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance. Elles sont par conséquent chacune à débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure exercées en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de la société anonyme A recevable ;

le dit cependant non fondé ;

confirme le jugement déféré ;

dit non fondée la demande de la société anonyme B en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

déboute la société anonyme A et la société anonyme B de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour neuf dixièmes à la société anonyme A et pour un dixième à la société anonyme B et en ordonne la distraction au profit de Maître Cathy ARENDT, sur ses affirmations de droit.

Madame la Présidente de chambre Françoise MANGEOT étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.